Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-37
pris en vertu de la
Loi sur le transport
des produits forestiers de base
(D.C. 2002-156)
Déposé le 11 avril 2002
En vertu de l’article 15 de la Loi sur le transport des produits forestiers de base, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2011-38; 2015-53
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le transport des produits forestiers de base.
Définitions
2Dans le présent règlement
« appareil électronique à commande manuelle » s’entend  (hand-operated electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire,
b) d’un autre appareil électronique qui
(i) comporte une fonction téléphonique, et
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions, ou
c) d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a) ou b) et qui
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes, et
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
« approuvé » se dit de ce à quoi a donné son approbation  (approved)
a) le Ministre, s’agissant de celle qui se rapporte à un produit forestier de base qui provient des terres de la Couronne, ou
b) la Commission, s’agissant de celle qui se rapporte à un produit forestier de base qui provient d’une source autre que celle visée à l’alinéa a);
« certificat de transport » désigne un certificat de transport qui doit être possédé, produit ou remis en vertu de la Loi; (transportation certificat)
« Commission » s’entend de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers; (Commission)
« décharger » signifie le fait d’enlever d’un véhicule la totalité ou une partie de la charge de produits forestiers de base; (offload)
« employé » comprend toute personne effectuant un travail pour un employeur en vertu de toute forme de contrat; (employee)
« employeur » désigne une personne qui est propriétaire d’un terrain boisé dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de transformation; (employer)
« format verrouillé » s’agissant d’un certificat de transport sous forme électronique qui a été rempli, s’entend de tout format qui ne permet pas de modifier les renseignements qu’il contient;(locked format)
« Loi » désigne la Loi sur le transport des produits forestiers de base; (Act)
« masse à vide » désigne la masse à vide d’un véhicule telle qu’indiquée sur son certificat d’immatriculation; (unladen mass)
« office de commercialisation » désigne un office au sens de la Loi sur les produits naturels qui commercialise des produits forestiers de base; (marketing board)
« personne » désigne un ministre de la Couronne, une corporation de la Couronne ou autre corporation, compagnie, agence, organisme ou personne, et comprend une société en nom collectif, une association de particuliers et un particulier; (person)
« réceptionnaire » désigne le propriétaire ou une autre personne responsable de toute scierie, de tout autre lieu d’affaires ou de tout autre emplacement où un produit forestier de base est déchargé; (receiver)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé appartenant à toute personne autre que la Couronne ou autre qu’une personne dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de fabrication; (private woodlot)
« terres de la Couronne » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (Crown Lands)
« tracteur » désigne un tracteur routier ou un camion-tracteur tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur;(tractor)
« zone réglementée » s’entend selon la définition que donne ce terme le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
2004-93; 2023-30
Contenu des certificats de transport
3(1)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de 2 500 kg ou plus, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder doit être établi dans une forme approuvée et doit, afin d’être rempli correctement,
a) contenir les renseignements suivants dans les espaces appropriés :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
(vii) la signature du conducteur du véhicule;
(viii) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la date du déchargement;
(ix) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la signature de son réceptionnaire ou de l’un de ses employés, lorsqu’il est possible de l’obtenir, sinon, la signature du conducteur du véhicule; et
(x) tout renseignement supplémentaire que le Ministre ou la Commission peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre ou la Commission en vertu du paragraphe (3).
3(2)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de moins de 2 500 kg, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder peut être manuscrit et doit, afin d’être rempli correctement,
a) contenir les renseignements suivants :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
(vii) la signature du conducteur du véhicule; et
(viii) tout renseignement supplémentaire que le Ministre ou la Commission peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre ou la Commission en vertu du paragraphe (3).
3(3)Les personnes qui suivent peuvent exiger que les certificats de transport contiennent des renseignements supplémentaires à ceux prévus au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et peuvent imposer des exigences à satisfaire quant au format, à la reliure et à l’impression de ces certificats, lesquelles peuvent varier notamment en fonction de la catégorie de véhicules pour lesquels les conducteurs sont tenus de posséder, de produire ou de remettre les certificats de transport ou en fonction de la source ou de la destination des produits forestiers de base :
a) s’agissant des certificats de transport applicables à des produits forestiers de base qui proviennent des terres de la Couronne, le Ministre;
b) s’agissant des certificats de transport applicables à des produits forestiers de base qui proviennent d’une source autre que celle visée à l’alinéa a), la Commission.
2004-93; 2011-38; 2023-30
Approbation des certificats de transport
2023-30
3.01Les certificats de transport dont la forme peut être approuvée sont les suivants :
a) ceux sous forme papier qui contiennent les renseignements prévus à l’alinéa 3(1)a);
b) ceux sous forme électronique établis à partir d’une application mobile approuvée.
2023-30
Approbation des applications mobiles
2023-30
3.02Les applications mobiles qui peuvent être approuvées sont celles qui permettent d’établir, à partir d’un appareil électronique à commande manuelle, un certificat de transport, lequel, à la fois :
a) est établi sous forme électronique;
b) peut être présenté en format verrouillé;
c) contient les renseignements prévus à l’alinéa 3(1)a).
