Lois et règlements

97-28 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-28
pris en vertu de la
Loi sur la taxe de vente harmonisée
(D.C. 97-318)
Déposé le 24 avril 1997
En vertu des articles 5, 13, 21 et 30 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2000-12
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la taxe de vente harmonisée.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la taxe de vente harmonisée.(Act)
I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application
3La présente partie s’applique relativement à la partie II de la Loi.
Définitions relatives à la partie I du Règlement et à la partie II de la Loi
4(1)Dans la présente partie et aux fins de la partie II de la Loi
« immeuble d’habitation déterminé » désigne un immeuble d’habitation dont la construction ou les rénovations majeures sont commencées avant le 1er avril 1997, à l’exception(qualifying residential complex)
a) d’une maison flottante,
b) d’une maison mobile, d’une maison modulaire ou d’une maison préfabriquée,
c) d’un logement en copropriété,
d) d’un immeuble d’habitation à logement unique qui a été occupé par un particulier comme lieu de résidence ou de pension après que la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble soient commencées et avant le 1er avril 1997,
e) d’un immeuble d’habitation à logements multiples dont une habitation a été occupée par un particulier comme lieu de résidence ou de pension après que la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble soient commencées et avant le 1er avril 1997, et
f) d’un immeuble d’habitation lorsque la taxe n’est pas payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard d’une fourniture de l’immeuble en raison du paragraphe 351(1) ou (5) de cette Loi ou à l’égard d’une fourniture de services relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble en raison du paragraphe 351(7) ou (8) de cette Loi,
et s’entend également d’une adjonction déterminée.
Définitions relatives à la partie I du règlement
4(2)Dans la présente Partie
« adjonction déterminée » désigne une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples à l’exception d’une adjonction dans laquelle un logement était occupé par un particulier comme lieu de résidence ou de pension après que la construction de l’adjonction soit commencée et avant le 1er avril 1997;(qualifying addition)
« constructeur » désigne un constructeur au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(builder)
« habitation » désigne une habitation au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(residential unit)
« immeuble d’habitation » désigne un immeuble d’habitation au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(residential complex)
« immeuble d’habitation à logements multiples » désigne un immeuble d’habitation à logements multiples au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(multiple unit residential complex)
« immeuble d’habitation à logement unique » désigne un immeuble d’habitation à logement unique au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(single unit residential complex)
« immeuble d’habitation en copropriété » désigne un immeuble d’habitation en copropriété au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(condominium complex)
« logement en copropriété » désigne un logement en copropriété au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(residential condominium unit)
« maison flottante » désigne une maison flottante au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(floating home)
« maison mobile » désigne une maison mobile au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(mobile home)
« rénovations majeures » désigne les rénovations majeures au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada); (substantial renovation)
« surface déterminée » d’un immeuble d’habitation déterminé se calcule à partir de la face externe de tout mur extérieur non adjacent à un autre immeuble et, dans le cas contraire, à partir du milieu du mur extérieur mais ne comprend pas(qualifying interior floor space)
a) les chambres d’entreposage, les greniers et les sous-sols, à moins que les finitions ne soient faites selon une norme comparable aux aires de séjour de l’immeuble par le constructeur de l’immeuble,
b) les aires de stationnement,
c) les aires à part en vue du placement de l’équipement de chauffage ou de la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité pour l’immeuble, ou
d) dans le cas d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation en copropriété,
(i) un logement en copropriété lorsque le logement était occupé par un particulier comme lieu de résidence ou de pension après que la construction ou les rénovations majeures soient commencées et avant le 1er avril 1997, ou lorsque la taxe n’est pas payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement à une fourniture du logement en raison du paragraphe 351(3) de cette Loi,
(ii) la moitié de tout mur extérieur du logement visé au sous-alinéa (i) qui est adjacent à d’autres logements, et
(iii) le produit obtenu en multipliant la surface des aires communes de l’immeuble d’habitation en copropriété par le rapport entre le nombre de mètres carrés de surface du logement visé au sous-alinéa (i) et le nombre total de mètres carrés de surface de tous les logements en copropriété dans l’immeuble d’habitation en copropriété.
