Lois et règlements

99-60 - Exigences de dépôt concernant la distribution de gaz et les agents de commercialisation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 99-60
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Déposé le 12 novembre 1999
En vertu de l’article 96 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, la Commission des entreprises de service public établit le règlement suivant :
Titre
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les exigences de dépôt concernant la distribution de gaz et les agents de commercialisation - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
Définition
2Dans le présent règlement
« petit rajout à un gazoduc » désigne tout projet de prolongement d’un gazoduc pour lequel la longueur totale du gazoduc est inférieure à un kilomètre et dont l’estimation du coût en capital correspond à une somme inférieure à un million de dollars;(small additions to pipelines)
« projet » désigne le programme projeté de construction du gazoduc du distributeur de gaz pour lequel ce dernier demande un permis de la Commission.(project)
Généralités
3(1)Le niveau de détail des renseignements qu’exige l’article 5 doit correspondre à la nature et à l’ampleur du projet et être suffisant pour permettre à la Commission de faire l’examen du projet.
3(2)Le niveau de détail des renseignements qu’exige l’article 7 doit correspondre à la nature et à l’ampleur des impacts environnementaux prévus du projet proposé et être suffisant pour permettre à la Commission de faire l’examen des conséquences environnementales du projet.
3(3)Lorsqu’un renseignement exigé n’est pas fourni avec la demande, une explication doit être donnée dans la demande pour justifier que le renseignement ne soit pas fourni conformément au présent règlement.
3(4)Sauf avis contraire de la Commission, tous les tableaux des besoins du marché, des réserves, des possibilités de livraison et des capacités des gazoducs doivent présenter les quantités de gaz en mètres cubes à 15 ºC et à la pression absolue de 101,325 kPa, ainsi qu’en joules sur une base sèche (où l’humidité du gaz est inférieure à 110 mg/m3).
Préavis public
4(1)Dans le présent article, « substance toxique » signifie toute substance qui entre en contact avec l’environnement dans une quantité ou une concentration qui pourrait
a) avoir des répercussions défavorables immédiates ou à long terme sur l’environnement;
b) mettre en péril l’environnement dont des vies humaines dépendent; ou
c) menacer des vies humaines ou la santé.
4(2)Sauf avis contraire de la Commission, la demande présentée conformément au paragraphe 21(1) de la Loi doit être accompagnée des renseignements qu’exige le paragraphe  (5).
4(3)En ce qui concerne le préavis public, la demande doit contenir la preuve qu’il y a eu concertation réelle avec le public aux échelles locale et régionale pendant la phase de planification et de conception du projet de sorte que les personnes susceptibles d’être touchées par le projet, y compris les communautés autochtones
a) auront été informées dès que possible du projet, et
b) auront eu la possibilité de faire part de leur point de vue au distributeur de gaz avant le dépôt de la demande
afin que les préoccupations du public et des communautés autochtones soient traitées dans le cadre de la demande.
4(4)Avant de déposer une demande, le distributeur de gaz doit, après avoir obtenu au préalable l’approbation ex parte de la Commission au sujet des éléments proposés du programme d’information du public mentionnés aux alinéas a) à f)
a) mettre en œuvre un programme d’information du public afin de lui expliquer le projet qui fait l’objet de la demande, ses effets éventuels et de lui donner l’occasion d’émettre ses commentaires, et fournir au moins une carte montrant l’emplacement du projet et suffisamment de renseignements pour que les effets éventuels du projet puissent être décelés;
b) donner assez de temps aux personnes intéressées, y compris les communautés autochtones, pour qu’elles présentent leurs commentaires sur le projet;
c) répondre aux questions pertinentes de ces personnes intéressées;
d) fournir à ces personnes intéressées les renseignements sur les procédures utilisées par la Commission lorsqu’elle examine la demande, ainsi que l’adresse de la Commission, afin qu’elles puissent obtenir des renseignements et exprimer directement leurs préoccupations;
e) si les commentaires reçus entraînent des modifications, aviser les personnes qui ont fait les commentaires et mettre en œuvre un programme d’information du public destiné aux personnes touchées par le projet à la suite des modifications; et
f) si des modifications sont apportées au projet pour des raisons autres que celles mentionnées à l’alinéa c), mettre en œuvre un programme d’information du public destiné à toutes les personnes touchées.
4(5)La demande déposée auprès de la Commission doit contenir une description du programme d’information du public qui a été mis en œuvre conformément au paragraphe (4), y compris notamment
a) une description des moyens et la date d’avis public, ainsi que les dates et lieux des rencontres, le cas échéant;
b) un résumé des commentaires reçus et des préoccupations exprimées quant aux effets éventuellement défavorables du projet; et
c) en ce qui concerne les commentaires et les préoccupations mentionnés à l’alinéa b), un résumé de la réponse aux personnes intéressées, y compris
(i) un résumé des mesures que le distributeur de gaz a prises ou compte prendre pour éliminer la cause de ces préoccupations, ou
(ii) une explication des raisons qui motivent le distributeur de gaz à ne plus agir en ce qui concerne ces préoccupations.
a) Le distributeur de gaz peut demander d’être exempté des exigences des paragraphes (4) et (5)
(i) s’il établit qu’un processus équivalent de notification a été mis en œuvre, qui identifie le projet dont il est question dans la demande,
(ii) s’il établit que les répercussions éventuelles du projet sont minimes, ou
(iii) s’il établit que la demande a trait à des installations appartenant à l’une des catégories suivantes
(A) les travaux effectués dans les limites des biens-fonds dont il est propriétaire ou locataire, à l’exception des installations ou des activités qui
(I) sont reliées à l’augmentation du stockage ou de l’élimination des matières toxiques,
(II) sont susceptibles d’accroître le bruit,
(III) sont susceptibles d’accroître l’émission de contaminants dans l’atmosphère, ou
(IV) créeront une nuisance locale éventuelle telle l’augmentation du bruit ou de la circulation,
(B) les autres acquisitions nécessaires aux opérations quotidiennes d’un gazoduc (par exemple les installations de réserve, ou des matériaux et fournitures), ou
(C) les travaux liés à des projets urgents nécessaires telles les réparations urgentes.
b) Il est précisé que les « biens-fonds » dont il est question à la disposition a)(iii)(A) ne comprennent pas ceux sur lesquels le distributeur de gaz ne possède qu’une servitude.
Permis relatifs aux gazoducs
5(1)Sauf avis contraire de la Commission, la demande de permis relatif à un gazoduc présentée conformément au paragraphe 21(1) de la Loi doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (2) à (27).
5(2)La demande doit comprendre des exemplaires de tous les contrats — passés ou pro forma — de services de transport conclus avec les agents de commercialisation pour assurer les services du gazoduc.
5(3)La demande doit comprendre l’évaluation que fait le distributeur de gaz de la probabilité que des contrats pro forma de services de transport conclus avec des agents de commercialisation deviendront des contrats passés de services de transport.
5(4)Compte tenu des renseignements visés aux paragraphes (2) et (3), la demande doit comprendre un relevé des quantités de gaz que le distributeur de gaz a sous contrat de services de transport à distribuer aux clients, y compris les volumes aux heures de pointe, les volumes journaliers et annuels pour chaque catégorie de services offerte au tarif réel ou proposé du distributeur de gaz ainsi que la durée de ces services.
5(5)Le distributeur de gaz qui a conclu un contrat de transport avec un agent de commercialisation ou un expéditeur dont l’approvisionnement en gaz provient d’un producteur local de gaz est en droit d’obtenir de ce dernier, lequel est tenu de lui fournir
a) un relevé des quantités de gaz localement produit qu’il a sous contrat avec l’agent de commercialisation pour cette demande de services, y compris les volumes journaliers et annuels, les réserves établies restantes et les dates d’expiration de chaque contrat;
b) un exemplaire de tout contrat d’achat de gaz indiquant les exigences techniques et confirmant qu’il respectera toutes les normes établies relativement au gaz, sans indication des prix;
c) le nom et l’emplacement de chaque gisement, champ ou région qui fait partie des sources d’approvisionnement dont il est question à l’alinéa a) et les détails quant aux participations que le producteur local de gaz a dans ces gisements ou les contrats qui les y lient;
d) une évaluation des réserves établies restantes de gaz de chaque gisement, champ ou région dont il est question à l’alinéa c);
e) des données étayant l’évaluation de chacune des réserves dont il est question à l’alinéa d);
f) des données de base sur les possibilités de livraison pour chaque gisement, champ ou région dont il est question à l’alinéa c);
g) une annexe montrant la capacité de production totale, limitée seulement par les installations de surface existantes et projetées; et
h) une annexe montrant comment le distributeur local de gaz prévoit produire, à partir de chaque gisement, champ ou région, les quantités de gaz qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de l’agent de commercialisation.
5(6)Si le producteur local de gaz refuse de fournir au distributeur de gaz les éléments de preuve qu’exige le paragraphe (5), ce dernier peut solliciter de la Commission en vertu de l’alinéa 72b) de la Loi une ordonnance lui enjoignant de fournir les éléments de preuve exigés.
5(7)Lorsque l’approvisionnement en gaz de l’agent de commercialisation ou de l’expéditeur, étayant le gazoduc proposé, provient d’une source autre qu’un gisement, un champ ou une région locale consacrée au projet par contrat, la demande doit contenir, en plus des renseignements fournis au paragraphe (5), le bilan total de l’offre et de la demande de gaz du producteur local de gaz lui-même, présenté sous les deux formes, globale et annuelle, afin de démontrer que l’approvisionnement du producteur local de gaz répond aux besoins de ses engagements envers l’agent de commercialisation ou l’expéditeur éventuel.
