Lois et règlements

2002-87 - Centres de santé communautaires

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-87
pris en vertu de la
Loi sur les régies régionales de la santé
(D.C. 2002-431)
Déposé le 13 décembre 2002
En vertu de l’article 71 de la Loi sur les régies régionales de la santé, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2016-27
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant les centres de santé communautaire - Loi sur les régies régionales de la santé.
Définitions
2Dans le présent règlement
« conseil d’administration » Abrogé : 2016-27
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé; (chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, électronique ou imprimé que tient une régie régionale de la santé sur les services dispensés à un patient et comprend un dossier clinique établi à l’article 7; (clinical record)
« évaluation infirmière » comprend les observations, les entrevues, les rapports et l’application d’outils d’évaluation spécifiques et de tests et de mesures normalisés aux fins(nursing assessment)
a) d’évaluer les besoins de services,
b) d’évaluer l’état de santé physique, émotionnelle et d’ordre psychosocial et cognitif d’un patient en particulier,
c) de déterminer les objectifs du bénéficiaire de services et les résultats escomptés, et
d) de déterminer les diagnostics et les conséquences des états de santé et l’étendue des services requis;
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui a légalement le droit de pratiquer la profession d’infirmière praticienne dans la province; (nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur les régies régionales de la santé; (Act)
« malade » Abrogé : 2016-27
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin des forces armées de Sa Majesté en service dans la province; (medical practitioner)
« patient d’un centre de santé communautaire » désigne un patient qui reçoit des services dispensés ou fournis dans un centre de santé communautaire ou par l’intermédiaire de celui-ci; (community health centre patient)
« personnel médical » désigne des médecins et des sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil accorde : (privileges)
a) à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
b) à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes; (midwife)
« services de réadaptation » désigne les services qui sont destinés à prévenir, à éliminer ou à réduire une perte d’autonomie ou à aider un particulier à s’adapter à une perte d’autonomie aux fins de réaliser le bien-être, l’insertion sociale et la qualité optimale d’autonomie et peut inclure l’évaluation, le traitement, l’éducation en matière de santé et la consultation; (rehabilitation services)
« services sociaux » désigne les services destinés à dispenser l’évaluation et l’intervention à des particuliers, à leurs familles ou aux deux à l’égard de questions personnelles, socio-économiques ou environnementales reliées aux besoins de soins de santé primaires du particulier; (social services)
« soins de santé primaires » désigne le premier niveau de contact des particuliers, d’une famille ou de la communauté avec le système de santé et le premier niveau d’un processus de soins de santé continu et peut inclure l’éducation en matière de santé, la promotion et la prévention au niveau des particuliers ou au niveau communautaire, l’évaluation, les services de diagnostic, l’intervention et le traitement. (primary health care)
2016-27; 2023, ch. 17, art. 238
Services de santé communautaire
3Les services de santé suivants sont prescrits aux fins de la définition « services de santé communautaire » à l’article 1 de la Loi :
a) soins de santé primaires;
b) évaluation infirmière;
c) services de réadaptation;
d) services sociaux; et
e) services en dehors des établissements, y compris le triage, l’évaluation, le diagnostic, l’intervention, le traitement, le counselling, l’aiguillage, l’éducation en matière de santé, la promotion, la prévention, la gestion des maladies chroniques, le suivi et la surveillance.
Ordres prescrivant des soins
4(1)Le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme doit s’assurer que chaque ordre prescrivant des soins pour un patient d’un centre de santé communautaire est
a) établi par écrit et annexé au dossier clinique du patient du centre de santé communautaire dans la partie réservée à ces ordres, et
b) daté et signé par le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme.
4(2)Nonobstant le paragraphe (1), le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme peut transmettre des ordres prescrivant des soins par téléphone à une personne désignée par le directeur général pour prendre les ordres.
4(3)La personne à qui un ordre prescrivant des soins a été transmis par téléphone doit le transcrire, le signer et y inscrire le nom du médecin, de l’infirmière praticienne ou de la sage-femme qui l’a transmis ainsi que la date et l’heure de réception de l’ordre et l’annexer au dossier clinique dans la partie réservée à ces ordres.
4(4)Le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme qui transmet en vertu du paragraphe (2) un ordre prescrivant des soins le signe dès sa première visite au centre de santé communautaire après l’avoir transmis.
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Ordres prescrivant des soins par système informatique approuvé
5(1)Nonobstant le paragraphe 4(1), un médecin, une infirmière praticienne ou une sage-femme peut donner un ordre prescrivant des soins sur un système informatique approuvé par le Ministre si le système produit un ordre prescrivant des soins imprimé, daté et, sous réserve du paragraphe (3), signé.
5(2)Le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme s’assure que l’ordre prescrivant des soins imprimé est annexé au dossier clinique du patient du centre de santé communautaire dans la partie réservée à ces ordres.
5(3)Un ordre prescrivant des soins par système informatique approuvé est réputé signé par le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme lorsque l’une de ces personnes y a inscrit l’équivalent informatique de sa signature de la manière approuvée par la régie régionale de la santé.
5(4)Les paragraphes 4(2), (3) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un ordre prescrivant des soins donné au moyen d’un système informatique approuvé.
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Registre
6Une régie régionale de la santé conserve un registre de chaque service de santé communautaire dispensé ou fourni à un patient d’un centre de santé communautaire.
