Lois et règlements

2000-40 - Banque de données NID

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-40
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
(D.C. 2000-414)
Déposé le 25 août 2000
En vertu de l’article 83 de la Loi sur l’enregistrement foncier, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la banque de données NID - Loi sur l’enregistrement foncier.
Options relatives à la description d’une parcelle
2(1)Une parcelle de bien-fonds doit être décrite sous forme de texte
a) comme étant identifiée d’une manière unique sur un plan enregistré, ou
b) par mesurage et délimitation.
2(2)Si une parcelle de bien-fonds est créée en tant que réunion de parcelles en vertu du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur l’enregistrement foncier, la description de la parcelle ainsi créée peut consister en des descriptions distinctes de chacune des parcelles qui la constituent.
Normes relatives à la description par un plan
3Si une parcelle de bien-fonds est identifiée d’une manière unique sur un plan enregistré, une description de la parcelle doit inclure
a) si le bien-fonds est situé sur le territoire d’un gouvernement local, le nom du gouvernement local,
a.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 90
b) si le bien-fonds n’est pas situé sur le territoire d’un gouvernement local, le nom de la communauté dans laquelle le bien-fonds est situé si la communauté est connue sous ce nom,
c) le nom de la paroisse dans laquelle le bien-fonds est situé,
d) le nom du comté dans lequel le bien-fonds est situé,
e) la désignation complète par laquelle la parcelle est identifiée sur le plan,
f) le numéro d’enregistrement du plan,
g) le nom du comté dans lequel le plan est enregistré,
h) la date d’enregistrement du plan,
i) le nom du plan tel qu’il apparaît dans le titre du plan,
j) une déclaration concernant la confirmation de l’emplacement d’une limite en vertu de la Loi sur la confirmation du bornage, le cas échéant,
k) une déclaration des droits au profit de la parcelle conformément à l’article 5, et
l) une liste de toutes les parcelles soustraites à la description conformément à l’article 6.
2005-89; 2017, ch. 20, art. 90
Normes relatives à la description par mesurage et délimitation
4Si une parcelle de bien-fonds est décrite par mesurage et délimitation, une description de la parcelle doit inclure
a) si le bien-fonds est situé sur le territoire d’un gouvernement local, le nom de ce gouvernement local,
a.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 90
b) si le bien-fonds n’est pas situé sur le territoire d’un gouvernement local, le nom de la communauté dans laquelle le bien-fonds est situé si la communauté est connue sous ce nom,
c) le nom de la paroisse dans laquelle le bien-fonds est situé,
d) le nom du comté dans lequel le bien-fonds est situé,
e) une description du périmètre qui
(i) est logique,
(ii) semble être fermée,
(iii) semble être exempte d’erreur, et
(iv) permet de localiser la parcelle,
f) le renvoi au document enregistré où la description de la parcelle apparaît la première fois, en indiquant
(i) le type de document,
(ii) le numéro d’enregistrement du document,
(iii) les noms des cessionnaires du droit transféré dans le document,
(iv) le nom du comté dans lequel le document est enregistré,
(v) la date d’enregistrement du document, et
(vi) le numéro du livre et de la page associés à l’enregistrement du document, le cas échéant,
g) une déclaration concernant la confirmation de l’emplacement d’une limite en vertu de la Loi sur la confirmation du bornage, le cas échéant,
h) une déclaration des droits au profit de la parcelle conformément à l’article 5, et
i) une liste de toutes les parcelles soustraites à la description conformément à l’article 6.
2005-59; 2017, ch. 20, art. 90
Déclaration des droits au profit d’une parcelle
5La déclaration des droits au profit d’une parcelle de bien-fonds doit inclure ce qui suit relativement à chacun des droits :
a) si un plan crée le droit,
(i) le numéro d’enregistrement du plan,
(ii) le nom du comté dans lequel le plan est enregistré, et
(iii) la date d’enregistrement du plan;
b) si un document crée le droit,
(i) le type de document,
(ii) le numéro d’enregistrement du document,
(iii) le nom du comté dans lequel le document est enregistré,
(iv) la date d’enregistrement du document, et
(v) le numéro du livre et de la page associés à l’enregistrement du document, le cas échéant.
Liste des parcelles soustraites
6La liste des parcelles soustraites à une description doit inclure ce qui suit pour chaque parcelle soustraite :
a) si la parcelle soustraite est créée par l’enregistrement d’un plan,
(i) la désignation complète de la parcelle sur le plan,
(ii) le numéro d’enregistrement du plan,
(iii) le nom du comté dans lequel le plan est enregistré, et
(iv) la date d’enregistrement du plan;
b) si la parcelle soustraite est créée par l’enregistrement d’un document,
(i) le type de document,
(ii) le numéro d’enregistrement du document,
(iii) les noms des cessionnaires du droit transféré dans le document,
(iv) le nom du comté dans lequel le document est enregistré,
(v) la date d’enregistrement du document, et
(vi) le numéro du livre et de la page associés à l’enregistrement du document, le cas échéant.
Circonstances requises pour la réunion de parcelles
7Aux fins du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur l’enregistrement foncier, le registrateur peut attribuer un numéro d’identification à une parcelle créée en tant que réunion de parcelles attenantes lorsque le ou les mêmes propriétaires possèdent, selon le même mode de tenure, chacune des parcelles attenantes, et lorsque les mêmes charges sont applicables aussi bien à la parcelle créée en tant que réunion de ces parcelles qu’à chacune des parcelles attenantes.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2000.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.