Date prescrite
5La date aux fins de l’application de la partie II de la Loi est le 31 mars 1997.
Fourniture continue de marchandises et services
6Lorsque des marchandises et services sont livrés, exécutés ou rendus disponibles sur une base continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation au cours d’une période commençant avant le 1er avril 1997 et se terminant après le 31 mars 1997, le montant du paiement pour les marchandises ou services livrés, exécutés ou rendus disponibles dans la partie de la période de paiement antérieure au 1er avril 1997, auquel la taxe en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation s’applique est calculé conformément à la formule suivante :
A
=
B
×
D
C
où :
« A » représente le montant du paiement auquel la taxe en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux s’applique,
« B » représente le nombre de jours dans la partie de la période de paiement antérieure au 1er avril 1997,
« C » représente le nombre total de jours dans la période de paiement, et
« D » représente le paiement total dû pour la période de paiement.
Location de marchandises
7(1)Lorsqu’une période de paiement pour la location de marchandises commence avant le 1er avril 1997 et se termine après le 29 avril 1997, le montant du paiement pour la location de marchandises dans la partie de la période de paiement antérieure au 1er avril 1997, auquel la taxe en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation s’applique est calculé conformément à la formule suivante :
A
=
B
×
D
C
où :
« A » représente le montant du paiement auquel la taxe en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation s’applique,
« B » représente le nombre de jours dans la partie de la période de paiement antérieure au 1er avril 1997,
« C » représente la nombre total de jours dans la période de paiement, et
« D » représente le paiement total dû pour la période de paiement.
7(2)Au cas où
a) une période de paiement pour la location de marchandises commence avant le 1er avril 1997 et se termine avant le 30 avril 1997,
b) des services sont aussi fournis relativement à ces marchandises pour la même période de paiement, et
c) le paiement pour la location des marchandises et des services relativement à ces marchandises est compris sur une seule facture,
le montant du paiement pour la location des marchandises et des services relativement à ces marchandises dans la partie de la période de paiement antérieure au 1er avril 1997, auquel la taxe en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation s’applique est calculé conformément à la formule figurant au paragraphe (1).
Remboursement transitoire pour habitation
8(1)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque, immédiatement avant le 1er avril 1997, le constructeur
a) d’un immeuble d’habitation déterminé, à l’exception d’une adjonction déterminée, avait la propriété ou la possession d’un immeuble et n’avait pas transféré la propriété ou la possession de l’immeuble en vertu d’un accord d’achat et vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble, ou
b) d’une adjonction déterminée à un immeuble d’habitation à logements multiples avait la propriété ou la possession de l’adjonction et n’avait ni transféré la possession de l’adjonction ou d’une habitation dans l’adjonction en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ni transféré la propriété ou la possession de l’adjonction ou de l’immeuble en vertu d’un accord d’achat et vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’adjonction,
le Ministre, sur demande conformément au paragraphe (3), verse un remboursement relativement à la taxe en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation à ce constructeur, égal au montant déterminé au moyen de la formule figurant au paragraphe (2).
8(2)La formule aux fins du paragraphe (1) est la suivante :
A × B × C
où :
« A » représente 50,00 $,
« B » représente le nombre de mètres carrés de surface déterminée dans l’immeuble ou l’adjonction, et
« C » représente
(a) 50 %, lorsque la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou la construction de l’adjonction étaient, le 1er avril 1997, terminées pour au moins 25 % et pour au plus 50 %;
(b) 75 %, lorsque la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou la construction de l’adjonction étaient, le 1er avril 1997, terminées pour plus de 50 % et moins de 90 %; et
(c) 90 %, lorsque la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou la construction de l’adjonction étaient, le 1er avril 1997, terminées pour au moins 90 %.
8(3)La demande de remboursement en vertu du présent article est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et de la manière requise par le Ministre.
8(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3), le remboursement à l’égard d’un immeuble d’habitation déterminé ne peut être versé en vertu du présent article à une personne qui n’en fait pas la demande au Ministre avant le 1er janvier 1998, ou lorsque le remboursement en vertu du présent article à l’égard de l’immeuble a été versé à une autre personne qui y a droit.
