Lois et règlements

2001-51 - Transport scolaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-51
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2001-312)
Déposé le 29 juin 2001
En vertu de l’article 57 de la Loi sur l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le transport scolaire - Loi sur l’éducation.
2002-42
Définitions
2Dans le présent règlement
« autobus » désigne tout véhicule à moteur conçu pour transporter au moins dix passagers et utilisés pour le transport des personnes; (bus)
« autobus scolaire » désigne un véhicule scolaire qui est un autobus, est peint de la couleur jaune des autobus scolaires nationaux et est muni de système d’avertissement d’urgence; (school bus)
« conducteur » s’entend également d’un conducteur de véhicule scolaire appartenant à la province et du conducteur d’un véhicule scolaire qui est employé en vertu d’un contrat de transport ou qui est employé par une organisation privée exploitant des véhicules scolaires en vertu d’un contrat de transport; (driver)
« contrat de transport » désigne un contrat conclu entre le directeur général d’un district scolaire, au nom du conseil d’éducation de district, et un particulier, une corporation, une organisation ou un gouvernement destiné au transport des élèves du système d’écoles publiques; (transport contract)
« Loi » désigne la Loi sur l’éducation; (Act)
« système d’avertissement d’urgence » désigne un système utilisé pour avertir les conducteurs automobiles de l’arrêt d’un autobus scolaire, du chargement ou du déchargement des passagers, qui consiste en des feux d’avertissement orangés clignotant, des feux d’avertissement rouges clignotant et d’un bras d’arrêt mobile; (warning system)
« transport » comprend les transports à destination et en provenance de l’école et les transports à destination et en provenance d’activités périscolaires et parascolaires; (conveyance)
« véhicule scolaire » désigne un véhicule à moteur utilisé par un district scolaire ou en vertu d’un contrat de transport pour le transport d’élèves du système d’écoles publiques et exclut les véhicules à moteur d’un système de transport en commun; (school vehicle)
« véhicule sous contrat » désigne un véhicule scolaire utilisé en vertu d’un contrat de transport. (contracted vehicle)
PRIVILÈGES DE TRANSPORT
Transport à destination et en provenance de l’école
3(1)Le directeur général de chaque district scolaire doit assurer le transport à destination et en provenance de l’école de tous les élèves
a) qui ont droit à des privilèges scolaires gratuits en vertu de l’article 8 de la Loi,
b) qui demeurent à au moins deux kilomètres et quatre dixièmes de l’école qu’ils fréquentent, et
c) dont les privilèges de transport n’ont pas été suspendus en vertu de l’article 6.
3(2)Le directeur général concerné peut, avec l’approbation du conseil d’éducation de district et dans les limites du budget fourni par le ministre en vertu de l’article 50.2 de la Loi, assurer le transport des élèves demeurant à moins de deux kilomètres et quatre dixièmes de l’école qu’ils fréquentent.
3(3)Lorsqu’il estime qu’un élève a un handicap physique ou mental nécessitant un moyen de transport spécialisé, le directeur général concerné doit assurer le transport de l’élève par le moyen le plus pratique possible sans égard à la distance entre le lieu où demeure l’élève et l’école qu’il fréquente.
2021, ch. 10, art. 2
Désignation des points de ramassage
4(1)Le directeur général de chaque district scolaire doit désigner les points de ramassage le long de chaque trajet de transport, et nul élève ne peut monter à bord d’un véhicule scolaire ni en descendre qu’en ces points.
4(2)Lorsqu’un élève demeure sur une route publique à au moins un kilomètre et demi de tout point de ramassage, le directeur général concerné doit assurer le transport de l’élève jusqu’au point de ramassage.
4(3)Lorsqu’un élève demeure sur une route privée, le directeur général concerné doit assurer le transport de l’élève à partir d’un endroit situé à l’intersection de la route privée et de la route publique la plus proche ou près de cette intersection jusqu’au point de ramassage le plus proche, lorsque l’intersection est située à au moins un kilomètre et demi de ce point de ramassage.