5(8)Le bilan global de l’offre et de la demande de gaz dont il est question au paragraphe (7) doit contenir
a) l’offre, divisée en
(i) réserves établies restantes consacrées dans le cadre de la demande,
(ii) réserves établies restantes consacrées par contrat à d’autres agents de commercialisation ou expéditeurs, et
(iii) réserves établies restantes non consacrées, disponibles pour la vente au comptant, la vente à court terme ou d’autres besoins; et
b) la demande, divisée en
(i) besoins du marché pour les réserves consacrées dans le cadre de la demande,
(ii) besoins du marché pour les autres réserves consacrées, et
(iii) besoins pour d’autres contrats conclus au moment de la demande, comme les contrats de fourniture de combustible et les engagements à court terme et à long terme, auxquels des réserves ne sont pas consacrées.
5(9)Le bilan annuel de l’offre et de la demande de gaz mentionné au paragraphe (7) doit contenir
a) les prévisions de capacité de production
(i) des réserves établies restantes consacrées dans le cadre de la demande,
(ii) des réserves établies restantes consacrées par contrat à d’autres marchés, et
(iii) des réserves établies restantes non consacrées, disponibles pour la vente au comptant, la vente à court terme et d’autres besoins; et
b) les prévisions
(i) des besoins du marché pour les réserves consacrées dans le cadre de la demande,
(ii) des besoins du marché pour les autres réserves consacrées, et
(iii) des besoins pour d’autres contrats conclus au moment de la demande, comme les contrats de fourniture de combustible et les engagements à court terme et à long terme, auxquels des réserves ne sont pas consacrées.
5(10)Le distributeur de gaz doit déposer, pour chaque agent de commercialisation-expéditeur, l’état de toutes les approbations provinciales, ainsi que celles de l’Office national de l’énergie et de la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis relativement
a) à l’enlèvement du gaz hors de la province ou du pays d’origine;
b) aux services de transport par un gazoduc à haute pression, une canalisation de transport ou un gazoduc régi par la Federal Energy Regulatory Commission;
c) aux droits et tarifs;
d) aux installations en amont; et
e) aux clauses contractuelles, autres que celles que vise le paragraphe (2), portant sur l’expédition du gaz.
5(11)Le distributeur de gaz doit déposer la preuve qu’il existe au Nouveau-Brunswick suffisamment de marchés pour assurer l’utilisation à long terme du projet, y compris
a) des détails sur les marchés qui seront desservis pendant la durée des contrats de services de transport conclus entre les agents de commercialisation-expéditeurs éventuels et lui, dont l’estimation des besoins en combustible, le cas échéant, pour le gazoduc et les coefficients de charge présumés;
b) une évaluation de la concurrence que d’autres sources d’énergie au Nouveau-Brunswick pourraient exercer sur les approvisionnements en gaz livrés par le réseau de gazoduc;
c) des détails sur les contrats de transport en amont non compris dans les réponses que sollicite l’alinéa 5b); et
d) la preuve que le marché qui sera desservi sera suffisamment stable pour justifier l’existence du gazoduc.
5(12)Le distributeur de gaz doit déposer la preuve établissant que le projet et les installations sont conçus conformément à la réglementation en vigueur et que sont prévues des dispositions visant la sécurité du public et des employés du gazoduc ainsi que la protection de l’environnement.
5(13)En ce qui concerne les questions techniques, le distributeur de gaz doit déposer
a) une description de l’emplacement, une description technique, les plans préliminaires et une description de la région où le gazoduc sera installé, ainsi qu’une carte dont l’échelle ne doit pas être inférieure à 1:10 000 pour un gazoduc linéaire et à 1:1 000 pour les canalisations de distribution et de service;
b) une description générale du système de commande et de communication et de ses capacités;
c) les capacités horaires, journalières, saisonnières et annuelles du gazoduc actuel et du gazoduc proposé, et les besoins actuels et projetés, en indiquant les quantités contractuelles interruptibles;
d) les formules de débit ou les calculs des débits utilisés pour déterminer les capacités horaires ou journalières (selon le cas) des installations proposées et les hypothèses et les paramètres sous-jacents, y compris une description des propriétés du gaz;
e) les estimations de la longueur de canalisation de chaque diamètre, de chaque matériau, de chaque épaisseur de paroi et de chaque catégorie, basées sur
(i) l’utilisation actuelle des biens-fonds le long du tracé ou dans la région à desservir, et
(ii) les aménagements futurs prévus le long du tracé ou dans la région à desservir;
f) une description et une justification des matériaux choisis pour le gazoduc compte tenu de l’emplacement, des contraintes d’exploitation et des températures de calcul prévues;
g) une description des types de revêtements protecteurs envisagés;
h) un calendrier de construction; et
i) une liste des règlements, des normes, des codes et des exigences techniques applicables qui seront utilisés pour la conception, la construction et l’exploitation des installations, accompagnée de la date de leur publication.
5(14)Lorsque le gazoduc proposé doit être situé sur un sol instable ou métastable, la demande doit contenir
a) une évaluation des risques géotechniques et géologiques ainsi que des régimes géothermiques qui peuvent se manifester au cours des travaux de construction et pendant l’exploitation des installations; et
b) une évaluation des conceptions et mesures particulières requises pour protéger le gazoduc.
5(15)Lorsque le gazoduc proposé comprend des installations de réglage de la pression, la demande doit contenir
a) une description du matériel de réglage proposé, y compris le type, la dimension et la capacité du matériel, une explication du mode de défaillance du matériel de réglage, ainsi que le type, la dimension, la capacité et le fonctionnement des dispositifs de protection installés pour empêcher la surpression en cas de défaillance du matériel principal;
b) le débit journalier maximal; et
c) les pressions d’entrée et de sortie maximales.
5(16)Lorsque le gazoduc proposé comprend des installations de mesure, la demande doit contenir
a) une description préliminaire du matériel de mesure du gaz comprenant la dimension, le type et le nombre de ses compteurs, la gamme de ses capacités nominales et la précision escomptée; et
b) le minimum et le maximum de la pression du gaz à la livraison et des volumes adoptés pour les fins de la conception préliminaire.
5(17)Lorsque le gazoduc proposé comprend des installations d’injection d’odorant, la demande doit contenir
a) des renseignements complets comprenant des relevés de données sur la sécurité des matériaux pour l’odorant proposé, la concentration minimale et maximale visée et le mode de comptage et de mesure; et
b) une description préliminaire du matériel d’odorant, accompagnée d’une indication de la dimension, du type et de la capacité du matériel proposé.
5(18)Lorsque le gazoduc proposé utilise des installations de stockage de gaz, la demande doit contenir
a) une description générale du matériel qui sera utilisé dans les installations proposées;
b) la capacité de stockage, la capacité du réseau et les calculs à l’appui de la conception, ainsi que la part du distributeur de gaz dans ce stockage et cette capacité du réseau;
c) les pointes journalière, saisonnière et annuelle projetées de la demande ainsi que la part du distributeur de gaz dans ces demandes;
d) une description des interconnexions entre le gazoduc du distributeur de gaz et les installations de stockage; et
e) le plan que le distributeur de gaz propose pour l’utilisation des installations de stockage tant dans le cours normal de l’exploitation que dans les situations d’urgence.
5(19)Lorsque le projet concerne un forage dirigé ou des méthodes de construction sans tranchées, autres que les méthodes conventionnelles de forage ou de levage de traversées routières ou de franchissements de desserte ou d’installation de branchements, la demande doit contenir
a) une évaluation géotechnique de l’emplacement du croisement;
b) en ce qui a trait au système de guidage du forage
(i) la précision prévue du système de guidage au fond du trou,
(ii) la description des facteurs externes qui pourraient influer sur la précision du système de guidage prévu,
(iii) la distance maximale permise entre le point de sortie visé du forage et le point de sortie réel de l’avant-trou, et
(iv) les mesures d’urgence à prendre en cas de détection de problèmes de précision dans le système de guidage;
c) des renseignements prouvant que le forage dirigé sera réalisé dans les délais voulus, y compris, notamment
(i) la tension maximale admissible qui sera exercée sur la canalisation en raison du rayon de courbure prévu et de la distance sur laquelle il faudra la tirer, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer et contrôler ces tensions,
(ii) les plans d’urgence à mettre en œuvre dans le cas où la canalisation serait abîmée ou qu’elle se déformerait pendant le passage dans le puits de forage, et
(iii) le temps nécessaire pour remplacer la canalisation dans le cas où elle serait abîmée ou qu’elle se déformerait;
d) une évaluation des vibrations ou du bruit possibles devant être causés durant les travaux de forage;
e) le type, la composition et la toxicité des boues de forage utilisées;
f) en ce qui concerne la manipulation et le confinement des boues de forage, une explication des pertes éventuelles résultant des situations suivantes :
(i) imprécision du système de guidage du forage,
(ii) abandon d’avant-trous,
(iii) rejets imprévus à la surface en raison d’une mauvaise consolidation du puits, et
(iv) déplacement des boues pendant le passage de la canalisation;
g) une description de la méthode proposée qui servira à éliminer les boues de forage; et
h) en cas de franchissement d’un cours d’eau, la preuve que le distributeur de gaz s’est conformé ou est en voie de se conformer au Règlement sur la modification des cours d’eau établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau.