8(5)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé, à l’exception d’une adjonction déterminée, à qui les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe 191(5), (6) ou (6.1) de cette loi.
8(6)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au constructeur d’une adjonction déterminée à qui le paragraphe 191(4) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ne s’applique pas en raison du paragraphe 191(5), (6) ou (6.1) de cette loi.
Véhicules
9Lorsqu’un véhicule dont l’immatriculation est requise en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain est acheté par un consommateur avant le 1er avril 1997, et que la fourniture du véhicule n’est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le taux de taxe payable en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation s’applique à l’égard du véhicule si le véhicule est immatriculé avant le 1er mai 1997.
II
PAIEMENTS ET CRÉDITS
Application
10La présente partie s’applique à l’égard de la partie IV de la Loi.
Définitions
11Dans la présente partie
« assureur » désigne un assureur au sens de la définition à l’article 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(insurer)
« bien » désigne un bien au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada); (property)
« bien admissible » désigne un bien qui est(qualifying property)
a) un livre imprimé,
b) un bien mixte,
c) une mise à jour d’un livre imprimé,
d) un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé, ou
e) une version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion;
« bien mixte » désigne un bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d’être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d’un livre imprimé et(composite property)
a) d’un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) la reproduction du livre imprimé,
(ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées, ou
b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d’un support non inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Web, ou de l’un et l’autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé;
« cours admissible » désigne un cours constituant un service d’enseignement qui(qualifying course)
a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), ou
b) serait une fourniture exonérée figurant à la partie III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) si le fournisseur du service n’avait pas fait de choix en vertu de cette partie;
« fonds réservé » désigne un fonds réservé au sens de la définition à l’article 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(segregated fund)
« fourniture exonérée » désigne une fourniture exonérée au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(exempt supply)
« livre imprimé » désigne un livre imprimé au sens de la définition au paragraphe 259.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(printed book)
« recherche et avancement » désigne une investigation ou recherche systématique menée dans un domaine scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, y compris(research and development)
a) la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie sans aucune application pratique en vue,
b) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie avec une application pratique en vue, ou
c) l’avancement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés, ou d’améliorer les matériaux, dispositifs, produits ou procédés existants,
mais ne comprend pas
d) la prospection du marché ou la stimulation de la vente,
e) le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage régulier des matériaux, des dispositifs ou des produits,
f) la prospection, l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d’exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel,
g) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif, ou d’un produit nouveau ou meilleur, ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou plus efficace,
h) les modifications de style, ou
i) l’obtention ordinaire de données;
« service » désigne un service au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(service)
« service déterminé » désigne un service de gestion ou administratif et tout autre service qui est fourni à l’acquéreur d’une fourniture d’un service de gestion ou administratif par le fournisseur de ce service de gestion ou administratif;(specified service)
« support non inscriptible » désigne un support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d’information et d’autres données sous forme numérique.(read-only medium)
2006-80
Livres imprimés, bien mixte, enregistrements sonores et Écritures
2006-80
12(1)La fourniture d’un bien admissible est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi.
12(2)Le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi pour une fourniture visée au paragraphe (1) est la différence entre le montant de la taxe payable relativement à la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), et tous crédits de taxe sur les intrants relativement à cette taxe qui sont demandés en vertu de la partie IX de cette loi.
12(3)Lorsqu’un acquéreur reçoit la fourniture d’un bien visé au paragraphe (1) après le 31 mars 1997, et que la taxe est payée ou payable relativement à cette fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le fournisseur du bien peut, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, payer ou créditer à l’acquéreur un montant égal à la taxe payée ou payable pour le bien en vertu de ce paragraphe.
12(4)Tout acquéreur qui ne reçoit pas de paiement ou de crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’endroit de la vente peut, dans les quatre ans suivant la date où la taxe devient payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement à la fourniture, demander le paiement ou le crédit au ministre du Revenu national.
12(5)La demande prévue au paragraphe (4) est faite au moyen de la formule fournie par le ministre du Revenu national et de la manière requise par ce ministre.