4(4)Le directeur général concerné peut, avec l’approbation du conseil d’éducation de district et dans les limites du budget fourni par le ministre en vertu de l’article 50.2 de la Loi, assurer le transport jusqu’à un point de ramassage des élèves qui n’ont pas le droit aux privilèges de transport en vertu du paragraphe (2) ou (3).
2021, ch. 10, art. 2
CONDUITE DES ÉLÈVES
Règles générales de bonne conduite
5Le directeur général de chaque district scolaire doit établir et faire appliquer des règles compatibles avec la Loi sur les véhicules à moteur et les règlements établis sous son régime et la Loi sur l’éducation et les règlements établis sous son régime, pour assurer la bonne conduite des élèves lorsqu’ils montent et voyagent dans les véhicules scolaires et lorsqu’ils en descendent.
Suspension des privilèges de transport
6(1)Si un directeur d’école ou un enseignant qu’il désigne a des raisons de croire, à l’issue d’une enquête, que la conduite d’un élève au cours du transport peut compromettre la sécurité de tout occupant du véhicule scolaire ou provoquer des dommages à ce véhicule, le directeur ou l’enseignant, selon le cas, peut suspendre le privilège de transport scolaire de l’élève.
6(2)En cas de suspension d’un élève en vertu du paragraphe (1), le directeur d’école ou l’enseignant désigné par celui-ci, doit
a) en informer sur-le-champ un des parents de l’élève ou, dans le cas d’un élève autonome, cet élève, ainsi que le directeur général concerné et le conducteur du véhicule scolaire concerné, et
b) faire parvenir sur-le-champ au parent de l’élève, ou dans le cas d’un élève autonome, à cet élève, un avis de la suspension et la durée de celle-ci.
6(3)Le directeur général concerné peut réviser la durée de la suspension, la modifier ou la confirmer et l’avis de cette décision doit être adressé au directeur d’école et au conducteur du véhicule scolaire concerné.
6(4)Que la révision prévue au paragraphe (3) ait eu lieu ou non, le parent d’un élève suspendu en vertu du paragraphe (1), ou dans le cas d’un élève autonome, cet élève, peut, lorsque le privilège de transport scolaire de l’élève a été suspendu pour plus de cinq jours scolaires pendant une année scolaire, interjeter appel de la suspension la plus récente auprès d’un comité d’appel de l’école en donnant un avis de l’appel au directeur de l’école conformément à l’article 40 du Règlement sur l’administration scolaire - Loi sur l’éducation.
6(5)Le transport d’un élève dont le privilège de transport scolaire a été suspendu en vertu du paragraphe (1), incombe au parent de l’élève, ou dans le cas d’un élève autonome, à cet élève, durant la période de suspension.
Montée et descente des élèves
7(1)Le directeur de chaque école doit
a) établir un plan pour la montée des élèves à bord des véhicules scolaires et leur descente en toute sécurité à l’école, et
b) assurer une surveillance convenable des élèves lorsqu’ils montent à bord des véhicules scolaires et en descendent à l’école.
7(2)Pour l’application du plan visé à l’alinéa (1)a), le directeur d’école doit
a) s’assurer, dans la mesure du possible, que les portes de service des véhicules scolaires donnent du côté de l’école,
b) lorsque les véhicules scolaires pénètrent dans la cour de l’école, y délimiter une zone de descente ou de ramassage assurant un accès libre de tous obstacles à l’entrée de l’école et désigner les heures où l’accès à cette zone est interdit aux élèves ou aux autres véhicules, et
c) lorsque le ramassage et la descente des élèves s’effectuent sur une rue ou une route, collaborer avec les autorités locales pour faire désigner à titre de zone de descente et de ramassage une partie de la rue ou de la route attenante à la cour de l’école.
