Lois et règlements

2000-39 - Appellations conventionnelles

Texte intégral
À jour au 9 août 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-39
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
(D.C. 2000-413)
Déposé le 25 août 2000
En vertu de l’article 83 de la Loi sur l’enregistrement foncier, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les appellations conventionnelles - Loi sur l’enregistrement foncier.
Définitions
2Dans le présent règlement
« entreprise » désigne un corps constitué, un syndicat, une fiducie nommée, une société en nom collectif, un consortium financier ou une société en participation, une association ou une organisation, mais à l’exclusion d’un particulier.(enterprise)
Nom d’une partie à un instrument
3(1)Les parties à un instrument doivent être identifiées séparément dans l’instrument.
3(2)Lorsqu’une partie à un instrument est un particulier, le nom de la partie doit être identifié dans l’instrument conformément à l’article 5.
3(3)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise, le nom de la partie doit être identifié dans l’instrument conformément à l’article 6.
Précisions ajoutées au nom
4(1)Le nom d’une partie à un instrument doit être suivi de la précision « Biens » lorsque la partie est un particulier qui est
a) mineur;
b) incapable mental;
c) décédé; ou
d) failli.
4(2)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise faillie, le nom de l’entreprise doit être suivi de la précision « Biens ».
4(3)Lorsqu’une partie à un instrument est un fiduciaire, le nom du fiduciaire, que ce dernier soit un particulier ou une entreprise, doit être suivi de la précision « En fiducie ».
Conventions relatives au nom d’un particulier
5(1)Lorsqu’une partie à un instrument est un particulier, la partie doit être identifiée par le nom de famille du particulier, suivi d’une virgule, de son prénom usuel, puis de ses autres prénoms, le cas échéant.
5(2)Abrogé : 2023-47
5(3)Lorsqu’une partie à un instrument est un particulier dont le nom consiste en un seul mot, le nom de la partie doit être identifié comme ce seul mot et il doit être inséré dans l’espace normalement prévu pour le nom de famille.
5(4)Lorsqu’une partie à un instrument est un particulier qui fait affaire sous un nom et titre autre que son propre nom, la partie
a) doit être identifiée par le propre nom du particulier, conformément au présent article, et
b) peut être identifiée par le nom et titre commercial du particulier en tant qu’entreprise, conformément à l’article 6.
5(5)Aux fins du présent article, lorsqu’une partie à un instrument est un particulier, le nom du particulier doit être déterminé selon les règles suivantes :
a) lorsque le particulier est né au Canada et que sa naissance y a été enregistrée par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du particulier est le nom mentionné dans son certificat de naissance ou dans un document équivalent délivré par l’organisme gouvernemental;
b) lorsque le particulier est né au Canada mais que sa naissance n’y est pas enregistrée par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du particulier est
(i) le nom mentionné dans un passeport en cours de validité que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de passeport canadien en cours de validité, le nom mentionné dans une carte d’assurance sociale en cours de validité que le gouvernement du Canada lui a délivré, ou
(iii) s’il n’a ni passeport canadien en cours de validité ni carte d’assurance sociale canadienne en cours de validité, le nom mentionné dans un passeport en cours de validité que lui a délivré le gouvernement d’une autorité législative autre que le Canada où le particulier réside habituellement;
c) lorsque le particulier n’est pas né au Canada mais est citoyen canadien, le nom du particulier est le nom mentionné dans son certificat de citoyenneté canadienne;
d) lorsque le particulier n’est pas né au Canada et n’est pas citoyen canadien, le nom du particulier est
(i) le nom mentionné dans un visa en cours de validité que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de visa canadien en cours de validité, le nom mentionné dans un passeport en cours de validité que lui a délivré le gouvernement de l’autorité législative où le particulier réside habituellement, ou
(iii) s’il n’a ni visa canadien en cours de validité ni passeport en cours de validité, le nom mentionné dans le certificat de naissance ou un document équivalent que lui a délivré l’organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances au lieu où il est né,
e) nonobstant les alinéas a) à d) et sous réserve de l’alinéa f), si le particulier change son nom après le mariage ou conformément à la législation portant sur le changement de nom, le nom du particulier est le nom qu’il adopte après le mariage si ce nom est légalement reconnu par l’autorité législative où le particulier réside habituellement, ou le nom mentionné dans son certificat de changement de nom ou dans un document équivalent, selon le cas;
f) lorsque le droit de l’autorité législative où le particulier réside habituellement autorise une personne à utiliser à la fois le nom adopté après le mariage et le nom que cette personne avait avant le mariage, et que le particulier utilise ces deux noms à la fois, les alinéas a) à d) continuent à s’appliquer et le nom du particulier déterminé conformément à ces alinéas ainsi que le nom adopté après le mariage doivent être identifiées comme noms distincts; et
g) dans les cas non régis par les alinéas a) à f), le nom du particulier est le nom mentionné dans deux des documents suivants que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada lui a délivrés :
(i) un permis de conduire en cours de validité d’un véhicule à moteur;
(ii) une immatriculation en cours de validité d’un véhicule;
(iii) une carte d’assurance médicale en cours de validité.
