Lois et règlements

2002-60 - Plan et redevances relatifs aux pommes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-60
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2002-282)
Déposé le 25 juillet 2002
En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Ministre, et des articles 27, 37 et 104 de la Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels;(Act)
« Office » désigne Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick; (Board)
« Plan » désigne le plan établi à la partie I; (Plan)
« produit réglementé » désigne le produit de ferme précisé à l’article 5; (regulated product)
« zone réglementée » désigne la zone précisée à l’article 6. (regulated area)
I
PLAN
Objet de la partie
3(1)L’objet de la présente partie est d’établir un plan pour l’Office établi aux fins prévues à l’article 8.
3(2)Le Plan remplace le plan établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-153 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme.
Application du Plan
4Le Plan s’applique à l’ensemble des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée.
Produit réglementé
5Aux fins du présent règlement, le produit réglementé désigne les pommes.
Zone réglementée
6Aux fins du présent règlement, la zone réglementée est la province.
Office
7(1)Le nom de l’Office de commercialisation des pommes du Nouveau-Brunswick est changé pour Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick.
7(2)Tout renvoi à l’Office de commercialisation des pommes du Nouveau-Brunswick dans un autre règlement ou dans une loi, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick à moins que le contexte ne le requière autrement.
7(3)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord établi par l’Office de commercialisation des pommes du Nouveau-Brunswick est réputé avoir été établi par Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick et continue d’être en vigueur sauf si un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord qui lui succède ne l’ordonne autrement.
Objets de l’établissement de l’Office
8Les objets pour lesquels l’Office est établi sont les suivants :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la commercialisation du produit réglementé;
b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la production du produit réglementé;
c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit réglementé; et
d) les activités de recherche se rapportant au produit réglementé.
Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Office
9La déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’Office sont :
a) au moyen de communications, de contacts, de recherches et d’enseignement, de représenter les producteurs de pommes auprès des autres secteurs de l’industrie de la pomiculture, des consommateurs et du public, à l’égard de toutes matières concernant la production et la commercialisation du produit réglementé; et
b) de promouvoir le développement de pratiques efficaces et concurrentielles dans l’industrie.
Financement
10Les redevances et frais autorisés pour imposition en vertu du présent règlement sont utilisés pour le financement de l’exploitation du Plan.
II
POUVOIRS DE L’OFFICE
Pouvoirs de l’Office
11L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du produit réglementé;
b) commercialiser le produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé;
e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser le produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’Office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’Office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
g) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du Plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
h) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province du produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la province;
i) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’Office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent;
j) imposer à toute personne qui produit le produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre le produit réglementé à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office;
k) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter un produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’Office établi pour ce produit réglementé, par lui ou par son intermédiaire;
l) affecter à la réalisation du Plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
m) exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et qu’elle remette ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
n) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
o) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé et annoncer et promouvoir le produit réglementé de toute autre manière;
p) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé de la province;
q) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi; et
r) les pouvoirs d’une société prévus à la Loi sur les sociétés par actions et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
2023, ch. 2, art. 192
III
REDEVANCES ET FRAIS
Redevances et frais
12(1)L’Office est autorisé
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de l’Office, y compris
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation du produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs du produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente du produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’Office, et
(iv) les activités de promotion et de recherche.
12(2)Toute personne qui reçoit le produit réglementé doit déduire des sommes payables pour le produit réglementé les redevances ou frais payables à l’Office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remettre ces redevances ou frais à l’Office ou à son représentant désigné à cette fin.
IV
ABROGATION
Abrogation
13Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-153 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme est abrogé.
V
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
14Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.