Lois et règlements

2003-55 - Plan et redevances relatifs au poulet

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-55
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2003-259)
Déposé le 5 septembre 2003
En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Ministre, et des articles 27, 37 et 104 de la Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le nom : Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au poulet - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« Office » désigne Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick; (Board)
« Plan » désigne le plan établi à la partie I; (Plan)
« poulet » désigne un oiseau de l’espèce Gallus domesticus; (chicken)
« produit réglementé » désigne le produit de ferme précisé à l’article 5; (regulated product)
« zone réglementée » désigne la zone précisée à l’article 6. (regulated area)
I
PLAN
Objet de la partie
3(1)L’objet de la présente partie est d’établir un plan pour l’office établi aux fins prévues à l’article 8.
3(2)Le Plan remplace le plan établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-218 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme.
Application du Plan
4Le Plan s’applique à l’ensemble des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée.
Produit réglementé
5Aux fins du présent règlement, le produit réglementé est le poulet.
Zone réglementée
6Aux fins du présent règlement, la zone réglementée est la province.
Office
7(1)Le nom de l’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick est changé pour Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick.
7(2)Tout renvoi à l’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick dans un autre règlement ou dans une loi, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick à moins que le contexte ne le requière autrement.
7(3)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord établi par l’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick est réputé avoir été établi par Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick et continue d’être en vigueur sauf si un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord qui lui succède ne l’ordonne autrement.
Objets de l’établissement de l’Office
8Les objets pour lesquels l’Office est établi sont les suivants :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la commercialisation du produit réglementé;
b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la production du produit réglementé;
c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit réglementé; et
d) les activités de recherche se rapportant au produit réglementé.
Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Office
9La déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’Office sont de promouvoir la production et la vente de volaille de haute qualité par l’entremise d’un système de commercialisation ordonné qui va répondre aux besoins des consommateurs et rencontrer les attentes des producteurs.
Financement
10Les redevances et frais autorisés pour imposition en vertu du présent règlement sont utilisés pour le financement de l’exploitation du Plan.
II
POUVOIRS DE L’OFFICE
Pouvoirs de l’Office
11L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du produit réglementé;
b) commercialiser le produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé;
e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser le produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’Office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’Office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
g) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du Plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
h) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé;
i) fixer et allouer aux personnes des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation, du produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées;
j) exiger que la possession de poules soit fondée sur un quota et fixer et allouer aux personnes des quotas relativement à la possession des poules aux conditions que l’Office juge appropriées;
k) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) pour tout motif que l’Office juge approprié;
l) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lorsque l’Office a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la Loi, du Plan ou de tout règlement ou arrêté;
m) permettre à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que l’Office juge appropriées;
n) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’alinéa i) ou j);
o) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa i) ou j) et imposer pour le transfert de quotas les conditions et procédures que l’Office juge appropriées;
p) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas;
q) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé en excès de ce quota, ou d’avoir en sa possession un plus grand nombre de poules que celui qui est permis en vertu du quota, selon le cas;
r) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa i) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées, de commercialiser le produit réglementé autre que celui qui est produit sur ces terres et dans ces dépendances;
s) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province du produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la province;
t) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’Office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent;
u) imposer à toute personne qui produit le produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office;
v) affecter à la réalisation du Plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
w) exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et qu’elle remette ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
x) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
y) se charger ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé et annoncer et promouvoir le produit réglementé de toute autre manière;
z) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé de la province;
aa) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi;
bb) les pouvoirs d’une société prévus à la Loi sur les sociétés par actions et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs; et
cc) entrer sur les terres et dans les dépendances servant à la production du produit réglementé et y compter le nombre de ce produit réglementé.
2023, ch. 2, art. 192
III
REDEVANCES ET FRAIS
Redevances et frais
12(1)L’Office est autorisé
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de l’Office, y compris
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation du produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs du produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente du produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’Office, et
(iv) les activités de promotion et de recherche.
12(2)Toute personne qui reçoit le produit réglementé doit déduire des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à l’Office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remettre ces redevances ou frais à l’Office ou à son représentant désigné à cette fin.
IV
ABROGATION
Abrogation
13Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-218 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme et les Règlements du Nouveau-Brunswick 83-35 et 83-145 établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme sont abrogés.
V
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
14Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.