Lois et règlements

2003-71 - Gestion du Plan relatif aux oeufs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-71
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 15 septembre 2003
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif aux oeufs - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels;(Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne Les producteurs d’oeufs du Nouveau-Brunswick;(Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif, une coopérative ou un groupe non constitué en corporation; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux oeufs - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée; (producer)
« producteur agréé » désigne un producteur titulaire d’un permis valide et non périmé délivré par l’Office; (licensed producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini au Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux oeufs - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« région » désigne une région décrite au paragraphe 3(2); (Area)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux oeufs - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
2015-50
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de 5 membres.
3(2)Un membre est élu dans chacune des régions suivantes :
a) Région 1, qui comprend les comtés de Charlotte, Queens, Kings, Saint John, Albert, Westmorland, Kent et la paroisse de Rogersville dans le comté de Northumberland;
b) Région 2, qui comprend les comtés de Gloucester, Restigouche, Madawaska, Victoria, Carleton et Northumberland, à l’exclusion de la paroisse de Rogersville; et
c) Région 3, qui comprend les comtés de York et de Sunbury.
3(3)Deux membres sont élus au scrutin général.
3(4)Abrogé : 2022-22
3(5)Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat.
2022-22
Durée du mandat
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque membre est élu pour un mandat maximal de trois ans et entre en fonction au début de la première réunion de l’Office qui suit son élection.
4(2)Nul ne peut exercer des fonctions de membre pendant plus de quatre mandats consécutifs.
4(3)Aucun particulier n’est rééligible avant l’expiration d’un délai d’un an courant à compter de la date où il cesse d’être membre.
4(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le mandat du membre de l’Office qui siège aussi au conseil d’administration des Producteurs d’œufs du Canada n’expire pas tant qu’il continue d’y siéger.
2022-22
Représentant désigné
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque producteur qui désire voter à une élection ou devenir membre nomme un particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur et dépose la désignation auprès de l’Office.
5(2)Un producteur ne peut nommer qu’un seul représentant désigné pour le représenter pour toute période particulière.
5(3)Lorsqu’un producteur est un particulier, il peut se nommer lui-même comme représentant désigné.
5(4)Seul le particulier nommé comme représentant désigné en vertu du paragraphe (1) peut voter à une élection ou devenir membre pour représenter le producteur.
5(5)Le représentant désigné ne représente qu’un seul producteur.
2022-22
Qualités requises des membres
6(1)Une personne ne peut occuper un poste comme membre représentant une région ou comme membre général à moins qu’elle ne soit le représentant désigné d’un producteur et que le producteur
a) n’ait qualité de producteur agréé, et
b) ne se voit attribuer un contingent pour le produit réglementé ou les poules
(i) dans le cas d’un membre représentant une région, dans la région qu’elle représentera, ou
(ii) dans le cas d’un membre général, dans la zone réglementée.
6(2)Le représentant désigné occupe son poste comme membre seulement pendant la période où il demeure représentant désigné.
6(3)Lorsqu’un producteur avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Office déclare le poste du membre vacant.
2022-22
Qualités requises pour voter
7Une personne ne peut voter lors d’une élection d’un membre représentant une région ou d’un membre général à moins qu’elle ne soit le représentant désigné d’un producteur et que le producteur
a) ne soit un producteur agréé, et
b) ne se voit attribuer un contingent pour le produit réglementé ou les poules
(i) dans le cas d’une personne votant pour un membre représentant une région, dans cette région, ou
(ii) dans le cas d’une personne votant pour un membre général, dans la zone réglementée.
Élection des membres
8(1)Lors de l’assemblée annuelle, le président de l’assemblée lance parmi l’assistance un appel de candidatures pour tout poste de membre à pourvoir, le cas échéant.
8(2)L’élection des membres a lieu au scrutin secret, et le dépouillement des votes se fait sous la surveillance d’un scrutateur qui n’est pas producteur et dont la nomination a été approuvée par l’Office.
8(3)Tout particulier qui vote lors d’une élection n’a qu’une seule voix.
8(4)Aucun particulier ne peut être élu membre à moins d’avoir reçu la majorité des votes exprimés.
8(5)Les résultats de l’élection sont proclamés à l’assemblée annuelle et sont envoyés à la Commission.
2022-22
Vacance au sein de l’Office
9(1)Lorsque tous les postes de l’Office ne sont pas remplis lors d’une élection, qu’il y a empêchement ou refus d’agir de la part d’un membre ou qu’une vacance survient au sein de l’Office pour toute autre raison, l’Office déclare le poste vacant.
9(2)Lorsque l’Office déclare un poste vacant en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 6(3), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(4) et (5), nomme une autre personne qui possède les qualités requises prévues à l’article 6 pour remplir la vacance.
9(3)Le membre nommé en vertu du présent article occupe son poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant.
L’Office peut démettre un membre
10L’Office peut destituer tout membre, le cas échéant :
a) qui a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada);
b) qui a omis, sans excuse valable, d’assister à trois réunions consécutives de l’Office;
c) dont le permis a été suspendu ou révoqué;
d) qui a enfreint la Loi, ses règlements ou un arrêté de l’Office ou de la Commission.
2022-22
Actes réputés valides
11Toute irrégularité survenue lors de l’élection, la nomination ou l’établissement de l’éligibilité d’un membre de l’Office n’invalide pas les actions de l’Office qui sont tout aussi valides que s’il avait été dûment constitué et que tous ses membres avaient été dûment élus ou nommés ou qu’ils réunissaient les conditions d’éligibilité.
Pouvoirs de l’Office
12L’Office est investie des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou de toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat; et
d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
13L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
14L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Vérifications
15(1)L’Office tient des livres comptables en bon ordre, qui sont vérifiés après chaque année financière par un comptable qui est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constituée en corporation en application d’une Loi de la Législature d’une province.
15(2)Le rapport de vérification et le rapport d’activité de l’Office sont présentés à l’assemblée annuelle de l’Office et envoyés sans délai à la Commission après l’assemblée.
15(3)Une copie d’un rapport prévu au paragraphe (2) est mise à la disposition des producteurs agréés qui en font la demande écrite à l’Office.
Disposition transitoire
16Le président, le vice-président et le secrétaire-directeur de Les Producteurs d’oeufs du Nouveau-Brunswick en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le demeurent à titre de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les producteurs d’oeufs du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
2015-50
Entrée en vigueur
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 19 avril 2022.