Lois et règlements

2000-5 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-5
pris en vertu de la
Loi sur la prorogation spéciale
des corporations
(D.C. 2000-73)
Déposé le 16 février 2000
En vertu de l’article 21 de la Loi sur la prorogation spéciale des corporations, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la prorogation spéciale des corporations.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la prorogation spéciale des corporations.(Act)
Formules
3Les formules suivantes sont prescrites aux fins de la Loi :
a) demande de certificat d’autorisation - Formule 1;
b) désignation d’un représentant - Formule 2;
c) consentement à agir à titre de représentant désigné - Formule 3;
d) certificat d’autorisation - Formule 4;
e) rapport annuel - Formule 5;
f) avis du changement de contrôle ou du changement de contrôle projeté - Formule 6;
g) avis du changement de territoire d’origine - Formule 7;
h) avis de changement dans les documents ou les renseignements - Formule 8;
i) avis de prorogation spéciale - Formule 9;
j) certificat de prorogation spéciale - Formule 10;
k) certificat de cessation - Formule 11;
l) certificat de dissolution - Formule 12.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2002.