2023-30
Conditions d’utilisation des certificats de transport
2023-30
3.03Les personnes qui suivent peuvent imposer des conditions quant à l’utilisation des certificats de transport :
a) s’agissant des certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent des terres de la Couronne, le Ministre;
b) s’agissant des certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent d’une source autre que celle visée à l’alinéa a), la Commission.
2023-30
Porte-document et certificat de transport en format verrouillé
2011-38; 2023-30
3.1(1)Le conducteur d’un véhicule à qui s’applique le paragraphe 2(1) de la Loi est tenu de faire ce qui suit :
a) s’il possède un certificat de transport sous forme papier, le tenir dans le porte-document qui se trouve à l’extérieur de son véhicule;
b) s’il possède un certificat de transport sous forme électronique, le tenir, en format verrouillé, dans un appareil électronique à commande manuelle qui se trouve à l’intérieur de son véhicule.
3.1(2)Le conducteur du véhicule n’a pas accès au porte-document visé à l’alinéa (1)a) à partir de sa cabine.
3.1(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2011-38; 2023-30
Carnets de certificats de transport
4(1)Le Ministre peut distribuer des carnets de certificats de transport qui sont conformes aux exigences du paragraphe 3(1) aux personnes aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, aux points frontaliers de la province où des véhicules transportant des produits forestiers de base peuvent entrer et à toute autre personne dans la province qui, de l’avis du Ministre, est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
4(1.1)L’office de commercialisation est la seule personne visée au paragraphe (1) qui est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province.
4(2)Une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu’elle délivre un carnet à un particulier
a) exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) peut délivrer un carnet à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a) le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) le délivreur du carnet établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2004, ch. 20, art. 63; 2011-38; 2016, ch. 37, art. 191; 2019, ch. 29, art. 214
Carnets de certificats de transport
5(1)Sous réserve du paragraphe 6(1.2), un office de commercialisation peut délivrer des carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
5(2)Lorsqu’il y a délivrance d’un carnet de certificats de transport à un particulier en vertu du paragraphe (1), l’office de commercialisation doit
a) exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par l’office de commercialisation, et
b) établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
5(3)Nonobstant le paragraphe (1), un office de commercialisation peut délivrer un carnet de certificats de transport à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a) le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par l’office de commercialisation, et
b) l’office de commercialisation établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2023-30
Copie des carnets de certificats de transport
2011-38
5.1(1)L’office de commercialisation conserve pendant deux années financières après la date de leur délivrance une copie des carnets de certificats de transport qui ont été délivrés.
5.1(2)L’année financière visée au paragraphe (1) s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
2011-38
Carnets de certificats de transport
2023-30
5.2(1)Les personnes qui sont tenues de posséder, de produire ou de remettre un certificat de transport peuvent, au lieu de remplir un carnet de certificats de transport qui leur est délivré en vertu de l’article 4 ou 5, imprimer elles-mêmes des carnets de certificats de transport, à la condition que la forme et le numéro des certificats qu’ils contiennent soient approuvés avant que ceux-ci soient remplis.
5.2(2)Les personnes qui suivent peuvent imposer des conditions quant à l’utilisation des carnets de certificats de transport visés au paragraphe (1) :
a) s’agissant de carnets de certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent des terres de la Couronne, le Ministre;
b) s’agissant de carnets de certificats de transport applicables aux produits forestiers de base qui proviennent d’une source autre que celle visée à l’alinéa a), la Commission.
2023-30
Remise du carnet de certificats de transport au délivreur
6(1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 4(2) ou (3) doit
a) lorsque le carnet est complètement rempli, ou selon les directives du Ministre, lorsque le carnet n’a pas été utilisé ou qu’il l’a été en partie, quel que soit le nombre de certificats de transport qui peuvent manquer ou être annulés, le remettre à l’emplacement d’où il a été délivré, conformément à toutes directives établies par le Ministre, et
b) rendre compte à une personne compétente se trouvant à cet emplacement de tous certificats de transport qui manquent ou sont annulés.
6(1.1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) ou (3) le retourne à l’office de commercialisation :
a) lorsqu’il est rempli, dans les 30 jours après l’avoir rempli;
b) s’il n’est pas rempli au 31 mars d’une année donnée, au plus tard le 15 avril de la même année.
6(1.2)La personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de se conformer à l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, avant qu’un nouveau carnet de certificats de transport ne soit délivré pour elle en vertu du paragraphe 5(1) ou (3).
6(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) ou à l’alinéa (1.1)a) ou b) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2011-38; 2023-30
Rapport mensuel à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick
2011-38
6.1Au plus tard le dernier jour de chaque mois, l’office de commercialisation remet à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers un rapport décrivant la réception le mois précédent d’un produit forestier de base, ce rapport comportant les renseignements suivants :
a) le nom du réceptionnaire;
b) le type de produit forestier de base;
c) l’espèce de produit forestier de base;
d) le volume de produit forestier de base;
e) l’unité de mesure.
