Lois et règlements

2005-94 - Administration des communautés rurales

Texte intégral
Abrogé le 30 août 2022
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-94
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2005-262)
Déposé le 15 juillet 2005
En vertu du paragraphe 190.09(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2022-50
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’administration des communautés rurales - Loi sur les municipalités.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« greffier-adjoint » Le greffier-adjoint nommé en vertu du paragraphe 190.077(3) de la Loi. (assistant clerk)
« Loi » La Loi sur les municipalités. (Act)
« trésorier » Le trésorier nommé en vertu du paragraphe 190.077(2) de la Loi. (treasurer)
« trésorier-adjoint » Le trésorier-adjoint nommé en vertu du paragraphe 190.077(3) de la Loi. (assistant treasurer)
« vérificateur » Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe 190.077(2) de la Loi ou du paragraphe 19(6). (auditor)
Maire d’une communauté rurale
3(1)Un maire d’une communauté rurale fait ce qui suit :
a) il préside toutes les réunions du conseil de la communauté rurale, sauf lorsqu’il est prévu autrement dans un arrêté procédural adopté en vertu du paragraphe 190.079(2) de la Loi;
b) il fait preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil de la communauté rurale;
c) il communique l’information et recommande au conseil de la communauté rurale les mesures à prendre pour l’amélioration des finances, de l’administration et de la gouvernance de la communauté rurale;
d) il s’exprime sur des préoccupations de la communauté rurale au nom du conseil de la communauté rurale;
e) il s’acquitte de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par le présent règlement, par la Loi, par toute autre loi ou par le conseil de la communauté rurale.
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), un maire d’une communauté rurale est assujetti aux directives et au contrôle du conseil de la communauté rurale et se conforme aux décisions de celui-ci.
Maire suppléant d’une communauté rurale
4(1)Le conseil de la communauté rurale élit un maire suppléant de la communauté rurale parmi les conseillers de la communauté rurale.
4(2)En cas d’absence ou d’incapacité du maire de la communauté rurale ou en cas de vacance de son poste, le maire suppléant de la communauté rurale le remplace et, pendant sa suppléance, celui-ci possède les attributions et remplit les fonctions du maire de la communauté rurale.
Conseiller d’une communauté rurale
5Un conseiller de la communauté rurale fait ce qui suit :
a) il tient compte du bien-être et des intérêts de toute la communauté rurale lors de la prise de décisions;
b) il porte à l’attention du conseil de la communauté rurale des questions qui peuvent promouvoir le bien-être ou les intérêts de la communauté rurale;
c) il participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des programmes de la communauté rurale;
d) il participe aux réunions du conseil de la communauté rurale, de ses comités et de tout autre organisme auquel il a été nommé par le conseil de la communauté rurale;
e) il s’acquitte de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par le présent règlement, par la Loi, par toute autre loi ou par le conseil de la communauté rurale.
Élections
6Si une première élection a lieu dans une communauté rurale conformément à l’alinéa 190.073(1)d) de la Loi au cours de l’année qui précède la date fixée pour une élection quadriennale, la tenue de la seconde élection doit être reportée à la date de la deuxième élection quadriennale suivante.
Acceptation de fonction
Abrogé : 2018-62
2018-62
7Abrogé : 2018-62
2018-62
Démission
8Tout membre du conseil de la communauté rurale peut se démettre de ses fonctions en remettant au greffier de la communauté rurale sa démission par écrit.
Vacance au sein du conseil
9(1)Une vacance survient au sein du conseil d’une communauté rurale, lorsque :
a) le nombre de candidatures acceptées est inférieur au nombre des postes à pourvoir;
b) un membre se démet de ses fonctions;
c) un membre décède pendant son mandat;
d) un membre est déclaré coupable :
(i) d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus,
(ii) d’une infraction prévue à l’article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada);
e) Abrogé : 2018-62
f) un membre cesse d’être résident de la communauté rurale;
g) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du conseil de la communauté rurale, un membre est absent :
(i) de la communauté rurale pendant plus de deux mois consécutifs,
(ii) à au moins quatre réunions ordinaires consécutives du conseil de la communauté rurale;
h) un membre a été frappé d’incapacité ou déclaré incapable de remplir ses fonctions en vertu du présent règlement, de la Loi ou de toute autre loi.