5(20)Le distributeur de gaz doit fournir une brève description de toute installation qui sera construite par d’autres dans le cadre des installations proposées.
5(21)La demande qui vise la transformation d’un oléoduc en gazoduc doit contenir une évaluation effectuée par un ingénieur indiquant si le gazoduc convient au nouveau service proposé.
5(22)La demande doit contenir une brève description des dispositions que le distributeur de gaz envisage de prendre pour se conformer aux exigences énoncées dans le Règlement sur les gazoducs - Loi de 1999 sur la distribution du gaz, y compris l’exigence relative aux manuels d’exploitation, d’entretien, d’intervention en cas d’urgence et un calendrier précisant quand ces exigences seront satisfaites.
5(23)Afin de permettre à la Commission de vérifier si le coût estimatif des installations proposées est raisonnable, dans le cas où l’on envisagerait, à la fin des travaux, d’inclure les coûts réels du projet pour fixer les taux et les tarifs, le distributeur de gaz doit fournir
a) une estimation du coût en capital du projet classée conformément aux catégories suivantes à la lumière du Règlement sur le régime uniforme des comptes des distributeurs de gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz :
(i) gazoduc,
(ii) mesure et réglage,
(iii) autres installations,
(iv) exploitation et technologie du réseau,
(v) provision pour les fonds utilisés durant la construction ainsi que les taux utilisés, et
(vi) frais généraux capitalisés ainsi que les taux et la méthode de calcul,
montrant séparément une répartition des principaux éléments des coûts, tels que les matériaux, l’installation, les terrains et les droits fonciers;
b) une estimation du coût en capital de chaque installation principale, montrant séparément une répartition des principaux éléments des coûts, tels que les matériaux, l’installation, les terrains et les droits fonciers, l’exploitation et la technologie du réseau, ainsi que la provision pour les fonds utilisés durant la construction; et
c) une évaluation des risques d’écart de coûts par rapport aux estimations données à l’alinéa b).
5(24)La demande doit contenir la preuve que le distributeur de gaz est capable de financer les installations proposées.
5(25)En ce qui concerne un gazoduc existant et l’ensemble du gazoduc existant et proposé, la demande doit contenir
a) pour les cinq années financières qui suivent l’année prévue d’achèvement des installations
(i) des états pro forma de la base tarifaire et du coût du service (besoins en revenus) par postes principaux,
(ii) la méthode et les taux de dépréciation proposés par compte d’exploitation de gazoduc, s’ils diffèrent de ceux approuvés par la Commission,
(iii) les coûts de transport unitaires moyens ainsi que leur mode de calcul,
(iv) une prévision des revenus et des déterminants de la facturation par indicateur de taux et des états des résultats découlant de ces prévisions, et
(v) un exemplaire de tous les tarifs et de tous les contrats de transport ou d’exploitation pertinents lorsqu’ils ne sont pas déjà encore déposés auprès de la Commission; et
b) en plus des exigences de l’alinéa a), pour les installations proposées qui constituent des agrandissements importants d’installations existantes ou qui comprennent de nouveaux gazoducs à haute pression suivant de nouveaux tracés ou traversant d’importantes régions nouvelles pour les canalisations de distribution et de service
(i) les bilans pro forma à la fin de l’année financière prévue pour l’achèvement des installations et les états financiers pro forma à la fin de chacune des cinq années financières suivantes,
(ii) des détails appuyant la prévision du rendement de la base tarifaire et la provision pour impôt sur le revenu pour les cinq années financières mentionnées à l’alinéa a), et
(iii) un sommaire des débits pour les cinq années financières mentionnées à l’alinéa a).
5(26)La demande doit contenir des renseignements concernant la situation et la structure financière du distributeur de gaz et les modes de financement proposés, y compris
a) les états financiers vérifiés de la dernière année financière ainsi qu’une description générale de sa structure financière;
b) une description concise de toute condition restrictive concernant le financement futur, des changements de structure du capital, la couverture des intérêts ou les dividendes, qui pourraient affecter le financement des installations proposées;
c) une description de tout changement qui se serait produit après la date du rapport de vérification des états financiers dont il est question à l’alinéa a) et qui pourrait affecter la situation financière du distributeur de gaz; et
d) une description du mode de financement prévu des installations proposées, y compris des preuves de financement lorsqu’elles existent.
5(27)La demande doit indiquer le nom, l’adresse, les numéros complets de téléphone, de télécopieur et d’adresse électronique au Nouveau-Brunswick du distributeur de gaz ainsi que les noms et les coordonnées semblables des principaux dirigeants.
Petits rajouts à un gazoduc
6(1)Sauf avis contraire de la Commission, une demande de permis présentée conformément au paragraphe 21(1) de la Loi relativement à un petit rajout à un gazoduc doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (2) à (14).
6(2)Pour chaque nouvelle demande ou catégorie de demande supérieure à cinq cent mille dollars, la demande doit exposer l’objet et la justification des installations proposées, et, au besoin
a) une évaluation économique du projet et de ses mesures de rechange; et
b) les contrats de services de transport en relation avec les débits additionnels.
6(3)La nouvelle demande doit contenir la preuve que le gazoduc et les installations sont nécessaires, qu’ils constituent une méthode rentable pour fournir le service demandé et qu’ils sont conçus dans le respect de la réglementation en vigueur, et que sont prévues des dispositions visant la sécurité du public et des employés du gazoduc et la protection de l’environnement.
6(4)Pour chaque projet, la demande doit contenir
a) le numéro ou le descripteur du projet, l’emplacement et une description technique, laquelle doit comporter les plans d’implantation et les plans préliminaires;
b) au besoin, un calendrier de construction;
c) une liste des règlements, normes, codes et exigences techniques qui seront appliqués, accompagnée d’une indication de la date de leur publication;
d) une description de tout bâtiment neuf ou modifié;
e) le coût estimatif du projet; et
f) une estimation des coûts en capital selon la classification suivante :
(i) gazoducs,
(ii) compression,
(iii) mesure et réglage,
(iv) autres installations,
(v) exploitation et technologie du réseau,
(vi) provision pour les fonds utilisés durant la construction ainsi que les taux utilisés, et
(vii) frais généraux capitalisés,
montrant séparément une répartition des principaux éléments des coûts, tels que les matériaux, l’installation, les terrains et les droits fonciers.
6(5)La demande qui vise des installations nécessaires pour remplacer des canalisations existantes, répondre à un changement de service ou améliorer des installations existantes doit contenir
a) une description des propriétés mécaniques et de l’état de la canalisation existante;
b) les résultats des programmes, des études ou des examens qui indiquent l’état actuel de la tuyauterie; et
c) la destination de toute canalisation remplacée.
6(6)Lorsque le gazoduc proposé comprend d’importantes installations de réglage de la pression, la demande doit contenir
a) une description du matériel de réglage proposé, y compris le type, la dimension et la capacité du matériel, une explication du mode de défaillance du matériel de réglage, ainsi que le type, la dimension, la capacité et le fonctionnement des dispositifs de protection installés pour empêcher la surpression en cas de défaillance du matériel principal;
b) le débit journalier maximal; et
c) les pressions d’entrée et de sortie maximales.
6(7)Lorsque le gazoduc proposé comprend des installations additionnelles de mesure, la demande doit contenir
a) la dimension, le type, le nombre de compteurs, la gamme des capacités nominales et la précision escomptée de tout le matériel de mesure du gaz; et
b) la prévision utilisée lors de la conception du minimum et du maximum de la pression du gaz à la livraison, des volumes et des volumes annuels moyens.
6(8)Lorsque le gazoduc proposé comprend des installations d’injection d’odorant, la demande doit contenir
a) des renseignements complets comprenant des relevés de données sur la sécurité des matériaux pour l’odorant proposé, la concentration minimale et maximale et le mode de comptage et de mesure; et
b) une description préliminaire du matériel d’odorant, accompagnée d’une indication de la dimension, du type et de la capacité du matériel proposé.
6(9)Lorsque le gazoduc proposé utilise des installations de stockage de gaz, la demande doit contenir
a) une description générale du matériel qui sera utilisé dans les installations proposées;
b) la capacité de stockage, la capacité du réseau et les calculs à l’appui de la conception, ainsi que la part du distributeur de gaz dans ce stockage et cette capacité du réseau;
c) les pointes journalière, saisonnière et annuelle projetées de la demande ainsi que la part du distributeur de gaz dans ces demandes;
d) une description des interconnexions entre le gazoduc du distributeur de gaz et les installations de stockage; et
e) le plan que le distributeur de gaz propose pour l’utilisation des installations de stockage tant dans le cours normal de l’exploitation que dans les situations d’urgence.
