Lois et règlements

2005-98 - Conventions de mise en commun des services

Texte intégral
Abrogé le 11 juillet 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-98
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2005-266)
Déposé le 15 juillet 2005
En vertu du paragraphe 192(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2018-61
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les conventions de mise en commun des services - Loi sur les municipalités.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« convention de mise en commun des services » Une convention conclue en application de l’une des dispositions suivantes :(shared service agreement)
a) le paragraphe 7(4) de la Loi, dans le cas d’une municipalité;
b) le paragraphe 190.08(2) de la Loi, dans le cas d’une communauté rurale.
« Loi » La Loi sur les municipalités. (Act)
« partie » Une partie à une convention de mise en commun des services. (party)
« service » Un service fourni par une municipalité ou une communauté rurale en vertu de l’autorité conférée par la Loi. (service)
Convention de mise en commun des services
3(1)Une convention de mise en commun des services peut être conclue à l’égard de ce qui suit :
a) un service fourni par une municipalité ou une communauté rurale;
b) la prestation d’un service dans les limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, ou à l’extérieur de celles-ci.
3(2)Une convention de mise en commun des services peut déléguer l’autorité de fournir un service à un comité, une régie ou une commission et peut comprendre les paramètres de la délégation.
3(3)Une convention de mise en commun des services peut comprendre des dispositions à l’égard de ce qui suit :
a) une description du service fourni en vertu de la convention;
b) la région dans laquelle le service devra être fourni;
c) la façon dont le service devra être fourni et le fournisseur;
d) la façon dont le service devra être administré et l’administrateur;
e) la façon dont le coût en capital et les coûts réels devront être payés, y compris la méthode pour calculer la proportion du coût en capital et des coûts réels qui devra être payée par une partie;
f) la proportion du coût en capital et des coûts réels qui devra être payée par une partie pour le service;
g) le moment où une partie devra payer sa part du coût en capital et des coûts réels pour le service;
h) le taux d’intérêt qui peut être facturé sur un paiement en retard;
i) le propriétaire pendant la durée de la convention des actifs d’immobilisations acquis en vertu de la convention ou pour la mise en oeuvre de celle-ci;
j) l’aliénation des actifs d’immobilisations pendant la durée de la convention ou à son expiration;
k) le partage du passif entre les parties pendant la durée de la convention ou à son expiration;
l) la modification, la révision ou l’expiration d’une convention;
m) la résolution de différends qui surviennent entre les parties en raison de la convention;
n) tout autre sujet convenu par les parties.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 juillet 2018.