2006-80
Fonds réservé
13(1)Lorsque, en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), la fourniture d’un service déterminé est effectuée par un assureur qui a son siège social au Nouveau-Brunswick à un fonds réservé exploité par cet assureur, et qu’il peut raisonnablement être considéré que plus de soixante-dix pour cent des actifs du fonds sont détenus ou placés pour le profit de personnes résidant au Nouveau-Brunswick, la fourniture est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (3) de la Loi.
13(2)Le montant d’un paiement ou d’un crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi pour une fourniture visée au paragraphe (1) est la différence entre le montant de la taxe payable relativement à la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), et la somme de tous crédits de taxe sur les intrants et remboursements de taxe relativement à cette taxe qui sont demandés en vertu de la partie IX de cette loi.
13(3)La demande de paiement ou de crédit pour une fourniture visée au paragraphe (1) est faite au Ministre dans l’année qui suit la date où la taxe devient payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement à cette fourniture.
Recherche et avancement
14(1)La fourniture de biens et services utilisés directement pour la recherche et l’avancement par une université est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (3) de la Loi.
14(2)Le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi pour une fourniture visée au paragraphe (1) est le montant de la taxe payable relativement à la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
14(3)La demande de paiement ou de crédit pour une fourniture visée au paragraphe (1) est faite au Ministre au moyen de la formule fournie par le Ministre au plus tard un an après la date où la taxe devient payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement à la fourniture.
Véhicules munis d’équipement spécial
15(1)La fourniture d’une voiture particulière, d’un camion ou d’une camionnette qui
a) est muni d’équipement spécial comprenant
(i) un dispositif utilisé principalement pour permettre la montée d’un fauteuil roulant ou d’une mobylette dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou en permettre la descente, ou
(ii) des dispositifs auxiliaires utilisés pour faciliter la conduite de la voiture particulière, du camion ou de la camionnette, et
b) n’est pas utilisé par une personne à des fins lucratives pour bénéficier à toute personne ou dans toute entreprise à but lucratif,
est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (3) de la Loi.
15(2)Le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi pour une fourniture visée au paragraphe (1) est le montant de la taxe payable relativement à la fourniture en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
15(3)La demande de paiement ou de crédit pour une fourniture visée au paragraphe (1) est faite par écrit au Ministre, mentionne les renseignements que le Ministre peut requérir et est accompagnée d’une lettre d’un médecin attestant que la personne qui est transportée dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou qui utilise un tel véhicule est handicapée de façon permanente.
III
VÉHICULES
Application
16La présente partie s’applique relativement à la partie V de la Loi.
Définitions
17Dans la présente Partie
« famille immédiate » , lorsqu’utilisé comme renvoi à une personne, désigne un conjoint, un père, une mère, un fils, une fille, un beau-fils, une belle-fille, une soeur, un frère, un grand-père, une grand-mère, un petit-fils, une petite-fille;(immediate family)
« prix de gros » désigne le prix de gros tel que le mentionne une publication d’affaires agréée par le Commissaire;(wholesale price)
« province participante » désigne une province participante au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(participating province)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur dont l’immatriculation est requise en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route et qui est taxable en vertu de la partie V de la Loi.(vehicle)
2003, c.7, art.36
Juste valeur
18(1)Dans toutes les circonstances prévues au paragraphe (2), la juste valeur d’un véhicule aux fins de taxation en vertu de la partie V de la Loi est le prix d’achat du véhicule qui est la somme
a) du prix payé pour le véhicule, y compris la valeur en argent canadien des services rendus, des objets échangés et de toute autre contrepartie acceptée, par le vendeur ou par la personne de qui provient le bien, comme prix du véhicule ou comme acompte sur ce prix, et
b) des droits de douane, de la taxe d’accise, des frais de transport et de toutes les taxes fédérales, sauf les taxes en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
18(2)Les circonstances aux fins du paragraphe (1) sont les suivantes:
a) le prix d’achat d’un véhicule est de cinq cents dollars ou moins au-dessous du prix de gros du véhicule;
b) le prix d’achat d’un véhicule est égal au prix de gros du véhicule;
c) le prix d’achat d’un véhicule est plus élevé que le prix de gros du véhicule;
d) le prix d’achat d’un véhicule est égal à la valeur estimative du véhicule en vertu du paragraphe (4) ou (5); et
e) le prix d’achat d’un véhicule est plus élevé que la valeur estimative du véhicule en vertu du paragraphe (4) ou (5).