6(10)Lorsque le projet concerne un forage dirigé ou des méthodes de construction sans tranchées, autres que les méthodes conventionnelles de forage ou de levage de traversées routières ou de franchissements de desserte ou d’installation de branchements, la demande doit contenir
a) une évaluation géotechnique de l’emplacement du croisement;
b) en ce qui a trait au système de guidage du forage
(i) la précision prévue du système de guidage au fond du trou,
(ii) la description des facteurs externes qui pourraient influer sur la précision du système de guidage prévu,
(iii) la distance maximale permise entre le point de sortie visé du forage et le point de sortie réel de l’avant-trou, et
(iv) les mesures d’urgence à prendre en cas de détection d’imprécisions dans le système de guidage;
c) des renseignements prouvant que le forage dirigé sera réalisé dans les délais voulus, y compris, notamment
(i) la tension maximale admissible qui sera exercée sur la canalisation en raison du rayon de courbure prévu et de la distance sur laquelle il faudra la tirer, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer et contrôler ces tensions,
(ii) les plans d’urgence à mettre en œuvre dans le cas où la canalisation serait abîmée ou qu’elle se déformerait pendant le passage dans le puits de forage, et
(iii) le temps nécessaire pour remplacer la canalisation dans le cas où elle serait abîmée ou qu’elle se déformerait;
d) une évaluation des vibrations ou du bruit possibles devant être causés durant les travaux de forage;
e) le type, la composition et la toxicité des boues de forage utilisées;
f) en ce qui concerne la manipulation et le confinement des boues de forage, une explication des pertes éventuelles résultant des situations suivantes
(i) imprécisions du système de guidage du forage,
(ii) abandon d’avant-trous,
(iii) rejets imprévus à la surface en raison d’une mauvaise consolidation du puits, et
(iv) déplacement des boues pendant le passage de la canalisation;
g) une description de la méthode proposée qui servira à éliminer les boues de forage; et
h) en cas de franchissement d’un cours d’eau, la preuve que le distributeur de gaz s’est conformé ou est en voie de se conformer au Règlement sur la modification des cours d’eau établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau.
6(11)La demande qui vise la transformation d’un oléoduc en gazoduc doit contenir une évaluation effectuée par un ingénieur indiquant si le gazoduc convient au nouveau service proposé.
6(12)La demande doit contenir une brève description des dispositions que le distributeur de gaz envisage de prendre pour se conformer aux exigences du Règlement sur les gazoducs - Loi de 1999 sur la distribution du gaz, y compris l’exigence relative aux manuels d’exploitation, d’entretien, d’intervention en cas d’urgence et un échéancier précisant quand ces exigences seront satisfaites.
6(13)La demande doit contenir des renseignements sur la capacité du distributeur de gaz d’assurer le financement des installations additionnelles proposées, y compris, eu égard au coût estimatif total des installations proposées, au mode de financement et à l’effet estimatif sur les taux au cours de la première année complète de service de ces installations.
6(14)La demande doit indiquer le nom, l’adresse, les numéros complets de téléphone, de télécopieur et d’adresse électronique au Nouveau-Brunswick du distributeur de gaz ainsi que les noms et les coordonnées semblables des principaux dirigeants.
Renseignements sur l’environnement et les terres
7(1)Dans la présente partie,
« effets environnementaux » désigne, relativement à un projet,
a) les changements que celui-ci risque de causer à l’environnement; et
b) les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement;
« milieu écosensible » comprend une zone écologiquement importante, des terres humides, un sol érodable ou un habitat aquatique et tout autre endroit que la Commission considère être un milieu écosensible; et
« zone écologiquement importante » désigne une zone écologiquement importante mentionnée dans la base de données de ces zones administrée par le ministre de l’Environnement pour le compte de la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc.
7(2)Lorsqu’un distributeur de gaz présente une demande de permis
a) pour exploiter un gazoduc qui aura un effet sur un milieu écosensible ou, si la Commission l’ordonne, la demande de permis visée au paragraphe 18(1) de la Loi ou la demande visant la cessation d’exploitation d’un gazoduc en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (4) à (21) et d’un exemplaire du plan de protection environnementale mentionné au paragraphe 19(1) du Règlement sur les gazoducs ou, si ce plan n’est pas prêt, un exemplaire du plan proposé de protection environnementale; ou
b) pour exploiter un gazoduc qui n’aura pas d’effet sur un milieu écosensible et, si la Commission n’a émis aucune directive en vertu de l’alinéa a) à l’égard d’un permis délivré en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, la demande doit contenir un exemplaire du plan de protection environnementale exigé en tant que partie du manuel d’exploitation et d’entretien mentionné à l’article 26 du Règlement sur les gazoducs - Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou, si ce plan n’est pas prêt, un exemplaire du plan proposé de protection environnementale.
7(3)Les renseignements qu’exigent les paragraphes (4) à (21) peuvent être fournis sous la forme d’une évaluation environnementale de portée générale, dans laquelle tous les milieux écosensibles sur lesquels le gazoduc aura un effet peuvent être évalués et tous les effets environnementaux peuvent être atténués de la même manière.
7(4)En ce qui concerne les renseignements visant l’environnement et les terres, la demande doit contenir la preuve établissant que toutes les questions environnementales ont été réglées et que le distributeur de gaz s’engage à résoudre ces questions durant la construction et l’exploitation du gazoduc et à s’assurer que pendant toute la mise en œuvre du projet l’environnement et les droits des propriétaires fonciers seront pris en considération et protégés.
7(5)La preuve mentionnée au paragraphe (4) doit contenir une description du projet et du calendrier de construction, y compris
a) une indication des questions environnementales;
b) un résumé des aspects du projet dont on peut prévoir raisonnablement qu’ils auront un effet sur les milieux écosensibles;
c) une description des mesures d’atténuation proposées pour régler les questions environnementales visées à l’alinéa a);
d) une indication des lacunes quant à la connaissance des questions environnementales; et
e) une description des mesures proposées en vue de remédier les lacunes quant aux connaissances.
7(6)La description du projet visée au paragraphe (5) doit contenir
a) en ce qui concerne l’emplacement des terres et les droits fonciers pour le gazoduc
(i) la description de l’emplacement du projet et de ses terminus,
(ii) les noms des autorités fédérales, provinciales et municipales et de toutes les autres organisations pertinentes consultées en vue d’établir la faisabilité de l’emplacement, et
(iii) un énoncé des contraintes ou des approbations relevées par les autorités et organisations mentionnées au sous-alinéa (ii); et
b) en ce qui concerne l’emplacement des terres ou les droits fonciers pour les installations autres que les canalisations à ajouter au réseau existant
(i) la description de l’emplacement et du but des installations proposées,
(ii) le plan du site de l’installation proposée, montrant
(A) les dimensions du site proposé, y compris l’emplacement de la servitude existante du distributeur de gaz, et
(B) l’agencement proposé des installations nécessaires sur le site, et
(iii) le zonage et la désignation actuels du site préféré ainsi que le zonage, la désignation et l’utilisation actuelle des terres des propriétés voisines.
7(7)La demande doit contenir la description de l’environnement dans l’état dans lequel il se trouve avant le début des travaux de construction, qui peut être touché par le projet, avec suffisamment de détails pour permettre l’identification des effets environnementaux éventuellement défavorables, tant à court terme qu’à long terme, pouvant résulter du projet.
7(8)La demande doit contenir
a) une description des interactions probables du projet avec l’environnement, une analyse de la probabilité de leur survenance, une évaluation de leurs effets défavorables éventuels et une analyse détaillée de l’application des mesures d’atténuation pour éviter ces effets ou réduire au minimum leur portée, ainsi qu’une description des approbations fédérales, provinciales ou municipales qui doivent être obtenues et leur état;
b) une description des tendances économiques et sociales dans le secteur objet de l’étude et une analyse des effets probables du projet; et
c) une description des effets environnementaux cumulatifs pouvant en résulter en rapport avec les projets et les activités passés, actuels et futurs qui interagissent avec le projet, en fonction
(i) d’une liste de tous autres projets et activités interactifs,
(ii) d’une description des interactions entre le projet proposé et d’autres projets et activités, et
(iii) d’une description des interactions parmi les éléments du projet.
7(9)La demande doit contenir une description des mesures d’atténuation qui sont techniquement et économiquement faisables pour s’assurer que les effets environnementaux éventuellement défavorables sont réduits au minimum, y compris une description de l’état dans lequel le distributeur de gaz entend restaurer et maintenir l’emprise une fois les travaux de construction terminés.
7(10)Lorsque les renseignements et les recommandations d’ordre environnemental utilisés dans la demande sont fournis au distributeur de gaz par un consultant, la demande doit contenir une déclaration du distributeur de gaz dans laquelle il affirme accepter ces recommandations et vouloir les appliquer.
7(11)La demande doit contenir pour la construction une description du programme actuel ou proposé de gestion de l’environnement du distributeur de gaz, y compris une indication des effets environnementaux, des programmes de surveillance environnementale, des programmes de suivi, des plans d’intervention en cas d’urgence environnementale et d’un plan de protection environnementale ainsi que ses plans pour la formation en environnement de son propre personnel et du personnel de ses entrepreneurs.
7(12)La demande doit contenir la preuve que le distributeur de gaz a mis ou est en train de mettre sur pied un système de gestion environnementale qui respecte ou respectera l’exigence ISO14000 de l’Organisation internationale de normalisation ou une norme semblable.
7(13)La demande doit contenir la description du programme du distributeur de gaz en ce qui concerne la formation en environnement du personnel pertinent qui permette à celui-ci d’être conscient de son rôle dans le domaine de la protection de l’environnement.
7(14)La demande doit contenir un énoncé des politiques du distributeur de gaz qui visent à promouvoir une gestion saine de l’environnement par l’application de mesures telles que la formation et l’emploi de résidents de la localité, l’utilisation de fournisseurs locaux et le recours à des réseaux de consultation avec les résidents de la localité, les gouvernements et les groupes de service et d’intérêt locaux.
