Lois et règlements

2003-73 - Gestion du Plan relatif aux dindons

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-73
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 15 septembre 2003
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif aux dindons - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2) ou (3); (District)
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne Les Producteurs de dindons du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée; (producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de 3 membres.
3(2)Un membre est élu dans la région 1, qui comprend les comtés de Victoria, Madawaska, Restigouche, Gloucester, Northumberland et Kent.
3(3)Un membre est élu dans la région 2, qui comprend les comtés de Carleton, York, Charlotte, Sunbury, Queens, Kings, Saint John, Albert et Westmorland.
3(4)Un membre est élu au scrutin général.
3(5)Un particulier ne peut occuper qu’une seule fonction à titre de membre pendant son mandat.
Durée du mandat
4Chaque membre élu demeure en fonction pour un mandat de 3 ans et entre en fonction au début de la première assemblée ordinaire de l’Office qui suit son élection.
Représentant désigné
5(1)Lorsqu’un producteur est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et désire voter lors d’une élection ou devenir membre, le producteur nomme un particulier comme représentant désigné pour le représenter et dépose la désignation auprès de l’Office.
5(2)Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur en vertu du paragraphe (1) peut voter lors d’une élection ou devenir membre au nom du producteur.
Qualités requises des membres
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut occuper un poste à titre de membre représentant un district ou à titre de membre général à moins qu’elle
a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien,
b) n’ait qualité de producteur qui réside dans la zone réglementée, et
c) ne produise et ne commercialise au moins 200 dindons par année.
6(2)Le représentant désigné d’un producteur peut occuper un poste à titre de membre représentant un district si
a) le producteur
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada,
(iii) a qualité de producteur dans le district, et
(iv) produit et commercialise au moins 200 dindons par année, et
b) le représentant désigné est citoyen canadien.
6(3)Le représentant désigné d’un producteur peut occuper un poste à titre de membre général si
a) le producteur
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada,
(iii) a qualité de producteur dans la zone réglementée, et
(iv) produit et commercialise au moins 200 dindons par année, et
b) le représentant désigné est citoyen canadien.
6(4)Le représentant désigné demeure en fonction à titre de membre tant qu’il demeure un représentant désigné.
6(5)Dès que le producteur avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Office déclare le poste du membre vacant.
Qualités requises pour voter
7(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut voter lors d’une élection pour un membre représentant un district ou pour un membre général à moins qu’elle
a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien,
b) n’ait qualité de producteur qui réside dans la zone réglementée, et
c) ne produise et ne commercialise au moins 200 dindons par année.
7(2)Le représentant désigné d’un producteur peut voter lors d’une élection pour un membre représentant un district si
a) le producteur
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada,
(iii) a qualité de producteur dans le district, et
(iv) produit et commercialise au moins 200 dindons par année, et
b) le représentant désigné est citoyen canadien.
7(3)Le représentant désigné d’un producteur peut voter lors d’une élection pour un membre général si
a) le producteur
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada,
(iii) a qualité de producteur dans la zone réglementée, et
(iv) produit et commercialise au moins 200 dindons par année, et
b) le représentant désigné est citoyen canadien.
Assemblée annuelle
8(1)Conformément au présent article, l’Office convoque une assemblée annuelle des producteurs pour élire les membres.
8(2)L’assemblée annuelle est tenue à la date fixée par l’Office
8(3)L’avis de l’assemblée annuelle est donné par écrit et en indique le jour, l’heure et l’endroit fixés pour l’assemblée.
8(4)Au moins 30 jours avant l’assemblée annuelle, l’Office adresse l’avis à chacune des personnes qui, conformément aux registres de l’Office, sont habilitées à voter en vertu de l’article 7.
Élection des membres
9(1)Lors d’une assemblée annuelle, le président de l’assemblée convoque les déclarations de candidature parmi l’auditoire pour le poste de membre.
9(2)L’élection des membres a lieu au scrutin secret et le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle d’un scrutateur qui n’a pas qualité de producteur et dont la nomination a été agréée par l’Office.
9(3)Un particulier qui vote lors d’une élection n’a droit de voter qu’une seule fois lors de l’élection.
9(4)Nul particulier ne peut être élu à titre de membre à moins qu’il ne reçoive la majorité des votes dépouillés lors de l’assemblée annuelle.
9(5)Les résultats de l’élection sont proclamés à l’assemblée annuelle et sont adressés à la Commission et à chaque personne à qui un avis a été adressé en vertu du paragraphe 8(4).
Vacance au sein de l’Office
10(1)Si un poste au sein de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection ou si un membre ne veut pas exercer ses fonctions ou en est empêché ou s’il se produit une vacance pour une autre raison, l’Office déclare le poste vacant et, sous réserve du paragraphe 3(5), nomme lors de sa plus prochaine assemblée ordinaire une personne habilitée en vertu de l’article 6 pour remplir la vacance.
10(2)Le membre désigné en vertu du présent article demeure en poste pour la durée du mandat qui reste à courir du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant.
L’Office peut démettre un membre
11L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui
a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à une ordonnance de l’Office ou de la Commission,
b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou
c) a fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives de l’Office sans excuse raisonnable.
Pouvoirs de l’Office
12L’Office est investie des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque du produit réglementé; et
c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
13L’Office peut établir d’autres comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu des dispositions de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
14L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Disposition transitoire
15Le président, le vice-président et le secrétaire-directeur de l’Office de commercialisation de la dinde du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les Producteurs de dindons du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003.