9(2)L’augmentation du nombre des membres du conseil d’une communauté rurale en application de l’article 28 ou 29 de la Loi ne crée pas de vacance au sein du conseil de la communauté rurale.
9(3)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), un conseil d’une communauté rurale déclare, par une résolution prise dans les deux mois de la date de la survenance de la vacance, la vacance qui survient dans les conditions prévues à l’alinéa (1)b), c), d), e), f), g) ou h) et, dans les dix jours de cette déclaration, le greffier de la communauté rurale envoie une copie certifiée conforme de la résolution au directeur des élections municipales qui tient une élection complémentaire pour combler la vacance.
9(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un quorum ne peut plus être réuni en raison d’une vacance survenue au sein du conseil de la communauté rurale dans les conditions prévues aux alinéas (1)b), c), d), e), f), g) ou h) le Ministre déclare la vacance et dans les dix jours de cette déclaration, le greffier de la communauté rurale envoie une copie certifiée conforme de la déclaration au directeur des élections municipales qui tient une élection complémentaire pour combler la vacance.
9(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une démission prévue au paragraphe (8).
9(6)Le directeur des élections municipales déclare chaque vacance survenant dans les conditions prévues à l’alinéa (1)a) et tient une élection complémentaire pour y pourvoir.
9(7)Une élection complémentaire ne peut être tenue au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d’une élection quadriennale étant entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la tenue d’une élection complémentaire au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la première élection quadriennale mentionnée à l’article 6 en vue de pourvoir à une vacance survenue à un conseil de la communauté rurale auquel s’applique l’article 6.
9(8)Avant qu’un membre du conseil de la communauté rurale puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au sein du conseil lors d’une élection complémentaire, il doit se démettre de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et il doit immédiatement aviser le directeur des élections municipales de sa démission.
9(9)Le directeur des élections municipales doit, dès réception de l’avis de démission visé au paragraphe (8), déclarer immédiatement la vacance et ordonner une mise en candidature pour y pourvoir de manière qu’elle soit comblée à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (8).
2018-62
Réduction du quorum par le Ministre
10(1)Lorsqu’un quorum ne peut être réuni en raison d’une vacance survenue au sein du conseil de la communauté rurale dans les conditions prévues à l’alinéa 9(1)a), le Ministre peut réduire les exigences du quorum du conseil de la communauté rurale jusqu’à ce que la vacance soit comblée par une élection complémentaire en vertu du paragraphe 9(6).
10(2)Si, après que le directeur des élections municipales a donné deux avis d’élection pour une élection complémentaire, les membres sont encore en nombre insuffisant pour réunir un quorum, la réduction des exigences du quorum en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à l’élection quadriennale suivante.
Réduction de la composition du conseil par le Ministre
11(1)Si, en raison de l’alinéa 9(1)a), une vacance au conseil de la communauté rurale existe et que la vacance demeure après que le directeur des élections municipales a donné deux avis d’élection pour une élection complémentaire, le Ministre peut réduire la composition du conseil de la communauté rurale par le nombre de vacances au conseil.
11(2)Le Ministre réduit la composition du conseil de la communauté rurale en vertu du paragraphe (1) en déposant un avis auprès du directeur des élections municipales et la réduction est maintenue jusqu’à ce que la composition du conseil de la communauté rurale soit changée par un arrêté en vertu de l’article 28 ou 29 de la Loi.
Rémunération
12Un conseil d’une communauté rurale peut, par arrêté adopté à la majorité des votants, accorder au maire de la communauté rurale et aux conseillers de la communauté rurale :
a) un traitement annuel dont le montant est spécifié dans l’arrêté;
b) des indemnités supplémentaires spécifiées dans l’arrêté, pour frais supportés à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions de maire de la communauté rurale et de conseillers de la communauté rurale.
Première réunion d’un conseil
13(1)Le greffier de la communauté rurale peut fixer une date pour la première réunion d’un conseil d’une communauté rurale, laquelle date :
a) n’est pas ultérieure à l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit l’élection du conseil de la communauté rurale;
b) n’est pas postérieure au 15 juin qui suit l’élection du conseil de la communauté rurale.
13(2)Si le greffier de la communauté rurale ne fixe pas une date pour la première réunion d’un conseil d’une communauté rurale en vertu du paragraphe (1), la première réunion du conseil de la communauté rurale est tenue le quatrième lundi de mai qui suit son élection.
