Lois et règlements

2001-53 - Décloisonnement

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-53
pris en vertu de la
Loi sur les caisses populaires
(D.C. 2001-321)
Déposé le 18 juillet 2001
En vertu de l’article 292 de la Loi sur les caisses populaires, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2019, ch. 25, art. 318
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur le décloisonnement - Loi sur les caisses populaires.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« assurance accidents corporels » désigne une police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la compagnie d’assurance s’engage à payer(personal accident insurance)
a) une ou plusieurs sommes d’argent en cas de blessures corporelles subies par elle ou de son décès résultant d’un accident, ou
b) une somme d’argent déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles subies par elle résultant d’un accident ou en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle;
« compagnie d’assurance-vie affiliée » désigne une compagnie d’assurance-vie qui appartient aux caisses populaires au Canada et qui est sous leur contrôle; (affiliated life insurance company)
« genres d’assurance autorisés » désigne les genres d’assurance prévus au paragraphe 8(2); (authorized types of insurance)
« Loi » désigne la Loi sur les caisses populaires. (Act)
Interprétation
2(2)Aux fins de la définition « compagnie d’assurance-vie affiliée », une compagnie d’assurance-vie est réputée appartenir aux caisses populaires au Canada et être sous leur contrôle si les droits de vote qui confèrent plus de cinquante pour cent des voix à l’élection des administrateurs de la compagnie d’assurance-vie et qui sont suffisants pour faire élire la majorité de son conseil d’administration sont détenus individuellement ou conjointement par des caisses populaires ou des fédérations établies ou constituées en corporation en vertu d’une loi du Parlement ou d’une province, par Confédération Desjardins ou tout successeur de Confédération Desjardins, ou par la Credit Union Central of Canada, ou par tout corps constitué affilié.
Interprétation
2(3)Un corps constitué est réputé être un corps constitué affilié aux fins du paragraphe (2) si les droits de vote qui confèrent plus de cinquante pour cent des voix à l’élection des administrateurs du corps constitué et qui sont suffisants pour faire élire la majorité de son conseil d’administration sont détenus individuellement ou conjointement par tout corps constitué visé au paragraphe (2).
Établissements financiers
3Aux fins du paragraphe 18(4) de la Loi et du présent règlement
« établissement financier » désigne
a) une banque en vertu de la Loi sur les banques (Canada),
b) une compagnie d’assurance qui est titulaire d’une licence en tant qu’assureur en vertu de la Loi sur les assurances,
c) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
d) une caisse populaire,
e) une fédération,
f) la Credit Union Central of Canada, et
g) la Confédération Desjardins y compris son successeur.
Définitions des corps constitués d’un genre prescrit
4(1)Dans le présent article
« courtier en valeurs mobilières » désigne un corps constitué qui se livre au commerce des valeurs mobilières en tant que commettant ou représentant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières; (securities dealer)
« société d’affacturage » désigne un corps constitué dont l’activité se limite à l’affacturage en matière de comptes de débiteurs, à la collecte de fonds en vue de financer cette activité et à l’octroi de prêts dans l’exercice de cette activité; (factoring corporation)
« société d’information » désigne un corps constitué dont l’activité consiste principalement (information services corporation)
a) en la collecte, la manipulation et la transmission d’information, soit principalement de nature financière ou économique, soit afférente aux activités exercées par un corps constitué visé au présent article,
b) en la prestation de services consultatifs et d’autres services en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information, ou
c) en la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels,
et dont les activités accessoires peuvent comprendre la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique non courant indispensable à la prestation soit de services financiers, soit de services d’information concernant les activités des établissements financiers;
« société de conseil en matière fiscale » désigne un corps constitué dont la principale activité est celle de fournir des conseils ou des services à une personne relativement aux obligations de payer les impôts sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick; (income tax corporation)
« société de conseil en placement et de gestion de portefeuille » désigne un corps constitué dont la principale activité consiste(investment counselling and portfolio management corporation)
a) à offrir des conseils ou à conseiller en matière de placement, ou
