Lois et règlements

2003-72 - Gestion du Plan relatif au poulet

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-72
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 15 septembre 2003
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif au poulet - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au poulet - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée; (producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au poulet - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« région » désigne une région décrite au paragraphe 3(2) ou (3); (Area)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au poulet - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de 5 membres.
3(2)Trois membres sont élus dans la région 1, qui comprend les comtés de Madawaska, Victoria, Restigouche, Carleton, York, Sunbury et Charlotte.
3(3)Deux membres sont élus dans la région 2, qui comprend les comtés de Saint John, Kings, Queens, Albert, Westmorland, Kent, Northumberland et Gloucester.
3(4)Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat.
Durée du mandat
4(1)Chaque membre élu demeure en fonction pour un mandat de 2 ans et entre en fonction au début de la première assemblée de l’Office qui suit son élection.
4(2)Nul ne peut être membre pendant plus de 4 années consécutives.
4(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne nommée pour combler une vacance en vertu de l’article 10.
Représentant désigné
5(1)Lorsqu’un producteur est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et désire voter à une élection ou devenir membre, le producteur nomme un particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur et dépose la désignation auprès de l’Office.
5(2)Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur en vertu du paragraphe (1) peut voter lors d’une élection ou devenir membre pour représenter le producteur.
Qualités des membres
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut occuper un poste à titre de membre représentant une région à moins qu’elle
a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien,
b) n’ait qualité de producteur dans la région,
c) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et
d) ne soit propriétaire d’installations de production dans la région.
6(2)Le représentant désigné d’un producteur peut occuper un poste à titre de membre représentant une région si
a) le producteur
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) lorsqu’il est une corporation ou une coopérative, est constitué au Canada,
(iii) a qualité de producteur dans la région,
(iv) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et
(v) est propriétaire d’installations de production dans la région, et
b) le représentant désigné
(i) est citoyen canadien,
(ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, est le dirigeant principal ou l’actionnaire majoritaire du producteur, et
(iii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative non constituée au Nouveau-Brunswick, est un dirigeant principal du producteur au Nouveau-Brunswick.
6(3)Le représentant désigné demeure en fonction à titre de membre tant qu’il demeure le représentant désigné.
6(4)Dès que le producteur avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné ou dès qu’il est porté à l’attention de l’Office qu’un particulier a cessé d’être le représentant désigné d’un producteur, l’Office déclare le poste du membre vacant.
Qualités pour voter
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter lors d’une élection pour un membre représentant une région à moins qu’elle
a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien,
b) n’ait qualité de producteur dans la région,
c) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et
d) ne soit propriétaire d’installations de production dans la région.
7(2)Le représentant désigné d’un producteur peut voter lors d’une élection pour un membre représentant une région si
a) le producteur
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué au Canada,
(iii) a qualité de producteur dans la région,
(iv) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et
(v) est propriétaire d’installations de production dans la région, et
b) le représentant désigné
(i) est citoyen canadien,
(ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, est le dirigeant principal ou l’actionnaire majoritaire du producteur, et
(iii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative non constituée au Nouveau-Brunswick, est un dirigeant principal du producteur au Nouveau-Brunswick.
Assemblée annuelle
8(1)Conformément au présent article, l’Office convoque une assemblée annuelle des producteurs pour passer en revue l’activité de l’Office et pour en élire les membres.
8(2)L’assemblée annuelle a lieu à la date fixée par l’Office.
8(3)Avis de l’assemblée annuelle est donné par écrit et en indique le jour, l’heure et le lieu.
8(4)L’avis doit être expédié au moins 30 jours avant la date prévue de l’assemblée annuelle, à chaque personne qui, selon les registres de l’Office, satisfont aux conditions stipulées à l’article 7, à la dernière adresse connue de la personne qui figure dans les registres de l’Office.
8(5)Le président de l’Office préside l’assemblée annuelle à moins que
a) le président ne soit absent ou que le poste de président ne soit vacant, auxquels cas le vice-président de l’Office préside, ou
b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office préside.
8(6)L’Office soumet un état financier vérifié pour l’exercice clos ainsi qu’un rapport d’activité.
Élection des membres
9(1)Le président peut, lors de l’assemblée annuelle, demander des mises en candidature aux postes de membre de l’Office.
9(2)L’élection des membres de l’Office se fait par scrutin secret et le dépouillement du scrutin se fait sous la surveillance d’un scrutateur qui n’a pas qualité de producteur et dont la nomination est approuvée par l’Office.
9(3)Un particulier qui vote à une élection n’a droit de voter qu’une seule fois à l’élection.
9(4)Nul particulier ne peut être élu à titre de membre à moins qu’il ne reçoive la majorité des votes exprimés lors de l’assemblée annuelle.
9(5)Les résultats de l’élection sont annoncés à l’assemblée annuelle et adressés à la Commission et à chaque personne à qui un avis a été expédié en vertu du paragraphe 8(4).
Vacance au sein de l’Office
10(1)Si aucun membre n’est élu dans une région ou si un membre représentant une région refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché ou s’il se produit pour une autre raison une vacance au sein de l’Office, l’Office déclare le poste vacant et, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant de cette région pour combler la vacance.
10(2)Lorsqu’aucune personne ne veut accepter la nomination prévue au paragraphe (1), l’Office, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant de toute région pour combler la vacance.
10(3)Le membre nommé en vertu du présent article demeure en poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est devenu vacant.
L’Office peut démettre un membre
11(1)L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui
a) a enfreint la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou un arrêté de l’Office ou de la Commission,
b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou
c) sans excuse raisonnable, a omis d’assister à 3 assemblées consécutives.
11(2)Le membre qui, pour une raison quelconque, a fait défaut d’assister à 6 assemblées consécutives de l’Office, à l’exception des conférences téléphoniques, est révoqué sans préavis.
Pouvoirs de l’Office
12L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque du produit réglementé; et
c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
13L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
14L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Vérificateurs
15(1)L’Office nomme ses vérificateurs à l’assemblée annuelle des producteurs et les vérificateurs demeurent en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des producteurs.
15(2)Les vérificateurs nommés en vertu du paragraphe (1) doivent être des comptables qui sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constituée en corporation en application d’une Loi de la Législature d’une province.
15(3)Si l’Office ne nomme pas un vérificateur ou nomme un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2), la Commission peut nommer un vérificateur pour l’Office.
15(4)L’Office acquitte les frais et dépenses d’un vérificateur nommé en vertu du présent article.
Disposition transitoire
16Le président, le vice-président et le secrétaire-directeur de l’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été choisis ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003.