18(3)Lorsque le prix de gros d’un véhicule est plus élevé que le prix d’achat du véhicule tel que le détermine le paragraphe (1), et lorsqu’aucune estimation du véhicule n’est présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5), la juste valeur du véhicule aux fins de taxation en vertu de la partie V de la Loi est le prix de gros du véhicule.
18(4)Lorsque
a) le prix de gros d’un véhicule est de plus de cinq cents dollars plus élevé que le prix d’achat du véhicule tel que le paragraphe (1) le détermine,
b) au moment de l’immatriculation du véhicule, la personne qui immatricule le véhicule présente une estimation de la valeur du véhicule, dans les quatorze jours qui suivent l’achat du véhicule, faite par un membre certifié de New Brunswick Automotive and Industrial Insurance Appraiser Association Inc., ou par un concessionnaire d’automobiles titulaire d’une licence approuvé par le Commissaire, et
c) la valeur estimative du véhicule est plus élevée que le prix d’achat du véhicule tel que le paragraphe (1) le détermine,
la juste valeur du véhicule aux fins de taxation en vertu de la partie V de la Loi est la valeur estimative du véhicule.
18(5)Sauf lorsqu’une estimation a été présentée en vertu du paragraphe (4), lorsque le prix de gros d’un véhicule est supérieur de plus de cinq cents dollars au prix d’achat du véhicule tel que le détermine le paragraphe (1), la personne qui immatricule le véhicule peut, dans les quatorze jours qui suivent le jour où le véhicule est immatriculé, obtenir une estimation écrite de la valeur du véhicule de tout membre certifié de New Brunswick Automotive and Industrial Insurance Appraiser Association Inc., ou de tout concessionnaire d’automobiles titulaire d’une licence agréé par le Commissaire et présenter l’estimation au registraire qui est défini à la Loi sur les véhicules à moteur ou à la Loi sur les véhicules hors route, selon le cas.
18(6)Lorsque la valeur estimative d’un véhicule en vertu du paragraphe (5) est plus élevée que le prix d’achat du véhicule tel que le paragraphe (1) le détermine, la juste valeur du véhicule aux fins de la taxation en vertu de la partie V de la Loi est la valeur estimative du véhicule.
18(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu’un véhicule est loué, la juste valeur du véhicule aux fins de la taxation en vertu de la partie V de la Loi est la valeur des paiements de location pour la période où le véhicule est immatriculé.
2003, c.7, art.36
Remboursement à l’intention des personnes handicapées
19(1)Le Ministre peut, sur demande en vertu du paragraphe (2), rembourser la taxe payée par un consommateur ou une personne en vertu de la partie V de la Loi à l’égard d’une voiture particulière, d’un camion ou d’une camionnette qui
a) est muni d’équipement spécial comprenant
(i) un dispositif utilisé principalement pour permettre la montée d’un fauteuil roulant ou d’une mobylette dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou en permettre la descente, ou
(ii) des mécanismes auxiliaires utilisés pour faciliter la conduite de la voiture particulière, du camion ou de la camionnette, et
b) n’est pas utilisé par le consommateur ou la personne, ou toute autre personne, à des fins lucratives pour bénéficier à toute personne ou dans toute entreprise à but lucratif.
19(2)La demande est faite par écrit au Ministre, mentionne les renseignements que le Ministre peut requérir et est accompagnée d’une lettre d’un médecin attestant que la personne qui est transportée dans la voiture particulière, le camion ou la camionnette ou qui utilise un tel véhicule est handicapée de façon permanente.
