Lois et règlements

2001-47 - Plan de gestion relatif aux bovins

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-47
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 27 juin 2001
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant le Plan de gestion relatif aux bovins - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2); (district)
« éleveur habilité » désigne une personne qui élève au moins 12 têtes de bovins en tout temps pendant une année civile; (eligible producer)
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bovins - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bovins - Loi sur les produits naturels;(regulated product)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie au Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bovins - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de 9 membres.
3(2)Un membre de chacun des districts suivants est élu :
a) District 1, qui comprend le comté de Carleton;
b) District 2, qui comprend le comté de Victoria à l’exception de la paroisse de Drummond;
c) District 3, qui comprend la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria et les comtés de Madawaska et de Restigouche;
d) District 4, qui comprend les comtés de Gloucester et de Northumberland;
e) District 5, qui comprend les comtés de Westmorland et d’Albert;
f) District 6, qui comprend le comté de Kent;
g) District 7, qui comprend les comtés de Queens, Sunbury, York et Charlotte; et
h) District 8, qui comprend les comtés de Kings et Saint John.
3(3)Un membre est nommé par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick.
2004-13
Durée du mandat
4(1)Chaque membre qui doit être élu est en poste pour un mandat de 2 ans et entre en fonction lors de la première réunion de l’Office qui suit son élection.
4(2)Le membre nommé par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick demeure en poste pour un mandat de 2 ans et entre en fonction lors de la première réunion de l’Office qui suit sa nomination.
2004-13
Représentant désigné
5(1)Lorsqu’un éleveur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter ou être élu comme membre lors d’une réunion annuelle de district, l’éleveur habilité nomme un particulier comme représentant désigné pour agir au nom de l’éleveur habilité.
5(2)Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un éleveur habilité en vertu du paragraphe (1) vote lors de la réunion annuelle de district ou est élu comme membre au nom de l’éleveur habilité.
Qualités des membres
6(1)Sauf disposition contraire prévue aux règlements administratifs de l’Office et sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut exercer une fonction comme membre à moins
a) qu’elle ne soit un éleveur habilité,
b) qu’elle n’élève dans son propre établissement ou dans un établissement qu’elle occupe en vertu d’un bail ou d’une entente contractuelle, et
c) qu’elle ne réside dans le district qu’elle doit représenter.
6(2)Le représentant désigné d’un éleveur habilité peut demeurer en fonction comme membre pour un district si l’éleveur habilité
a) élève des bovins dans des lieux qui lui appartiennent ou qu’il occupe en vertu d’un bail, et
b) réside dans le district.
6(3)Le représentant désigné demeure en fonction comme membre tant qu’il conserve la qualité de représentant désigné.
6(4)Lorsqu’un éleveur habilité communique à l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Office déclare le poste du membre vacant.
Réunions annuelles de district
7(1)En application du présent article, l’Office convoque une réunion annuelle de district des éleveurs habilités en vue
a) d’étudier toute question soulevée par les éleveurs habilités au sujet de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé,
b) de faire le point sur le fonctionnement de l’Office,
c) d’examiner l’état financier vérifié de l’Office pour l’année précédente, et
d) d’élire un membre de l’Office si le mandat du membre élu pour le district vient à expiration.
7(2)La réunion annuelle de district des éleveurs habilités a lieu à la date fixée par l’Office.
7(3)L’avis de convocation d’une réunion annuelle de district précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion est publié dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée.
7(4)L’avis prévu au paragraphe (3) est publié au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion annuelle de district.
7(5)Le membre élu qui représente un district doit agir comme président de la réunion annuelle de ce district, sauf s’il en est empêché ou refuse de remplir ses fonctions, auquel cas les éleveurs habilités et les représentants désignés présents à la réunion choisissent un président en leur sein.
7(6)Le secrétaire-directeur de l’Office agit comme secrétaire de la réunion annuelle de district, mais en son absence le président nomme une personne comme secrétaire de la réunion annuelle de district.
Changement d’adresse
8(1)L’éleveur habilité doit notifier à l’Office tout changement de son adresse consignée, au plus tard dans les 14 jours du changement.
8(2)L’Office peut changer l’adresse consignée d’un éleveur habilité lorsque, à son avis, cette adresse a subi un changement.
Liste des éleveurs habilités
9(1)L’Office établit la liste des éleveurs habilités avant la date fixée pour la réunion annuelle de district.
9(2)La liste des éleveurs habilités est
a) présentée dans l’ordre alphabétique et selon le district où se fait l’élevage des bovins, et
b) basée sur les registres de l’Office.
9(3)L’Office peut procéder à des adjonctions et suppressions sur la liste des éleveurs habilités lorsqu’elle reçoit des renseignements concernant le droit de vote d’un éleveur habilité.
Vote lors des réunions annuelles de district
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les éleveurs habilités dont les noms figurent sur la liste des éleveurs habilités ont droit de vote à la réunion annuelle de district.
10(2)Lorsque l’Office n’a pas établi la liste des éleveurs habilités ainsi que l’exige le paragraphe 9(1), tout éleveur qui prouve à la satisfaction du président à la réunion annuelle de district qu’il est un éleveur habilité a droit de vote à la réunion annuelle de district.
10(3)L’éleveur dont le nom n’est pas sur la liste des éleveurs habilités et qui prouve à la satisfaction du président à la réunion annuelle de district qu’il est un éleveur habilité a droit de vote à la réunion annuelle de district.
10(4)L’éleveur habilité ne peut voter que dans le district dans lequel il réside.
10(5)Un particulier qui vote lors d’une élection n’a droit de voter qu’une seule fois lors de l’élection.
10(6)Il incombe à la Commission de régler tout différend relatif au droit de vote d’un éleveur habilité ou d’un représentant désigné.
10(7)L’élection des membres de l’Office a lieu au scrutin secret et le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle d’un scrutateur nommé par le président de la réunion annuelle de district avec l’assentiment des éleveurs habilités et des représentants désignés présents à la réunion.
10(8)Pour être élu membre, un éleveur habilité ou un représentant désigné doit réunir la majorité des voix exprimées lors de la réunion annuelle de district.
Vacance au sein de l’Office
11(1)Si un poste de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection dans un district ou si un membre de l’Office d’un district ne veut pas exercer ses fonctions ou en est empêché, ou, s’il se produit pour toute autre raison une vacance en son sein, l’Office nomme, au cours de sa prochaine réunion ordinaire, pour pourvoir le poste vacant, un éleveur habilité ou un représentant désigné venant du district où s’est produite la vacance.
11(2)Dans le cas où aucune personne ne veut accepter la nomination en vertu du paragraphe (1), l’Office peut nommer un éleveur habilité ou un représentant désigné de tout district pour combler la vacance.
11(3)Si le poste du membre nommé par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick devient vacant, les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick nomment une autre personne pour combler le poste vacant.
2004-13
11(4)Le membre nommé en vertu du présent article demeure en fonction pour le reste du mandat du membre dont le poste est devenu vacant.
Pouvoirs de l’Office
12L’Office est investie des pouvoirs suivants :
a) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé; et
b) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
13L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements ou du Plan.
Règlements administratifs
14L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements ou le Plan.
Disposition transitoire
15Le président, le vice-président et le secrétaire-directeur de l’Agence de commercialisation du bétail du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, demeurent dans l’exercice de leurs fonctions à titre de président, de vice-président et de secrétaire-directeur des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été nommés ou élus, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau, réélus ou remplacés en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2004.