b) à placer ou à administrer, en faisant usage de jugement et de discernement, des sommes d’argent, des biens, des dépôts ou des valeurs mobilières dont il n’est pas propriétaire et qui ne sont pas déposés auprès de lui dans le cadre normal de ses activités;
« société de courtage de fonds mutuels » désigne un corps constitué dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente d’intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, où tout acquéreur doit, avant l’achat, être informé des commissions de vente et des frais de service, le cas échéant, et où le produit de la vente, déduction faite des commissions de vente et des frais de service, est versé au fonds mutuel; (mutual fund distribution corporation)
« société de courtage immobilier » désigne un corps constitué dont l’activité consiste principalement(real property brokerage corporation)
a) à agir en qualité de mandataire pour des vendeurs, des acheteurs, des créanciers hypothécaires, des débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens réels, et
b) à fournir des services de consultation ou d’évaluation en matière de biens réels;
« société de fonds mutuels » désigne un corps constitué dont les activités se limitent au placement de ses fonds, et comprend un corps constitué qui émet des valeurs mobilières autorisant leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans un délai précisé, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou à une partie de son actif net; (mutual fund corporation)
« société de prêts et de placement » désigne un corps constitué, autre qu’un établissement financier, dont la principale activité est celle de placer ses fonds dans des instruments de prêts et de fonds propres. (loan and investment corporation)
Corps constitués d’un genre prescrit
4(2)Les genres de corps constitués suivants sont prescrits aux fins du paragraphe 18(4) de la Loi et du présent règlement :
a) une société d’affacturage;
b) une société d’information;
c) une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) une société de conseil en matière fiscale;
e) une société de prêts et de placement;
f) une société de fonds mutuels;
g) une société de courtage de fonds mutuels;
h) une société de courtage immobilier;
i) un courtier en valeurs mobilières;
j) un corps constitué qui pratique plusieurs des activités exercées par les corps constitués visés aux alinéas a) à i).
2004-61; 2012, ch. 33, art. 3
Objet des arrangements
5Sous réserve du présent règlement, une caisse populaire peut, en vertu du paragraphe 18(4) de la Loi, conclure un arrangement avec un établissement financier ou un corps constitué visé à l’article 4 afin d’autoriser la caisse populaire
a) à agir comme mandataire pour fournir le ou les services qu’offre l’établissement financier ou le corps constitué, ou
b) à mettre ses membres en rapport avec l’établissement financier ou le corps constitué en ce qui concerne le ou les services qu’offre l’établissement financier ou le corps constitué.
Approbation préalable
6(1)Une caisse populaire ne peut conclure un arrangement avec un établissement financier ou un corps constitué visé à l’article 4 sans l’approbation écrite de l’office de stabilisation.
6(2)L’office de stabilisation ne peut approuver un arrangement que s’il est convaincu que
a) la caisse populaire ne s’expose pas à des risques financiers excessifs en vertu de l’arrangement,
b) la caisse populaire est autorisée en vertu de l’arrangement seulement à agir comme mandataire pour un établissement financier ou un corps constitué visé à l’article 4 ou pour mettre ses membres en rapport avec un établissement financier ou un corps constitué visé à l’article 4, en ce qui concerne le ou les services à fournir en vertu de l’arrangement,
c) la caisse populaire est tenue en vertu de l’arrangement de décrire son rôle, en conformité avec l’alinéa b), dans tout document ou autre écrit qu’elle fournit en ce qui concerne le ou les services à fournir en vertu de l’arrangement, et
d) l’arrangement est conforme à la Loi et au présent règlement à tous les égards.
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Divulgation au membre
7Lorsqu’une caisse populaire offre un service à un membre en vertu d’un arrangement avec un établissement financier ou un corps constitué visé à l’article 4, elle doit divulguer par écrit au membre les renseignements suivants :
a) l’identité de l’établissement financier ou du corps constitué qui fournit le service en vertu de l’arrangement;
b) le rôle, tel que décrit à l’alinéa 6(2)b), que jouera la caisse populaire en ce qui concerne le service à fournir;
c) lorsqu’une rétribution est payable à la caisse populaire en ce qui concerne le service à fournir, le fait qu’une rétribution soit ainsi payable et qui doit la payer;
d) la nature et l’étendue de tout droit de propriété qu’a, directement ou indirectement, la caisse populaire ou Atlantic Central, dans l’établissement financier ou le corps constitué.
