Lois et règlements

2003-84 - Gestion du Plan relatif au porc

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-84
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 27 novembre 2003
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif au porc - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne Porc NB Pork; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« porc » désigne un animal de l’espèce porcine; (hog)
« producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée; (producer)
« producteur habilité » désigne un producteur qui commercialise au moins 100 porcs ou au moins 10 truies dans une année civile; (eligible producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« région » Abrogé : 2010-161
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« truie » désigne la femelle du porc qui a mis bas et qui est gardée pour la reproduction; (sow)
« zone » Abrogé : 2010-161
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
2010-161
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de 6 membres.
3(1.1)Seuls les résidents de la province sont admissibles à la qualité de membre.
3(2)Abrogé : 2010-161
3(3)Abrogé : 2010-161
3(4)Abrogé : 2010-161
3(5)Abrogé : 2010-161
3(6)Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat.
2010-161
Durée du mandat
4Les membres sont élus pour un mandat de 2 ans et entrent en fonction lors de la première assemblée de l’Office qui suit l’élection.
Représentant désigné
5(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter à l’élection ou devenir membre, le producteur habilité nomme un particulier comme représentant désigné pour le représenter et il dépose la désignation auprès de l’Office.
5(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un producteur habilité qui est un particulier peut nommer un représentant désigné pour le représenter.
5(3)Le producteur habilité ne nomme qu’un seul représentant désigné pour le représenter pour toute période particulière.
5(4)Aucun représentant désigné ne peut voter à une assemblée générale annuelle à moins que le producteur habilité qui a nommé le représentant désigné ne dépose une désignation écrite auprès de l’Office au moins une semaine avant la date fixée pour cette assemblée.
5(5)Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur habilité en vertu du présent article peut voter à une élection ou devenir membre pour représenter le producteur habilité.
5(6)Le producteur habilité qui est un particulier et qui a nommé un représentant désigné ne peut voter à une élection ou devenir membre.
2010-161
Qualités requises des membres
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut occuper un poste de membre, à moins qu’elle
a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada,
b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province,
c) ne soit un producteur habilité qui commercialise au moins 500 porcs ou au moins 40 truies dans une année civile.
6(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste de membre, si
a) le producteur habilité
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada,
(iii) est propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et
(iv) commercialise au moins 500 porcs ou 40 truies au cours d’une année civile, et
b) le représentant désigné est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.
6(3)Le représentant désigné occupe sa fonction tant qu’il demeure un représentant désigné.
6(4)Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné ou lorsqu’un représentant désigné est empêché ou refuse d’agir, l’Office déclare le poste du membre vacant.
2010-161
Qualités requises pour voter
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter à l’élection d’un membre, à moins qu’elle
a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada,
b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et
c) ne soit un producteur habilité.
7(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à l’élection d’un membre, si
a) le producteur habilité
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office au moins une semaine avant la date fixée pour l’élection,
(ii) lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada, et
(iii) est propriétaire ou locataire d’installations de production dans la province, et
b) le représentant désigné est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.
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Assemblées générales annuelles
2010-161
8(1)Conformément aux dispositions du présent article, l’Office convoque une assemblée générale annuelle des producteurs habilités pour faire le point sur le fonctionnement de l’Office et pour élire les membres.
8(2)Une assemblée générale annuelle est tenue à la date fixée par l’Office.
8(3)Il est donné avis par écrit de la date, de l’heure et du lieu d’une assemblée générale annuelle.
8(4)L’avis est expédié à chaque personne qui d’après les dossiers de l’Office a les qualités requises pour voter en vertu de l’article 7, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers de l’Office, 7 jours au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle.
8(5)Le président de l’Office préside l’assemblée générale annuelle à moins que
a) le président ne soit absent ou que son poste ne soit vacant, auxquels cas le vice-président de l’Office préside, ou
b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office préside.
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Élection des membres
9(1)Lors d’une assemblée générale annuelle, l’élection des membres de l’Office a lieu au scrutin secret.
9(2)Le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle d’un scrutateur qui n’a pas qualité de producteur habilité ni de représentant désigné et dont la nomination reçoit l’agrément de l’Office.
9(3)Le producteur habilité ou le représentant désigné d’un producteur habilité a le droit de voter une seule fois pour chaque poste de membre à pourvoir au cours de chaque année financière.
9(4)Abrogé : 2010-161
9(5)Abrogé : 2010-161
9(6)Nul particulier ne peut être élu comme membre à moins qu’il ne reçoive la majorité des votes exprimés lors de l’assemblée générale annuelle.
9(7)Les résultats du scrutin sont proclamés à l’assemblée générale annuelle et adressés à la Commission.
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Vacance au sein de l’Office
10(1)Lorsqu’il n’est pas pourvu à un poste au sein de l’Office à la suite d’une élection, qu’un membre refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché ou que survient pour toute autre raison une vacance au sein de l’Office, ce dernier déclare le poste vacant et, sous réserve du paragraphe 3(6), nomme à titre de membre à sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui possède les qualités requises prévues à l’article 6.
10(2)Abrogé : 2010-161
10(3)Abrogé : 2010-161
10(4)Le membre nommé en vertu du présent article achève le mandat du membre dont le poste est devenu vacant.
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L’Office peut démettre un membre
11L’Office peut démettre de ses fonctions l’un de ses membres dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à la Loi, aux règlements d’application de la Loi ou à un arrêté de l’Office ou de la Commission;
b) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
c) il a omis d’assister à trois assemblées consécutives de l’Office sans excuse raisonnable.
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Pouvoirs de l’Office
12L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque du produit réglementé;
c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
13L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
14L’Office peut édicter des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Disposition transitoire
15Le président, le vice-président et le secrétaire-directeur de l’Office de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Porc NB Pork comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 septembre 2010.