Exonération pour dons à la famille
20(1)Lorsqu’une personne qui réside au Nouveau-Brunswick transfère un véhicule à un membre de sa famille immédiate et qu’il n’y a aucune contrepartie à ce transfert, y compris la présomption d’un prêt restant dû sur ce véhicule, et lorsque la taxe sur le véhicule a été payée par cette personne lorsqu’il a été acquis au Nouveau-Brunswick ou amené au Nouveau-Brunswick ou reçu au Nouveau-Brunswick par cette personne, le membre de la famille immédiate de la personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi.
20(2)Lorsqu’une personne qui réside dans une province participante autre que le Nouveau-Brunswick transfère un véhicule qui est immatriculé dans cette province participante, à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a pas de contrepartie pour ce transfert, y compris la présomption d’un prêt restant dû sur ce véhicule, et lorsque toutes les taxes payables à l’égard du véhicule dans la province participante ont été payées par cette personne, le membre de la famille immédiate de la personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi.
20(3)Lorsqu’une personne qui réside à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à un endroit autre qu’une province participante, transfère un véhicule à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a pas de contrepartie pour ce transfert, y compris la présomption d’un prêt restant dû sur ce véhicule, et que toutes les taxes payables au Nouveau-Brunswick à l’égard du véhicule ont été payées par cette personne, le membre de la famille immédiate de la personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi.
20(4)La personne visée au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peut transférer plus d’un véhicule dans une période de douze mois dans les circonstances prévues au paragraphe (1), (2) ou (3).
Autres exonérations
21Un consommateur ou une personne est exonérée de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi à l’égard des véhicules suivants:
a) un véhicule amené au Nouveau-Brunswick en provenance d’une province participante si la taxe payable dans la province participante à l’égard du véhicule a été payée;
b) un véhicule sorti du Nouveau-Brunswick qui a un indicatif de transit;
c) lorsque le consommateur ou la personne est une compagnie d’assurance, un véhicule démoli immatriculé par la compagnie d’assurance;
d) lorsque le consommateur ou la personne est un concessionnaire de véhicule à moteur, un véhicule repris immatriculé au nom du concessionnaire;
e) un véhicule dont a hérité le consommateur ou la personne; et
f) lorsque le consommateur ou la personne est une institution financière, un véhicule repris en possession immatriculé par l’institution financière.
Véhicules visés à l’article 17 de la Loi
Abrogé : 2000-12
2000-12
22Abrogé : 2000-12
2000-12
Application de la Loi sur l’administration du revenu
23(1)Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 26, 26.1 et 28, les alinéas 29(1)a) et c) et les articles 39, 40 et 41.1 de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la partie V de la Loi.
23(2)Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, les alinéas 10a), b), c), e), f) et g) et les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19.1, 19.2, 19.3 et 19.4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la partie V de la Loi.
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III.1
BIENS PERSONNELS TANGIBLES DÉSIGNÉS
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Application
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23.1La présente Partie s’applique relativement à la partie VI de la Loi.
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Définitions
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23.2Dans la présente Partie
« avion » comprend un ballon dirigeable;(aircraft)
« bateau » comprend toute embarcation propulsée au moyen d’avirons, de roues, de voiles, de moteurs ou d’autres moyens;(boat)
« famille immédiate » lorsque cela est utilisé comme renvoi à une personne, désigne un conjoint, un père, une mère, un fils, une fille, un beau-fils, une belle-fille, une sœur, un frère, un grand-père, une grand-mère, un petit-fils, une petite-fille;(immediate family)
« prix de gros » désigne le prix de gros qui figure dans une publication commerciale agréée par le Commissaire;(wholesale price)
« province participante » désigne une province participante au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).(participating province)
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Biens personnels tangibles désignés
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23.3Les bateaux et les avions sont désignés à titre de biens personnels tangibles aux fins de la partie VI de la Loi.