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Définitions concernant les genres d’assurance autorisés
8(1)Dans le présent article
« assurance carte de crédit ou de paiement » désigne une police établie par une compagnie d’assurance qui accorde au titulaire d’une carte de crédit ou de paiement émise par la caisse populaire à titre d’avantage associé, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques ne soit effectuée, une assurance(credit or charge card-related insurance)
a) contre tout dommage, perte comprise, causé aux marchandises achetées au moyen de la carte,
b) par laquelle la compagnie d’assurance s’engage à prolonger la garantie fournie par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte, ou
c) contre toute perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte;
« assurance collective d’épargne payable au décès » désigne une police d’assurance collective qui accorde une assurance à chaque membre de la caisse populaire pour un montant qui ne dépasse pas les dépôts détenus par le membre à son décès; (group life savings insurance)
« assurance crédit à l’exportation » désigne une police établie par une compagnie d’assurance qui accorde à l’exportateur de marchandises ou de services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des marchandises ou des services exportés; (export credit insurance)
« assurance crédit en cas de perte d’emploi » désigne une police établie par une compagnie d’assurance qui garantit à la caisse populaire, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur envers la caisse populaire en cas de perte involontaire de l’emploi(creditor’s loss of employment insurance)
a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique, ou
b) d’une personne physique qui est garante de la totalité ou d’une partie de la dette;
« assurance crédit pour stocks de véhicules » désigne une police établie par une compagnie d’assurance qui accorde une assurance contre les dommages, pertes comprises, directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la caisse populaire a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la caisse populaire; (creditor’s vehicle inventory insurance)
« assurance hypothèque » désigne une police d’assurance qui accorde une assurance à une caisse populaire contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique, à qui la caisse populaire a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur biens réels ou sur un intérêt sur biens réels; (mortgage insurance)
« assurance-invalidité de crédit » désigne une police d’assurance collective qui garantit à la caisse populaire le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur envers la caisse populaire en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité(creditor’s disability insurance)
a) du débiteur ou de son conjoint, si le débiteur est une personne physique,
b) d’une personne physique qui est garante de la totalité ou d’une partie de la dette,
c) de tout administrateur ou dirigeant du corps constitué, si le débiteur est un corps constitué, ou
d) de toute personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse populaire, si le débiteur est une entité autre qu’un corps constitué;
« assurance-vie de crédit » désigne une police d’assurance collective qui garantit à la caisse populaire le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur envers la caisse populaire ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole ou de pêche, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit, en cas de décès(creditor’s life insurance)
a) du débiteur ou de son conjoint, si le débiteur est une personne physique,
b) d’une personne physique qui est garante de la totalité ou d’une partie de la dette,
c) de tout administrateur ou dirigeant du corps constitué, si le débiteur est un corps constitué, ou
d) de toute personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse populaire, si le débiteur est une entité autre qu’un corps constitué;
« assurance voyage » désigne(travel insurance)
a) une police établie par une compagnie d’assurance qui accorde à une personne physique à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel, sans évaluation individuelle des risques, une assurance contre
(i) la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,
(ii) la perte de biens personnels ou les dommages causés à ceux-ci au cours du voyage, ou
(iii) la perte causée par l’arrivée tardive des bagages personnels au cours du voyage, et
b) une police d’assurance collective qui accorde à une personne physique à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur d’une province où elle réside habituellement, une assurance
(i) qui couvre les dépenses engagées au cours du voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité subie par elle au cours du voyage,
(ii) qui couvre les dépenses engagées au cours du voyage à cause de blessures corporelles subies par elle ou de son décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,
(iii) par laquelle la compagnie d’assurance s’engage à payer une ou plusieurs sommes d’argent en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle au cours du voyage, ou de blessures corporelles subies par elle ou de son décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,
(iv) qui couvre les dépenses engagées par elle pour les soins dentaires requis par suite d’un accident survenu au cours du voyage, ou
(v) qui couvre, au cas où la personne décéderait au cours du voyage, les dépenses engagées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour aller identifier celui-ci;
« marge de crédit » désigne un engagement de la part d’une caisse populaire à prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, un ou plusieurs montants dont le solde total impayé ne dépasse pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur; (line of credit)
« petite entreprise » désigne une entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était constituée en corporation; (small business)
« police d’assurance collective » désigne un contrat d’assurance conclu entre une compagnie d’assurance et une caisse populaire, qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de membres pouvant être identifiés, dont chacun est assuré et détient un certificat d’assurance. (group insurance policy)
Genres d’assurance autorisés
8(2)Aux fins du présent règlement, les genres d’assurance suivants sont des genres d’assurance autorisés :
a) assurance carte de crédit ou de paiement;
b) assurance-invalidité de crédit;
c) assurance-vie de crédit;
d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
e) assurance crédit pour stocks de véhicules;
f) assurance crédit à l’exportation;
g) assurance collective d’épargne payable au décès;
h) assurance hypothèque;
i) assurance voyage.
Arrangements concernant l’assurance
9(1)Une caisse populaire ne peut conclure un arrangement avec une compagnie d’assurance sauf dans les cas prévus au présent article.