7(15)En ce qui concerne la gestion des déchets du projet, la demande doit contenir
a) une description générale des déchets associés au projet, y compris les substances toxiques qui seront employées durant la construction et l’exploitation du gazoduc;
b) une évaluation générale des effets probables sur les êtres humains, les animaux et l’environnement du déversement accidentel de toute substance toxique;
c) les mesures générales à appliquer lors de la manutention, du stockage, de l’utilisation ou de l’élimination des substances toxiques et un état des qualifications ou des critères de sélection de toute compagnie à laquelle le distributeur de gaz fait appel ou compte faire appel pour entreposer ou éliminer ces produits; et
d) les mesures à prendre pour nettoyer tout déversement accidentel de substances toxiques, y compris la procédure à suivre pour appeler le 1-800-565-1633 afin de signaler toute situation d’urgence.
7(16)La demande doit contenir une description
a) de la structure de contrôle proposée par le distributeur de gaz, comprenant l’identification des autorités chargées d’évaluer les mesures d’amélioration et d’atténuation, ainsi que leur application;
b) de la politique et de la procédure de mise en place de l’inspection environnementale durant la construction et l’exploitation du gazoduc;
c) de la procédure d’inspection sur le terrain et des responsabilités du personnel;
d) des exigences en matière de formation et d’expérience du personnel employé par le distributeur de gaz pour l’inspection environnementale; et
e) de la justification des normes visant la formation et l’expérience fixées en ce qui concerne les qualifications du personnel devant mener l’inspection environnementale.
7(17)À la demande de la Commission, le distributeur de gaz doit fournir une copie de tous documents de référence utilisés à l’appui de l’évaluation de l’impact environnemental.
7(18)La demande doit contenir une description du programme du distributeur de gaz sur les études additionnelles relatives à l’environnement et au site, dont, entre autres
a) le but des études additionnelles;
b) le calendrier proposé des études, et sa justification;
c) la méthode d’étude envisagée;
d) les qualifications et l’expérience du personnel chargé de mener chaque étude; et
e) la gamme des effets environnementaux éventuellement défavorables que pourraient révéler les études et les mesures d’atténuation auxquelles le distributeur de gaz aurait recours dans l’éventualité où ces effets sont relevés.
7(19)La demande doit contenir une liste des organismes ou des organisations gouvernementaux et non gouvernementaux avec lesquels le distributeur de gaz a discuté des questions environnementales liées à la mise en œuvre du projet, et un bref résumé des sujets discutés.
7(20)Une demande, déposée en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, pour l’interruption de l’exploitation d’un gazoduc qui résulterait dans la mise hors service permanente des installations, doit contenir, en plus de tout autre renseignement exigé, une description des méthodes qui seront utilisées
a) pour l’évaluation du site, ces méthodes devant être conformes aux codes techniques applicables ou aux lignes directrices approuvées par le gouvernement;
b) pour le nettoyage de tout produit polluant se trouvant sur le site;
c) pour l’élimination du matériel et des déchets, y compris les emplacements spéciaux prévus à cet effet; et
d) pour remettre le site dans un état semblable au milieu environnant et conforme à son utilisation antérieure.
7(21)Lorsqu’il remplit les exigences énoncées au présent article, le distributeur de gaz doit se conformer à toute ligne directrice ou norme émise par le ministre de l’Environnement au sujet de la préparation d’une évaluation environnementale.
2000, c.26, art.144; 2006, c.16, art.76
Licences relatives aux gazoducs
8(1)La demande de licence ou de licence provisoire doit fournir la preuve émanant d’un ingénieur que l’exploitation du gazoduc se déroulera en toute sécurité.
8(2)Sauf avis contraire de la Commission, une demande de licence doit contenir une déclaration d’un ingénieur contenant les renseignements suivants :
a) le numéro du permis en vertu duquel les travaux ont été exécutés;
b) les normes, les exigences techniques et les procédés selon lesquels les installations ont été conçues, construites et mises à l’essai;
c) l’emplacement, la description, les caractéristiques de la canalisation, la pression maximale de service ainsi qu’un schéma des installations mises à l’essai sous pression;
d) les résultats des relevés effectués pendant la période d’essai indiquant la température et la pression à chaque heure, la date de l’essai, les moyens ayant servi et à l’essai, ainsi que les explications concernant toute variation importante de pression; et
e) un énoncé indiquant que l’inspection et les essais menés sur tous les appareils de commande et de sécurité prouvent qu’ils fonctionnent normalement.
Taux ou tarifs
9(1)Dans le présent article,
« année actuelle » désigne l’année financière, précédant l’année d’essai, y compris les coûts et les revenus réels, en plus des prévisions jusqu’à la fin de l’année;
« année d’essai » désigne l’année financière pendant laquelle les nouveaux taux entreraient en vigueur;
« année d’essai précédente » désigne la période de douze mois, habituellement l’année financière, pour laquelle les taux actuels ont été établis;
« année de base » désigne la période de douze mois consécutifs des résultats techniques réels disponibles les plus récents qui se termine le dernier jour d’une année financière;
« année de base précédente » désigne l’année de base utilisée au cours du règlement ou de l’audience précédente d’ajustement des droits;
« montants comptables » désigne les montants comptables inscrits dans le compte tenu à cette fin en vertu du Règlement;
« moyenne de 13 points » désigne la moyenne calculée du solde d’ouverture d’un mois et des soldes de fermeture des douze mois suivants;
« moyenne de 24 points » désigne la moyenne, pour la période de douze mois, de la moyenne de chaque mois; la moyenne d’un mois correspond à la moyenne des soldes d’ouverture et de fermeture du mois en question;
« redressements » comprend
a) les redressements par rapport aux données de l’année de base visant à supprimer tous les faits anormaux ou exceptionnels ou à répartir sur un an les conséquences de faits nouveaux susceptibles de se répéter et pour lesquels les données ne sont connues que pour une partie de l’année;
b) les redressements de normalisation, visant à refléter les changements dans les revenus ou dans les coûts, connus et mesurables, qui entreront en vigueur pendant l’année d’essai;
c) les écarts de prévision entre le montant de l’année d’essai pour une composante des coûts et le montant réel de l’année de base pour cette composante; et
d) les redressements qui visent à refléter les décisions que rend la Commission en vertu de l’article 4 de la Loi et qui s’appliquent au distributeur de gaz; et
« Règlement » désigne le Règlement sur le régime uniforme des comptes des distributeurs de gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
9(2)Sauf avis contraire de la Commission, une demande en vue d’obtenir une ordonnance relative à un gazoduc, établissant des droits ou des tarifs conformément à l’article 4 de la Loi, doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (3) à (47).
9(3)La demande doit contenir des éléments qui permettent de bien comprendre les exigences concernant les revenus que le distributeur de gaz compte recouvrer au moyen de ses taux.
9(4)La demande doit contenir un état du coût total du service du distributeur de gaz indiquant les montants comptables pour l’année de base, les redressements totaux et les montants envisagés pendant l’année actuelle et l’année d’essai pour les composantes des coûts suivantes
a) exploitation et entretien;
b) dépréciation et amortissement;
c) impôts sur le revenu;
d) impôts autres que les impôts sur le revenu;
e) revenus divers;
f) rendement sur la base tarifaire; et
g) autres coûts.
9(5)La demande doit contenir une analyse de chaque composante de coût relative au coût du service, indiquant, pour chaque élément principal, les montants comptables totaux pour l’année de base et l’année actuelle et les prévisions pour l’année actuelle et l’année d’essai, en donnant des explications sur les redressements par rapport à l’année de base de même que sur les écarts constatés entre les prévisions antérieures pour l’année de base et les montants comptables réels pour l’année de base.
9(6)La demande doit contenir des annexes pour les impôts provisionnels de l’année de base, de l’année actuelle et de l’année d’essai, avec des renvois à des annexes connexes, s’il y a lieu, pour montrer le calcul du revenu après impôt, les frais financiers sur les reports d’impôt, le taux de l’impôt sur le revenu en vigueur, la déduction pour amortissement, les frais non déductibles, la portion des intérêts des provisions pour fonds utilisés durant la construction, la perte en capital reportée à un exercice ultérieur, l’impôt des grandes corporations et tout autre élément approprié.
9(7)La demande doit contenir une ventilation du total des traitements et salaires pour l’année de base, l’année actuelle et l’année d’essai, selon les catégories suivantes :
a) traitements et salaires de base;
b) augmentations générales;
c) augmentations de mérite;
d) avancements et promotions;
e) rémunérations d’encouragement à la gestion;
f) indemnités de départ;
g) rajustement pour postes vacants; et
h) autres rémunérations et indemnités (préciser).
9(8)La demande doit contenir, pour les changements de traitements et salaires par rapport aux traitements et salaires approuvés pour l’année d’essai précédente,
a) le détail des rajustements négociés ou accordés;
b) le détail des rajustements comparables dans l’industrie ou des organismes pertinents;
c) des annexes montrant le calcul des montants représentant les changements de salaire de l’année de base à l’année actuelle et à l’année d’essai; et
d) des annexes montrant la répartition sur un an des changements de salaire pour l’année de base et l’année actuelle à l’année d’essai.
9(9)La demande doit contenir, en ce qui concerne les employés du distributeur de gaz
a) les annexes montrant comment les changements de personnel entre l’année de base et les années actuelle et d’essai ont été estimés;
b) les données à l’appui et les annexes montrant comment le taux de rajustement pour postes vacants a été estimé pour l’année d’essai; et
c) le nombre réel de postes vacants durant chacune des années suivant l’année de démarrage jusqu’à la cinquième année, et par la suite durant chacune des cinq dernières années.
9(10)Pour chaque compte de report comportant un montant que l’on se propose de recouvrer pendant l’année d’essai, la demande doit contenir une annexe montrant le calcul et le cumul mensuel des soldes, et le calcul des frais financiers, en indiquant les montants réels et les montants estimés.