Règles de conduite des élèves pour la montée et la descente
8(1)Le directeur général de chaque district scolaire doit s’assurer qu’au début de chaque année scolaire tous les élèves
a) sont instruits, selon leur âge et leurs capacités, des règles de sécurité de base à respecter dans les autobus scolaires, notamment :
(i) pour traverser la rue ou la route et monter à bord d’un autobus scolaire, l’élève doit s’arrêter, regarder et écouter, puis traverser la rue ou la route lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, et
(ii) lors de la descente de l’autobus scolaire et avant de traverser la rue ou la route, l’élève doit
(A) se rendre à un point situé à trois mètres au moins en avant de l’autobus scolaire,
(B) s’arrêter, regarder et écouter, et
(C) traverser la rue ou la route, lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, avant que l’autobus scolaire ne se remette en marche, et
b) participer à un exercice d’évacuation d’urgence.
8(2)Le conducteur d’un autobus scolaire doit assurer le respect des règles énoncées à l’alinéa (1)a) et signaler toute infraction au directeur de l’école.
CRITÈRES D’EMBAUCHE DES CONDUCTEURS
Exigences relatives à la formation et au permis de conduire
9(1)Peuvent seules conduire un véhicule scolaire les personnes
a) qui sont titulaires d’un permis de conduire d’une classe correspondant au type de véhicule conduit,
b) pour lesquelles, avant l’embauche, le directeur général du district scolaire obtient et juge satisfaisant, un extrait de leur dossier de conduite délivré par le ministre de la Sécurité publique,
c) qui, avant l’embauche, fournissent au directeur général du district scolaire la documentation que requiert le ministre ou le conseil d’éducation de district concerné relativement à une vérification de leurs antécédents criminels, et
d) qui sont capables d’effectuer une inspection quotidienne du véhicule scolaire, selon ce que le ministre peut exiger.
9(2)Peuvent seules conduire un autobus scolaire ou un autre véhicule scolaire qui est un autobus les personnes qui
a) ont un endossement B ou C valide sur leur permis de conduire,
b) ont réussi l’examen de conducteur requis par le ministre de la Sécurité publique et organisé sous son autorité
(i) chaque fois que leur permis de conduire expire, et
(ii) à tout moment au cours de leur emploi, à la demande du directeur général du district scolaire,
c) fournissent au directeur général du district scolaire, avant leur embauche et chaque fois que leur permis de conduire expire ou est renouvelé,
(i) la preuve qu’elles possèdent un certificat valide de secourisme, et
(ii) un extrait de leur dossier de conduite délivré par le ministre de la Sécurité publique,
d) ont terminé de façon satisfaisante le programme de formation des conducteurs offert par le ministre, et
e) participent chaque année par la suite, à un cours de recyclage, offert par le ministre à l’intention des conducteurs d’autobus scolaires.
9(3)Le directeur général d’un district scolaire ne peut affecter au transport d’élèves un conducteur de véhicule scolaire en possession d’un permis probatoire.
2002-42; 2016, ch. 37, art. 51; 2018-49; 2019, ch. 2, art. 39; 2020, ch. 25, art. 39; 2021, ch. 10, art. 2; 2022, ch. 28, art. 13
Aptitude physique et comportement
10(1)Peuvent seules conduire un véhicule scolaire les personnes qui
a) savent faire preuve de jugement dans l’utilisation du véhicule scolaire,
b) savent faire preuve de jugement dans le contrôle des élèves voyageant dans le véhicule scolaire,
c) sont de nature sobre, industrieuses, propres, bien mises et en bonne santé,
d) sont âgées d’au moins vingt et un ans,
e) dans le mois de leur anniversaire de naissance, subissent avec succès un examen médical qui est ou bien effectué par un médecin, ou bien conforme aux prescriptions du ministre de la Sécurité publique
(i) tous les quatre ans, si elles sont âgées de moins de quarante-cinq ans,
(ii) tous les deux ans, si elles sont âgées de quarante-cinq ans ou plus mais de moins de soixante-cinq ans,
(iii) chaque année, si elles sont âgées de soixante-cinq ans ou plus.
