Lois et règlements

2001-59 - Fourniture de services et de soins aux pensionnaires en foyer de soins

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-59
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 2001-375)
Déposé le 11 août 2001
En vertu de l’article 31 de la Loi sur les foyers de soins, le lieutenant-gouverneur en conseil, établi le règlementsuivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fourniture de services et de soins aux pensionnaires en foyer de soins - Loi sur les foyers de soins.
2Aucun membre du personnel d’un foyer de soins ne peut, dans le cadre d’une mesure de grève, réduire ou retirer les services et les soins qu’il fournit aux pensionnaires à moins que des mesures que le Ministre estime raisonnables n’aient été mises en place pour garantir le maintien des services et des soins fournis aux pensionnaires en foyer de soins.
3Le Ministre, ou la personne qu’il désigne pour le représenter en vertu de la loi, peut, en tout temps, dans le cadre d’une mesure de grève, réelle ou anticipée du personnel d’un foyer de soins, s’il estime que la qualité des services et des soins normalement fournis aux pensionnaires d’un foyer de soins est compromise ou pourrait l’être, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre toute ordonnance que le juge estime nécessaire dans les circonstances pour le rétablissement ou la continuation de services et de soins raisonnables au maintien de la santé et du bien-être des pensionnaires.
2023, ch. 17, art. 176
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.