9(11)La demande doit contenir un rapprochement des redressements du gazoduc brut en service qui touchent la dépréciation et des redressements à la déduction pour amortissement pour l’année de base, l’année actuelle et l’année d’essai.
9(12)La demande doit contenir le détail des modifications des assujettissements à l’impôt et des éléments d’actif futurs pour l’année de base, l’année actuelle et l’année d’essai.
9(13)La demande doit contenir des éléments présentant une documentation complète du coût de l’investissement fait par le distributeur de gaz dans le gazoduc duquel il s’attend à tirer un profit.
9(14)La demande doit contenir un état de la base tarifaire proposée par le distributeur de gaz, indiquant les montants comptables à la fin de l’année de base, les redressements totaux et le calcul des montants envisagés des moyennes de 13 points ou de 24 points pour l’année actuelle et l’année d’essai dans le cas de chacun des comptes de gazoduc mentionnés dans le Règlement, le fonds de roulement et d’autres éléments envisagés de la base tarifaire, comme les frais reportés.
9(15)La demande doit contenir des annexes justificatives pour chaque poste de la base tarifaire, sauf pour le fonds de roulement en caisse. Doivent être indiqués dans les annexes le solde présent dans chaque compte au début et à la fin de l’année de base, les détails et explications concernant les redressements des montants comptables et les montants des moyennes de 13 points ou de 24 points envisagés, pour l’année actuelle et l’année d’essai, ainsi que les redressements relatifs aux additions ou aux suppressions proposées au gazoduc ou aux matériaux du gazoduc ainsi qu’aux fournitures d’exploitation; ces changements doivent être étayés avec suffisamment de données pour démontrer, de façon raisonnable, que l’introduction des éléments précités dans la base tarifaire est justifiée.
9(16)La demande doit contenir des annexes des gazoducs ajoutés ou réformés au cours de chaque année allant de la fin de l’année de base précédente à la fin de l’année d’essai, avec suffisamment de renseignements pour justifier l’inclusion ou la suppression de ces éléments dans la base tarifaire.
9(17)En ce qui concerne les additions mentionnées au paragraphe (16), la demande doit contenir, pour chaque projet
a) le numéro ou le descripteur du projet,
b) une description du projet,
c) l’autorisation de la Commission,
d) l’estimation originale fournie à la Commission dans la demande déposée en vertu de la partie 2 de la Loi et les coûts finals ou les coûts à prévoir pour l’achèvement des travaux, compte tenu de leur mise à jour, avec une explication des écarts entre l’estimation originale et les coûts finals ou les coûts à prévoir pour l’achèvement des travaux, compte tenu de leur mise à jour, si les écarts sont supérieurs à cent mille dollars ou à dix pour cent, selon le montant le plus élevé,
e) la date de mise en service prévue à l’origine pendant l’année d’essai précédente et celle de la mise en service réelle ou de remise à jour, avec une explication des écarts de plus de trois mois entre les dates de mise en service pour les éléments matériels, et
f) les taux approximatifs de dépréciation et de déduction pour amortissement par groupes.
9(18)En ce qui concerne les réformes relatives au paragraphe (16), la demande doit contenir, pour chaque projet
a) le numéro ou le descripteur du projet du distributeur de gaz,
b) la description du projet,
c) l’autorisation de la Commission, le cas échéant,
d) la date de la réforme,
e) la valeur comptable,
f) la valeur de récupération,
g) les frais d’enlèvement, et
h) la dépréciation accumulée jusqu’à la date d’enlèvement.
9(19)En ce qui concerne une réforme extraordinaire, la demande doit contenir une explication des circonstances.
9(20)La demande doit contenir le calcul, pour l’année de base, des conséquences sur la moyenne de 13 points ou de 24 points de la base tarifaire et des coûts du service, de l’écart entre les coûts réels et les coûts approuvés et de l’écart entre les dates de mise en service des gazoducs ajoutés et les dates de réforme des gazoducs supprimés.
9(21)En ce qui concerne la provision pour fonds utilisés pendant la construction et les frais généraux, la demande doit contenir la méthode utilisée pour calculer la partie transférée au gazoduc en service pendant l’année d’essai.
9(22)La demande doit contenir les détails sur tout montant, comptabilisé au compte 100 du Règlement sur le régime uniforme des comptes des distributeurs de gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz en rapport avec un gazoduc qui ne sera pas utilisé dans l’exploitation du gazoduc pendant l’année d’essai, en donnant une brève description du gazoduc, y compris son emplacement, le coût original, la dépréciation accumulée, la valeur comptable nette, et en indiquant les raisons de son inutilisation.
9(23)Si des changements dans les taux de dépréciation sont proposés, la demande doit contenir une liste des taux de dépréciation, par groupe, appliqués pendant l’année d’essai, ainsi qu’une explication détaillée des redressements par rapport à l’année de base.
9(24)La demande doit contenir des éléments permettant de déterminer la situation financière du distributeur du gaz.
9(25)La demande doit contenir les bilans du début et de la fin de l’année de base, et les bilans projetés de la fin de l’année actuelle et du début et de la fin de l’année d’essai, donnant respectivement les montants comptables et les montants projetés pour les comptes énumérés dans le Règlement sur le régime uniforme des comptes des distributeurs de gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
9(26)La demande doit contenir l’état des résultats, l’état des bénéfices non répartis et l’état des produits d’exploitation pour l’année de base, l’année actuelle et l’année d’essai, donnant respectivement les montants comptables et les montants projetés pour les comptes énumérés dans le Règlement sur le régime uniforme des comptes des distributeurs de gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
9(27)La demande doit contenir un état de l’évolution de la situation financière projetée pour l’année de base, l’année actuelle et l’année d’essai.
9(28)La demande doit contenir des copies des rapports ou des états financiers annuels vérifiés du distributeur de gaz aux actionnaires, établis pour la dernière année financière, et, dans le cas où le distributeur de gaz est contrôlé par une société affiliée, les rapports annuels aux actionnaires ou les états financiers vérifiés de cette société établis pour la dernière année financière.
9(29)Au besoin, la demande doit contenir une copie des états financiers des activités réglementées du distributeur de gaz pour la même période que l’année de base désagrégés des états financiers publiés du distributeur de gaz, et accompagnés, si nécessaire, d’un rapprochement établi avec les états financiers de l’année de base et de l’explication de chaque écart, ainsi que d’une déclaration concernant la concordance des principes comptables en ce qui touche les activités réglementées dans les deux ensembles d’états financiers, de même que d’un rapport du vérificateur établi dans un but précis concernant la désagrégation.
9(30)La demande doit indiquer la source des capitaux investis par le distributeur de gaz dans la base tarifaire, les travaux de construction en cours et les gazoducs en construction et la justification du taux du coût qu’il compte inclure dans le coût du service.
9(31)La demande doit contenir en annexe un état, pour l’année actuelle et l’année d’essai, basé sur les moyennes de 13 points ou de 24 points, indiquant la prévision du capital-actions ordinaire en circulation du distributeur de gaz et ses taux de rendement, la prévision des soldes impayés et des coûts moyens pondérés prévus pour chaque autre catégorie du capital et les taux de rendement globaux qui en découlent.
9(32)La demande doit contenir une analyse du coût moyen pondéré du capital emprunt, pour l’année d’essai, montrant la prévision du coût de chaque émission de titres d’emprunt, y compris les emprunts contractés auprès d’institutions financières, et une annexe justificative contenant les renseignements suivants sur chaque émission :
a) le titre;
b) la date d’émission et la date d’échéance;
c) le taux d’intérêt nominal;
d) le montant principal de l’émission;
e) le produit net et une description générale de son emploi;
f) les dates et les montants des versements au fonds d’amortissement et en paiement des intérêts;
g) la méthode d’amortissement de l’escompte, de la prime et des frais applicables à la dette;
h) la prévision des gains ou pertes, pendant l’année d’essai, sur les rachats;
i) la prévision des gains ou pertes, pendant l’année d’essai, à cause des fluctuations des taux de change;
j) une brève description des dispositions qui peuvent restreindre les financements futurs, la structure du capital, la couverture de l’intérêt ou les dividendes, ou s’y rapportant;
k) une brève description de toute particularité relative à la convertibilité;
l) une copie de tout prospectus non encore déposé; et
m) tout autre renseignement nécessaire à la description complète de l’émission.
9(33)La demande doit contenir, pour toute dette non provisionnée
a) une description des intentions du distributeur de gaz au sujet de son financement comprenant des détails sur les échéances, la taille et le type de chaque émission de la dette; et
b) des preuves à l’appui du taux du coût prévu dans le plan de financement du distributeur de gaz, du taux de la dette à court terme prévu et de l’écart, au regard du taux préférentiel des banques à charte, suggéré par le distributeur de gaz dans le taux prévu de la dette non provisionnée.
9(34)La demande doit contenir des prévisions indépendantes pour l’année d’essai sur le rendement des obligations à long terme (dix ans et trente ans) du gouvernement du Canada et des bons du Trésor, ainsi qu’un exposé détaillé du distributeur de gaz sur la confiance qu’il leur manifeste en effectuant ses prévisions.
9(35)La demande doit contenir, s’ils sont publiés, les plus récents rapports, en possession du distributeur de gaz, qui portent sur l’évaluation des obligations et qui sont émis par la Société canadienne d’évaluation du crédit, Dominion Bond Rating Service, Standard & Poor’s et Moody’s aux fins d’évaluation de la dette du distributeur de gaz.