10(2)Afin de s’assurer de la santé d’une personne en vertu de l’alinéa (1)c), un directeur général peut lui demander d’établir la preuve de son aptitude médicale, attestée par un médecin, avant de l’embaucher ou de retenir ses services par voie de contrat comme conducteur de véhicule scolaire.
10(3)Abrogé : 2018-49
10(4)Peuvent seules conduire un autobus scolaire ou un autre véhicule scolaire qui est un autobus, les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
a) elles établissent la preuve de leur aptitude médicale au moyen de la formule fournie par le ministre de la Sécurité publique
(i) avant d’être embauchées,
(ii) chaque fois que leur permis de conduire expire ou est renouvelé, et
(iii) à tout moment en cours d’emploi, à la demande du directeur général du district scolaire; et
b) sous réserve du paragraphe (5), dans le cas d’antécédents de diabète, d’épilepsie ou de troubles cardiaques, elles sont déclarées aptes par le médecin examinateur désigné par le directeur général du district scolaire.
10(5)Le directeur général du district scolaire peut déterminer la fréquence des examens médicaux que doit subir une personne mentionnée à l’alinéa (4)b).
2016, ch. 37, art. 51; 2018-49; 2019, ch. 2, art. 39; 2020, ch. 25, art. 39; 2022, ch. 28, art. 13
RESPONSABILITÉS DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES SCOLAIRES
Responsabilités générales des conducteurs
11(1)Le conducteur d’un véhicule scolaire est responsable
a) de la sécurité des élèves,
b) de l’utilisation efficace et économique du véhicule scolaire, et
c) de se conformer à la Loi sur les véhicules à moteur, aux règlements pris sous son régime et à la Loi sur l’éducation et aux règlements pris sous son régime.
11(2)Le conducteur d’un véhicule scolaire ne doit pas fumer dans le véhicule scolaire ou permettre à tous passagers de fumer pendant qu’ils sont dans le véhicule scolaire.
11(3)Le conducteur d’un véhicule scolaire ne doit jamais, lorsqu’il conduit un véhicule scolaire, être sous l’influence de drogues ou de médicaments pouvant affaiblir son habilité à conduire ou être sous l’influence de tout niveau d’alcool.
11(4)Lorsque le conducteur d’un véhicule scolaire appartenant à la province contrevient au paragraphe (3), le directeur général du district scolaire concerné peut le suspendre ou le renvoyer.
11(5)Le directeur général du district scolaire concerné, peut résilier, au nom du conseil d’éducation de district, le contrat de transport en vertu duquel le véhicule est utilisé, lorsque le conducteur d’un véhicule sous contrat contrevient au paragraphe (3).
Manquements aux responsabilités
12(1)Le directeur général du district scolaire peut suspendre le conducteur d’un véhicule scolaire appartenant à la province qui manque à ses responsabilités de conducteur de véhicule scolaire établies en vertu du présent règlement ou prendre des mesures disciplinaires à son égard.
12(2)Le propriétaire d’un véhicule sous contrat est responsable de toute contravention au présent règlement du conducteur du véhicule sous contrat.
12(3)La perte, par un conducteur d’un véhicule sous contrat, de dix points de démérite ou plus en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, peut entraîner la résiliation du contrat de transport en vertu duquel ledit véhicule est utilisé.
Conduite des véhicules scolaires
13(1)Le conducteur d’un véhicule scolaire doit
a) pratiquer, en tout temps, la conduite préventive,
b) conduire le véhicule scolaire à une vitesse qui convient aux conditions climatiques, dans les limites de vitesses autorisées,
c) conduire le véhicule scolaire à une vitesse qui ne peut dépasser dix kilomètres à l’heure lorsqu’il conduit à moins de trente mètres d’une zone de ramassage dans la cour de l’école,
d) être courtois envers les autres conducteurs sur la route,
e) conduire le véhicule scolaire selon le plan routier et les horaires fixés par le directeur général du district scolaire,
f) se conformer au plan de ramassage et de descente des élèves visé à l’article 7,
g) dans le cas d’un autobus scolaire, procéder au ramassage et à la descente des élèves par la porte avant du véhicule scolaire, et n’autoriser l’utilisation des portes de secours qu’en cas d’urgence ou lors des exercices d’évacuation,
h) sous réserve de l’alinéa 11(1)c), s’assurer que toutes les portes du véhicule scolaire sont bien fermées lorsque celui-ci est en mouvement, et
i) soumettre, ainsi que l’exige le directeur général du district scolaire, les renseignements qui peuvent être nécessaires sur le fonctionnement du véhicule scolaire.
