Lois et règlements

2003-18 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-18
pris en vertu de la
Loi sur les jugements canadiens
(D.C. 2003-124)
Déposé le 1er mai 2003
En vertu de l’article 13 de la Loi sur les jugements canadiens, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les jugements canadiens.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur les jugements canadiens.(Act)
Présentation pour enregistrement
3(1)Un jugement canadien présenté pour enregistrement en application de l’article 4 de la Loi doit être accompagné d’un affidavit qui contient ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du déposant;
b) la mention que le déposant est le créancier sur jugement, le représentant ou l’avocat du créancier sur jugement, selon le cas;
c) la mention que le déposant a une connaissance personnelle des faits en l’espèce ou que le déposant relate des faits qu’il a appris et qu’il croit être vrais;
d) la mention que la copie du jugement qui a été certifiée conformément à l’alinéa 4a) de la Loi et déposée auprès du greffier de la Cour est la copie d’un jugement canadien selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi;
e) la mention que le débiteur sur jugement réside au Nouveau-Brunswick ou y a des biens;
f) la mention que le jugement canadien est présenté pour enregistrement aux fins de faire exécuter au Nouveau-Brunswick le paiement d’une somme exigible en vertu du jugement;
g) le montant qui est dû sur le jugement canadien à la date à laquelle le jugement canadien est présenté pour enregistrement;
h) les frais, dépens et débours qui ont été engagés par le créancier sur jugement relativement à l’enregistrement du jugement canadien;
i) s’il y a lieu, le montant des intérêts qui ont couru sur le jugement canadien en vertu des lois de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu à la date à laquelle le jugement canadien est présenté pour enregistrement ainsi que le taux de l’intérêt payable sur le montant visé à l’alinéa g) à compter de la date à laquelle le jugement canadien est présenté pour enregistrement jusqu’à la date à laquelle il est enregistré en vertu de la Loi;
j) aux fins de l’article 9 de la Loi,
(i) la date à laquelle le jugement canadien est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu, et
(ii) la date à laquelle expire le délai d’exécution du jugement canadien dans la province ou le territoire où il a été rendu;
k) s’il y a lieu, la mention qu’une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution du jugement canadien est en vigueur dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu;
l) la mention que le débiteur sur jugement a pris part ou n’a pas pris part à l’instance, selon le cas.
3(2)Lorsqu’un jugement canadien est rendu dans une instance à laquelle le débiteur sur jugement n’a pas pris part, le déposant doit, en plus des renseignements requis au paragraphe (1), indiquer dans l’affidavit :
a) d’une part, selon le cas :
(i) que le débiteur sur jugement résidait dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu ou y exploitait une entreprise à la date à laquelle l’instance a été introduite,
(ii) que la cause d’action portait sur des actes faits dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, sur des biens qui y étaient situés, sur des obligations qui auraient dû y être exécutées ou sur des dommages qui y ont été subis,
(iii) que le débiteur sur jugement avait convenu que l’instance pourrait être décidée dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu,
(iv) qu’un tribunal de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu avait donné la permission d’effectuer la signification des actes de procédure à l’extérieur de cette province ou de ce territoire, et que le débiteur sur jugement en a été avisé lors de la signification;
b) d’autre part, que le jugement canadien n’a pas été rendu dans une instance pour forcer l’exécution d’un contrat visé au paragraphe 6(2) de la Loi.
3(3)Lorsqu’une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement canadien est en vigueur dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu, une copie de l’ordonnance doit accompagner l’affidavit.
2018-38
Changements apportés aux renseignements attestés par affidavit
4Le déposant doit informer le greffier de la Cour de tout changement qui survient dans les renseignements attestés par son affidavit et dont le déposant prend connaissance avant que le greffier de la Cour n’enregistre le jugement canadien.
Frais, dépens et débours
5Aux fins de l’alinéa 5b) de la Loi, lorsque le greffier de la Cour envisage d’accorder des frais, dépens et débours pour un montant moindre que celui qui est indiqué par le déposant dans un affidavit, le greffier de la Cour doit donner l’occasion au déposant de justifier le montant des frais, dépens et débours engagés par le créancier sur jugement relativement à l’enregistrement du jugement canadien.
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Droits
6L’enregistrement d’un jugement canadien est assorti d’un droit de 35 $.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.