2011-38
Rapport annuel à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick
2011-38
6.2(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’office de commercialisation remet à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers un rapport concernant la délivrance des certificats de transport.
6.2(2)Le rapport indique notamment le numéro de chaque certificat de transport et le nom de la personne pour qui a été délivré chaque certificat de transport qui :
a) n’a pas été utilisé;
b) n’a pas été retourné;
c) a été annulé;
d) a été perdu;
e) a été utilisé quand un produit forestier de base a été transféré au moyen d’une route publique sans faire l’objet d’une vente.
2011-38; 2023-30
Reddition de comptes pour les certificats de transport
7Une personne qui a délivré tous carnets de certificats de transport en vertu du paragraphe 4(2), 4(3), 5(1) ou 5(3) doit, conformément aux directives du Ministre, rendre compte au Ministre dans un rapport dressant la liste des certificats de transport
a) périodiquement, de tous les certificats de transport manquants et annulés dans un carnet, et
b) au plus tard le 30 avril de chaque année, de tous les certificats de transport dans un carnet.
Établissement des exigences par l’employeur
8(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3), un employeur peut, pour les carnets de certificats de transport et pour les certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être par ses employés, établir les exigences et les directives sur ce qui suit :
a) leur distribution,
b) leur délivrance,
c) leur remise au délivreur, et
d) sur comment en rendre compte au délivreur.
8(2)Toutes exigences et directives établies en vertu du paragraphe (1) doivent s’appliquer aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport visés au paragraphe (1), au lieu de toutes exigences et directives qui peuvent être établies par le Ministre en vertu des articles 4 à 7.
8(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être, relatifs aux produits forestiers de base provenant de terres de la Couronne.
8(4)Le paragraphe 6(2) ne s’applique pas à un employé relativement à un carnet de certificats de transport délivré à l’employé par son employeur sous l’autorité du paragraphe (1).
2023-30
Remplacement du conducteur ou du tracteur
9(1)Si le conducteur d’un véhicule transportant des produits forestiers de base change durant un voyage et avant que tous les produits forestiers de base soient enlevés du véhicule, le premier conducteur doit remettre le certificat de transport original au conducteur suivant, qui doit ajouter son nom au certificat de transport et doit assumer les responsabilités du premier conducteur en vertu de la Loi et du présent règlement.
9(2)Si un tracteur d’un véhicule transportant des produits forestiers de base est remplacé durant un voyage et avant que tous les produits forestiers de base soient enlevés du véhicule, le conducteur doit ajouter le numéro de plaque d’immatriculation du tracteur de remplacement au certificat de transport original et le conserver dans le tracteur de remplacement.
2004-93
Remise des certificats de transport
10(1)Un réceptionnaire d’un certificat de transport du conducteur d’un véhicule doit
a) sur réception, signer le certificat de transport,
b) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
c) envoyer les renseignements visés à l’alinéa b)
(i) à la personne que désigne le Ministre, lorsque le produit forestier de base provient d’une terre de la Couronne,
(A) de la manière établie par le Ministre,
(B) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(C) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre, ou
(ii) à l’office de commercialisation dont relève la zone réglementée d’où provient le produit forestier de base, lorsque celui-ci provient d’un terrain boisé privé dans la province, et ce, au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois de son déchargement.
10(2)Si tous les produits forestiers de base qui sont transportés par un véhicule auquel le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique, ne sont pas déchargés dans la province, lorsque les produits forestiers de base sortent de la province, le conducteur du véhicule doit
a) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
b) envoyer les renseignements visés à l’alinéa a)
(i) à la personne désignée par le Ministre, lorsque le produit forestier de base provient d’une terre de la Couronne,
(A) de la manière établie par le Ministre,
(B) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(C) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre, ou
(ii) à l’office de commercialisation dont relève la zone réglementée d’où provient le produit forestier de base, lorsque celui-ci provient d’un terrain boisé privé dans la province, et ce, au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois de son déchargement.
10(3)Une personne à qui des certificats de transport et des rapports de mesurage y afférents sont remis en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit fournir des rapports de certificats de transport et des renseignements sur le volume
a) à la personne désignée par le Ministre,
b) de la manière établie par le Ministre,
c) selon la fréquence établie par le Ministre, et
d) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), (1)b), (1)c), (2)a) ou (2)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2004-93; 2011-38; 2023-30
Copie des certificats de transport et des rapports de mesurage
2011-38
10.1(1)Le réceptionnaire conserve pendant deux années financières après la date de leur réception une copie des carnets de certificats de transport et des rapports de mesurage qu’il a reçus.
10.1(2)L’année financière visée au paragraphe (1) s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
2011-38
Renseignements
11Le Ministre peut donner à une personne tous renseignements contenus dans les certificats de transport ou dans d’autres registres, rapports ou documents relatifs aux certificats de transport, si ces renseignements sont donnés aux fins de la Loi et du présent règlement.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 mai 2023