Lois et règlements

2002-61 - Gestion du Plan relatif aux pommes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-61
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 25 juillet 2002
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif aux pommes - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« arbre ayant déjà produit » désigne un pommier planté depuis au moins 5 ans et qui a produit une récolte commercialisable de pommes; (bearing tree)
« district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2); (District)
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée; (producer)
« producteur habilité » désigne un producteur qui exploite en vertu d’un contrat ou d’un bail au moins deux acres de pommiers ou de pommiers étant des arbres ayant déjà produit ou qui en est propriétaire; (eligible producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
2017-29
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de 5 membres.
3(2)Un membre venant de chacun des districts suivants est élu :
a) District 1, qui comprend les comtés de Madawaska, Victoria, Carleton, York, Northumberland, Gloucester et Restigouche;
b) District 2, qui comprend les comtés de Charlotte, Sunbury, Queens, Saint John et Kings, à l’exception des paroisses de Havelock, Studholm, Sussex, Waterford et Cardwell; et
c) District 3, qui comprend les comtés de Westmorland, Kent et Albert et les paroisses de Havelock, Studholm, Sussex, Waterford et Cardwell dans le comté de Kings.
3(3)Deux membres généraux sont élus.
3(4)Chaque membre général ne peut être élu au sein d’un même district.
3(5)Un particulier ne siège qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat.
Durée du mandat
4Les membres de l’Office sont élus pour un mandat de 2 ans et entrent en fonction à la première assemblée de l’Office qui suit leur élection.
Représentant désigné
5(1)Lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter à une élection ou devenir membre, le producteur habilité nomme un particulier comme représentant désigné pour le représenter et dépose la désignation auprès de l’Office.
5(2)Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) vote à une élection ou devient membre pour représenter le producteur habilité.
Qualités requises des membres
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut occuper un poste comme membre représentant un district ou comme membre général à moins qu’elle
a) ne soit un particulier d’au moins 19 ans,
b) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué,
c) n’ait qualité de producteur habilité, et
d) ne réside
(i) dans le cas d’un membre représentant un district, dans le district qu’elle représente, ou
(ii) dans le cas d’un membre général, dans la zone réglementée.
6(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste comme membre représentant un district si
a) le producteur habilité
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et
(iii) réside dans le district, et
b) le représentant désigné réside dans le district.
6(3)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste comme membre général si
a) le producteur habilité
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et
(iii) réside dans la zone réglementée, et
b) le représentant désigné réside dans la zone réglementée.
6(4)Le représentant désigné occupe son poste comme membre tant qu’il demeure représentant désigné.
6(5)Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Office déclare le poste du membre vacant.
Assemblées annuelles
7(1)Conformément au présent article, l’Office convoque une assemblée annuelle des producteurs habilités pour
a) faire le point sur les activités de l’Office,
b) examiner les états financiers de l’Office pour l’année précédente,
c) élire les membres, et
d) étudier toute autre question soulevée par les producteurs habilités concernant la production et la commercialisation du produit réglementé.
7(2)Une assemblée annuelle se tient à la date fixée par l’Office.
7(3)Avis de la date, de l’heure et du lieu d’une assemblée annuelle est donné par écrit.
7(4)L’avis accompagné de la liste des producteurs habilités et des représentants désignés visée à l’article 9 est délivré personnellement ou expédié par courrier ordinaire à chaque personne qui a les qualités requises pour voter prévues à l’article 10, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers de l’Office, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle.
7(5)Un avis accompagné de la liste est réputé avoir été reçu par le destinataire 3 jours suivant sa mise à la poste dans le cas d’expédition par courrier ordinaire.
7(6)Le président de l’Office agit en qualité de président de l’assemblée annuelle à moins que
a) le président ne soit absent ou que la fonction de président ne soit vacante, auquel cas le vice-président de l’Office agit en qualité de président de l’assemblée annuelle, ou
b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office agit en qualité de président de l’assemblée annuelle.
7(7)Le secrétaire-directeur de l’Office ou, en son absence, la personne que nomme le président de l’assemblée annuelle, agit en qualité de secrétaire de l’assemblée annuelle.
