Lois et règlements

2001-46 - Plan et redevances relatifs aux bovins

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-46
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2001-291)
Déposé le 27 juin 2001
En vertu de l’article 18, sur recommandation du Ministre, et des articles 27, 37 et 104 de la Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bovins - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« bovins » désigne les vaches, taureaux, bouvillons, génisses et veaux de l’espèce bovine commercialisés pour leur viande; (cattle)
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« Office » désigne les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick; (Board)
« Plan » désigne le plan établi à la partie I; (Plan)
« produit réglementé » désigne le produit de ferme précisé à l’article 5; (regulated product)
« zone réglementée » désigne la zone précisée à l’article 6. (regulated area)
I
PLAN
Objet de la partie
3(1)L’objet de la présente partie est d’établir un plan pour l’Office établi aux fins prévues à l’article 8.
3(2)Le Plan remplace le plan établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-161 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme.
Application du Plan
4Le Plan s’applique à l’ensemble des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée.
Produit réglementé
5Aux fins du présent règlement, le produit réglementé est le bovin.
Zone réglementée
6Aux fins du présent règlement, la zone réglementée est la province.
Office
7(1)Le nom de l’Agence de commercialisation du bétail du Nouveau-Brunswick est changé pour les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick.
7(2)Tout renvoi à l’Agence de commercialisation du bétail du Nouveau-Brunswick dans un autre règlement ou dans une loi, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi aux Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick à moins que le contexte ne le requière autrement.
7(3)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord établi par l’Agence de commercialisation du bétail du Nouveau-Brunswick est réputé avoir été établi par les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick et continue d’être en vigueur sauf si un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord qui lui succède ne l’ordonne autrement.
Objets de l’établissement de l’Office
8Les objets pour lesquels l’Office est établi sont les suivants :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la commercialisation du produit réglementé;
b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la production du produit réglementé;
c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit réglementé; et
d) les activités de recherche se rapportant au produit réglementé.
Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Office
9La déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’Office sont :
a) au moyen de communications, de plaidoyer, de contacts, de recherches et d’enseignement, représenter les éleveurs de bovins auprès du gouvernement, des autres secteurs de l’industrie bovine, des consommateurs et du public à l’égard de toutes matières concernant la production et la commercialisation du produit réglementé; et
b) de promouvoir le développement de pratiques efficaces et concurrencielles dans l’industrie.
Financement
10Les redevances et frais autorisés pour imposition en vertu du présent règlement sont utilisés pour le financement de l’exploitation du Plan.
II
POUVOIRS DE L’OFFICE
Pouvoirs de l’Office
11L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
a.1) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser un produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
a.2) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
b) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du Plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
c) affecter à la réalisation du Plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
d) exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa a) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et qu’elle remette ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
e) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
f) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé et annoncer et promouvoir ce produit réglementé de toute autre manière;
g) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé de la province;
h) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi; et
i) les pouvoirs d’une société prévus à la Loi sur les sociétés par actions et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
2004-7; 2023, ch. 2, art. 192
III
REDEVANCES ET FRAIS
Redevances et frais
12(1)L’Office est autorisé
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de l’Office, y compris
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation du produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs du produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente du produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’Office, et
(iv) les activités de promotion et de recherche.
12(2)Toute personne qui reçoit le produit réglementé doit déduire des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à l’Office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remettre ces redevances ou frais à l’Office ou à son représentant désigné à cette fin.
IV
ABROGATION
Abrogation
13Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-161 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme et les Règlements 85-173 et 87-153 établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme sont abrogés.
V
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
14Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.