Lois et règlements

99-59 - Règles de procédure en matière de distribution du gaz

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 99-59
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Déposé le 12 novembre 1999
En vertu de l’article 96 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, la Commission des entreprises de service public établit le règlement suivant :
Titre
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règles de procédure en matière de distribution du gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
Définitions
2Dans le présent règlement
« affidavit » comprend une affirmation solennelle écrite;(affidavit)
« demande » désigne toute demande présentée à la Commission sous le régime de la Loi ou de ses règlements d’application et comprend une plainte;(application)
« demande de révision » comprend une demande visant à réviser, à annuler, à modifier ou à entendre de nouveau une décision ou une ordonnance de la Commission;(application for review)
« instance » comprend une audience orale, électronique ou écrite — qu’elle soit publique ou non — se déroulant devant la Commission en vertu de la Loi ou du présent règlement, qui débute au moment où une demande est déposée auprès d’elle ou au moment où elle donne des instructions sur les formalités de procédure à observer au sujet de toute question, autre qu’une demande;(proceeding)
« instance initiale » désigne, relativement à une demande de révision présentée en vertu des paragraphes 75(2) et (3) de la Loi, l’instance qui est à l’origine de la décision ou de l’ordonnance au sujet de laquelle la révision est sollicitée;(original proceeding)
« intervenant » désigne(intervenor)
a) une personne intéressée qui établit son intérêt dans une instance;
b) un distributeur de gaz qui dépose une réponse à une plainte conformément à l’article 19;
c) lorsque deux ou plusieurs demandes font l’objet d’une même instance, un demandeur à l’égard de toute autre demande traitée dans cette procédure; ou
d) un agent de commercialisation de gaz qui compte sur le distributeur de gaz pour livrer du gaz à ses clients;
« lignes directrices » désigne les lignes directrices prévues au paragraphe 96(4) de la Loi;(guidelines)
« Loi » désigne Loi de 1999 sur la distribution du gaz;(Act)
« partie » désigne, dans le cadre d’une instance, un demandeur ou un intervenant;(party)
« plainte » désigne une plainte adressée à la Commission, alléguant la perpétration ou l’omission d’un acte en contravention avec les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application;(complaint)
« président d’audience » désigne le commissaire qui préside une audience orale; (Presiding Commissioner)
« Règles » désigne les Règles de procédure en matière de distribution du gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz; et(Rules)
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.(Secretary)
Dispense ou modification
3(1)Lorsque l’intérêt public et l’équité procédurale l’exigent, la Commission peut, en tout état de cause :
a) soustraire l’instance à l’application du présent règlement en tout ou en partie; ou
b) proroger ou abréger les délais prescrits par le présent règlement ou fixés par elle, de son propre chef ou sur requête d’une partie, que cette requête soit faite avant ou après l’expiration du délai en cause.
3(2)Lorsque la Commission soustrait l’instance à l’application des présentes règles ou modifie celles-ci en vertu du paragraphe (1), elle en informe les parties et les personnes intéressées et donne des instructions sur les formalités de procédure à observer à l’égard de l’instance.
3(3)Le présent règlement doit, dans chaque instance dont la Commission est saisie, recevoir une interprétation libérale dans l’intérêt du public afin d’assurer la solution la plus équitable sur le fond, de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse.
3(4)Lorsque le présent règlement ne prévoit pas de procédure, la Commission peut faire tout ce qui est nécessaire et autorisé par la loi pour lui permettre d’instruire de façon efficace et complète la question dont elle est saisie.
3(5)Il est précisé que le présent règlement doit être interprété d’une manière compatible avec l’adoption par la Commission du dépôt électronique en matière de réglementation.
3(6)Toute formule prévue par le présent règlement est utilisée au besoin compte tenu des adaptations de circonstance.
Calcul des délais
4Sauf mention contraire, le délai visant des jours s’exprime en jours civils.
Dates d’expiration
5Lorsque le délai fixé pour accomplir une chose expire ou tombe un jour férié ou un samedi, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.
Signification de documents
6(1)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la signification des documents peut se faire par remise en main propre ou par transmission par messageries, par courrier électronique, par facsimilé, par courrier ou par tout autre moyen de communication écrite ou électronique, si le destinataire dispose des installations voulues.