13(2)Le conducteur d’un véhicule scolaire ne peut
a) utiliser un véhicule scolaire pour remorquer un autre véhicule pendant le transport des élèves,
b) effectuer une marche arrière avec un véhicule scolaire dans la cour de l’école, sauf sous la surveillance du directeur de l’école ou d’un enseignant désigné par celui-ci ou d’un autre conducteur d’autobus,
c) déboucher sur une route en marche arrière à partir d’une entrée ou d’un point de changement de direction, ou
d) laisser se former une file excessive de voitures derrière le véhicule scolaire.
Inspection et entretien du véhicule par les conducteurs
14(1)Le conducteur d’un véhicule scolaire doit
a) effectuer une inspection du véhicule scolaire, tel que stipulé par le ministre, au moins une fois par jour,
b) dans le cas d’un autobus scolaire, effectuer une inspection du véhicule scolaire, tel que stipulé par le ministre, avant tout déplacement périscolaire ou parascolaire effectué en dehors des heures normales de classes, et
c) nettoyer le véhicule scolaire une fois par jour, ou plus souvent si nécessaire, à la satisfaction du directeur général ou dans le cas d’un contrat de transport, du propriétaire privé du véhicule scolaire.
14(2)Le conducteur d’un véhicule scolaire ne peut transporter des élèves dans un véhicule scolaire dont le système d’avertissement d’urgence, la direction, le système d’échappement, la suspension, les freins ou les pneus ne sont pas en bon état de marche.
14(3)Lorsque le conducteur d’un véhicule scolaire estime que l’une des pièces du véhicule semble défectueuse, il doit demander l’autorisation, au directeur général du district scolaire, ou au propriétaire privé du véhicule, dans le cas d’un véhicule sous contrat
a) de déplacer le véhicule scolaire pour fins de réparations, ou
b) de corriger ou de faire corriger la défectuosité.
2021, ch. 10, art. 2
Exigences en matière de sécurité
15(1)Le conducteur d’un véhicule scolaire doit participer à l’exercice d’évacuation d’urgence effectué en vertus de l’alinéa 8(1)b).
15(2)Le conducteur d’un autobus scolaire ou d’un véhicule scolaire portant l’inscription « Ce véhicule s’arrête à chaque passage à niveau », ou une inscription semblable, doit à chaque passage à niveau
a) mettre en marche les feux multi-clignotants d’urgence à pas moins de cent cinquante mètres du passage à niveau,
b) immobiliser son véhicule à pas moins de cinq mètres et à pas plus de quinze mètres du passage à niveau,
c) dans le cas d’un autobus scolaire, ouvrir la portière du véhicule,
d) dans le cas d’un véhicule scolaire qui n’est pas un autobus scolaire et qui porte l’inscription « Ce véhicule s’arrête à chaque passage à niveau », ou une inscription semblable, ouvrir la portière ou la fenêtre du véhicule,
e) fermer la radio et les ventilateurs,
f) s’assurer que la voie est libre,
g) passer à une vitesse telle qu’il n’est pas nécessaire de la changer en traversant la voie ferrée, et
h) ne pas changer la vitesse en traversant la voie ferrée.
15(3)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un véhicule scolaire qui est un autobus est utilisé pour le transport des élèves, le conducteur de l’autobus ne doit pas faire traverser à l’autobus un passage à niveau privé.
