Lois et règlements

98-5 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-5
pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des enseignants
(D.C. 98-44)
Déposé le 6 février 1998
En vertu de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le présent règlement :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la répartition des prestations à la rupture du mariage - Loi sur la pension de retraite des enseignants.
Définitions
Définitions relatives au règlement
2(1)Dans le présent règlement
« allocation de conjoint » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien cotisant à la rupture du mariage en vertu d’une entente écrite en règlement de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt rendu par un tribunal compétent;   (spouse’s portion)
« Loi » désigne la Loi sur la pension de retraite des enseignants;   (Act)
« service antérieur » désigne le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service créditées à un cotisant ou à un ancien cotisant en vertu de la Loi qui a trait au service avant la date à laquelle le cotisant ou l’ancien cotisant est réellement devenu un cotisant en vertu de la Loi ou la date fixée en considérant le service transféré en vertu d’un accord réciproque, selon la date qui arrive en premier.(past service)
Définitions relatives à la Loi et au règlement
2(2)À l’article 22.01 de la Loi et au présent règlement
« valeur de rachat » désigne la valeur, calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi.(commuted value)
Valeur de rachat
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ce qui est prévu aux paragraphes (3) et (4), la valeur de rachat d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi ne peut être moindre que la valeur déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993.
3(2)Lorsque le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat qui diffère de la méthode établie en vertu du paragraphe (1), la valeur déterminée par la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
3(3)La valeur de rachat d’une prestation à laquelle un cotisant aurait droit en vertu de la Loi si le cotisant a cessé d’être employé à titre d’enseignant à la date de la rupture du mariage est déterminée en utilisant
a) la formule de prestation prévue en vertu de la Loi,
b) l’historique des prestations, salaires et cotisations existant à la date de la rupture du mariage,
c) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
d) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu de la Loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de la prestation,
e) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi,
f) la date normale de la retraite ou, si la Loi prévoit la retraite d’un cotisant à une date autre que la date normale de la retraite sans réduction actuarielle de la prestation payable et que le cotisant répond aux conditions d’admissibilité à la retraite à cette autre date, cette autre date, et
g) aux fins de l’alinéa f), l’âge et le service prévus par extrapolation à la date qui arrive le plus tôt où un cotisant remplirait les conditions pour une pension non réduite en vertu de la Loi.
3(4)Lorsque la prestation d’un ancien cotisant qui est une allocation annuelle, une pension à jouissance immédiate ou une pension différée doit être répartie à la rupture du mariage en vertu de l’article 22.01 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation équivaut à la valeur de rachat de l’allocation annuelle, de la pension à jouissance immédiate ou de la pension différée déterminée en utilisant
a) le montant périodique de l’allocation annuelle, de la pension à jouissance immédiate ou de la pension différée qui est payé ou payable à la date de la rupture du mariage,
b) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur le 1er septembre 1993, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi et le présent règlement,
c) la valeur de toutes prestations de survivant prévues en vertu de la Loi, soit avant ou après que ne débute le paiement de l’allocation annuelle, de la pension à jouissance immédiate ou de la pension différée, et
d) tout rajustement actualisé, s’il est prévu en vertu de la Loi.
Date du mariage
4(1)Aux fins du présent règlement, la date du mariage d’un homme et d’une femme qui sont des conjoints est la date à laquelle ils se sont mariés.
4(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), il y aurait plus d’une date de mariage entre l’homme et la femme, la date de mariage entre l’homme et la femme est réputée être celle qui est survenue en premier.
Calcul de la part de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage
5(1)La part de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant qui peut être répartie à la rupture du mariage en vertu de l’article 22.01 de la Loi est calculée en utilisant la formule suivante :
a
p
=
-
×
c
b
où
p = la part de la valeur de rachat de la prestation qui peut être répartie à la rupture du mariage;
a = le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension comprises dans « b » qui ont été achetées par le cotisant ou l’ancien cotisant et qui ont été créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, y compris le service antérieur acheté par le cotisant ou l’ancien cotisant et crédité au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de cette période;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le cotisant ou l’ancien cotisant, y compris le service antérieur; et
c = la valeur de rachat de la prestation calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas.