6(2)Tout document à signifier doit indiquer le nom de chaque personne ou groupe de personnes auquel il est destiné et porter le numéro de dossier de la Commission, le numéro de l’instance et la mention de l’objet de l’instance.
6(3)Sous réserve du paragraphe (4), la date de signification est celle de la réception du document par le destinataire ou son représentant autorisé.
6(4)Tout document reçu par le destinataire ou son représentant autorisé après 17 h au lieu de la signification est réputé signifié le jour ouvrable suivant.
6(5)Sur demande de la Commission, la personne qui signifie un document doit déposer un affidavit attestant la signification du document.
6(6)La personne qui est tenue de signifier un document à plus d’une partie doit, dans toute la mesure du possible, le signifier à chacune d’elles le même jour.
6(7)Dans le cas où une audience orale est en cours, la signification d’un document s’y rapportant peut être effectuée par la mise à la disposition des parties présentes à l’audience d’une copie du document et par la remise d’une copie à toute autre partie qui en fait la demande.
6(8)La personne qui signifie un document par un moyen électronique doit, sur demande, en faire parvenir l’original sur support papier au destinataire dans un délai raisonnable après que demande lui en a été faite.
Dépôt de documents
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d’un document auprès du secrétaire s’effectue par remise en main propre ou par transmission par la poste, par messageries, par courrier électronique, par facsimilé ou par tout autre moyen de communication écrite ou électronique et vaut dépôt auprès de la Commission.
7(2)Dans les cas où une audience orale est en cours, le dépôt d’un document auprès du président d’audience vaut dépôt auprès de la Commission.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), la date du dépôt d’un document auprès de la Commission est celle à laquelle le secrétaire ou le président d’audience reçoit le document conformément aux paragraphes (1) ou (2), le cas échéant.
7(4)Tout document reçu par la Commission après les heures d’ouverture normales, qui sont de 8 h à 17 h, est réputé être déposé le jour ouvrable suivant.
7(5)Tout document déposé auprès de la Commission à l’égard d’une instance doit porter le numéro de dossier de la Commission, le numéro de l’instance et la mention de l’objet de l’instance.
7(6)La personne qui dépose un document moins de cinq jours avant le début de l’audience orale doit en apporter suffisamment de copies à l’audience pour la Commission et toute partie présente.
7(7)La personne qui est tenue de déposer un document auprès de la Commission et de le signifier à une ou plusieurs parties doit, si possible, le déposer et le signifier le même jour.
7(8)La personne qui dépose un document auprès de la Commission par un moyen électronique doit, sur demande, lui en faire parvenir l’original sur support papier dans un délai raisonnable après que demande lui en a été faite.
Modification de documents
8(1)Dans toute procédure, une partie peut modifier un document qu’elle a déposé auprès de la Commission.
8(2)Dans toute procédure, lorsque la Commission conclut que tout ou partie d’un document peut nuire au déroulement équitable de l’instance ou gêner ou retarder celle-ci, elle en avise les parties et peut ordonner que le document ou la partie soit radié s’il n’est pas modifié ou retranché dans le délai fixé dans l’avis.
8(3)Lorsqu’une partie modifie tout ou partie d’un document conformément au présent article
a) chaque page modifiée doit indiquer
(i) la date de la modification, et
(ii) le passage modifié, lequel est marqué, en regard dans la marge, d’un trait vertical, d’un astérisque ou de tout autre symbole équivalent;
b) chaque modification doit être accompagnée d’une explication de son objet.
Questions de droit
9(1)La Commission étant d’avis qu’une question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure devrait être réglée en tout état de cause peut exiger que la question soit soulevée pour qu’elle la tranche.
9(2)La Commission peut suspendre tout ou partie de l’instance jusqu’à ce que soit tranchée la question visée au paragraphe (1).
Forme des demandes
10Toute demande doit se faire par écrit, être signée par le demandeur ou son représentant autorisé et être déposée auprès de la Commission.
Contenu des demandes
11(1)La demande doit contenir les renseignements suivants :
a) un exposé concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application en vertu desquels elle est présentée, ainsi que l’objet de la décision ou de l’ordonnance sollicitée et les motifs à l’appui;
b) en plus des renseignements exigés par la Loi et ses règlements d’application, tout autre renseignement qui appuie ou qui explique la demande, y compris les renseignements mentionnés dans le Règlement sur les exigences de dépôt concernant la distribution de gaz et les agents de commercialisation - Loi de 1999 sur la distribution du gaz et les lignes directrices; et
c) les nom, adresse, numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant.