9(36)La demande doit contenir une analyse du coût moyen pondéré du capital-actions privilégié pour l’année d’essai, montrant le coût projeté de chaque émission, et une annexe justificative renfermant les renseignements suivants pour chaque émission :
a) le titre;
b) la date d’émission;
c) le taux de dividende;
d) le nombre d’actions émises;
e) la valeur nominale ou la valeur attribuée de l’émission;
f) le produit net;
g) une description générale de l’emploi du produit net;
h) la méthode d’amortissement des frais liés aux actions privilégiées;
i) la prévision des gains ou des pertes, pendant l’année d’essai sur les rachats;
j) une description complète de toute particularité relative à la convertibilité;
k) une description complète de toute disposition de rachat au gré de l’émetteur ou du porteur;
l) une copie de tout document non encore déposé; et
m) tout autre renseignement nécessaire à la description complète de l’émission.
9(37)La demande doit contenir une annexe, sous forme de tableau, donnant les renseignements qui suivent sur chaque émission d’actions ordinaires pendant les cinq dernières années financières :
a) la date d’émission;
b) le nombre d’actions émises;
c) le produit brut;
d) le produit net;
e) le montant et la méthode d’amortissement des frais liés aux actions ordinaires;
f) une description générale de l’emploi du produit net; et
g) une copie du prospectus d’émission s’il n’a pas encore été déposé auprès de la Commission.
9(38)La demande doit comprendre une annexe, sous forme de tableau, donnant les renseignements suivants sur le capital-actions ordinaire du distributeur de gaz pendant les cinq dernières années financières :
a) le nombre moyen d’actions en circulation;
b) la valeur comptable moyenne par action;
c) le bénéfice par action;
d) le dividende par action;
e) le ratio des dividendes au bénéfice;
f) le cours moyen du marché;
g) le ratio cours-valeur comptable;
h) le ratio cours-bénéfice;
i) le ratio cours-dividende;
j) le taux de rendement du capital-actions ordinaire moyen;
k) la couverture des intérêts, en indiquant la méthode de calcul; et
l) le pourcentage moyen de la dette, du capital-actions privilégié et du capital-actions ordinaire.
9(39)La demande qui vise à créer ou à modifier la structure du capital doit contenir une description détaillée des risques commerciaux, y compris les risques du marché, les risques inhérents à l’approvisionnement, les risques d’exploitation, les risques physiques, les risques liés à la réglementation et les risques politiques.
9(40)Si une partie importante du capital du distributeur de gaz provient d’une société affiliée, la demande doit contenir des renseignements sur la dette, les actions privilégiées et les actions ordinaires de la société affiliée, ainsi que
a) une copie des derniers prospectus émis par la société affiliée;
b) un tableau montrant la relation entre le distributeur de gaz et la société affiliée quant aux obligations financières et à la propriété des actions; et
c) les renseignements, mentionnés aux alinéas (41)a) à f), sur la société affiliée.
9(41)La demande doit contenir, le cas échéant, un examen approfondi de la mesure dans laquelle la structure consolidée du capital peut servir à déterminer la structure présumée du capital des activités réglementées du distributeur de gaz. Les renseignements suivants doivent être fournis à l’appui de l’examen :
a) la liste et la description des activités commerciales non réglementées ainsi qu’un examen des risques commerciaux relatifs des activités commerciales réglementées par rapport à ceux des activités commerciales non réglementées;
b) un examen du traitement comptable approprié des activités non réglementées (par exemple la consolidation intégrale ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation) à adopter dans les rapports financiers; l’examen doit être accompagné d’une documentation extraite de la littérature comptable, qui appuie le choix de la méthode de comptabilisation des placements non réglementés;
c) la répartition du capital-actions et de la dette entre les activités réglementées et non réglementées;
d) la manière de répartir les nouveaux titres d’emprunt entre les activités réglementées et les activités non réglementées;
e) le coût moyen pondéré du capital pour les activités réglementées par rapport au coût moyen pondéré du capital pour le distributeur de gaz sur une base consolidée; et
f) le code de conduite du distributeur de gaz concernant les activités non réglementées.
9(42)Afin de déterminer le coût supplémentaire dû aux opérations en devises étrangères que le distributeur de gaz compte inclure dans le coût du service, la demande doit contenir une description de la méthode utilisée pour déterminer les taux de change utilisés pendant l’année actuelle et l’année d’essai.
9(43)La demande doit contenir la preuve que les taux sont conçus pour recouvrer le coût du service.
9(44)La demande doit contenir une brève description du gazoduc du distributeur de gaz et des activités connexes, y compris une carte du réseau.
9(45)La demande doit contenir un état ou des exemplaires de tous les contrats non déposés précédemment auprès de la Commission, ainsi que de tout changement substantiel aux contrats déjà déposés auprès de celle-ci et conclus par le distributeur de gaz pour l’année d’essai concernant le transport par celui-ci dans la province, y compris, le cas échéant, les contrats de débit, de déficit, de stockage, d’échange, de pression à la livraison, de traitement ou les contrats expéditeur-propriétaire.
9(46)La demande doit contenir les révisions nécessaires des tarifs, accompagnées de tableaux comparatifs indiquant les changements proposés aux taux et aux tarifs établis, et des copies des tarifs existants dans les cas jugés appropriés.
9(47)La demande doit contenir les détails de la conception des taux proposés par le distributeur de gaz, accompagnés d’explications sur tout changement dans la conception des taux par rapport à la conception précédemment approuvée par la Commission, y compris
a) une brève description des catégories ou des types de services offerts;
b) des zones ou des régions où s’appliquent les taux, le tout illustré par des cartes;
c) la répartition, pour l’année d’essai, des coûts de service du distributeur de gaz ou d’une partie de ces coûts, entre les zones ou régions, les clients et catégories ou types de services, les compagnies mères ou les filiales le cas échéant, ainsi que les détails et la base qui permettent d’établir cette répartition;
d) les détails des unités de répartition des coûts employées pour établir les taux proposés pour l’année d’essai; et
e) une analyse des coûts de service prévus par le distributeur de gaz pour l’année d’essai, y compris une répartition de chaque composante des coûts de service entre les principales fonctions du gazoduc et une classification des coûts, par fonction, en coûts fixes et coûts variables, ainsi que la base de cette classification.
9(48)La demande doit contenir, pour chaque catégorie ou type de service, y compris les ventes de dernier recours et les services divers, les détails des débits et des débits projetés pour l’année de base, l’année actuelle et l’année d’essai, accompagnés de l’explication détaillée des redressements, y compris
a) les distances et les volumes se rapportant à chaque point de réception et de livraison;
b) les volumes offerts ou demandés pour chaque point de réception ou zone de livraison; et
c) les valeurs calorifiques mensuelles moyennes des volumes, mesurées ou calculées aux points de réception et de livraison, ainsi que le principe de base des mesures calorifiques.
9(49)La demande doit contenir tout autre renseignement nécessaire à la description globale des tarifs et des taux proposés, y compris les détails concernant les contrats pertinents, les facteurs concurrentiels et les facteurs de coûts.
9(50)La demande doit contenir une annexe comparative des revenus de l’année d’essai pour chaque classe ou type de service, compte tenu
a) des taux existants; et
b) des taux proposés.
Rapports de surveillance
10(1)Sauf avis contraire de la Commission, le distributeur de gaz doit déposer les renseignements qu’exigent les paragraphes (2) à (7).
10(2)Le distributeur de gaz doit déposer un rapport de surveillance trimestriel conforme aux annexes 1 à 6 du présent règlement.
10(3)Sous réserve du paragraphe (2), le distributeur de gaz doit déposer son rapport de surveillance
a) dans les quarante-cinq jours suivant chaque trimestre, pour les trois premiers trimestres de l’année, et
b) dans les soixante jours suivant le dernier trimestre, pour le rapport de fin d’année.
10(4)Un rapport de surveillance n’a pas à être déposé lorsque les taux imposés par le distributeur de gaz sont provisoires.
10(5)Dans les annexes 1, 2 et 4, tout écart supérieur aux seuils limites de vingt-cinq mille dollars doit faire l’objet d’une justification.
10(6)Pour les annexes 3 et 5, tout écart supérieur à dix pour cent doit faire l’objet d’une justification.
10(7)Le rapport de fin d’année doit contenir les renseignements suivants sur les mesures du rendement :
a) total des besoins en revenus par débit/km,
b) frais d’exploitation (excluant l’impôt sur le revenu) par débit/km,
c) frais d’exploitation (excluant l’impôt sur le revenu) par installation avant redressements,
d) frais administratifs et généraux par employé,
e) frais administratifs et généraux par débit/km,
f) installation nette par débit/km,
g) débit/km par employé,
h) frais de combustible et d’électricité par débit/km,
i) salaire moyen par employé; et
j) avantages sociaux par employé.
10(8)En ce qui concerne les mesures du rendement aux alinéas (7)a) et c), le distributeur de gaz peut fournir une ventilation des frais d’exploitation montrant, d’une part, les dépenses sur lesquelles il considère n’avoir que peu de contrôle durant l’année et, d’autre part, les dépenses que la direction a le loisir de contrôler.
10(9)Pour toutes les mesures de rendement mentionnées au paragraphe (7), le distributeur de gaz peut fournir des explications s’il le juge nécessaire.
10(10)En plus des mesures de rendement déposées conformément au paragraphe (7), le distributeur de gaz peut déposer toute nouvelle mesure de rendement qui, à son avis, pourrait être utile à la Commission.
