Lois et règlements

2001-98 - Participation publique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-98
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’air
(D.C. 2001-562)
Déposé le 13 décembre 2001
En vertu de l’article 46 de la Loi sur l’assainissement de l’air, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la participation publique - Loi sur l’assainissement de l’air.
Définitions
2Dans le présent règlement
« agrément » désigne un agrément de la catégorie 1A ou de la catégorie 1B qui doit être délivré, modifié ou renouvelé en vertu du Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air; (approval)
« avis » désigne un avis publié conformément au paragraphe 16(2), (3) ou (4) de la Loi; (notice)
« demandeur » désigne une personne qui demande un agrément ou désire le renouveler ou le modifier; (applicant)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air; (Act)
« modifier » signifie modifier un agrément de la manière prévue au paragraphe 16(5) de la Loi; (amend)
« source » désigne une source de la catégorie 1A ou de la catégorie 1B selon la définition du paragraphe 25(1) du Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air(source)
Avis public de la demande
3(1)Un avis requis en vertu du paragraphe 16(2), (3) ou (4) de la Loi doit être publié dans un journal ayant une diffusion générale dans le secteur de la province où est située la source qui fait l’objet de l’agrément.
3(2)L’avis doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) la date d’expiration de l’agrément actuel, le cas échéant;
c) l’identification et l’emplacement de la source faisant l’objet de la demande;
d) la période pendant laquelle des commentaires peuvent être faits au Ministre relativement à la demande, cette période ne pouvant pas être inférieure à 120 jours à compter de la date de la première publication de l’avis;
e) le nom de la personne employée par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui peut être contactée relativement à la demande;
f) le nom de la personne identifiée par le demandeur qui peut être contactée relativement à la demande;
g) l’emplacement où les membres du public peuvent obtenir des renseignements sur la demande; et
h) tout autre renseignement que le Ministre considère approprié dans les circonstances.
3(3)Dès la publication de l’avis visé au paragraphe (1), le Ministre doit mettre à la disposition du public les renseignements suivants :
a) un sommaire des documents et des renseignements fournis par le demandeur à l’appui de sa demande;
b) s’il existe déjà un agrément pour la source, un sommaire des renseignements en la possession du Ministre relatifs à l’émission de polluants atmosphériques de la source pendant la période de l’agrément ou durant la période de cinq ans qui précède la date de la demande, selon la période la plus longue;
c) un sommaire des renseignements en la possession du Ministre sur les concentrations au niveau du sol de polluants atmosphériques, si ces renseignements sont disponibles, pendant la période de l’agrément de la source, s’il en existe un, ou durant la période de cinq ans qui précède la date de la demande, selon la période la plus longue; et
d) tous autres renseignements relatifs à la demande ou à la source que le Ministre considère appropriés.
3(4)Toute personne peut examiner les renseignements et la documentation visés au paragraphe (3) au bureau du Ministre à Fredericton et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui est situé le plus près de la source faisant l’objet de la demande durant les heures normales d’ouverture de ces bureaux.
3(5)Toute personne qui est résidente du Nouveau-Brunswick a droit, sur demande, à un exemplaire gratuit des sommaires prévus aux alinéas (3)a) à c) et des autres renseignements visés à l’alinéa (3)d).
3(6)Le Ministre peut mettre les renseignements et la documentation visés au paragraphe (3), à la disposition du public, de toute autre manière que le Ministre estime appropriée.
2006, ch. 16, art. 22; 2012, ch. 39, art. 32
Commentaires sur la demande
4Toute personne qui désire faire des commentaires sur une demande d’agrément relativement à laquelle un avis a été publié peut les soumettre au Ministre au cours de la période prévue pour les commentaires à l’alinéa 3(2)d).
Rapport sommaire provisoire des commentaires et ébauche d’agrément
5(1)Le Ministre doit, au moins 60 jours avant l’expiration de la période prévue pour les commentaires à l’alinéa 3(2)d), publier un rapport sommaire provisoire qui doit
a) résumer les questions de qualité de l’air soulevées par la demande, et
b) résumer sa réponse aux questions soulevées, et
s’il se propose de délivrer, de modifier ou de renouveler l’agrément, il doit publier une ébauche de l’agrément avec les modalités et conditions qu’il se propose d’y joindre.
Commentaires supplémentaires du public
6Une personne qui désire faire des commentaires sur l’ébauche d’agrément peut les soumettre par écrit au Ministre avant l’expiration de la période prévue pour les commentaires à l’alinéa 3(2)d).
Suffisance de la consultation publique
7(1)Avant que le Ministre ne prenne une décision sur une demande d’agrément, il doit décider, relativement à la demande,
a) si des mesures raisonnables ont été prises pour divulguer au public tous les renseignements pertinents relatifs à la demande qui se trouvent en la possession du Ministre, et
b) si le public a raisonnablement eu la possibilité de faire des commentaires sur les renseignements.
7(2)S’il décide que les exigences stipulées au paragraphe (1) n’ont pas été satisfaites, le Ministre doit
a) divulguer les renseignements en sa possession qui sont pertinents à la demande mais qui n’ont pas encore été divulgués,
b) prolonger la période prévue pour les commentaires, même si la période prévue à l’alinéa 3(2)d) a expiré ou est sur le point d’expirer, ou
c) agir en vertu des alinéas a) et b),
selon le cas.