9(2)Une caisse populaire peut conclure un arrangement avec une compagnie d’assurance en vertu duquel la caisse populaire peut gérer tout genre d’assurance autorisé ainsi que l’assurance accidents corporels pour ses membres.
9(3)Une caisse populaire peut conclure un arrangement avec une compagnie d’assurance-vie affiliée en vertu duquel la caisse populaire peut, en plus des activités autorisées en vertu du paragraphe (2), mettre ses membres directement en rapport avec cette compagnie en ce qui concerne le ou les services qu’offre cette compagnie.
Conseils concernant l’assurance
10(1)Il est interdit à toute caisse populaire de fournir à ses membres des conseils à l’égard d’assurance sauf s’il s’agit d’un genre d’assurance autorisé ou d’un service y afférent.
10(2)Nonobstant le paragraphe (1), une caisse populaire peut fournir des conseils concernant une assurance qui n’est pas un genre d’assurance autorisé ou un service y afférent si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conseils sont de nature générale;
b) les conseils ne portent pas sur
(i) des risques spécifiques, une proposition particulière d’assurance-vie ou un service ou une police d’assurance particuliers, ou
(ii) une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers;
c) par ces conseils, la caisse populaire ne met aucun de ses membres en rapport avec une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances, sauf une compagnie d’assurance-vie affiliée avec laquelle la caisse populaire a conclu un arrangement en vertu du paragraphe 9(3).
Limites relatives à la promotion d’une compagnie d’assurance
11Il est interdit à une caisse populaire de faire la promotion d’une compagnie d’assurance ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la compagnie d’assurance ou l’agent ou le courtier d’assurances fait seulement le commerce de genres d’assurance autorisés;
b) la compagnie d’assurance est une compagnie d’assurance-vie affiliée avec laquelle la caisse populaire a conclu un arrangement en vertu du paragraphe 9(3);
c) la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la caisse populaire et s’adresse
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement émises par la caisse populaire et à qui des relevés de compte sont régulièrement envoyés,
(ii) soit à tous les membres de la caisse populaire qui sont des personnes physiques et à qui des relevés de compte sont régulièrement envoyés,
(iii) soit au grand public.
Limites relatives à la promotion d’une police d’assurance
12Il est interdit à une caisse populaire de faire la promotion d’une police d’assurance fournie par une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances, ou d’un service concernant une police d’assurance, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la police concerne un genre d’assurance autorisé ou le service concerne une telle police;
b) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels ou d’un service concernant une telle police, et la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la caisse populaire;
c) la promotion concerne une police fournie par une compagnie d’assurance-vie affiliée avec laquelle la caisse populaire a conclu un arrangement en vertu du paragraphe 9(3) et la promotion ne fait pas mention de la caisse populaire par sa dénomination ou autrement;
d) la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la caisse populaire et s’adresse
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement émises par la caisse populaire et à qui des relevés de compte sont régulièrement envoyés,
(ii) soit à tous les membres de la caisse populaire qui sont des personnes physiques et à qui des relevés de compte sont régulièrement envoyés,
(iii) soit au grand public.
Exclusions des promotions
13La caisse populaire doit exclure d’une promotion visée à l’alinéa 11c) ou 12d) toute personne
a) dont il serait contraire à une loi du Parlement ou à une loi de la législature d’une province qu’une telle promotion s’adresse à elle,
b) qui a avisé la caisse populaire par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de document de promotion de la caisse populaire, ou
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement émise par la caisse populaire et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.
Limites relatives à la divulgation de renseignements
14(1)Il est interdit à une caisse populaire
a) de fournir, directement ou indirectement, à une compagnie d’assurance ou à un agent ou à un courtier d’assurances, des renseignements concernant
(i) tout membre de la caisse populaire,
(ii) tout employé d’un membre de la caisse populaire,
(iii) lorsqu’une entité est membre de la caisse populaire et que l’entité compte aussi des membres, les membres de cette entité, ou
(iv) lorsqu’un membre de la caisse populaire est une société en nom collectif, tout associé de la société, ou
b) d’autoriser tout autre établissement financier ou corps constitué avec lequel elle a conclu un arrangement à fournir, directement ou indirectement, à une compagnie d’assurance ou à un agent ou à un courtier d’assurances les renseignements que l’établissement financier ou le corps constitué reçoit de la caisse populaire concernant
(i) tout membre de la caisse populaire,
(ii) tout employé d’un membre de la caisse populaire,
(iii) lorsqu’une entité est membre de la caisse populaire et que l’entité compte aussi des membres, les membres de cette entité, ou
(iv) lorsqu’un membre de la caisse populaire est une société en nom collectif, tout associé de la société.
