Lois et règlements

2005-95 - Constitution et restructuration d’une communauté rurale

Texte intégral
Abrogé le 17 décembre 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-95
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2005-263)
Déposé le 15 juillet 2005
En vertu des paragraphes 15.1(6) et 190.071(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013-23
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 57
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la constitution et la restructuration d’une communauté rurale - Loi sur les municipalités.
Définitions
2006-72
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« directeur des élections municipales » S’entend du directeur des élections municipales en vertu de l’article 5 de la Loi sur les élections municipales. (Municipal Electoral Officer)
« Loi » S’entend de la Loi sur les municipalités. (Act)
« résident ayant droit de vote » Un résident ayant le droit de vote en vertu de la Loi électorale. (qualified resident)
2006-72; 2007-18
Régions touchées
2013-23
2.1Aux fins d’application du présent règlement, dans le cas de districts de services locaux, une région touchée par la constitution ou la restructuration d’une communauté rurale peut comprendre l’un quelconque des éléments ci-dessous ou toute combinaison :
a) un district de services locaux;
b) une partie d’un district de services locaux;
c) un groupe de districts de services locaux.
2013-23
Constitution
3(1)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution d’une région en communauté rurale est justifiée, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) au moins vingt-cinq résidents ayant droit de vote de chaque district de services locaux dans la région lui présentent une requête en ce sens;
b) le conseil d’une ville ou d’un village dans la région lui présente une requête pour qu’il réalise une étude en vue de déterminer dans quelle mesure l’inclusion de la ville ou du village dans la communauté rurale proposée est justifiée.
3(2)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution d’une ville ou d’un village en communauté rurale est justifiée, si le conseil de la ville ou du village lui présente une requête en ce sens.
3(3)S’il estime qu’il a lieu d’explorer la possibilité de constituer en communauté rurale une région, y compris une ville ou un village, le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution est justifiée.
2013-23
Restructuration
4(1)Le présent article s’applique aux restructurations suivantes d’une communauté rurale :
a) la fusion de deux ou plusieurs communautés rurales;
b) l’annexion d’une région voisine à une communauté rurale;
c) la fusion de deux ou plusieurs communautés rurales et l’annexion d’une région voisine à la nouvelle communauté rurale;
d) la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages et l’annexion d’une région voisine à la nouvelle communauté rurale;
e) la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale.
4(2)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la restructuration d’une communauté rurale est justifiée, si sont réunies les trois conditions suivantes :
a) le conseil de chacune des communautés rurales dans une région lui présente une requête en ce sens;
b) au moins vingt-cinq résidents ayant droit de vote de chaque district de services locaux dans une région lui présentent une requête en ce sens;
c) la restructuration touche une ville ou un village dans une région et son conseil lui présente une requête en ce sens.
4(3)Si le Ministre estime qu’il y a lieu d’explorer la possibilité de restructurer une communauté rurale, il peut faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la restructuration d’une communauté rurale.
2013-23
Constitution ou restructuration d’une communauté rurale
5(1)Après l’étude du rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer ou restructurer une communauté rurale en vertu de l’article 190.072 de la Loi si l’appui de la population locale à la constitution ou à la restructuration est suffisant dans les régions touchées par celle-ci.
5(2)La suffisance de l’appui donné par la population locale est déterminée conformément à l’article 7, 8 ou 8.01.
5(3)Avant de faire sa recommandation en vertu de l’article 190.072 de la Loi quant à la constitution ou à la restructuration d’une communauté rurale, le Ministre considère les éléments suivants :
a) la population de la communauté rurale proposée;
b) l’assiette fiscale de la communauté rurale proposée;
c) le nombre de districts de services locaux, de communautés rurales et de villes ou de villages compris dans la communauté rurale proposée;
d) l’étendue territoriale de la communauté rurale proposée;
e) la densité de la population dans la communauté rurale proposée;
f) l’impact de la constitution ou de la restructuration sur la prestation des services dans les régions touchées par celle-ci;
g) l’importance de l’appui de la population locale à la constitution ou à la restructuration.
2009-73; 2013-23
Appui de la population locale
6(1)Après avoir terminé l’étude que prévoit l’article 3 ou 4, le Ministre détermine dans quelle mesure l’appui local à la constitution ou à la restructuration est suffisant dans les régions qu’elle touche.
6(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le Ministre détermine quelles sont les régions que touche la constitution ou la restructuration proposée.