Réunions du conseil
14(1)Un conseil d’une communauté rurale tient au moins quatre réunions ordinaires chaque année.
14(2)Le quorum pour une réunion d’un conseil d’une communauté rurale est la majorité du nombre total de membres du conseil de la communauté rurale, ce nombre étant déterminé en fonction de la composition du conseil de la communauté rurale établit en vertu du sous-alinéa 190.073(1)d)(i) de la Loi, telle que modifiée par un arrêté en vertu de l’article 28 ou 29 de la Loi.
14(3)Sauf lorsqu’un conflit d’intérêt ou tout autre motif le prive du droit de voter sur un arrêté, une résolution ou une motion ou sur toute autre question, chaque membre présent à une réunion, y compris le maire de la communauté rurale, fait connaître publiquement et personnellement son vote qui est constaté par le greffier de la communauté rurale; le vote ne peut avoir lieu par bulletin ou par toute autre méthode garantissant l’anonymat; tout vote effectué dans ces conditions est nul et de nul effet.
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), une communauté rurale peut dans un arrêté procédural adopté en vertu du paragraphe 190.079(2) de la Loi prévoir que le maire de la communauté rurale ne vote pas sauf dans le cas du partage des voix, auquel cas il a voix prépondérante.
14(5)Sous réserve du paragraphe (9), toutes les réunions ordinaires et extraordinaires d’un conseil d’une communauté rurale sont ouvertes au public.
14(6)Toutes les décisions d’un conseil d’une communauté rurale sont :
a) prises au cours de ses réunions ordinaires ou extraordinaires;
b) adoptées par un arrêté ou une résolution du conseil de la communauté rurale.
14(7)Aucune action ou décision d’un conseil d’une communauté rurale n’est valide à moins d’être autorisée ou adoptée par un arrêté ou une résolution à une réunion du conseil de la communauté rurale.
14(8)Sous réserve du paragraphe (9), toutes les réunions d’un comité du conseil de la communauté rurale sont ouvertes au public.
14(9)Le public peut être exclu d’une réunion du conseil de la communauté rurale ou d’un comité du conseil de la communauté rurale pendant la durée du débat, lorsqu’il est nécessaire de discuter de l’une ou l’autre des questions suivantes :
a) d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) des renseignements personnels;
c) d’information qui pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou une communauté rurale, ou qui pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds aux fins de la communauté rurale;
e) d’information qui pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue du gouvernement du Canada ou de la province;
f) d’information concernant les consultations juridiques données à la communauté rurale par un avocat de la communauté rurale ou la communication protégée entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre de la communauté rurale;
g) de litiges ou de litiges éventuels touchant la communauté rurale ou l’une de ses agences, régies ou commissions, comprenant une affaire devant un tribunal administratif;
h) de l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes, ou de l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
i) des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou suspectée d’être illégale ou la provenance des renseignements;
j) d’information relative au travail et à l’emploi, y compris la négociation de conventions collectives.
14(10)Si une réunion d’un comité du conseil de la communauté rurale est fermée au public en vertu du paragraphe (9), aucune décision ne peut être prise lors de la réunion à l’exception des décisions relatives aux :
a) questions procédurales;
b) directives données à un fonctionnaire de la communauté rurale;
c) directives à l’avocat de la communauté rurale.
14(11)Si une réunion est fermée au public en vertu du paragraphe (9), un registre est fait contenant seulement ce qui suit :
a) le genre de questions en vertu du paragraphe (9) qui ont été discutées pendant la réunion;
b) la date de la réunion.
14(12)Le registre fait en vertu du paragraphe (11) peut être examiné par le public au bureau du greffier de la communauté rurale aux heures normales d’ouverture.
