Lois et règlements

2002-53 - Négociation et règlement des différends

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-53
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des services médicaux
(D.C. 2002-242)
Déposé le 28 juin 2002
En vertu de l’article 12 de la Loi sur le paiement des services médicaux, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la négociation et le règlement des différends - Loi sur le paiement des services médicaux.
2Dans le présent règlement
« comité d’arbitrage » désigne un comité d’arbitrage constitué en vertu de l’article 6;
« date de résiliation » désigne la date à laquelle une convention passée en vertu de l’article 4.1 de la Loi expire ou expirerait sans l’application du paragraphe 4.1(2) de la Loi;
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;
« partie » désigne une partie à une convention prévue à l’article 4.1 de la Loi.
3(1)Une partie qui a l’intention de modifier ou de remplacer une convention prévue à l’article 4.1 de la Loi doit donner un avis écrit de son intention à l’autre partie quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date de résiliation.
3(2)Chaque partie doit, dans le mois qui suit la date où un avis est donné en vertu du paragraphe (1), envoyer une proposition écrite à l’autre partie, indiquant tous les points que chaque partie a l’intention de négocier et d’autres points ne peuvent être négociés entre les parties que conformément au paragraphe (3).
3(3)Les parties peuvent ajouter des points à négocier par voie d’entente écrite.
3(4)Les parties peuvent prolonger ou réduire le délai prévu au paragraphe (1) ou (2) par voie d’entente écrite.
3(5)Lorsqu’aucune des parties ne donne un avis écrit prévu au paragraphe (1), la date de résiliation est la même que celle qui est fixée dans la convention, de l’année civile suivante.
4(1)Lorsqu’une partie a donné l’avis prévu à l’article 3, les parties doivent engager un médiateur
a) avant la date de résiliation, si elles s’entendent pour le faire par écrit, ou
b) après la date de résiliation, dès que l’une ou l’autre des parties donne un avis écrit à l’autre partie qu’elle a l’intention d’avoir recours à la médiation.
4(2)Un médiateur doit être nommé par voie d’entente des parties dans les dix jours qui suivent la conclusion par elles d’une entente en vertu de l’alinéa (1)a) ou la notification d’un avis en vertu de l’alinéa (1)b) ou, si les parties ne peuvent pas s’entendre sur un médiateur durant ce délai, par le président de la Commission du travail et de l’emploi à la demande d’une partie.
4(3)Un médiateur doit, aussitôt que possible après sa nomination, conférer avec les parties et essayer de les aider à arriver à une convention prévue à l’article 4.1 de la Loi dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans un délai plus long dont les parties peuvent convenir.
4(4)Lorsque la médiation prévue au paragraphe (3) ne réussit pas, le médiateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration du délai approprié visé au paragraphe (3), préparer un rapport et en envoyer une copie à chaque partie, identifiant les questions qui doivent être résolues par arbitrage obligatoire.
4(5)Les parties partagent également les frais liés aux services d’un médiateur.
5(1)Les parties doivent avoir recours à l’arbitrage obligatoire
a) si elles s’entendent par écrit de ne pas suivre le processus de médiation et d’avoir recours à l’arbitrage, ou
b) relativement aux questions identifiées dans le rapport du médiateur préparé en vertu du paragraphe 4(4), dès que l’une ou l’autre des parties donne un avis écrit à l’autre partie de son intention d’avoir recours à l’arbitrage.
5(2)La méthode d’arbitrage obligatoire à suivre pour résoudre les questions entre les parties est l’arbitrage conventionnel.
5(3)Abrogé : 2003-47
5(4)Les questions suivantes sont soumises à arbitration :
a) l’augmentation des subventions à fournir par l’autorité provinciale pour les services assurés dispensés sur la base des honoraires à l’acte, y compris les subventions à fournir par l’autorité provinciale;
b) la nature des prestations à fournir par l’autorité provinciale aux médecins qui dispensent des services assurés sur la base des honoraires à l’acte;
c) l’allocation des subventions pour les services assurés dispensés sur la base des honoraires à l’acte, y compris le rajustement des tarifs;
d) les principes d’évaluation utilisés pour déterminer le paiement des comptes destinés à la fourniture des services assurés;
e) toutes autres questions qui nécessitent une solution.
5(5)Abrogé : 2003-47
5(6)Le comité d’arbitrage peut choisir la proposition de l’une ou l’autre des parties dans son intégralité, choisir un moyen terme ou imposer la décision arbitrale qu’il estime appropriée dans les circonstances, sous réserve de toute entente conclue entre les parties sur les questions en vertu du paragraphe (9).