10(11)La Commission peut publier en temps utile les données déposées conformément au présent article.
10(12)Le rapport de fin d’année déposé par le distributeur de gaz doit contenir les données chronologiques des cinq dernières années sur les mesures du rendement indiquées au paragraphe (7), ainsi que les données chronologiques pour les taux réels et approuvés de rendement du capital-actions ordinaire et les taux réels et approuvés de rendement de la base tarifaire.
10(13)Le distributeur de gaz doit déposer auprès de la Commission son rapport de surveillance trimestriel sur rapport électronique ou disquette, en plus du nombre habituel d’exemplaires sur support papier.
Certificats d’agent de commercialisation
11(1)Sauf avis contraire de la Commission, la demande de certificat d’agent de commercialisation présentée en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (2) à (11) et (14) à (16).
11(2)La demande doit contenir l’appellation légale au complet du titulaire proposé du certificat ainsi que l’adresse de son établissement, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique et son site Web, s’il y a lieu.
11(3)La demande doit énoncer le nom au complet de la personne-ressource principale du titulaire projeté du certificat, ainsi que l’adresse de son établissement, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique et le poste qu’elle occupe auprès du titulaire projeté du certificat.
11(4)La demande doit décrire la classification commerciale du titulaire projeté du certificat par rapport à la propriété individuelle, la société de personnes, la coentreprise, la corporation ou toute autre forme d’entreprise.
11(5)La demande doit contenir les renseignements suivants :
a) l’appellation légale complète de l’organisation du titulaire projeté du certificat, le numéro de corporation du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province ou le numéro de corporation canadien et le numéro d’enregistrement pour les entreprises;
b) la date de formation ou de constitution en corporation;
c) l’adresse complète de l’établissement du titulaire projeté du certificat, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique; et
d) l’adresse complète de l’établissement du titulaire projeté du certificat, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique au Nouveau-Brunswick, s’ils diffèrent de ceux qu’exige l’alinéa c).
11(6)La demande doit décrire les antécédents du titulaire projeté du certificat, de son affilié ou de son associé en tant qu’agent de commercialisation et fournir les renseignements suivants :
a) les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de télécopieur et adresses électroniques de tous affiliés ou associés qui sont des agents de commercialisation de gaz naturel ainsi que les autorités législatives dans lesquelles ils sont autorisés légalement à se livrer à la commercialisation du gaz naturel; et
b) les types de licence, de permis, de certificat ou autre forme d’autorisation dont le distributeur de gaz, ses affiliés ou ses associés sont titulaires dans les autres autorités législatives, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement qu’ils y ont, le cas échéant.
11(7)La demande doit préciser si le titulaire projeté du certificat agit actuellement comme agent afin de fournir du gaz pour le compte de petits consommateurs ailleurs au Canada.
11(8)La demande doit préciser si le titulaire projeté du certificat a conclu un arrangement avec un distributeur de gaz en vue de fournir du gaz pour le compte de petits consommateurs.
11(9)La demande doit contenir
a) les états financiers vérifiés des deux plus récentes années du titulaire projeté du certificat ou, s’il était constitué en corporation dans les douze mois précédents et que les états vérifiés ne peuvent être obtenus, les états financiers pro forma signés par un administrateur du distributeur de gaz;
b) si le titulaire projeté du certificat est une corporation ouverte, un exemplaire de son plus récent prospectus; et
c) si le titulaire projeté du certificat est une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes et que les états vérifiés ne peuvent être obtenus, un bilan de l’actif et du passif des deux dernières années signé par le propriétaire ou par au moins un associé.
11(10)La demande doit comporter des renseignements complets et précis sur les points suivants :
a) si le titulaire projeté du certificat ou l’un de ses affiliés ou associés qui est agent de commercialisation a déjà été déclaré failli ou s’il est actuellement partie à une procédure de faillite ou d’insolvabilité, et
b) si le titulaire projeté du certificat ou l’un de ses affiliés ou de ses associés est un failli non libéré, fournir une copie de la cession en faillite ou de l’ordonnance de séquestre ainsi qu’une liste des créanciers, ou
c) si un particulier est un failli libéré, fournir une preuve de libération;
d) si des jugements impayés existent contre le titulaire projeté du certificat ou l’un de ses affiliés ou de ses associés agent de commercialisation et, en un tel cas, une copie de chaque jugement et un état de la somme demeurée en souffrance et une indication des arrangements pris, s’il y a lieu, pour le remboursement;
e) si le titulaire projeté du certificat ou l’un de ses affiliés ou de ses associés agent de commercialisation a déjà été déclaré coupable d’une infraction ou si des accusations pèsent actuellement contre lui — étant précisé que le terme « déclaration de culpabilité » s’entend également du fait qu’a été ordonnée une absolution sous condition ou une absolution inconditionnelle — ainsi que des précisions complètes sur l’affaire; et
f) si le titulaire projeté du certificat ou l’un de ses affiliés ou de ses associés agent de commercialisation a déjà été titulaire d’un permis, d’une licence, d’une autorisation ou d’un enregistrement de quelque nature que ce soit objet d’un renvoi, d’une suspension, d’une révocation ou d’une annulation ainsi qu’un état détaillé des circonstances.
11(11)La demande doit contenir les renseignements suivants concernant chaque propriétaire unique, associé, dirigeant ou administrateur d’un titulaire projeté du certificat
a) si cette personne a déjà été propriétaire unique, associé, dirigeant ou administrateur d’une entreprise qui commercialisait ou vendait du gaz dans une autre autorité législative et, en un tel cas, la raison sociale de la compagnie, le nom de l’autorité législative ou l’emplacement, le numéro d’enregistrement, le numéro de désignation et la date de délivrance;
b) si cette personne a déjà été enregistrée ou titulaire d’une licence sous le régime d’autres lois ou mesures législatives et, en un tel cas, le nom de la loi ou une indication des mesures législatives ainsi que la date de la licence ou de l’enregistrement;
c) si la personne a été propriétaire, associé, dirigeant ou administrateur d’une entreprise dont l’enregistrement ou la licence de quelque nature que ce soit a été révoqué ou annulé, et, en un tel cas, un énoncé des précisions;
d) si la personne est maintenant ou a été en cause dans une procédure de faillite personnelle, et, en un tel cas, les documents de cession ou de libération;
e) si la personne est maintenant ou a été dirigeant, administrateur ou actionnaire majoritaire d’une corporation qui est déclarée faillie ou est actuellement partie à une procédure de faillite, et, en un tel cas, des précisions complètes et des documents à ce sujet;
f) si des jugements impayés existent contre cette personne, et, en un tel cas, une copie de chaque jugement et un état de la somme demeurée en souffrance ainsi qu’une indication des arrangements pris, s’il y a lieu, pour le remboursement; et
g) si cette personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à une loi ou si des accusations pèsent maintenant contre elle, et, en un tel cas, des précisions ou une déclaration distincte signée; il est précisé que les mots «  déclarée coupable d’une infraction  » signifient également qu’a été ordonnée une absolution sous condition.
11(12)La Commission peut assortir la délivrance d’un certificat à un titulaire projeté du certificat de la condition préalable précisant qu’elle peut obtenir tous renseignements supplémentaires au sujet de celui-ci auprès du gouvernement fédéral, d’une province, d’un État ou d’une municipalité, ou d’organismes d’application de la loi, de représentants du shérif, de bureaux de crédit, d’associations professionnelles et industrielles ainsi que d’employeurs, anciens et actuels, pour autant que ces renseignements soient pertinents uniquement quant au certificat ou au titulaire ou à l’agent de commercialisation titulaire du certificat.
11(13)La Commission peut assortir la délivrance d’un certificat à un titulaire projeté du certificat de la condition préalable précisant qu’elle peut effectuer une vérification de son crédit ou de celui de ses employés principaux conformément aux pratiques commerciales normales en vue de déterminer s’il est à prévoir qu’il pratiquera une saine gestion financière dans l’exploitation de son commerce en tant qu’agent de commercialisation.
11(14)La demande doit contenir le consentement écrit donné à la Commission de recueillir les renseignements visés aux paragraphes (11) et (12) ainsi qu’une reconnaissance écrite précisant que ces renseignements serviront à déterminer si le titulaire projeté du certificat possède les qualités requises pour être titulaire du certificat objet de sa demande.
11(15)La demande doit contenir une reconnaissance écrite précisant que le titulaire projeté du certificat a lu les règles régissant les agents de commercialisation établies par la Commission en vertu de l’alinéa 66(1)b) de la Loi et comprend que leur violation pourra justifier la révocation de tout certificat qui aura été délivré.
11(16)La demande doit autoriser par écrit tous les organismes d’application de la loi à communiquer les dossiers de toute condamnation criminelle pour laquelle un pardon n’a pas été accordé, les dossiers d’absolution et les dossiers d’accusations criminelles en cours ainsi qu’une décharge de responsabilité écrite et scellée concernant tous ces organismes de même que leurs membres et leurs employés à l’égard de toutes actions, réclamations et mises en demeure quelles qu’elles soient au titre des dommages-intérêts, des pertes ou du préjudice pouvant découler de la communication des renseignements fournis par ces organismes.
11(17)Dans le cas d’une corporation ou d’une société de personnes, deux de ses dirigeants ou associés doivent signer la demande, et, dans le cas d’une entreprise individuelle, son propriétaire unique, et non un avocat ou un représentant, doit la signer.
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 juin 2006.