8.1(4)Sauf si le présent règlement ou le contexte n’exige une interprétation différente, les renvois effectués dans les dispositions de la
Loi sur les élections municipales ou aux règlements pris sous son régime, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à « élection » ou à « élection quadriennale », doivent se lire comme « plébiscite ».