5(7)Abrogé : 2003-47
5(8)Abrogé : 2003-47
5(9)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, les parties peuvent conclure une entente sur des questions soumises au comité d’arbitrage à tout moment avant que celui-ci ne rende sa décision arbitrale et, lorsqu’une telle entente est conclue, le comité d’arbitrage cesse d’avoir juridiction sur les questions qui ont fait l’objet de l’entente.
2003-47
6(1)Un comité d’arbitrage est formé de trois membres nommés comme suit :
a) un membre nommé par chaque partie; et
b) le président nommé par voie d’entente des parties.
6(2)Une partie doit nommer son membre en vertu de l’alinéa (1)a) dans les cinq jours qui suivent la conclusion d’une entente écrite en vertu de l’alinéa 5(1)a) ou la notification prévue à l’alinéa 5(1)b).
6(3)Lorsqu’une partie omet de nommer son membre dans le délai fixé ou lorsque les parties ne peuvent pas s’entendre sur la nomination d’un président dans les vingt jours qui suivent la conclusion de l’entente en vertu de l’alinéa 5(1)a) ou la notification prévue à l’alinéa 5(1)b), le président de la Commission du travail et de l’emploi doit, à la demande d’une partie,
a) dans le cas d’une partie qui omet de nommer un membre en vertu de l’alinéa (1)a), nommer un membre au nom de la partie qui omet d’effectuer la nomination et ce membre est réputé être le candidat nommé par cette partie, et
b) dans le cas de parties qui omettent de s’entendre sur la nomination d’un président en vertu de l’alinéa (1)b), nommer le président du comité d’arbitrage.
6(4)Chaque partie est responsable des frais de son candidat nommé à un comité d’arbitrage et doit partager également les frais du président et du comité d’arbitrage relativement à l’arbitrage.
2003-47
7(1)Dans les vingt jours qui suivent la nomination de son président, un comité d’arbitrage doit, à moins que les parties n’en décident autrement, tenir une audience à laquelle chacune des parties peut présenter des éléments de preuve et des arguments, à la fois oraux et écrits.
7(2)Un comité d’arbitrage peut fixer sa propre procédure en ce qui concerne la tenue d’une audience, il peut recevoir des éléments de preuve et des renseignements comme il l’entend et peut exiger que chaque partie produise toute documentation pertinente sur les questions non résolues.
7(3)Un comité d’arbitrage doit s’assurer qu’une audience se termine dans les trente jours qui suivent la date où elle a commencé, à moins que les parties n’en décident autrement.
7(4)Un comité d’arbitrage doit rendre sa décision arbitrale par écrit dans les quatorze jours qui suivent le dernier jour de l’audience.
7(5)La décision de la majorité des membres d’un comité d’arbitrage est la décision du comité d’arbitrage, mais dans le cas où il n’existerait pas de décision majoritaire quant aux questions à résoudre par voie d’arbitrage conventionnel, la décision du président est la décision du comité d’arbitrage.
8(1)Lorsque le président d’un comité d’arbitrage reçoit une demande de l’une ou l’autre des parties dans les trois mois qui suivent la décision arbitrale du comité pour régler des questions d’interprétation de toute décision arbitrale rendue par le comité dans un arbitrage conventionnel, le président doit réunir à nouveau le comité qui a rendu la décision arbitrale, dans les dix jours qui suivent la réception par le président de la demande, à moins que les parties n’en décident autrement.
8(2)Le comité d’arbitrage qui se réunit à nouveau peut recevoir des soumissions de chaque partie relativement aux questions d’interprétation.
8(3)Le comité d’arbitrage qui se réunit à nouveau doit régler la demande relative aux questions d’interprétation dans les quatorze jours qui suivent la nouvelle réunion, à moins que les parties n’en décident autrement.
8(4)Le paragraphe 7(5) s’applique avec les modifications nécessaires aux questions d’interprétation par le comité d’arbitrage.
8(5)Chaque partie est responsable des frais de son candidat nommé initialement au comité d’arbitrage et doit partager également les dépenses du président et celles du comité d’arbitrage relativement aux questions d’interprétation.
9(1)Lorsqu’un avis écrit est donné ou un rapport est envoyé, il doit être remis au bureau du Ministre, dans le cas de l’autorité provinciale, et au bureau de l’Association médicale du Nouveau-Brunswick, dans le cas de l’Association médicale du Nouveau-Brunswick, et la date de remise au bureau est réputée être la date où l’avis a été donné ou le rapport a été reçu.
9(2)Lorsque chaque partie donne un avis écrit à l’autre partie relativement à la même question, la date de l’avis qui est remis en premier est la date à prendre en compte.
10Abrogé : 2003-10
2003-10
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003.