Lois et règlements

2004-4 - Procédure

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-4
pris en vertu de la
Loi sur l’établissement et
l’exécution réciproque
des ordonnances alimentaires
(D.C. 2004-22)
Déposé le 28 janvier 2004
En vertu du paragraphe 43(3) de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
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Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de procédure - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
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Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« lignes directrices en matière de soutien pour enfants » Abrogé : 2023-59
« lignes directrices sur les aliments pour enfant » Les lignes directrices fédérales selon la définition que donne de ce terme le Règlement établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille.(child support guidelines)
« Loi » La Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires. (Act)
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Demande d’aliments
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3(1)La demande d’aliments prévue au paragraphe 5(2) de la Loi doit être faite au moyen de la formule A.1.
3(2)Les formules suivantes sont prescrites aux fins d’application de l’alinéa 5(2)e) de la Loi :
a) formule B – Filiation;
b) formule C – Demande de pension alimentaire pour enfant;
c) formule D – Demande de pension alimentaire (si le défendeur ne fournit pas de renseignements financiers);
d) formule E – Demande de pension alimentaire pour enfant différente du montant prévu dans la table des lignes directrices;
e) formule F – Demande de dépenses spéciales ou extraordinaires;
f) formule G – Demande pour payer un montant de pension alimentaire pour enfant différent du montant prévu dans la table des lignes directrices;
g) formule H – Pension alimentaire pour le demandeur / requérant;
h) formule I – Déclaration financière;
i) formule J – Statut de l’enfant et déclaration financière;
j) formule M – Renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne.
3(3)Lorsqu’un demandeur présente une demande d’aliments en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi, il doit présenter la demande à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire où il réside habituellement.
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Demande de modification d’une ordonnance alimentaire
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4(1)Une demande de modification d’une ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi doit être faite au moyen de la formule A.2.
4(2)Les formules suivantes sont prescrites aux fins d’application de l’alinéa 23(2)f) de la Loi :
a) formule B – Filiation;
b) formule C – Demande de pension alimentaire pour enfant;
c) formule D – Demande de pension alimentaire (si le défendeur ne fournit pas de renseignements financiers);
d) formule E – Demande de pension alimentaire pour enfant différente du montant prévu dans la table des lignes directrices;
e) formule F – Demande de dépenses spéciales ou extraordinaires;
f) formule G – Demande pour payer un montant de pension alimentaire pour enfant différent du montant prévu dans la table des lignes directrices;
g) formule H – Pension alimentaire pour le demandeur / requérant;
h) formule I – Déclaration financière;
i) formule J – Statut de l’enfant et déclaration financière;
j) formule K – Preuves à l’appui d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire;
k) formule M – Renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne.
4(3)Lorsqu’un requérant présente une demande de modification d’une ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi, il doit présenter la demande à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire où il réside habituellement.
4(4)Dès que l’administrateur de la cour reçoit une demande de modification d’une ordonnance alimentaire conformément au paragraphe (3), il doit envoyer la demande à une autorité désignée.
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Renseignements supplémentaires
5(1)Si un demandeur doit fournir des renseignements supplémentaires à un administrateur de la cour en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, il doit fournir les renseignements au moyen d’un affidavit fait sous serment ou par affirmation solennelle.
5(2)Si un requérant doit fournir des renseignements supplémentaires à un administrateur de la cour en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, il doit fournir les renseignements au moyen d’un affidavit fait sous serment ou par affirmation solennelle.
5(3)Abrogé : 2023-59
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Envoi de documents
6(1)Si une autorité désignée doit fournir ou envoyer des documents en vertu du paragraphe 6(4), 17(2) ou 24(4) de la Loi, il doit les fournir ou les envoyer par courrier ordinaire.
6(2)Si un administrateur de la cour doit envoyer des documents en vertu du paragraphe 6(5) ou 24(5) de la Loi, il doit les envoyer par courrier ordinaire.
6(3)Si un administrateur de la cour doit envoyer une copie d’une ordonnance en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi, il doit envoyer la copie par
a) signification personnelle conformément à la Règle 18 des Règles de procédure, ou
b) courrier recommandé.
6(4)Si un document doit être fourni à une partie ou à une autorité désignée en vertu du paragraphe 19(6) de la Loi, il doit être fourni par courrier ordinaire.
Avis d’audience
7(1)Une autorité désignée doit signifier les documents visés aux paragraphes 9(1) et 27(1) de la Loi par signification personnelle conformément à la Règle 18 des Règles de procédure, et la preuve de la signification doit être donnée conformément à cette règle.
7(2)Abrogé : 2023-59
7(3)Les documents suivants sont prescrits aux fins des sous-alinéas 9(1)b)(ii) et 27(1)b)(ii) de la Loi :
a) formule L – Réponse du défendeur à la demande; et
b) formule I – Déclaration financière.
7(4)Les documents prescrits en vertu du paragraphe (3) doivent être remplis par le défendeur et déposés auprès du tribunal du Nouveau-Brunswick dans les vingt jours de leur signification au défendeur conformément au paragraphe (1).
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Ordonnances étrangères
8(1)Un administrateur de la cour doit fournir un avis de l’enregistrement d’une ordonnance étrangère par courrier recommandé.
8(2)Un avis de requête (Formule 73A) des Règles de procédure est prescrit pour faire la demande, à un tribunal du Nouveau-Brunswick, en vue de faire annuler l’enregistrement d’une ordonnance étrangère en vertu du paragraphe 19(2).
Conversion de monnaie étrangère
9(1)Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, un administrateur de la cour fait la conversion du montant d’aliments en monnaie canadienne en utilisant le taux de change qui était applicable au jour où l’ordonnance alimentaire a été enregistrée.
9(2)Un administrateur de la cour doit obtenir d’une banque à charte le taux de change applicable en vertu du paragraphe (1).
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Entrée en vigueur
10Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2004.
Formule 1
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 2
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 3
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 4
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 5
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 6
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 7
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 8
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 9
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 10
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 11
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 12
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 13
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
Formule 14
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023, ch. 17, art. 119; 2023-59
Formule 15
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023, ch. 17, art. 119; 2023-59
Formule 16
Abrogé : 2023-59
2018-38; 2023-59
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2023.