2Dans le présent règlement
« conseil d’administration » Abrogé : 2016-27
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé; (chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, électronique ou imprimé que tient une régie régionale de la santé sur les services dispensés à un patient et comprend un dossier clinique établi à l’article 7; (clinical record)
« évaluation infirmière » comprend les observations, les entrevues, les rapports et l’application d’outils d’évaluation spécifiques et de tests et de mesures normalisés aux fins
(nursing assessment)
a)
d’évaluer les besoins de services,
b)
d’évaluer l’état de santé physique, émotionnelle et d’ordre psychosocial et cognitif d’un patient en particulier,
c)
de déterminer les objectifs du bénéficiaire de services et les résultats escomptés, et
d)
de déterminer les diagnostics et les conséquences des états de santé et l’étendue des services requis;
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui a légalement le droit de pratiquer la profession d’infirmière praticienne dans la province; (nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur les régies régionales de la santé; (Act)
« malade » Abrogé : 2016-27
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin des forces armées de Sa Majesté en service dans la province; (medical practitioner)
« personnel médical » désigne des médecins et des sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil accorde :
(privileges)
a)
à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
b)
à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes; (midwife)
« services de réadaptation » désigne les services qui sont destinés à prévenir, à éliminer ou à réduire une perte d’autonomie ou à aider un particulier à s’adapter à une perte d’autonomie aux fins de réaliser le bien-être, l’insertion sociale et la qualité optimale d’autonomie et peut inclure l’évaluation, le traitement, l’éducation en matière de santé et la consultation; (rehabilitation services)
« services sociaux » désigne les services destinés à dispenser l’évaluation et l’intervention à des particuliers, à leurs familles ou aux deux à l’égard de questions personnelles, socio-économiques ou environnementales reliées aux besoins de soins de santé primaires du particulier; (social services)
« soins de santé primaires » désigne le premier niveau de contact des particuliers, d’une famille ou de la communauté avec le système de santé et le premier niveau d’un processus de soins de santé continu et peut inclure l’éducation en matière de santé, la promotion et la prévention au niveau des particuliers ou au niveau communautaire, l’évaluation, les services de diagnostic, l’intervention et le traitement. (primary health care)
2016-27; 2023, ch. 17, art. 238