14(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une caisse populaire, à Atlantic Central ni à une compagnie de prêt ou de fiducie qui est une filiale d’Atlantic Central si
a) la caisse populaire, Atlantic Central ou la compagnie de prêt ou de fiducie, selon le cas, a établi des procédures afin d’assurer que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion de la compagnie d’assurance ou de l’agent ou du courtier d’assurances ou pour faire la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent, et
b) la compagnie d’assurance ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, s’est engagé par écrit auprès de la caisse populaire, d’Atlantic Central ou de la compagnie de fiducie ou de prêt à ne pas utiliser les renseignements pour faire la promotion de la compagnie d’assurance ou de l’agent ou du courtier d’assurances ou pour faire la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.
14(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une caisse populaire peut fournir à une compagnie d’assurance-vie affiliée avec laquelle elle a conclu un arrangement en vertu du paragraphe 9(3)
a) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse d’un membre de la caisse populaire, si le membre l’en autorise par écrit, ou
b) une liste complète des noms des membres de la caisse populaire ainsi que leurs numéros de téléphone et adresses.
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Limites relatives aux dispositifs de télécommunication
15La caisse populaire ne doit pas fournir un dispositif de télécommunication réservé principalement à l’usage de ses membres et qui relie directement un membre avec une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances.
Limites relatives aux locaux
16(1)Il est interdit à une caisse populaire d’exercer ses activités dans des locaux attenants à un bureau d’une compagnie d’assurance ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si la caisse populaire indique de façon claire à ses membres qu’elle est séparée et distincte des bureaux de la compagnie d’assurance ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances.
16(2)Nonobstant le paragraphe (1), une caisse populaire peut permettre à une compagnie d’assurance-vie affiliée avec laquelle elle a conclu un arrangement en vertu du paragraphe 9(3) d’exercer ses activités dans les locaux de la caisse populaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) les activités de la compagnie d’assurance-vie affiliée sont dirigées dans un lieu réservé à cette fin et identifié clairement et de façon appropriée par une ou plusieurs enseignes;
b) les agents employés ou rémunérés par la compagnie d’assurance-vie affiliée ne sont pas présents dans les locaux de la caisse populaire pour plus de cinquante pour cent des heures normales d’ouverture de la caisse populaire au cours d’une année civile.
Confidentialité
17(1)Une caisse populaire qui, concernant une opération particulière, reçoit des renseignements se rapportant à un membre ne doit pas
a) communiquer les renseignements à une autre personne, sauf si cela s’avère nécessaire dans l’exercice des obligations de la caisse populaire envers le membre en raison de cette opération ou d’une opération ultérieure semblable, ou
b) utiliser les renseignements à une fin autre que concernant cette opération ou une opération ultérieure semblable avec ce membre.
17(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si
a) la communication ou l’utilisation de ces renseignements est
(i) autorisée ou requise par un texte législatif ou une procédure judiciaire, ou
(ii) autorisée par écrit par le membre, ou
b) sous réserve de l’article 14, la caisse populaire communique les renseignements
(i) à Atlantic Central ou à l’office de stabilisation, ou à toute filiale appartenant en propriété exclusive à Atlantic Central, à son usage exclusif dans l’exercice de ses activités, ou
(ii) à un établissement financier ou à un corps constitué aux termes d’un arrangement dans lequel les parties ont convenu de se conformer aux exigences du présent article relatives aux renseignements se rapportant à un membre de la caisse populaire.
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Ventes liées
18(1)Lorsqu’un membre d’une caisse populaire fait une demande de prêt, la caisse populaire ne doit pas exercer de pressions indues envers le membre, le forcer ou exiger de ce dernier, comme condition de l’obtention du prêt, qu’il effectue des activités supplémentaires ou autres avec la caisse populaire ou une autre personne.
18(2)Nonobstant le paragraphe (1), une caisse populaire
a) peut exiger d’un membre à qui un prêt est accordé qu’il maintienne un compte avec la caisse populaire aux fins de faire ou de recevoir des paiements concernant le prêt, et
b) peut, relativement à tout prêt ou à toute opération, offrir à un membre qui obtient un ou plusieurs prêts ou effectue des activités supplémentaires avec la caisse populaire des modalités plus favorables que celles que la caisse populaire offrirait par ailleurs.
Entrée en vigueur
19Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2020.