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Lois et règlements
2005-98
- Conventions de mise en commun des services
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 11 juillet 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-98
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2005-266)
Déposé le 15 juillet 2005
En vertu du paragraphe 192(1) de la
Loi sur les municipalités
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2018-61
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les conventions de mise en commun des services -
Loi sur les municipalités
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« convention de mise en commun des services »
Une convention conclue en application de l’une des dispositions suivantes :
(shared service agreement)
a
)
le paragraphe 7(4) de la Loi, dans le cas d’une municipalité;
b
)
le paragraphe 190.08(2) de la Loi, dans le cas d’une communauté rurale.
« Loi »
La
Loi sur les municipalités
.
(Act)
« partie »
Une partie à une convention de mise en commun des services.
(party)
« service »
Un service fourni par une municipalité ou une communauté rurale en vertu de l’autorité conférée par la Loi.
(service)
Convention de mise en commun des services
3
(1)
Une convention de mise en commun des services peut être conclue à l’égard de ce qui suit :
a
)
un service fourni par une municipalité ou une communauté rurale;
b
)
la prestation d’un service dans les limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, ou à l’extérieur de celles-ci.
3
(2)
Une convention de mise en commun des services peut déléguer l’autorité de fournir un service à un comité, une régie ou une commission et peut comprendre les paramètres de la délégation.
3
(3)
Une convention de mise en commun des services peut comprendre des dispositions à l’égard de ce qui suit :
a
)
une description du service fourni en vertu de la convention;
b
)
la région dans laquelle le service devra être fourni;
c
)
la façon dont le service devra être fourni et le fournisseur;
d
)
la façon dont le service devra être administré et l’administrateur;
e
)
la façon dont le coût en capital et les coûts réels devront être payés, y compris la méthode pour calculer la proportion du coût en capital et des coûts réels qui devra être payée par une partie;
f
)
la proportion du coût en capital et des coûts réels qui devra être payée par une partie pour le service;
g
)
le moment où une partie devra payer sa part du coût en capital et des coûts réels pour le service;
h
)
le taux d’intérêt qui peut être facturé sur un paiement en retard;
i
)
le propriétaire pendant la durée de la convention des actifs d’immobilisations acquis en vertu de la convention ou pour la mise en oeuvre de celle-ci;
j
)
l’aliénation des actifs d’immobilisations pendant la durée de la convention ou à son expiration;
k
)
le partage du passif entre les parties pendant la durée de la convention ou à son expiration;
l
)
la modification, la révision ou l’expiration d’une convention;
m
)
la résolution de différends qui surviennent entre les parties en raison de la convention;
n
)
tout autre sujet convenu par les parties.
Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 11 juillet 2018.
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