5(2)Aux fins de « a » et « b » dans la formule établie en vertu du paragraphe (1), le service prévu dans une entente réciproque en vertu de l’article 22.1 de la Loi est traité de la même manière que si le service avait été rendu lorsqu’il a été réellement rendu.
Genres d’instruments pour la partie de la prestation payable au conjoint
6(1)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien cotisant charge le Ministre
a) de transférer la partie de la prestation à laquelle le conjoint a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime ou à un arrangement d’épargne-retraite immobilisé, ou
b) d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi.
6(2)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien cotisant fait défaut de charger le Ministre conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt rendu par un tribunal compétent, le conjoint est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi.
6(3)Lorsque la partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi dépasse la limite permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant excédentaire est payé au conjoint en espèces.
Intérêt sur l’allocation de conjoint
7(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi, l’allocation de conjoint est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 6.
7(2)Le taux d’intérêt minimal aux fins du paragraphe (1) est la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est à créditer jusqu’à un maximum de douze mois.
Réévaluation des prestations
8(1)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant est répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi, l’allocation annuelle, la pension à jouissance immédiate ou la pension différée à laquelle a droit le cotisant à la cessation de son emploi à titre d’enseignant est réévaluée de manière à ce qu’elle représente l’allocation annuelle, la pension à jouissance immédiate ou la pension différée à laquelle aurait eu droit le cotisant à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de cessation de son emploi à titre d’enseignant.
8(2)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi et que l’ancien cotisant reçoit une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate à ce moment, l’allocation annuelle ou la pension à jouissance immédiate que l’ancien cotisant reçoit est réévaluée de manière à ce qu’elle représente l’allocation annuelle ou la pension à jouissance immédiate que l’ancien cotisant aurait reçue à ce moment si la répartition n’avait pas été faite, moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation.
8(3)Les paragraphes 3(1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la prestation d’un cotisant après qu’elle a été réévaluée en vertu des paragraphes (1) et (2).
8(4)Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi, les cotisations avec intérêt effectuées par le cotisant ou l’ancien cotisant sont réévaluées immédiatement en y déduisant le montant calculé conformément au paragraphe (5) à la date de la rupture du mariage.
8(5)Le montant à déduire lors de la réévaluation prévue au paragraphe (4) est calculé en utilisant la formule suivante :
a
A
=
-
×
m
×
p
b
où
A = le montant à utiliser dans la réévaluation;
a = le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension comprises à « b » qui ont été achetées par le cotisant ou l’ancien cotisant et qui ont été créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de la période entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage, inclusivement, y compris le service antérieur acheté par le cotisant ou l’ancien cotisant et crédité au cotisant ou à l’ancien cotisant au cours de cette période;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension créditées au cotisant ou à l’ancien cotisant en vertu de la Loi pour lesquelles les prestations ont été accumulées par le cotisant ou l’ancien cotisant, y compris le service antérieur;
m = les cotisations totales avec intérêt effectuées par le cotisant ou l’ancien cotisant à la date de la rupture du mariage; et
p = la proportion de l’allocation de conjoint relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
8(6)Aux fins de « a » et « b » dans la formule établie en vertu du paragraphe (5), le service prévu à une entente réciproque en vertu de l’article 22.1 de la Loi est traité de la même manière que s’il avait été rendu lorsqu’il a réellement été rendu.
Rajustement relatif à la partie de la prestation déjà payée
9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi est réduite de la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une allocation annuelle, d’une pension à jouissance immédiate ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).
9(2)La part du conjoint aux fins du paragraphe (1) est calculée en utilisant la formule suivante :
D
=
P
×
p
où
D = la part du conjoint;
P = les paiements d’une allocation annuelle, d’une pension à jouissance immédiate ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2), plus l’intérêt au taux prescrit au paragraphe 7(2); et
p = la proportion de l’allocation de conjoint relative à la part de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 5.
Rupture du mariage subséquente
10Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires aux fins de la répartition des prestations à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.