Changement d’adresse
8(1)Il incombe au producteur habilité ou au représentant désigné de signaler à l’Office tout changement d’adresse dans les 14 jours du changement.
8(2)L’Office peut corriger l’adresse d’un producteur habilité ou d’un représentant désigné, consignée dans ses registres, lorsqu’il estime qu’il est justifié de le faire.
Liste des producteurs habilités et des représentants désignés
9(1)L’Office dresse, avant que l’avis de l’assemblée annuelle ne soit délivré ou expédié par courrier en vertu de l’article 7, la liste des producteurs habilités et des représentants désignés.
9(2)La liste est
a) établie dans l’ordre alphabétique, et
b) basée sur les registres de l’Office à la fin de l’année financière.
9(3)L’Office peut faire à tout moment des additions ou retranchements à la liste sur réception d’une preuve suffisante quant aux qualités requises pour voter.
Qualités requises pour voter
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut voter pour un membre représentant un district ou un membre général à moins que la personne
a) ne soit un particulier d’au moins 19 ans,
b) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué,
c) ne soit un producteur habilité,
d) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), ne soit mentionnée sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste de producteurs habilités et de représentants désignés ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, n’établisse à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un producteur habilité, et
e) ne réside
(i) dans le cas d’une personne qui vote pour un membre représentant un district, dans ce district, ou
(ii) dans le cas d’une personne qui vote pour un membre général, dans la zone réglementée.
10(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à une élection pour un membre représentant un district si
a) le producteur habilité
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué,
(iii) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste de producteurs habilités ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, établit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un producteur habilité, et
(iv) réside dans le district, et
b) le représentant désigné
(i) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, établit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un représentant désigné d’un producteur habilité, et
(ii) réside dans le district.
10(3)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à une élection pour membre général si
a) le producteur habilité
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué,
(iii) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne n’est pas sur la liste, établit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un producteur habilité, et
(iv) réside dans la zone réglementée, et
b) le représentant désigné
(i) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, établit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un représentant désigné d’un producteur habilité, et
(ii) réside dans la zone réglementée.
10(4)Toutes les contestations au sujet des qualités requises pour voter d’un particulier sont tranchées par la Commission.
Élection des membres
11(1)L’élection des membres de l’Office à une assemblée annuelle a lieu au scrutin secret.
11(2)Le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle d’un scrutateur nommé par le président de l’assemblée annuelle avec l’assentiment des personnes habilitées à voter en vertu de l’article 10 qui sont présentes à l’assemblée annuelle.
11(3)Un particulier qui vote à une élection n’a droit de voter qu’une seule fois à l’élection.
11(4)Ne sont élus membres que les particuliers qui réunissent la majorité des suffrages exprimés à l’assemblée annuelle.
11(5)Les résultats de l’élection sont envoyés à la Commission.
Vacance au sein de l’Office
12(1)Si un poste au sein de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection ou si un membre ne veut pas exercer ses fonctions ou en est empêché ou s’il se produit une vacance pour une autre raison, l’Office déclare le poste vacant.
12(2)Lorsque l’Office déclare un poste vacant en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 6(5), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(4) et (5), nomme à titre de membre lors de sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant du district dans lequel la vacance se produit ou au cas d’un membre général, de la zone réglementée.
12(3)Lorsque nulle personne ne désire être nommée dans le district en vertu du paragraphe (2), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(4) et (5), nomme à titre de membre une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant d’un autre district.
12(4)Un membre nommé en vertu du présent article demeure en poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant.
L’Office peut démettre un membre
13L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui
a) a enfreint la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou un arrêté de l’Office ou de la Commission,
b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou
c) a fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives de l’Office sans excuse raisonnable.
Pouvoirs de l’Office
14L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou de toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote- part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat; et
d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
15L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
16L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Disposition transitoire
17Le président, le vice-président et le secrétaire-directeur de l’Office de commercialisation des pommes du Nouveau- Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été élus ou nommés en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
18Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er  septembre 2017.