11(2)La demande doit être divisée en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun doit porter autant que possible sur un élément distinct de l’objet de la demande conformément aux règles ordinaires de bonne rédaction.
Production de documents
12Sauf ordonnance contraire de la Commission, en tout état de cause, quiconque entend fonder ses prétentions sur un document, autre qu’une décision ou une ordonnance de la Commission ou un document délivré par elle, doit
a) le déposer auprès de la Commission et en signifier copie à chacune des parties; ou
b) dans le cas où le document est déjà en la possession de la Commission, déposer une déclaration à cet effet qui précise de quel document il s’agit et dans quelles circonstances la Commission l’a obtenu.
Renseignements supplémentaires
13La Commission peut, en tout état de cause, exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents supplémentaires qui lui sont nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance.
Plaintes
14Le plaignant signifie sa plainte à la personne dont la conduite fait l’objet d’un reproche; cette dernière peut, dans les sept jours suivant la réception de la plainte, déposer auprès de la Commission une réponse écrite dont elle signifie copie au plaignant.
Inobservation des règles
15(1)Lorsque le demandeur ne fournit pas les renseignements visés à l’article 13 ou ne donne pas suite à une demande de renseignements émanant de la Commission ou d’une autre partie, la Commission peut suspendre la demande jusqu’à ce que le demandeur ait fourni les renseignements en question, que sa demande ait été inscrite ou non pour la tenue d’une audience.
15(2)Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou aux instructions données par la Commission, cette dernière peut suspendre l’instance jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que les Règles ou ses instructions ont été respectées ou prendre toute autre mesure juste et raisonnable afin que l’instance se déroule de façon équitable.
15(3)Sauf directive contraire de la Commission, dans le cas où une demande ou une instance est suspendue pendant un an en vertu du paragraphe (1) ou (2), la demande – qui fait l’objet de la suspension ou qui est à l’origine de l’instance suspendue – doit être réputée retirée et être retournée au demandeur.
Conduite des audiences
16Les articles 17 à 36 inclusivement s’appliquent au déroulement des audiences tenues devant la Commission à son appréciation, que les témoignages relatifs à l’audience y soient présentés oralement ou par écrit.
Forme des audiences
17La Commission peut décider si une instance fera l’objet d’une audience orale, écrite ou électronique.
Ordonnances d’audience et avis
18(1)La Commission
a) doit rendre une ordonnance d’audience qui précise les formalités procédurales propres à l’audience, accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience orale; et
b) peut rendre une ordonnance d’audience qui précise les formalités de procédure propres à l’audience, laquelle peut être accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience écrite ou électronique.
18(2)Lorsque la Commission délivre un avis d’audience conformément au paragraphe (1), le demandeur doit, dans le délai fixé par la Commission
a) faire paraître l’avis dans les publications désignées par la Commission; et
b) signifier une copie de l’avis aux personnes désignées par la Commission.
18(3)Le demandeur doit déposer auprès de la Commission un affidavit de publication et de signification indiquant le titre et la date de chaque publication dans laquelle l’avis d’audience publique a paru et le mode de signification utilisé à l’égard des personnes qui, selon la Commission, doivent recevoir signification.
18(4)Lorsque la Commission ne rend pas d’ordonnance d’audience, elle doit aviser les personnes intéressées de la tenue de l’audience et des formalités de procédure à observer.
Consultation par le public
19Lorsque la Commission rend une ordonnance d’audience
a) le demandeur doit conserver à son établissement et à tous autres endroits précisés par la Commission, pour consultation par le public durant les heures d’ouverture normales, une copie de tous les documents afférents à l’instance; et
b) la Commission doit mettre à la disposition du public à ses bureaux pour consultation une copie de tous les documents afférents à l’instance.
Formulation des questions en litige
20(1)La Commission peut formuler les questions à examiner au cours d’une instance, auquel cas elle doit en aviser les parties.
20(2)Pour l’aider à formuler les questions, la Commission peut inviter les parties à proposer des questions en litige ou des modifications aux questions déjà formulées.
Mémoires écrits
21La Commission peut exiger des parties qu’elles soumettent des mémoires afin qu’elle puisse examiner des questions susceptibles de simplifier l’instance et de faciliter son bon déroulement.