Greffier d’une communauté rurale
15Un greffier d’une communauté rurale est aussi le greffier du conseil de la communauté rurale et il fait ce qui suit :
a) il assiste à toutes les réunions du conseil de la communauté rurale et consigne dans un registre :
(i) le nom des membres du conseil de la communauté rurale présents à la réunion,
(ii) toutes les résolutions, décisions et délibérations du conseil de la communauté rurale, sans notes ni commentaires;
b) il inscrit au procès-verbal, si un membre du conseil de la communauté rurale présent l’en requiert, le nom et le suffrage de tout conseiller de la communauté rurale sur une question mise aux voix;
c) il conserve les registres, documents et procès-verbaux du conseil de la communauté rurale ainsi que les originaux de tous les arrêtés et de toutes les résolutions;
d) il maintient un registre indexé des copies certifiées conformes de tous les arrêtés de la communauté rurale qui sont disponibles pour consultation par le public au bureau aux heures normales d’ouverture;
e) il est le gardien du sceau corporatif de la communauté rurale;
f) il convoque une réunion afin de choisir un conseiller de la communauté rurale pour agir à titre de président du conseil de la communauté rurale, si le maire de la communauté rurale et le maire suppléant de la communauté rurale sont absents ou si le poste de maire est vacant;
g) il signe, tel que l’exige l’alinéa 190.075(2)b) de la Loi, les conventions, contrats, actes ou autres documents auxquels la communauté rurale est partie;
h) il avise tous les membres du conseil de la communauté rurale de toutes les réunions de celui-ci;
i) il s’acquitte de toutes les autres fonctions que le conseil de la communauté rurale lui assigne.
Greffier-adjoint
16Le greffier-adjoint d’une communauté rurale est sous les ordres du greffier de la communauté rurale et, en cas d’absence ou d’incapacité du greffier de la communauté rurale, ou quand il n’y en a pas, il exerce toutes les fonctions et attributions du greffier de la communauté rurale.
Trésorier
17Le trésorier est le chef des finances et de la comptabilité de la communauté rurale et il fait ce qui suit :
a) il perçoit et reçoit tous les fonds de la communauté rurale;
b) il ouvre un ou plusieurs comptes au nom de la communauté rurale dans une banque à charte, une caisse populaire ou dans un autre établissement de dépôt similaire approuvé par le conseil de la communauté rurale et dépose dans ces comptes tous les fonds qu’il reçoit au nom de la communauté rurale;
c) il tient tous les registres et les livres de comptabilité que prescrit les règlements établis en vertu de la Loi ou le conseil de la communauté rurale;
d) il garde tous les documents visés à l’alinéa c) et tous les documents financiers de la communauté rurale;
e) il dresse dès que possible après la fin de chaque exercice financier, un rapport détaillé des finances de la communauté rurale pour le soumettre au conseil après vérification;
f) il dresse et soumet au conseil de la communauté rurale les rapports périodiques que ce dernier peut réclamer;
g) il veille à ce que la municipalité soit couverte par une assurance contre les risques pouvant entraîner des pertes pécuniaires à son détriment ou mettre en cause sa responsabilité;
h) il donne au conseil de la communauté rurale et à ses comités son avis sur toutes les questions relevant des finances ou de la comptabilité;
i) il s’acquitte de toutes les autres fonctions que le conseil de la communauté rurale lui assigne.
Trésorier-adjoint
18Le trésorier-adjoint est sous les ordres du trésorier et, en cas d’absence ou d’incapacité du trésorier, ou quand il n’y en a pas, il exerce toutes les attributions et fonctions du trésorier.
Vérificateur
19(1)Un conseil d’une communauté rurale nomme au poste de vérificateur une personne qui est comptable agréé ou comptable général accrédité.
19(2)Le vérificateur remplit les fonctions que le conseil de la communauté rurale prescrit.
19(3)Le vérificateur termine la vérification des comptes de la communauté rurale pour le 1er mars de chaque année.
19(4)Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé la vérification annuelle des comptes de la communauté rurale, le vérificateur transmet au Ministre une copie certifiée conforme des états financiers de la communauté rurale ainsi qu’un exemplaire de son propre rapport.
19(5)Le Ministre :
a) révoque la nomination d’un vérificateur qui ne remplit pas les conditions de nomination prescrites par le présent article;
b) peut révoquer la nomination d’un vérificateur qui est incapable de faire une vérification satisfaisante des comptes.
19(6)Lorsqu’un conseil d’une communauté rurale néglige de nommer un vérificateur ou que la nomination d’un vérificateur est révoquée par le Ministre, ce dernier peut en désigner un à la communauté rurale et le conseil de la communauté rurale doit payer ses honoraires et frais.
Cautionnement des fonctionnaires et employés
20(1)Une communauté rurale prévoit dans un arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et employés cités dans cet arrêté.
