Lois et règlements

2005-96 - Constitution et restructuration d’une municipalité

Texte intégral
Abrogé le 17 décembre 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-96
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2005-264)
Déposé le 15 juillet 2005
En vertu du paragraphe 14(7) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 57
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la constitution et la restructuration d’une municipalité - Loi sur les municipalités.
2013-24
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« directeur des élections municipales » S’entend du directeur des élections municipales en vertu de l’article 5 de la Loi sur les élections municipales. (Municipal Electoral Officer)
« Loi » La Loi sur les municipalités. (Act)
« plébiscite » Un plébiscite en vertu du paragraphe 2.6(8), 5(9) ou 6(9). (plebiscite)
« résident ayant droit de vote » Un résident ayant le droit de vote en vertu de la Loi électorale. (qualified resident)
2006-74; 2007-5; 2013-24
Régions touchées
2013-24
2.1Aux fins d’application du présent règlement, dans le cas de districts de services locaux, une région touchée par la constitution d’une municipalité, l’annexion d’une région voisine à une municipalité ou la réduction des limites territoriales d’une municipalité peut comprendre l’un quelconque des éléments ci-dessous ou toute combinaison :
a) un district de services locaux;
b) une partie d’un district de services locaux;
c) un groupe de districts de services locaux.
2013-24
Constitution
2013-24
2.2(1)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution d’une région en municipalité est justifiée, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) au moins vingt-cinq résidents ayant droit de vote de chaque district de services locaux dans la région lui présentent une requête en ce sens;
b) le conseil d’une communauté rurale dans la région lui présente une requête pour qu’il réalise une étude en vue de déterminer dans quelle mesure l’inclusion de la communauté rurale dans la municipalité est justifiée.
2.2(2)Si le conseil d’une communauté rurale lui en fait la requête, le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution de la communauté rurale en municipalité est justifiée.
2.2(3)S’il estime qu’il y a lieu d’explorer la possibilité de constituer en municipalité une région qui comprend une communauté rurale, le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution est justifiée.
2013-24
Constitution d’une municipalité
2013-24
2.3(1)Une fois terminée l’étude du rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une municipalité en vertu de l’article 14 de la Loi, si la constitution recueille un appui local suffisant dans les régions touchées.
2.3(2)La suffisance de l’appui local est déterminée conformément à l’article 2.5 ou 2.6.
2.3(3)Avant de formuler sa recommandation en vertu de l’article 14 de la Loi concernant la constitution de la municipalité proposée, le Ministre prend en compte :
a) sa population;
b) son assiette fiscale;
c) le nombre de districts de services locaux ou de communautés rurales qui en feront partie;
d) son étendue géographique;
e) la densité de sa population;
f) les répercussions de sa constitution sur la prestation des services dans les régions touchées;
g) l’importance de l’appui local à la constitution.
2013-24
Appui local à l’égard de la constitution d’une municipalité
2013-24
2.4(1)Après avoir terminé l’étude de justification que prévoit l’article 2.2, le Ministre détermine dans quelle mesure la constitution recueille un appui local suffisant dans les régions touchées.
2.4(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le Ministre détermine quelles sont les régions que touche la constitution proposée.
2013-24
Appui local dans une communauté rurale
2013-24
2.5La constitution d’une municipalité recueille un appui local suffisant dans une communauté rurale touchée, si le conseil de la communauté rurale adopte une résolution qui lui est favorable.
2013-24
Appui local dans un district de services locaux
2013-24
2.6(1)Si un district de services locaux sera touché par la constitution d’une municipalité, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote de la région touchée.
2.6(2)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote dans la région touchée soit par sa publication, par son affichage en évidence dans la région ou par la poste, soit par une combinaison de ces trois modes de diffusion.
2.6(3)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que tous les résidents ayant droit de vote informent le Ministre par écrit dans les quinze jours de sa réception s’ils consentent ou non à la constitution proposée.
2.6(4)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée recueille un appui local suffisant dans la région quand tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
2.6(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la constitution proposée.
2.6(6)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des résidents ayant droit de vote qui ont répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consentent.
2.6(7)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée et qu’aucun d’eux ne répond par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1), la constitution proposée est réputée y recueillir un appui local suffisant.
