Lois et règlements

2000-4 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-4
pris en vertu de la
Loi sur la Société protectrice des animaux
(D.C. 2000-48)
Déposé le 28 janvier 2000
En vertu de l’article 34 de la Loi sur la Société protectrice des animaux, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général – Loi sur la Société protectrice des animaux.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la Société protectrice des animaux.(Act)
2(2)Dans la Loi et dans le présent règlement
« animal » désigne un être vivant doté d’un système nerveux développé mais n’appartenant pas à l’espèce humaine;(animal)
« animal domestique » désigne un animal qui est maintenu sous le contrôle de l’homme ou qui, par habitude ou dressage vit avec l’homme;(domestic animal)
« chemin public » désigne une route au sens de la Loi sur les véhicules à moteur et ne comprend pas un chemin privé ou une allée privée tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur.(public road)
Nomination des agents de la protection des animaux
3(1)Peut être nommé agent de la protection des animaux en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi la personne qui remplit les exigences du paragraphe (2).
3(2)Toute personne doit réussir, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, un examen attestant de sa connaissance
a) des soins, du traitement à dispenser aux animaux et de leur comportement,
b) des pouvoirs, droits et immunités d’un agent de la paix,
c) des animaux, des saisies et perquisitions et de la mise en application des lois de la province, y compris
(i) la Loi sur les mandats d’entrée, et
(ii) la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et
d) des lois animalières et des lois pénales du Canada.
Normes sur les soins à dispenser aux animaux
4(1)Aux fins du paragraphe 19(1) de la Loi, le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession, la garde et la surveillance
a) doit veiller à ce que l’animal ait une quantité suffisante de nourriture et d’eau;
b) doit veiller à ce que l’animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu’il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l’animal une protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif;
d) ne doit pas le confiner dans un enclos, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur où il est prévisible que serait vraisemblablement menacé sa santé ou son bien-être pour l’une des raisons suivantes :
(i) le manque d’espace,
(ii) l’insalubrité,
(iii) le manque de ventilation,
(iv) la présence d’un autre animal qui peut lui être néfaste,
(v) le manque d’occasion de se mouvoir,
(vi) le fait qu’il est en mauvais état.
4(1.01)Abrogé : 2021-87
4(1.1)Aux fins d’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le propriétaire de plus de cinq chiens âgés de plus de six mois ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle doit leur procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
4(2)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de conduite, une pratique ou une procédure établi à l’annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l’égard d’une telle activité, ou
c) d’une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
2008-83; 2010-75; 2014-98; 2018-38; 2021-87
Destruction des animaux
5Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi, quiconque abat ou aide à abattre un animal le fait sans cruauté s’il agit conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B.
2018-38
Certificat de santé
2021-87
5.1(1)Les chiens et les chats sont les animaux précisés aux fins d’application de l’article 23.1 de la Loi.
5.1(2)Le vétérinaire qui établit un certificat de santé conformément à l’article 23.1 de la Loi à l’égard d’un chien ou d’un chat faisant l’objet d’une vente le fait au moyen de la formule 1.
5.1(3)Le certificat de santé :
a) ne vise qu’un seul chien ou un seul chat;
b) n’est valide que pour une seule vente;
c) expire six mois après sont établissement.
2021-87
Chiens gardés en laisse à l’extérieur
2021-87
5.2Aux fins d’application de l’article 23.3 de la Loi, le propriétaire d’un chien ou quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance ne le garde en laisse à l’extérieur que conformément aux dispositions ci-après du Code de pratiques relatives aux soins des chiens au Nouveau-Brunswick, publié en 2018 par la Société :
a) l’article 2.1;
b) les alinéas 2.2(a) et (b);
c) les sous-alinéas 2.2(c)(1) à (4);
d) l’article 2.3.
2021-87
Incompatibilité
2021-87
5.3Les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible de toute norme, de tout code de conduite ou de toute pratique ou procédure incorporé par renvoi à l’annexe A ou B.
2021-87
Pratiques interdites
Abrogé : 2021-87
2021-87
6Abrogé : 2021-87
2021-87
États financiers vérifiés
7Les états financiers vérifiés fournis au Ministre en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi doivent lui être soumis annuellement au moins trois mois avant la fin de l’année financière de la Société.
2018-38
Plans stratégiques
8(1)La Société doit fournir au Ministre, avant le 31 mars 2000, un plan stratégique qui doit comprendre l’orientation stratégique, le plan de marketing, le plan financier et le plan d’action de la Société.
8(2)La Société doit fournir un plan stratégique mis à jour avec chaque état financier vérifié soumis au Ministre en vertu de l’article 7.
Compte pour la protection des animaux
9(1)Une demande faite par la Société en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi pour le financement à partir du Compte pour la protection des animaux doit être faite par écrit au Ministre et doit comprendre
a) la valeur totale de tous legs et dons reçus par la Société, ses filiales et associations qui doivent être pris en considération pour l’octroi du financement en vertu du paragraphe 33(3) de la Loi depuis le dernier déboursement à partir du Compte pour la protection des animaux, et
b) l’utilisation faite de tous fonds depuis le dernier déboursement à la Société à partir du Compte pour la protection des animaux.
9(2)La Société peut faire au Ministre une demande de financement à partir du Compte pour la protection des animaux en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi seulement une fois par trimestre durant l’année financière de la Société.
2018-38
Entrée en vigueur
10Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
ANNEXE A
NORMES SUR LES SOINS À DISPENSER AUX ANIMAUX
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie, publié par la Canadian Cattlemen’s Association et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (2013).
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, publié par les Producteurs laitiers du Canada et par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (2009).
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés, publié par Canada Hippique et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (2013).
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des lapins, publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, 2018.
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des moutons, publié par la Fédération Canadienne du mouton et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (2013).
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs, publié par le Conseil canadien du porc et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (2014).
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des renards d’élevage (Vulpes vulpes), publié par l’Association des éleveurs de renards du Canada et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (2013).
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des visons d’élevage, publié par l’Association des éleveurs de vison du Canada et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (2013).
Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, publié par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, 3e édition, 2018.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme: Bison, publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 2001.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme : Chèvres, publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 2003.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme : Poulets, dindons et reproducteurs du couvoir à l'abattage, publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 2003.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme - Transport, publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 2001.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de la ferme : Veaux de boucherie, publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1998.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des Cerfs d’élevage (cervidés), publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1996.
Code de pratiques relatives aux soins des chiens au Nouveau-Brunswick, publié par la Société, 2018.
Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation, publié par le Conseil canadien de protection des animaux, Vol. 1 (1993) et Vol. 2 (1984).
2014-98; 2021-87
ANNEXE B
NORMES POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX
« AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition », publié par la American Veterinary Medical Association, 2013.
Lignes directrices du CCPA sur : l’euthanasie des animaux utilisés en science, publié par le Conseil canadien de protection des animaux, 2010.
Recommandations pour l’euthanasie des animaux domestiques par armes à feu, publié par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, décembre 1991.
2014-98
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2022.