Conférence
22La Commission peut convoquer les parties à une conférence
a) pour l’aider à formuler les questions en litige comme le prévoit l’article 20; ou
b) pour traiter des questions visées à l’article 21.
Interventions
23(1)Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue, toute personne intéressée peut intervenir dans l’instance en déposant auprès de la Commission et en signifiant au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une intervention écrite qui
a) dans le cas d’une audience orale, indique si la personne entend y comparaître et dans quelle langue officielle elle désire être entendue;
b) précise le nom de la personne et de son représentant autorisé, le cas échéant, ainsi que l’adresse postale, l’adresse aux fins de signification à personne, le numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant autorisé;
c) démontre que son intérêt justifie sa qualité d’intervenant dans l’instance; et
d) sous réserve du paragraphe (2), énonce les questions qu’elle a l’intention de soulever à l’audience ou, si elle n’entend pas y participer activement, les raisons pour lesquelles son intérêt justifie sa qualité d’intervenant.
23(2)La personne qui, par suite d’empêchement ou faute de temps pour étudier une demande, est dans l’impossibilité d’inclure dans son intervention écrite les renseignements exigés à l’alinéa (1)d) doit
a) inclure dans l’intervention écrite une déclaration expliquant la nature de cet empêchement ou les raisons du manque de temps; et
b) le plus tôt possible suivant la date de la signification d’une copie de la demande ou le plus tôt possible suivant la date du dépôt de l’intervention écrite, si elle est postérieure, déposer auprès de la Commission et signifier au demandeur, le cas échéant, un supplément à son intervention écrite dans lequel elle donne les renseignements exigés à l’alinéa (1)d).
23(3)La Commission peut accepter ou rejeter toute intervention selon qu’elle satisfait ou non aux exigences prévues au paragraphe (1) et, dans tous les cas, elle doit informer de sa décision le demandeur, le cas échéant, et la personne qui a déposé l’intervention.
23(4)L’intervenant, après avoir été avisé par la Commission du nom et de l’adresse postale des autres intervenants, doit leur signifier copie de son intervention écrite et de tout supplément à celle-ci.
Lettres de commentaires
24(1)Toute personne intéressée qui n’entend pas intervenir dans l’instance, mais qui désire présenter à la Commission ses commentaires à cet égard, peut déposer auprès de celle-ci et signifier au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une lettre de commentaires qui contient ses observations concernant l’instance.
24(2)La Commission doit fournir aux parties une copie de toute lettre de commentaires déposée en application du paragraphe (1).
Signification aux intervenants
25Sauf directive contraire de la Commission, lorsque le demandeur est informé de l’acceptation d’une intervention, il doit signifier à l’intervenant les documents suivants dans le délai fixé par la Commission
a) une copie de la demande;
b) les renseignements, précisions ou documents relatifs à la demande qui ont été déposés auprès de la Commission;
c) toute ordonnance d’audience rendue par la Commission, dans la langue officielle qui convient ou qui est demandée.
Demandes de renseignements
26Toute partie peut adresser une demande de renseignements, dans le délai fixé par la Commission, à une autre partie concernant toute question en litige dans l’instance.
Formule et signification des demandes de renseignements
27(1)La demande de renseignements doit être faite par écrit, être adressée à la partie concernée et être numérotée consécutivement selon l’ordre de présentation, compte tenu des demandes de renseignements antérieures.
27(2)La demande de renseignements doit être signifiée à la partie à qui elle s’adresse et une copie doit être déposée auprès de la Commission et être signifiée à chacune des autres parties, dans le délai fixé par la Commission.
Réponses aux demandes de renseignements
28(1)La partie qui reçoit signification d’une demande de renseignements est tenue, dans le délai fixé par la Commission
a) de fournir par écrit une réponse complète et satisfaisante pour chaque demande de renseignements, des pages distinctes étant consacrées à chaque question dans la mesure du possible; et
b) de déposer auprès de la Commission et de signifier à chacune des autres parties une copie de sa réponse.
28(2)La partie qui n’est pas satisfaite de la réponse donnée à une demande de renseignements peut demander à la Commission d’ordonner que soit fournie une autre réponse plus complète.
Demandes verbales et écrites
29(1)Toute question soulevée au cours d’une instance et qui nécessite une décision ou une ordonnance de la Commission doit être soumise à celle-ci par voie de requête écrite.