15(4)Lorsqu’un autobus scolaire est utilisé à d’autres fins que le transport des élèves, le conducteur de l’autobus ne doit pas arrêter l’autobus sur la partie réservée à la circulation de la route pour ramasser des passagers ou les laisser descendre.
15(5)Le conducteur d’un véhicule scolaire ne doit pas
a) faire le plein lorsque des élèves sont à bord ou lorsque le moteur est en marche,
b) transporter des élèves dans un véhicule scolaire qui est un autobus qui ne porte pas d’inscription indiquant qu’il transporte des écoliers,
c) laisser un véhicule scolaire sans surveillance lorsque des élèves sont à bord,
d) mettre un autobus scolaire en route avant que tous les élèves qui voyagent dans l’autobus ne soient assis.
Fonctionnement du système d’avertissement d’urgence
16(1)Le conducteur d’un autobus scolaire doit faire fonctionner le système d’avertissement d’urgence cent cinquante mètres au moins avant de s’arrêter et pendant la période où l’autobus est arrêté pour le ramassage ou la descente des élèves.
16(2)Par dérogation au paragraphe (1),
a) sous réserve d’un contrôle annuel effectué par le ministre, le conducteur d’un autobus scolaire n’est pas tenu de faire fonctionner le système d’avertissement d’urgence à des points de ramassage donnés lorsqu’une dispense écrite lui a été accordée par le ministre, le directeur général concerné et la police locale, et
b) lorsqu’un autobus scolaire est utilisé à d’autres fins que le transport des élèves, le système d’avertissement d’urgence ne doit pas être utilisé.
16(3)Lorsqu’un bras d’éloignement a été installé sur un autobus scolaire, le conducteur de l’autobus scolaire doit le faire fonctionner en même temps que le système d’avertissement d’urgence.
16(4)Par dérogation au paragraphe (3), l’utilisation du bras d’éloignement n’est pas exigée lorsque l’avant de l’autobus scolaire s’arrête à quatre mètres au plus d’un autre véhicule ou d’un objet.
2002-42; 2021, ch. 10, art. 2
Transport d’équipements et de matériaux
17Le conducteur d’un véhicule scolaire ne peut
a) permettre le transport des animaux, des armes, des explosifs ou d’autres produits dangereux dans un véhicule scolaire, ou
b) pendant le transport des passagers, tolérer la présence de paquets, colis, livres ou autres objets dans le véhicule scolaire,
(i) qui bloquent l’accès à l’escalier, au couloir ou à la sortie de secours, ou
(ii) qui présentent un danger pour les passagers.
Procédures en cas d’accident
18(1)Le conducteur d’un véhicule scolaire impliqué dans un accident doit, lorsqu’il s’avère raisonnable de le faire, tenter d’obtenir ou d’administrer de l’aide, au besoin, à toute personne blessée, et alors
a) signaler immédiatement l’accident
(i) au directeur général du district scolaire, et
(ii) à la police, comme le requiert la Loi sur les véhicules à moteur;
b) relever les renseignements nécessaires pour remplir les rapports d’accidents exigés,
c) inspecter le véhicule scolaire, et
d) remplir un rapport d’accident tel que l’exige le ministre et le remettre au directeur général du district scolaire dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident.
18(2)Le conducteur d’un véhicule scolaire impliqué dans un accident ne peut reprendre la route avec les élèves à bord qu’après s’être assuré que son véhicule est en bon état de marche.
18(3)Le conducteur d’un véhicule scolaire impliqué dans un accident ne doit signer aucun document ou n’admettre aucune responsabilité d’une manière quelconque à un tiers.
2021, ch. 10, art. 2
SPÉCIFICATIONS ET ENTRETIEN DES VÉHICULES
Augmentation du nombre de véhicules scolaires
19Le directeur général d’un district scolaire ne peut augmenter le nombre des autobus scolaires utilisés pour le transport des élèves sans l’approbation préalable du ministre.
