Lois et règlements

2004-2 - Général

Texte intégral
Abrogé le 1er octobre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-2
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2004-8)
Déposé le 26 janvier 2004
En vertu de l’article 149 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, c.7, art.168
1Le présent règlement peut être cité sous le titre suivant : Règlement général - Loi sur l’électricité.
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur l’électricité.
3Aux fins de la Loi et du présent règlement, « client industriel » désigne la personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation pour laquelle la puissance requise est de 750 kilowatts au moins et qui est directement branchée au réseau contrôlé par l’ER.
3.1(1)Un client industriel est exempté de l’application de l’alinéa 86c) de la Loi, seulement et tant que ce qui suit est respecté :
a) il ne vend pas l’électricité qu’il produit ou les services ancillaires qu’il assure à quiconque sauf au fournisseur en vertu d’un contrat type dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie prévu à l’article 3.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-58 pris en vertu de la Loi;
b) la totalité du service d’électricité acheté par le client industriel est en vertu d’un contrat type.
3.1(2)Une entreprise de distribution d’électricité municipale est exemptée de l’application de l’alinéa 86c) de la Loi, seulement et tant que ce qui suit est respecté :
a) rien de l’électricité qu’elle produit ni aucun des services ancillaires qu’elle assure n’est vendu à quiconque sauf à ses clients;
b) la totalité du service d’électricité qu’elle achète est en vertu d’un contrat type.
2005-1; 2012-1
4(1)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées membres du conseil d’administration de l’ER :
a) l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un producteur, d’un transporteur, d’un distributeur ou d’un client industriel ou de toute autre personne qui fournit ou achemine ou qui fait en sorte que de l’électricité soit acheminée ou qui fournit des services ancillaires ou qui fait en sorte que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans l’une des personnes suivantes ou la personne qui a avec l’une des personnes suivantes une relation d’affaires :
(i) un producteur, un transmetteur, un distributeur, un client industriel,
(ii) toute autre personne qui fournit ou achemine ou qui fait en sorte que de l’électricité soit fournie ou acheminée ou qui fournit des services ancillaires ou qui fait en sorte que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci,
(iii) une personne affiliée à une des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (ii).
4(2)Aux fins de l’alinéa (1)b),
a) un intérêt détenu à titre bénéficiaire d’une fiducie qui ne permet pas que le bénéficiaire soit au courant des avoirs de la fiducie ne constitue pas un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire;
b) un intérêt dans un fonds commun de placement ne constitue pas un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à moins que le fonds commun de placement ne soit exploité comme club d’investissement qui revêt toutes les caractéristiques suivantes :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière de d’investissement ou relativement à des opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou des parts qu’il détient.
4(3)Aux fins de l’alinéa (1)b), une personne a une relation d’affaires avec une autre personne si elle lui fournit des biens ou des services ou si elle reçoit des biens ou des services de cette autre personne, à moins que l’on se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) la personne reçoit des biens ou des services en sa qualité de client d’un distributeur ou d’un affilié d’un distributeur dans le cours normal des affaires du distributeur ou de son affilié;
b) une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de cet alinéa détermine que la fourniture ou la réception de ces biens ou de ces services ne porte pas atteinte d’une manière appréciable à l’indépendance de la personne vis-à-vis des personnes suivantes :
(i) les producteurs, les transporteurs, les distributeurs ou les clients industriels,
(ii) toute autre personne qui fournit ou achemine ou qui fait en sorte que de l’électricité soit acheminée ou qui fournit des services ancillaires ou qui fait en sorte que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci,
(iii) les personnes affiliées aux personnes visées aux alinéas (i) ou (ii).
5La date visée par le paragraphe 58(6) de la Loi est la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi.
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.
2004-100
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2013.