29(2)La requête doit
a) être établie par écrit;
b) être signée par son auteur ou par le représentant autorisé de celui-ci; et
c) contenir un exposé des faits, de la décision ou de l’ordonnance sollicitée et des motifs à l’appui.
29(3)La requête doit être déposée auprès de la Commission et être signifiée à chacune des parties.
29(4)Toute partie qui souhaite répondre à la requête écrite peut le faire de la même manière qu’une partie présente une demande écrite.
29(5)Malgré les paragraphes (1) à (3), la requête peut, au cours d’une audience orale, être présentée de vive voix, auquel cas la Commission doit fixer les formalités de présentation à observer.
Témoignages lors des audiences orales
30(1)La partie qui désire présenter des témoignages à une audience orale ou électronique doit déposer auprès de la Commission et signifier à chacune des autres parties, dans le délai fixé par la Commission, un témoignage écrit qui indique
a) sa position sur les questions en litige; et
b) les nom, titre, poste et autres compétences de chaque témoin qui présentera un témoignage au nom de la partie et les questions qu’il abordera à l’audience.
30(2)Le témoin visé à l’alinéa (1)b) doit attester de vive voix à l’audience que tout ou partie du témoignage écrit qu’il présentera à l’audience a été rédigé par lui ou sous sa direction ou responsabilité et qu’autant qu’il le sache, les renseignements y figurant sont exacts.
30(3)Le témoignage écrit doit être présenté
a) sous forme de questions et de réponses numérotées; ou
b) sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.
30(4)Les témoins à une audience orale doivent être interrogés de vive voix sous serment ou sous affirmation solennelle.
30(5)Un témoin peut être contre-interrogé sur sa déposition et sur toute pièce qui est pertinente quant aux questions en litige dans l’instance.
30(6)Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier de l’instance
a) les renseignements contenus ou visés dans la demande;
b) les réponses des parties aux demandes de renseignements;
c) les renseignements supplémentaires fournis par les parties comme l’exige l’article 13;
d) tout témoignage écrit déposé par les parties; et
e) les pièces cotées dans l’instance.
Témoignages lors des audiences écrites ou électroniques
31(1)Dans le cadre d’une audience écrite ou électronique, la Commission peut statuer sur la demande en tenant compte des pièces dont elle dispose ou exiger des renseignements supplémentaires conformément à l’article 13.
31(2)Les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur sont déposés auprès de la Commission et signifiés à toutes les autres parties.
31(3)Lorsque la Commission invite les parties à déposer des témoignages écrits, ceux-ci doivent être préparés conformément au paragraphe 30(3).
31(4)Le témoignage écrit déposé auprès de la Commission pour une audience écrite ou électronique doit indiquer à qui était confiée la direction ou la responsabilité de sa rédaction et établir qu’il est exact.
31(5)Le dossier du demandeur dans une audience écrite ou électronique est tel qu’il est décrit au paragraphe 30(6).
Communication avec les témoins
32Sauf durant l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire, aucune communication n’est permise entre avocat et témoin à partir du moment où le témoin a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle jusqu’à ce qu’il soit autorisé à se retirer, à moins qu’elle ne leur soit nécessaire pour se conformer à un engagement, régler des questions d’ordre procédural, se préparer pour le contre-interrogatoire des parties adverses ou préparer le témoin en vue d’un interrogatoire ou d’un contre-interrogatoire ultérieur ou pour toute autre raison avec l’autorisation de la Commission.
Exposés introductifs
33Sauf directive contraire de la Commission, pour s’assurer qu’aucun préjudice n’est causé à quiconque par l’effet de surprise, l’exposé introductif qu’un témoin entend faire lors de sa comparution doit être déposé auprès de la Commission par la partie au nom du témoin et signifié à chacune des autres parties au moins un jour ouvrable franc avant la comparution du témoin.
Assignations à témoin
34(1)La Commission peut délivrer une assignation à témoin; le secrétaire la signe et y appose le sceau de la Commission.
34(2)L’assignation à témoin doit être établie en la forme prévue à l’annexe; elle peut indiquer le nom de tout nombre de personnes assignées à comparaître devant la Commission.