2021, ch. 10, art. 2
Spécifications visant les véhicules scolaires
20(1)Le ministre doit adopter et faire respecter les spécifications conformes à la Loi sur les véhicules à moteur et aux règlements pris sous son régime auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction, l’équipement et l’inspection de tous les véhicules scolaires.
20(2)Nul ne peut conduire ni permettre la conduite d’un véhicule scolaire qui ne satisfait pas aux spécifications adoptées en vertu du paragraphe (1).
2021, ch. 10, art. 2
Entretien des véhicules scolaires
21Le directeur général du district scolaire doit
a) entretenir ou faire entretenir tous les véhicules scolaires du district scolaire, autres que les véhicules sous contrat, en bon état de marche, conformément au guide du fabricant et au programme d’entretien prescrit par le ministère des Transports et de l’Infrastructure, et
b) demander aux propriétaires de véhicules sous contrat d’entretenir tous les véhicules en bon état de marche conformément au guide du fabricant de chaque véhicule.
2012, ch. 39, art. 60
Inspection des véhicules scolaires
22Le ministre peut, à tout moment, ordonner l’inspection d’un véhicule scolaire.
2021, ch. 10, art. 2
CONTRATS DE TRANSPORT
Contrats de transport
23(1)Sous réserve de l’article 19, le directeur général d’un district scolaire peut passer un contrat de transport au nom du conseil d’éducation de district.
23(2)Abrogé : 2016-72
2016-72
Appels d’offres
24(1)Sous réserve de l’article 19, le directeur général d’un district scolaire peut faire un appel d’offres pour des contrats de transport au nom du conseil d’éducation de district.
24(2)Chaque appel d’offres pour un contrat de transport doit être publié, en la forme approuvée par le ministre, dans un journal ayant une diffusion générale dans le district scolaire visé, dix jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture et l’examen des soumissions.
24(3)Par dérogation au paragraphe (2), dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation du ministre, l’appel d’offres visé au paragraphe (2), peut être publié moins de dix jours avant la date fixée pour l’ouverture et l’examen des soumissions.
24(4)Chaque appel d’offres de contrat de transport doit indiquer que le directeur général au nom du conseil d’éducation de district n’est pas tenu d’accepter la soumission la plus basse ni aucune des soumissions.
24(5)Lorsqu’aucune soumission satisfaisante n’est reçue en vertu du présent article, le directeur général peut
a) procéder à un nouvel appel conformément au présent article, ou
b) entreprendre des négociations avec une ou plusieurs personnes sans procéder à d’autres appels.
2016-72; 2021, ch. 10, art. 2
Modalités des contrats de transport
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), la durée d’un contrat de transport ne peut excéder cinq ans.
25(2)Un contrat de transport peut, avec le consentement des parties concernées et si le contrat initial le prévoit avec les mêmes modalités, être prorogé pour une période n’excédant pas deux ans suivant la période initiale du contrat.
25(3)Une police d’assurance, prise en conformité de l’article 26, doit accompagner tous les contrats de transport.
2016-72
OBLIGATIONS RELATIVES À l’ASSURANCE
Obligations relatives à l’assurance
26(1)Le ministre doit, pour tous les véhicules scolaires appartenant à la province, souscrire une assurance couvrant
a) les dommages corporels et matériels liés aux dangers de la route, pour un montant de cinq millions de dollars au moins,
b) les dommages corporels encourus par les passagers, pour un montant de cinq millions de dollars au moins, et
c) les risques spécifiés, sous réserve de la franchise que le ministre estime appropriée.
26(2)Le propriétaire privé d’un véhicule sous contrat, qui n’est pas un autobus et qui est utilisé pour le transport de tout élève qui ne demeure pas avec le propriétaire doit, pour chaque véhicule sous contrat, souscrire une assurance couvrant les dommages corporels et matériels liés aux dangers de la route, pour un montant de deux millions de dollars au moins ou pour le montant plus élevé que peut fixer le ministre.