5(6)Aux fins du paragraphe (5), le nom d’un particulier doit être déterminé à la date de la passation de l’instrument auquel il est une partie.
5(7)En plus d’identifier une partie à un instrument qui est un particulier conformément au présent article, la partie peut être identifiée séparément par tout autre nom par lequel cette partie est connue.
2023-47
CONVENTIONS RELATIVES AU
NOM D’UNE ENTREPRISE
Corps constitué
6(1)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est un corps constitué, la partie doit être identifiée par le nom du corps constitué.
6(2)Lorsque le nom du corps constitué qui est une partie à un instrument s’exprime sous plus d’une des formes suivantes, la partie peut être identifiée par l’une ou l’ensemble de ces formes :
a) en anglais;
b) en français;
c) à la fois en anglais et en français.
Syndicat
6(3)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est un syndicat, la partie doit être identifiée
a) par le nom du syndicat, et
b) conformément au paragraphe (13), par le nom de chaque personne représentant le syndicat dans l’instrument.
Fiducie nommée
6(4)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui existe sous la forme d’une fiducie et que le document créant la fiducie la désigne par un nom, la partie doit être identifiée par le nom de la fiducie suivi du mot « fiducie », à moins que le nom de la fiducie ne comporte déjà le mot « fiducie ».
Société en nom collectif enregistrée
6(5)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, la partie doit être identifiée par la raison sociale de la société en nom collectif mentionnée dans le certificat enregistré en vertu de cette loi.
Société en commandite
6(6)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est une société en commandite, la partie doit être identifiée par la raison sociale de la société mentionnée dans la déclaration déposée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
Autre société en nom collectif
6(7)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est une société en nom collectif autre qu’une société visée aux paragraphes (5) ou (6), et qu’elle a un nom, la partie doit être identifiée
a) par la raison sociale de la société en nom collectif, et
b) conformément au paragraphe (13), par le nom d’au moins l’un des associés.
6(8)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est une société en nom collectif autre qu’une société visée aux paragraphes (5) ou (6), et qu’elle n’a pas de nom, la partie doit être identifiée, conformément au paragraphe (13), par les noms de tous les associés.
Consortium financier ou société en participation
6(9)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est un consortium financier ou une société en participation, la partie doit être identifiée
a) par le nom, le cas échéant, du consortium financier ou de la société en participation mentionné dans le document qui le crée, et
b) conformément au paragraphe (13), par le nom de chacun des participants au consortium financier ou à la société en participation.
Autre entreprise
6(10)Lorsqu’une partie à un instrument est une entreprise qui est une association, une organisation ou une entreprise autre que celle déjà visée au présent article, la partie doit être identifiée
a) par le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise, et
b) conformément au paragraphe (13), par le nom de chaque personne représentant l’association, l’organisation ou l’entreprise dans l’instrument.
6(11)Aux fins de l’alinéa (10)a), si le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise est mentionné dans l’acte constitutif, la charte ou tout autre document qui la crée, la partie doit être identifiée par le nom sous la forme qui y est mentionnée.
Noms des représentants ou membres d’une entreprise
6(12)Aux fins du présent article, une personne représentant une entreprise dans un instrument est une personne qui a le pouvoir de lier l’entreprise ou ses dirigeants ou membres et qui a exercé ce pouvoir dans la transaction attestée par l’instrument.
6(13)Lorsqu’en vertu de l’alinéa (3)b), (7)b), du paragraphe (8), de l’alinéa (9)b) ou (10)b), il s’agit d’identifier
a) le nom d’un particulier, il doit être identifié de la manière prévue à l’article 5, ou
b) le nom d’une entreprise, il doit être identifié de la manière prévue au présent article.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2000.
N.B. Le présent règlement est refondu au 9 août 2023.