20(2)Abrogé : 2009-27
20(3)Une communauté rurale paie les primes dues pour les cautionnements fournis en application du présent article.
20(4)Un conseil d’une communauté rurale exige que lui soient produits les cautionnements prescrits par le présent article :
a) pour les fonctionnaires et employés qui demeurent en fonction, lors d’une réunion qui doit se tenir au plus tard le 15 février de chaque année;
b) pour les nouveaux fonctionnaires et employés, lors de la première réunion qui suit leur nomination.
20(5)Une communauté rurale fournit, pour la garde des titres de cautionnement, un lieu sûr où le vérificateur de la communauté rurale peut les examiner.
20(6)Le vérificateur inclut dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir sur les cautionnements.
2009-27
Documents disponibles au public
21(1)Les documents suivants peuvent être consultés et examinés par les membres du public au bureau du greffier de la communauté rurale aux heures normales d’ouverture :
a) les procès-verbaux adoptés des réunions du conseil de la communauté rurale;
b) les états financiers vérifiés d’une communauté rurale;
c) le budget adopté par une communauté rurale en vertu de l’alinéa 190.081(2)a) de la Loi;
d) tout autre registre financier ou document prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
21(2)Nonobstant le paragraphe (1), les procès-verbaux de toute réunion ou de partie d’une réunion d’un conseil de la communauté rurale ou d’un comité du conseil de la communauté rurale qui était fermée au public en vertu du paragraphe 14(9) ne peuvent pas être consultés ou examinés par les membres du public.
Prestation ou suppression d’un service par le Ministre
22Les articles 23 à 26 s’appliquent à la prestation ou à la suppression d’un service énuméré à l’annexe 1 de la Loi lorsque la communauté rurale n’a pas adopté d’arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi relativement à ce service.
Prestation ou suppression d’un service par le Ministre
23(1)Si au moins 25 résidents d’une communauté rurale ou d’une partie d’une communauté rurale ayant le droit de vote en vertu de la Loi sur les élections municipales présentent une requête au conseil de la communauté rurale pour la prestation ou la suppression d’un des services énumérés à l’annexe 1 de la Loi, le conseil de la communauté rurale, dans les trente jours de la présentation de la requête :
a) délimite la partie de la communauté rurale, le cas échéant, où le service doit être fourni ou supprimé;
b) convoque une assemblée de tous les résidents de la communauté rurale ou de la partie en question, selon le cas, ayant le droit de vote en vertu de la Loi sur les élections municipales.
23(2)Si au moins 50 des résidents visés à l’alinéa (1)b) ou 30 % de ces résidents, selon le moindre des deux, sont présents à l’assemblée visée à l’alinéa (1)b), le conseil de la communauté rurale tient un vote parmi ceux présents à l’assemblée relativement à la prestation ou la suppression du service visé au paragraphe (1), et le greffier de la communauté rurale inscrit les résultats du vote.
23(3)Si les conditions préalables à la tenue d’une assemblée en vertu du paragraphe (2) ne sont pas remplies, le conseil de la communauté rurale peut remettre l’assemblée à une autre date dans les soixante jours qui suivent.
23(4)Le conseil de la communauté rurale donne son avis au Ministre quant à l’approbation ou au rejet de la prestation ou de la suppression d’un service visé au paragraphe (1) et le greffier de la communauté rurale envoie au Ministre le résultat du vote, la preuve que les conditions visées au paragraphe (2) ont été remplies et les motifs du rejet lorsque l’avis est de rejeter la prestation ou la suppression du service.
23(5)Le Ministre étudie la requête, le résultat du vote et de l’avis donné en vertu du paragraphe (4) et peut recommander la prestation ou la suppression du service visé au paragraphe (1).
Prestation ou suppression d’un service par le Ministre
24(1)Si le Ministre considère qu’il y a lieu d’explorer la possibilité de fournir ou de supprimer un service énuméré à l’annexe 1 de la Loi dans une communauté rurale ou dans une partie de celle-ci, il peut demander au conseil de la communauté rurale de délimiter, le cas échéant, la partie en question de la communauté rurale, et de convoquer une assemblée de tous les résidents de la communauté rurale ou de la partie en question, selon le cas, ayant le droit de vote en vertu de la Loi sur les élections municipales, et le conseil de la communauté se conforme à cette demande dans les soixante jours qui suivent.