26(3)Le propriétaire privé d’un véhicule sous contrat, qui est un autobus utilisé pour le transport des élèves doit, pour chaque véhicule sous contrat souscrire une assurance couvrant
a) les dommages corporels et matériels liés aux dangers de la route, pour un montant de cinq millions de dollars au moins ou pour le montant plus élevé que peut fixer le ministre, et
b) les dommages corporels encourus par les passagers, pour un montant de cinq millions de dollars au moins ou pour le montant plus élevé que peut fixer le ministre.
2021, ch. 10, art. 2
UTILISATIONS PÉRISCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
Utilisation des véhicules scolaires pour des activités périscolaires et parascolaires
27(1)Le directeur général du district scolaire peut, sous réserve du paragraphe (2) et dans les limites du budget fourni par le ministre en vertu de l’article 50.2 de la Loi, approuver le transport d’élèves par véhicule scolaire appartenant à la province, pour participer à des activités périscolaires ou parascolaires
a) à tout endroit de la province,
b) à l’extérieur de la province, un véhicule scolaire à destination ou en provenance de Campobello Island est autorisé à passer par l’état du Maine pour se rendre à Town of St. Stephen ou pour en revenir, et
c) sous réserve de l’approbation du ministre, à tout autre endroit à l’extérieur de la province.
27(2)Lorsqu’il approuve l’utilisation d’un véhicule scolaire en vertu du paragraphe (1), le directeur général concerné doit s’assurer que
a) cette utilisation n’affecte pas le transport normal des élèves à destination et en provenance de l’école, et
b) le directeur d’école chargé d’organiser le déplacement assure une surveillance convenable par des adultes des élèves transportés.
27(3)Tout groupe qui utilise un véhicule scolaire en vertu du paragraphe (1), doit verser au district scolaire les coûts différentiels fixés par le directeur général concerné relativement à cette utilisation du véhicule scolaire.
2010-141; 2021, ch. 10, art. 2
Utilisation des véhicules scolaires par les personnes âgées
28(1)Lorsqu’une organisation constituée de vingt personnes âgées ou plus de la province souhaite bénéficier de l’utilisation d’un véhicule scolaire appartenant à la province, que l’usage est prévu à des heures qui n’affectent pas le transport normal des élèves et que l’organisation soumet une demande au directeur général du district scolaire au moins deux semaines à l’avance, le directeur général, sous réserve de toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district, peut autoriser l’utilisation du véhicule scolaire pour le transport vers des points situés à moins de cent soixante kilomètres du point de départ, à raison de trois déplacements par an au maximum pour chaque organisation.
28(2)Lorsqu’un véhicule scolaire est utilisé en vertu du paragraphe (1), l’organisation doit payer au directeur général du district scolaire les coûts différentiels engagés pour l’utilisation du véhicule scolaire, notamment
a) les repas et l’hébergement du conducteur selon les tarifs prévus par la province pour les déplacements,
b) la rémunération du conducteur,
c) l’assurance différentielle, et
d) tous les coûts de l’essence, de l’huile et des réparations.
Utilisation de véhicules scolaires en cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles
29(1)En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le ministre peut ordonner qu’un véhicule scolaire appartenant à la province soit utilisé à des fins autres que le transport d’élèves.
29(2)Lorsqu’un véhicule scolaire appartenant à la province est utilisé en vertu du paragraphe (1), la personne ou l’organisation qui l’utilise doit payer à la province un tarif approprié que fixe le ministre pour l’usage du véhicule scolaire.
2021, ch. 10, art. 2
LOGEMENT
Logement
30Sous réserve de l’approbation du ministre, le directeur général du district scolaire peut, au lieu d’assurer le transport d’un élève, prévoir qu’il soit logé à proximité de l’école qu’il est autorisé à fréquenter en vertu de la Loi, pendant tout ou partie de l’année scolaire.
2021, ch. 10, art. 2
ABROGATION
Abrogation
31Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-151 établi en vertu de la Loi sur l’éducation est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
32Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 10 juin 2022.