2013-23
Appui local d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale
2013-23
7La constitution ou la restructuration d’une communauté rurale recueille un appui local suffisant dans les circonstances suivantes :
a) s’agissant d’une ville, le conseil de la ville adopte une résolution qui lui est favorable;
b) s’agissant d’un village, le conseil du village adopte une résolution qui lui est favorable;
c) s’agissant d’une communauté rurale, le conseil de la communauté rurale adopte une résolution qui lui est favorable.
2013-23
Appui de la population locale à la constitution dans un district de services locaux
8(1)Si un district de services locaux sera touché par la constitution d’une communauté rurale, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote de la région touchée.
8(2)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région soit par sa publication, par son affichage en évidence dans la région ou par la poste, soit par une combinaison de ces trois modes de diffusion.
8(3)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que tous les résidents ayant droit de vote informent le Ministre par écrit dans les quinze jours de sa réception s’ils consentent ou non à la constitution proposée.
8(4)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée est réputée y recueillir un appui local suffisant quand tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
8(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la constitution proposée.
8(6)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des résidents ayant droit de vote qui ont répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consentent.
8(7)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée et qu’aucun d’eux ne répond par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1), la constitution proposée est réputée y recueillir un appui local suffisant.
8(8)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui local dans la région à la constitution proposée.
8(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des votants au plébiscite tenu en vertu du paragraphe (8) est favorable à la mesure.
2006-73; 2007-18; 2009-73; 2013-23
Appui de la population locale à la restructuration dans un district de services locaux
8.01(1)Si un district de services locaux est touché par la restructuration d’une communauté rurale, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote dans la région touchée.
8.01(2)Abrogé : 2013-23
8.01(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région touchée par sa publication dans la région, par son affichage bien en évidence dans la région ou par la poste ou par toute combinaison de ces trois modes de diffusion.
8.01(4)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que tous les résidents ayant droit de vote avisent le Ministre par écrit dans les quinze jours suivant la réception de l’avis s’ils consentent ou non à la restructuration proposée.
8.01(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est suffisant dans la mesure où tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
8.01(6)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, un résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit tel que l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la restructuration proposée.
8.01(7)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est suffisant dans la mesure où la majorité des résidents ayant droit de vote qui a répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consent.
8.01(8)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée et qu’aucun résident ayant droit de vote ne répond par écrit tel que l’exige l’avis prévu au paragraphe (1), l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est réputé être suffisant.
8.01(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région.
8.01(10)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’appui de la population locale à la restructuration proposée dans la région est suffisant dans la mesure où la majorité des votants sur le plébiscite tenu en vertu du paragraphe (9) se prononce en faveur de la proposition.
2009-73; 2013-23
Application de la Loi sur les élections municipales
2006-72
8.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6), si un plébiscite est tenu en vertu du paragraphe 8(8) ou 8.01(9), les dispositions de la Loi sur les élections municipales, autres que celles qui sont incompatibles avec le présent règlement, s’appliquent comme si le plébiscite était tenu en vertu de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités.
8.1(2)L’article 46 de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas à un plébiscite tenu en vertu du paragraphe 8(8) ou 8.01(9).
8.1(3)La liste électorale qu’il y a lieu d’utiliser à un plébiscite tenu en vertu du paragraphe 8(8) ou 8.01(9) est la liste électorale la plus récente qui a été préparée pour la région touchée par la constitution ou la restructuration, selon le cas.
8.1(4)Sauf si le présent règlement ou le contexte n’exige une interprétation différente, les renvois effectués dans les dispositions de la Loi sur les élections municipales ou aux règlements pris sous son régime, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à « élection » ou à « élection quadriennale », doivent se lire comme « plébiscite ».
8.1(5)Si un plébiscite est tenu en vertu du paragraphe 8(8) ou 8.01(9), le Ministre fournit au directeur des élections municipales une copie certifiée conforme de la question soumise au plébiscite.
8.1(6)Avant la tenue d’un plébiscite en vertu du paragraphe 8(8) ou 8.01(9), le Ministre fait ce qui suit :
a) il prépare un document indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) le cas échéant, le coût projeté de la réalisation de la proposition faisant l’objet du plébiscite,
(iii) les autres renseignements généraux que le Ministre juge pertinents;
b) il fait publier un avis de la tenue du plébiscite dans un journal publié ou ayant une diffusion générale, dans la région touchée par la proposition, indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) l’endroit où une copie du document visé à l’alinéa a) peut être obtenue.
2006-72; 2007-18; 2009-73
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2021.