Dossiers cliniques
7(1)Une régie régionale de la santé doit établir un dossier clinique pour un patient d’un centre de santé communautaire qui comprend ce qui suit :
a) l’identification du patient du centre de santé communautaire sur chaque document, électronique ou autre, qui fait partie du dossier;
b) l’histoire de la maladie actuelle et des maladies antérieures;
c) les résultats des examens physiques;
d) les rapports sur
(i) les consultations,
(ii) les analyses diagnostiques, et
(iii) la thérapie dispensée;
e) les signes vitaux;
f) les feuilles de médicaments et les protocoles, si cela est approprié;
f.1) les directives en matière de soins de santé;
g) les notes de tous les professionnels de la santé impliqués dans les soins au patient du centre de santé communautaire;
h) le problème présenté ou le diagnostic final; et
i) tous autres renseignements requis par le Ministre.
7(2)Nonobstant toute autre disposition dans le présent règlement, un dossier clinique n’est pas requis pour un patient d’un centre de santé communautaire qui reçoit des services comme participant à une activité de groupe.
7(3)Une personne qui prépare toute partie d’un dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire doit le compléter dans les 24 heures suivant la dispensation ou la fourniture du service.
2016, ch. 46, art. 24
Divulgation de renseignements
8(1)Le dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire doit être tenu confidentiel sauf dans les circonstances suivantes où une copie du dossier peut être divulguée par le directeur général ou par la personne désignée par le directeur général :
a) sur demande écrite d’un directeur général d’une autre régie régionale de la santé, lorsqu’il est nécessaire pour les soins, le diagnostic ou le traitement du patient du centre de santé communautaire;
b) sur demande orale du médecin ou de la sage-femme du patient du centre de santé communautaire qui est membre du personnel médical de la régie régionale de la santé;
c) sur demande orale d’une infirmière praticienne qui traite le patient du centre de santé communautaire et qui est une employée de la régie régionale de la santé;
d) sur demande écrite du médecin ou de la sage-femme du patient du centre de santé communautaire qui n’est pas membre du personnel médical de la régie régionale de la santé, sauf en cas d’urgence où une demande orale est suffisante;
e) sur demande écrite de l’infirmière praticienne du patient du centre de santé communautaire qui n’est pas une employée de la régie régionale de la santé, sauf en cas d’urgence où une demande orale est suffisante;
f) à toute personne, y compris le patient du centre de santé communautaire, sur demande écrite du patient du centre de santé communautaire;
g) en cas de décès ou d’incapacité du patient du centre de santé communautaire, sur demande écrite et signée de son plus proche parent ou de son représentant légal;
h) pour des recherches scientifiques approuvées par le conseil, pour les fins d’enseignement par le personnel médical de la régie régionale de la santé ou pour l’examen du travail professionnel accompli dans un centre de santé communautaire exploité par la régie régionale de la santé;
i) sur ordonnance d’une cour compétente en la matière;
j) sur l’ordre du Ministre;
k) à la demande écrite d’une personne désignée par le Ministre;
l) à la demande écrite d’un représentant de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail relativement à des cas qui sont du ressort de la Commission; ou
m) à la demande écrite du ministère de la Défense nationale ou du ministère des Anciens combattants relativement à un patient d’un centre de santé communautaire qui est membre des Forces armées canadiennes ou qui est autrement admissible aux services offerts par ces ministères.
8(2)Lorsqu’un directeur général ou la personne qu’il désigne reçoit une demande prévue à l’alinéa (1)d), le directeur général ou la personne doit, en répondant à la demande orale, exiger de recevoir une demande écrite dans les 24 heures qui suivent la demande orale.
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Ordonnance de la cour
9Il est interdit à une régie régionale de la santé de permettre qu’un dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire ne soit plus en la possession de la régie régionale de la santé, sauf sur ordonnance d’une cour compétente en la matière.
Conservation et destruction des dossiers cliniques
10(1)Une régie régionale de la santé conserve un dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire pendant un minimum de 6 ans suivant la date à laquelle le dossier a été établi.
10(2)Nonobstant le paragraphe (1), une régie régionale de la santé conserve le dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire de moins de 19 ans pendant un minimum de 6 ans ou jusqu’à son vingt et unième anniversaire, selon la période la plus longue.
10(3)Après la période applicable visée au paragraphe (1) ou (2), une régie régionale de la santé peut, relativement à un dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire, détruire les feuilles de courbes indiquant la température, la tension artérielle, la respiration, les signes vitaux et le bilan hydrique.
10(4)Une régie régionale de la santé peut détruire les parties d’un dossier clinique ou les dossiers cliniques qui n’ont pas été détruits en vertu du paragraphe (3) si la régie régionale de la santé prépare, par voie de microfilm, d’un système de mise en mémoire et d’extraction électronique ou par toute autre méthode approuvée par le conseil, une copie ou une reproduction de ces parties ou de ces dossiers cliniques, selon le cas.
10(5)Une régie régionale de la santé prépare une copie ou une reproduction conformément à la pratique établie par le conseil.
10(6)Une régie régionale de la santé conserve une copie ou une reproduction pendant 30 ans suivant la date à laquelle le dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire a été établi.
10(7)Une régie régionale de la santé peut détruire une copie ou une reproduction après la période applicable de 30 ans visée au paragraphe (6).
10(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une régie régionale de la santé peut, 6 ans après le décès vérifié d’un patient d’un centre de santé communautaire, détruire la totalité ou toute partie du dossier clinique et la totalité ou toute partie de toute copie ou reproduction du dossier.
10(9)Une régie régionale de la santé détruit la totalité ou toute partie d’un dossier clinique d’un patient d’un centre de santé communautaire et la totalité ou toute partie de la copie ou de la reproduction du dossier clinique conformément à la pratique établie par le conseil.
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Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.