24(2)Si au moins 50 des résidents visés au paragraphe (1) ou 30 % de ces résidents, selon le moindre des deux, sont présents à l’assemblée visée au paragraphe (1), le conseil de la communauté rurale tient un vote parmi ceux présents à l’assemblée relativement à la prestation ou la suppression du service visé au paragraphe (1), et le greffier de la communauté rurale inscrit les résultats du vote.
24(3)Si les conditions préalables à la tenue d’une assemblée en vertu du paragraphe (2) ne sont pas remplies, le conseil de la communauté rurale peut remettre l’assemblée à une autre date dans les soixante jours qui suivent.
24(4)Le conseil de la communauté rurale donne son avis au Ministre quant à l’approbation ou au rejet de la prestation ou de la suppression d’un service visé au paragraphe (1) et le greffier de la communauté rurale envoie au Ministre le résultat du vote, la preuve que les conditions visées au paragraphe (2) ont été remplies et les motifs du rejet lorsque l’avis est de rejeter la prestation ou la suppression du service.
24(5)Le Ministre étudie la requête, le résultat du vote et de l’avis donné en vertu du paragraphe (4) et peut recommander la prestation ou la suppression du service visé au paragraphe (1).
Prestation ou suppression d’un service par le Ministre
25Lorsqu’une assemblée est tenue en vertu de l’article 23 ou 24 relativement à un service, nul ne pourra présenter une requête au conseil de la communauté rurale relativement à la prestation ou la suppression de ce service, pour une période d’un an suivant la date de l’assemblée.
Prestation ou suppression d’un service par le Ministre
26Lorsqu’un service est supprimé en vertu du paragraphe 23(5) ou 24(5), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
Prestation d’un service par une communauté rurale
27Lorsqu’une communauté rurale adopte un arrêté relativement à un service en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi, le greffier de la communauté rurale dépose dans les trente jours de l’adoption de l’arrêté une copie de l’arrêté auprès du Ministre.
Suppression d’un service par une communauté rurale
28(1)Si un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi relativement à un service est en vigueur ou l’a été dans une communauté rurale, la communauté ne doit pas supprimer la fourniture du service à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’approuve la suppression conformément au présent article.
28(2)Une communauté rurale peut demander l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour la suppression d’un service en vertu du présent article en soumettant une demande écrite au Ministre :
a) affirmant que la communauté rurale à l’intention d’abroger un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi relativement à ce service;
b) démontrant que la communauté rurale n’est plus en mesure de remplir ses obligations relativement à ce service.
28(3)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver la suppression d’un service en vertu du présent article si un rapport de justification conclut que la communauté rurale n’est plus en mesure de remplir ses obligations relativement à ce service.
Indemnisation
29(1)À l’exception d’une action intentée par la communauté rurale ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable, une communauté rurale peut indemniser un membre ou un ancien membre d’un conseil de la communauté rurale, un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de la communauté rurale, un employé ou un ancien employé de la communauté rurale ou un membre ou un ancien membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil de la communauté rurale, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou procédure civile, pénale ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité :
a) s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la communauté rurale;
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure pénale ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
29(2)Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la communauté rurale de tous les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, pénale ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre d’un conseil de la communauté rurale, de fonctionnaire ou d’employé de la communauté rurale ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil de la communauté rurale, si elle :
a) a essentiellement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure;
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
29(3)Une communauté rurale peut souscrire et maintenir en vigueur, au profit d’une personne visée au paragraphe (1), une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt :
a) en sa qualité de membre d’un conseil de la communauté rurale, de fonctionnaire ou d’employé de la communauté rurale ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil de la communauté rurale, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la communauté rurale;
b) en sa qualité de membre d’un conseil de la communauté rurale, de fonctionnaire ou d’employé de la communauté rurale ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil de la communauté rurale alors qu’elle agit ou a agi à la demande de la communauté rurale, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la communauté rurale.
29(4)Une communauté rurale ou une personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
29(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour peut ordonner qu’un avis soit donné à tout intéressé et celui-ci a droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par avocat.
29(6)Aux fins du présent article, un employé comprend une personne qui fournit des services bénévoles à la demande ou pour le compte de la communauté rurale.
Entrée en vigueur
30Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 août 2022.