2.6(8)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui local dans la région à la constitution proposée.
2.6(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des votants à un plébiscite tenu en vertu du paragraphe (8) est favorable à la mesure.
2013-24
Annexion ou réduction des limites dans une municipalité
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut seulement annexer une région voisine à une municipalité ou réduire les limites territoriales d’une municipalité en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi si l’appui de la population locale pour la mesure dans les régions touchées par l’annexion ou la réduction proposée est suffisant.
2013-24
Appui de la population locale à l’annexion
4(1)Si l’annexion d’une région voisine à une municipalité est proposée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote dans la région touchée par l’annexion.
4(2)Le Ministre établit la région touchée par l’annexion proposée.
4(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région touchée par la publication ou l’affichage bien en évidence de l’avis dans la région ou par la poste ou par une combinaison des trois méthodes.
4(4)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que les résidents ayant droit de vote avisent le Ministre dans les quinze jours suivant la réception de l’avis s’ils consentent ou non à l’annexion proposée.
4(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est suffisant si tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
4(6)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, un résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à l’annexion proposée.
4(7)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans la région touchée, l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est suffisant si la majorité des résidents ayant droit de vote qui a répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consent.
4(8)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans la région touchée et qu’aucun résident ayant droit de vote ne répond par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1), l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est réputé être suffisant.
4(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée.
4(10)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est suffisant si la majorité des votants sur le plébiscite tenu en vertu du paragraphe (9) se prononce en faveur de la proposition.
2006-75; 2007-5; 2013-24
Appui de la population locale à la réduction des limites territoriales
5(1)Si une réduction des limites territoriales d’une municipalité est proposée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote dans la région touchée par la réduction.
5(2)Le Ministre établit la région touchée par la réduction des limites territoriales proposée.
5(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région touchée par la publication ou l’affichage bien en évidence de l’avis dans la région ou par la poste ou par une combinaison des trois méthodes.
5(4)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que les résidents ayant droit de vote avisent le Ministre dans les quinze jours suivant la réception de l’avis s’ils consentent ou non à la réduction des limites territoriales proposée.
5(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est suffisant si tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
5(6)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, un résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la réduction des limites territoriales proposée.
5(7)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans la région touchée, l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est suffisant si la majorité des résidents ayant droit de vote qui a répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consent.
5(8)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans la région touchée et qu’aucun résident ayant droit de vote ne répond par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1), l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est réputé être suffisant.
5(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée.
5(10)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est suffisant si la majorité des votants sur le plébiscite tenu en vertu du paragraphe (9) se prononce en faveur de la proposition.
2006-75; 2007-5; 2013-24
Application de la Loi sur les élections municipales
2006-74
5.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6), si un plébiscite est tenu, les dispositions de la Loi sur les élections municipales, autres que celles qui sont incompatibles avec le présent règlement, s’appliquent comme si le plébiscite était tenu en vertu de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités.
5.1(2)L’article 46 de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas à un plébiscite.
5.1(3)La liste électorale à utiliser à un plébiscite est la liste électorale la plus récente qui a été préparée pour la région touchée par l’annexion ou la réduction des limites territoriales.
5.1(4)Sauf si le présent règlement ou le contexte n’exige une interprétation différente, les renvois effectués dans les dispositions de la Loi sur les élections municipales ou aux règlements pris sous son régime, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à « élection » ou à « élection quadriennale », doivent se lire comme « plébiscite ».
5.1(5)Si un plébiscite est tenu, le Ministre fournit au directeur des élections municipales une copie certifiée conforme de la question soumise au plébiscite.
5.1(6)Avant la tenue d’un plébiscite, le Ministre fait ce qui suit :
a) il prépare un document indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) le cas échéant, le coût projeté de la réalisation de la proposition faisant l’objet du plébiscite,
(iii) les autres renseignements généraux que le Ministre juge pertinents;
b) il fait publier un avis de la tenue du plébiscite dans un journal publié ou ayant une diffusion générale, dans la région touchée par la proposition, indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) l’endroit où une copie du document visé à l’alinéa a) peut être obtenue.
2006-74
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2021.