34(3)Nul n’est tenu de comparaître devant la Commission conformément à une assignation à témoin, à moins que n’ait été payée ou offerte à son avocat, à celui de son organisation ou à lui-même une provision de présence calculée conformément aux Règles de procédure du Nouveau-Brunswick pour un témoin comparaissant devant la Cour du Banc de la Reine.
34(4)L’assignation à témoin doit être signifiée personnellement au destinataire au moins deux jours francs avant la date de sa comparution.
Interprétation simultanée
35Dans le cas d’une audience orale où les deux langues officielles seront utilisées, la Commission doit fournir aux parties des services d’interprétation simultanée pendant l’audience.
Plaidoiries
36La Commission peut ordonner aux parties de présenter des plaidoiries écrites en plus ou au lieu des plaidoiries orales.
Demandes de révision
37(1)Toute demande de révision doit être formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de la Commission et signifiée à chacune des parties à l’instance initiale.
37(2)La demande de révision doit contenir les éléments suivants
a) un exposé concis des faits;
b) les motifs que le demandeur juge suffisants pour mettre en doute le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance, s’il s’agit d’une demande de révision, ou pour justifier la tenue d’une nouvelle audience notamment
(i) une erreur de droit ou de compétence,
(ii) des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de l’instance initiale, ou
(iii) des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être alors découverts;
c) le préjudice ou les dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnance; et
d) le recours sollicité.
37(3)Pour l’application du paragraphe (2), sauf décision contraire de la Commission, l’instance initiale est réputée être close au terme de la phase des plaidoiries finales, qu’elle soit orale ou écrite.
Décisions ou nouvelle audience
38(1)Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision ou de nouvelle audience, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (2)
a) rejeter la demande, si elle estime que le demandeur n’a pas soulevé de doute quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance qu’elle a rendue; ou
b) ordonner la tenue d’une révision et donner les directives qu’elle considère nécessaires.
38(2)Avant de rendre la décision visée au paragraphe (1), la Commission peut
a) donner l’occasion aux personnes intéressées de présenter des mémoires et indiquer les formalités de procédure pour leur présentation; et
b) déterminer qu’une révision s’impose et donner des instructions relatives aux formalités de procédure en donnant aux personnes intéressées la possibilité de présenter des mémoires indiquant s’il y a lieu d’annuler, de modifier ou d’entendre de nouveau la décision ou l’ordonnance de la Commission.
Instructions sur l’instance
39Les instructions données conformément au paragraphe 38(2) peuvent nécessiter
a) que le demandeur de la révision ou de la nouvelle audience signifie une copie de ces instructions à chacune des parties à l’instance initiale;
b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de la Commission signifient copie à ce demandeur et à chacune des parties à l’instance initiale;
c) que ce demandeur se voie accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés; et
d) que ce demandeur dépose auprès de la Commission une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie, le même jour, à chacune des parties à l’instance initiale et à chaque personne intéressée ayant déposé un mémoire.
Demandes de sursis
40(1)Toute partie peut demander à la Commission de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance dont la révision est sollicitée jusqu’au terme de la révision ou de la nouvelle audience.
40(2)Lorsqu’une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi a été présentée, toute partie peut demander à la Commission de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance visée par la demande jusqu’au règlement de l’appel.
40(3)La demande de sursis doit être formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de la Commission et signifiée à chacune des parties à l’instance initiale.
40(4)Lorsqu’elle est saisie d’une demande de sursis, la Commission peut
a) ordonner qu’il soit sursis à la décision, à l’ordonnance ou à l’instance initiale;
b) rejeter la demande de sursis; ou
c) donner des instructions sur les formalités de procédure et invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires sur l’opportunité d’accorder un sursis.
40(5)Les instructions données conformément à l’alinéa (4)c) peuvent nécessiter
a) que le demandeur du sursis signifie une copie de ces instructions à chacune des parties à l’instance initiale;
b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de la Commission signifient copie à ce demandeur et à chacune des parties à l’instance initiale;
c) que ce demandeur se voie accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés; et
d) que ce demandeur dépose auprès de la Commission une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie à chacune des parties à l’instance initiale.
Frais
41Afin que la Commission puisse fixer le montant des frais au titre d’une ordonnance de frais qu’elle a rendue en vertu de l’article 86 de la Loi, le réclamant doit dresser un état détaillé des frais réels et raisonnables qu’il a engagés relativement à l’instance et en envoyer copie à la Commission et à la personne pour laquelle les frais sont réclamés ainsi qu’aux autres parties.
