Lois et règlements

2003-19 - Commercialisation par les distributeurs de gaz

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-19
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
(D.C. 2003-131)
Déposé le 22 mai 2003
En vertu de l’article 95 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la commercialisation par les distributeurs de gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi de 1999 sur la distribution du gaz. (Act)
Modalités et conditions
3(1)Les modalités et conditions en vertu desquelles un distributeur de gaz peut vendre ou offrir de vendre du gaz en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi sont les suivantes :
a) Abrogé : 2006-24
b) Abrogé : 2006-24
c) le prix qui peut être exigé des clients pour le gaz doit être calculé conformément à l’article 4 ou à l’article 4.1, selon le cas, à moins que la Commission ne rende une ordonnance, en vertu de l’article 59 de la Loi, réglementant le prix exigé par un distributeur de gaz;
d) il doit, quant à l’offre d’abonnement standard prévu à l’article 4, afficher ce qui suit sur son site Internet et le publiciser tel que la Commission le prévoit :
(i) le prix qu’il a exigé de ses clients pour le gaz pour chacun des douze mois qui précèdent;
(ii) le prix qu’il exige de ses clients pour le gaz pour le mois en cours; et
(iii) le prix qu’il prévoit exiger de ses clients pour le gaz pour la période de douze mois qui suit;
e) dans les six mois suivant le début de la vente de gaz, il doit déposer auprès de la Commission un plan des achats de gaz conforme à l’article 5;
f) au plus tard le trente et un mars de chaque année, il doit déposer auprès de la Commission pour examen un rapport financier conforme à l’article 6;
g) il doit présenter à chacun de ses clients une facture à chaque mois qui comprend les renseignements suivants en tant qu’articles distincts pour ce mois :
(i) les frais de distribution;
(ii) le prix du produit;
(iii) les autres frais; et
(iv) les taxes applicables;
h) la date à laquelle un contrat de vente de gaz expire doit être bien en évidence sur la facture mensuelle du client ou tel que le demande la Commission;
i) il doit aviser un client de toutes les options de fournisseurs de gaz pas plus de quatre-vingt-dix jours et pas moins de soixante jours avant l’expiration du contrat de vente de gaz;
j) un distributeur de gaz qui décide de cesser de vendre ou d’offrir de vendre du gaz doit déposer auprès de la Commission une proposition de gestion des clients qui respecte l’article 7.
3(2)Si l’associé ou l’affilié d’un distributeur de gaz est titulaire d’un certificat, le distributeur de gaz peut uniquement vendre ou offrir de vendre du gaz en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi si l’associé ou l’affilié ne conclut pas de contrat de vente de gaz avec un client après l’entrée en vigueur du présent règlement.
3(3)Abrogé : 2006-24
2006-24
Abonnement standard
2006-24
4(1)Le distributeur de gaz qui vend du gaz est tenu d’offrir un abonnement standard d’un an et de calculer le prix du gaz de la manière et pour la période que fixe la Commission, ce prix étant déterminé selon ce qu’il estime qu’il lui en coûte pour acheter le gaz et le vendre aux clients.
4(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), la différence entre le coût estimé de l’achat et de la vente du gaz et le coût réel de l’achat et de la vente de ce gaz pour la période que fixe la Commission est comprise dans le prix prévu du gaz pour une période donnée qu’elle fixe.
2006-24; 2016, ch. 41, art. 26
Autres abonnements
2006-24
4.1Un distributeur de gaz peut offrir aux clients une autre méthode de fixation des prix et d’autres modalités de contrat de vente de gaz si ses recettes provenant de ces ventes sont égales ou supérieures à ce qu’il lui en coûte pour acheter et vendre ce gaz à ces clients.
2006-24
Plan des achats de gaz
5(1)Un plan des achats de gaz doit indiquer les principes qui vont régir la façon dont un distributeur de gaz fera l’achat du gaz pour en faire la vente aux clients et doit comprendre ce qui suit :
a) une estimation de la quantité de gaz requise pour répondre aux besoins du client;
b) un plan pour obtenir le gaz; et
c) des stratégies de prix.
5(2)Un distributeur de gaz doit acheter du gaz pour en faire la vente aux clients en conformité avec le plan des achats du gaz déposé en vertu de l’alinéa 3(1)e).
5(3)Un plan des achats du gaz déposé en vertu de l’alinéa 3(1)e) est confidentiel et ne doit pas être divulgué par la Commission.
Rapport financier
6(1)Un rapport financier doit être établi selon la formule fournie par la Commission et doit comprendre, quant à l’abonnement standard prévu à l’article 4 et pour l’ensemble de tous les autres abonnements prévus à l’article 4.1, les renseignements suivants pour la période de douze mois se terminant le trente et un décembre qui précède le rapport :
a) les dépenses reliées à la vente de gaz et les revenus;
b) les dépenses reliées à la fourniture des services à la clientèle et les revenus; et
c) les dépenses reliées à la distribution du gaz et les revenus.
6(2)La Commission doit réviser le rapport financier déposé en vertu de l’alinéa 3(1)f) pour s’assurer
a) que le distributeur de gaz n’a pas effectué d’inter financement entre la vente de gaz et la distribution du gaz;
b) que les prix que le distributeur de gaz exige pour le gaz sont raisonnables et suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des clients;
c) que le prix que le distributeur de gaz exige de ses clients pour le gaz a été calculé en conformité avec l’article 4 ou 4.1, selon le cas;
d) que le distributeur de gaz a acheté le gaz pour en faire la vente aux clients conformément au plan des achats de gaz déposé en vertu de l’alinéa 3(1)e).
6(3)Après avoir révisé le rapport financier déposé en vertu de l’alinéa 3(1)f), la Commission peut rendre une ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime nécessaire en vertu de l’article 71 de la Loi.
2006-24
Proposition de gestion des clients
7(1)Une proposition de gestion de clients doit être établie selon la formule fournie par la Commission et doit comprendre les renseignements concernant la façon dont les clients du distributeur de gaz qui font l’achat de gaz doivent être traités, y compris leurs transferts à un agent de commercialisation de gaz, si le distributeur de gaz décide qu’il ne vendra plus de gaz aux clients.
7(2)Lorsque le distributeur de gaz décide qu’il ne vendra plus de gaz aux clients, il doit en aviser la Commission et cette dernière doit lui ordonner de transférer ses clients acheteurs de gaz à un agent de commercialisation du gaz
a) en conformité avec la proposition de gestion des clients, ou
b) de toute autre manière que la Commission estime appropriée dans les circonstances.
7(3)Lors de la délivrance d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission peut imposer les modalités et conditions au transfert des clients qu’elle estime nécessaires pour protéger les intérêts des clients du distributeur de gaz ou l’intérêt du public.
2006-24
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.