Lois et règlements

2004-140 - Réduction de tarifs pour conducteurs récemment titulaires d’un permis

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-140
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2004-531)
Déposé le 23 décembre 2004
En vertu de l’article 267.9 de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la réduction de tarifs pour conducteurs récemment titulaires d’un permis - Loi sur les assurances.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« bon dossier de conduite automobile » Dossier de conduite automobile d’un conducteur qui n’est pas exclu par les dispositions de l’article 6 pour bénéficier des crédits prévus par l’article 4. (good driving record)
« conducteur récemment titulaire d’un permis » Personne qui, à la fois :(recently licenced driver)
a) est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape ou d’un permis de conduire valide de classe 5, 4, 3, 2 ou 1, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
b) est titulaire d’un tel permis depuis une période totale de moins de 6 ans, y compris toute période de détention d’une licence équivalente délivrée ailleurs en Amérique du Nord pour la conduite d’un véhicule de type familial.
« cours de formation de conducteur licencié » Un cours de formation de conducteur qui est licencié par le registraire des véhicules à moteur et qui est établi et exploité conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur. (licensed driver training course)
« mesures extrajudiciaires » Les mesures autres que les procédures judiciaires prévues par les lois du Parlement du Canada ou de la Législature prises à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée et inclut toute sanction extrajudiciaire ou mesure de rechange. (extrajudicial measures)
Champ d’application
3(1)Le présent règlement s’applique aux tarifs d’assurance automobile pour un conducteur récemment titulaire d’un permis ayant un bon dossier de conduite automobile lorsqu’il est propriétaire d’un véhicule de type familial ou est inscrit sur une police de responsabilité pour automobiles comme conducteur d’un véhicule de type familial.
3(2)Un assureur doit réduire ses tarifs approuvés selon les crédits devant être appliqués en vertu du présent règlement.
Crédits pour conducteurs récemment titulaires d’un permis
4(1)Un assureur, en déterminant les tarifs devant être payés, doit attribuer au conducteur récemment titulaire d’un permis, les années d’expérience de conduite sans accident ou déclaration de culpabilité conformément au paragraphe (2).
4(2)Les crédits, lorsque combinés aux années véritables d’expérience de conduite, doivent donner l’un des montants suivants :
a) 6 ans lorsque le conducteur a réussi soit :
(i) un cours de formation de conducteur licencié,
(ii) un cours de formation de conducteur ailleurs en Amérique du Nord qui est essentiellement équivalent à un cours de formation de conducteur licencié;
b) 3 ans dans tous les autres cas.
Période des crédits
5(1)Un assureur doit maintenir les crédits visés à l’alinéa 4(2)a) jusqu’à ce que le conducteur récemment titulaire d’un permis ayant un bon dossier de conduite d’automobile débute sa 7e année d’expérience de conduite ou jusqu’à ce qu’il soit exclu en application de l’article 6; le premier des événements à se produire étant celui à retenir.
5(2)Un assureur doit maintenir les crédits visés à l’alinéa 4(2)b) jusqu’à ce que le conducteur récemment titulaire d’un permis ayant un bon dossier de conduite d’automobile débute sa 4e année d’expérience de conduite ou jusqu’à ce qu’il soit exclu en application de l’article 6; le premier des événements à se produire étant celui à retenir.
Exclusion
6(1)Un conducteur récemment titulaire d’un permis est exclu et ne peut bénéficier des crédits décrits à l’article 4 lorsque, le 1er janvier 1999 ou après cette date :
a) le conducteur est responsable d’un accident lors de l’usage ou de la conduite d’un véhicule en application des lois du territoire où l’accident a eu lieu;
b) sous réserve du paragraphe (2), son permis a été suspendu en raison du défaut de paiement d’une amende ou en raison d’avoir été trouvé ou déclaré coupable d’une infraction reliée à l’usage ou la conduite d’un véhicule à moteur;
c) le conducteur est propriétaire d’un véhicule à moteur et l’assureur a réglé une demande d’indemnisation en raison de la propriété du véhicule, ce dernier ayant été conduit par une personne autre que le propriétaire;
d) le conducteur est déclaré coupable d’une infraction :
(i) à toute disposition de la Loi sur les véhicules à moteur établie à l’annexe A et reliée à l’usage d’un véhicule à moteur en mouvement,
(ii) au Code criminel (Canada) commise en conduisant un véhicule à moteur,
(iii) à une loi d’un autre territoire en Amérique du Nord qui est essentiellement similaire à une infraction visée au sous- alinéa (i) ou (ii);
e) il a bénéficié de mesures extrajudiciaires en relation à une infraction qu’il est accusé avoir commise alors qu’il conduisait un véhicule à moteur.
6(2)Un conducteur récemment titulaire d’un permis n’est pas exclu du bénéfice des crédits établis à l’article 4 uniquement en raison de la suspension de son permis de conduire résultant exclusivement d’infractions relatives au stationnement interdit d’un véhicule à moteur.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
ANNEXE A
Dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur
6(3)
84(4)
84(5)
91(1.02)
104
105
105.1(1)
107
117(1)
117(3)
117.1
118
119(1)a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i)
119(2) (sauf les piétons)
122(1)
125
126
127
128
129
130(1)
140(1)
140(1.1)
140(2)
140.1(5)
142.01(6)
142.1(2)
143.1(2)
144
145
146(3)
147(1)
147(2)
147(3)
148(1)
148(2)
149(1)
149(2)
149(3)
150(1)
150(2)
151
152(1)
154(2)
155(2)
156
156.1
157(1)
157(2)
157(3)
158
159
161(1)
161(1.1)
161(1.2)
162(1)
162(2)
162(3)
162(5)
165(1)
165(2)
166
167
168(1)
168(2)
168.1(2)
168.1(3)
169.1(4)
169.2(3)
170(1)
170(2)
172
178(2)
182(1)
182(2)
183(3)
184(1)
184(2)
186(3)
186(3.1)
186(4)
187(1)
187(2)
188(1)
189
190
191(2)
191.1
192(1)
193(1)
193(2)
194(1)
195(1)
196(1)
198
200(1)
200(3)
200.1(2)
200.1(3)
200.1(6)
200.1(8)
201(1)
201(2)
202(1)
202(2)
206(1)
207
209(5)
211(1)
238(1)
240
250(1)
250(2)
250(3)
250(4)
260(2)
260(4)
260(4.2)
260(4.5)
261(4.1)
265.02
265.04(1)
265.7(3)
265.71
310.0001(9)
310.02(13)
310.15(1)
310.16
310.17
346(1)
2022-12
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 mars 2022.