Défaut de payer les frais sans délai
42(1)Lorsque la personne à qui des frais sont réclamés reçoit copie de l’état des frais, mais n’acquitte pas la totalité des frais dans les trente jours suivant la date de mise à la poste de l’état, le réclamant peut demander à la Commission de fixer le montant que la personne doit payer.
42(2)La personne à qui des frais sont réclamés et qui reçoit une copie de l’état des frais peut demander à la Commission de fixer le montant qu’elle doit payer.
42(3)Toute demande visée au présent article doit être faite par écrit et le réclamant doit en envoyer copie par courrier recommandé le même jour à la Commission et à la personne à qui les frais sont réclamés.
42(4)La Commission peut nommer un membre de son personnel pour agir à titre de médiateur entre la compagnie et la personne en cause dans toute demande visée au présent article et en vue de parvenir à une entente quant au montant des frais que la compagnie doit payer.
42(5)À défaut d’une entente dans les vingt jours suivant la nomination du médiateur, la Commission, après en avoir avisé la compagnie et la personne, engage une instance en vue de fixer le montant des frais à payer.
Demandes d’ordonnances d’accès
43Pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 32(3) de la Loi, la compagnie doit déposer auprès de la Commission, aussitôt après avoir signifié au propriétaire des biens-fonds l’avis prévu au paragraphe 32(4) de la Loi, une demande comprenant les éléments suivants
a) une copie de cet avis;
b) la preuve que cet avis a été signifié au propriétaire des biens-fonds dans le délai prévu à ce paragraphe;
c) une annexe qui doit faire partie de l’ordonnance sollicitée et qui renferme, en une forme appropriée à l’enregistrement ou au dépôt au bureau d’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick dans la région où les transactions immobilières en cause peuvent être enregistrées ou déposées, une description
(i) des biens-fonds visés par la demande d’ordonnance,
(ii) des droits, titres ou intérêts sollicités à l’égard des biens-fonds,
(iii) des droits, obligations, restrictions, modalités ou conditions auxquels il est proposé d’assujettir
(A) les droits, titres ou intérêts sollicités à l’égard des biens-fonds,
(B) les intérêts dont le propriétaire demeure titulaire, ou
(C) les biens-fonds adjacents appartenant au propriétaire;
d) la preuve que l’annexe visée à l’alinéa c) a été signifiée au propriétaire des biens-fonds; et
e) un résumé à jour des titres de propriété des biens-fonds ou une copie certifiée du certificat de titre de propriété de ceux-ci.
Observations écrites relatives aux ordonnances d’accès
44(1)Le propriétaire foncier qui formule une objection en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi en envoie copie à la Commission et au distributeur de gaz à l’adresse indiquée dans l’avis qui lui a été signifié par le distributeur de gaz.
44(2)Sur réception d’une copie de l’opposition visée au paragraphe (1), le distributeur de gaz doit déposer auprès de la Commission une réponse écrite à l’objection et en signifier copie au propriétaire des biens-fonds, ou informer la Commission par écrit qu’il ne souhaite pas y répondre.
ANNEXE
(paragraphe 34(2))
ASSIGNATION À TÉMOIN
COMMISSION DES ENTREPRISES
DE SERVICE PUBLIC
DANS L’AFFAIRE DE
DESTINATAIRE :
Vous êtes tenu de comparaître devant la Commission en la _____________ de ______________, au Nouveau-Brunswick, le ______________ 20___, à ______ heures et les jours suivants jusqu’à la fin de l’audience, afin de témoigner pour le compte de _____________ et d’y apporter et de produire aux lieu, date et heure précisés ci-dessus, les documents suivants : (énumérer les documents)
EN FOI DE QUOI, la présente assignation à témoin est signée au nom de la Commission des entreprises de service public par son secrétaire, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, le _________ 20___.
(SCEAU)
secrétaire
Remarque: Le paragraphe 34(3) des Règles de procédure en matière de distribution du gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz prévoit ce qui suit :
Nul n’est tenu de comparaître devant la Commission conformément à une assignation à témoin, à moins que n’ait été payée ou offerte à son avocat, à celui de son organisation ou à lui-même une provision de présence calculée conformément aux Règles de procédure du Nouveau-Brunswick pour un témoin comparaissant devant la Cour du Banc de la Reine.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 1999.