Autres mesures prises
8Aucune disposition du présent règlement n’empêche le Ministre de mener d’autres activités pour consulter le public ou pour consulter les personnes qu’il considère appropriées relativement à une demande ou pour leur fournir des renseignements relativement à une demande.
Agrément désiré et rapport final
9(1)Par dérogation au paragraphe 5(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-133 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air, lorsqu’il décide de délivrer, modifier ou renouveler un agrément, le Ministre doit rendre public, 30 jours au moins avant qu’il ne propose de faire entrer l’agrément en vigueur, une copie de l’agrément prévu, avec les modalités et conditions qu’il se propose d’y joindre et un rapport sommaire final qui doit
a) résumer les questions de qualité de l’air pertinentes soulevées relativement à la demande, et
b) résumer sa réponse aux questions soulevées.
9(2)Lorsqu’il décide de ne pas délivrer, modifier ou renouveler un agrément, le Ministre doit rendre public un rapport sommaire final satisfaisant aux exigences des alinéas (1)a) et b), dès que faisable après qu’il a pris sa décision.
Arrêt du processus de consultation
10Si, à tout moment après la publication d’un avis en vertu de l’article 16 de la Loi, le Ministre détermine qu’un demandeur n’est pas tenu d’avoir un agrément de catégorie 1 pour la source faisant l’objet de la demande, ou n’est pas tenu de faire modifier l’agrément, ou bien si le demandeur retire sa demande, le Ministre doit en aviser le public et arrêter le processus prévu dans le présent règlement.
Prolongation de l’agrément pour permettre la consultation publique
11Par dérogation au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-133 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air, le Ministre peut repousser la date d’expiration d’un agrément existant pour une période qui ne peut pas dépasser 6 mois à la fois afin de permettre la complétion du processus prévu dans le présent règlement, et il doit s’assurer que le public est avisé des raisons du report.
Appel relatif aux exigences de la consultation
12(1)Toute personne qui est résidente du Nouveau-Brunswick peut interjeter appel de la décision du Ministre que les exigences indiquées au paragraphe 7(1) ont été satisfaites relativement à une demande d’agrément.
12(2)Un appel doit être interjeté par écrit et être signifié au Ministre dans un délai de 15 jours après qu’il a rendu public l’agrément prévu et le rapport sommaire final en vertu de l’article 9.
12(3)Un appel doit indiquer en détail la position de la personne qui fait la demande, à savoir les raisons pour lesquelles elle croit que les exigences prévues au paragraphe 7(1) n’ont pas été satisfaites, et il doit comprendre tout document à l’appui et tout autre renseignement pertinent.
12(4)Le Ministre ne doit pas délivrer, renouveler ou modifier un agrément faisant l’objet d’une demande et à l’égard duquel un appel a été interjeté en vertu du présent article, avant qu’il ait décidé de l’appel en vertu de l’article 13.
12(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas au report de la date d’expiration d’un agrément prévue à l’article 11 ou à la modification d’un agrément qui ne relève pas de l’article 16(4) de la Loi.
Appel relatif aux exigences de la consultation
13(1)Le Ministre doit, dans les 15 jours de la réception de la signification d’un appel en vertu du paragraphe 12(2), revoir sa décision relative aux exigences du paragraphe 7(1) et doit rendre une décision écrite sur la question, avec ses motifs, confirmant ou révoquant sa décision à l’égard des exigences.
13(2)Lorsqu’il révoque sa décision, le Ministre doit prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour satisfaire aux exigences du paragraphe 7(1).
13(3)Une copie de la décision écrite du Ministre doit être signifiée à la personne qui a signifié l’appel.
Appel relatif aux exigences de la consultation
14(1)Tout avis ou autre document qui doit être donné ou signifié au Ministre ou déposé auprès de lui est suffisamment donné, signifié ou déposé si l’avis ou le document est remis en personne ou envoyé par courrier affranchi recommandé au sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.
14(2)Tout avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à toute personne est suffisamment donné ou signifié si l’avis ou le document est remis en personne ou s’il est envoyé par courrier affranchi recommandé à
a) la dernière adresse de la personne qui a été signalée au Ministre en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, ou
b) l’adresse aux fins de signification endossée sur l’appel signifié en vertu du paragraphe 12(2).
14(3)La signification par courrier affranchi recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date où le document a été envoyé par la poste.
2006, ch. 16, art. 22; 2012, ch. 39, art. 32; 2020, ch. 25, art. 22
Objectifs de qualité de l’air
15(1)Avant de donner un avis au public en vertu de l’alinéa 8b) de la Loi, le Ministre doit préparer un projet de plan pour atteindre les objectifs désirés.
15(2)Lorsqu’un avis est donné au public en vertu de l’alinéa 8(2)b) de la Loi de l’établissement ou de la modification désirés des objectifs en matière de qualité ou de composition de l’air, le Ministre doit, en même temps, mettre à la disposition du public une copie du plan visé au paragraphe (1).
15(3)Les membres du public peuvent faire des commentaires au Ministre sur le plan visé au paragraphe (2) pendant la même période que celle où ils peuvent faire des commentaires sur les objectifs désirés en vertu de l’alinéa 8(2)c) de la Loi.
15(4)Après l’expiration de la période prévue pour les commentaires en vertu de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, le Ministre doit mettre à la disposition du public un sommaire des commentaires reçus et de la manière dont ils ont été pris en considération dans l’établissement ou la modification des objectifs ou la modification du plan.
15(5)Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas lorsque le Ministre agit en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.