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Juste valeur
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23.4(1)Dans toutes les circonstances prévues au paragraphe (2), la juste valeur d’un bien personnel tangible désigné aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est le prix d’achat du bien qui est la somme
a) du prix payé pour le bien, y compris la valeur en argent canadien des services rendus, des objets échangés et de toute autre contrepartie acceptée par le vendeur ou par la personne de qui provient le bien, comme prix du bien ou comme acompte sur ce prix, et
b) des droits de douane, de la taxe d’accise, des frais de transport et de toutes les taxes fédérales, sauf les taxes en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
23.4(2)Les circonstances aux fins du paragraphe (1) sont les suivantes :
a) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est de cinq cents dollars ou moins au-dessous du prix de gros du bien;
b) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est égal au prix de gros du bien;
c) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est plus élevé que le prix de gros du bien;
d) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est égal à la valeur estimative du bien en vertu du paragraphe (4) ou (5); et
e) le prix d’achat d’un bien personnel tangible désigné est plus élevé que la valeur estimative du bien en vertu du paragraphe (4) ou (5).
23.4(3)Lorsque le prix de gros d’un bien personnel tangible désigné est plus élevé que le prix d’achat du bien tel que le détermine le paragraphe (1), et lorsqu’aucune estimation du bien n’est présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5), la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est le prix de gros du bien.
23.4(4)Lorsque
a) le prix de gros d’un bien personnel tangible désigné est de plus de cinq cents dollars plus élevé que le prix d’achat du bien tel que le paragraphe (1) le détermine,
b) au moment du paiement de la taxe sur le bien personnel tangible désigné, le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien présente, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent l’achat du bien, une estimation de la valeur du bien faite par une personne agréée par le Commissaire, et
c) la valeur estimative du bien personnel tangible désigné est plus élevée que le prix d’achat du bien tel que le paragraphe (1) le détermine,
la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est la valeur estimative du bien.
23.4(5)Sauf lorsqu’une estimation a été présentée en vertu du paragraphe (4), lorsque le prix de gros d’un bien personnel tangible désigné est supérieur de plus de cinq cents dollars au prix d’achat du bien tel que le détermine le paragraphe (1), le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien peut, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent le jour où la taxe est payée, obtenir une estimation écrite de la valeur du bien de toute personne agréée par le Commissaire et présenter l’estimation au Commissaire.
23.4(6)Lorsque la valeur estimative d’un bien personnel tangible désigné en vertu du paragraphe (5) est plus élevée que le prix d’achat du bien tel que le paragraphe (1) le détermine, la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la Partie VI de la Loi est la valeur estimative du bien.
23.4(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu’un bien personnel tangible désigné est loué, la juste valeur du bien aux fins de taxation en vertu de la partie VI de la Loi est la valeur des paiements de location pour la période où le bien est loué par le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien.
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Paiement de la taxe
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23.5Le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien personnel tangible désigné en vertu de la partie VI de la Loi paye la taxe sur le bien dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la fourniture du bien au consommateur ou à la personne.
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Exonération pour dons à la famille
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23.6(1)Lorsqu’une personne qui réside au Nouveau-Brunswick transfère un bien personnel tangible désigné à un membre de sa famille immédiate et qu’il n’y a aucune contrepartie à ce transfert, y compris la présomption d’un prêt restant dû sur ce bien, et lorsque la taxe sur le bien a été payée par cette personne lorsqu’il a été acquis au Nouveau-Brunswick ou amené au Nouveau-Brunswick ou reçu au Nouveau-Brunswick par cette personne, le membre de la famille immédiate de la personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi.
23.6(2)Lorsqu’une personne qui réside dans une province participante autre que le Nouveau-Brunswick transfère un bien personnel tangible désigné à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a pas de contrepartie pour ce transfert, y compris la présomption d’un prêt restant dû sur ce bien, et lorsque toutes les taxes payables à l’égard du bien dans la province participante ont été payées par cette personne, le membre de la famille immédiate de la personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi.
23.6(3)Lorsqu’une personne qui réside à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à un endroit autre qu’une province participante, transfère un bien personnel tangible désigné à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a pas de contrepartie pour ce transfert, y compris la présomption d’un prêt restant dû sur ce bien, et que toutes les taxes payables au Nouveau-Brunswick à l’égard du bien ont été payées par cette personne, le membre de la famille immédiate de la personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi.
23.6(4)Lorsque le bien personnel tangible désigné est un avion, la personne visée au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peut transférer plus d’un avion dans une période de douze mois dans les circonstances prévues au paragraphe (1), (2) ou (3).
23.6(5)Lorsque le bien personnel tangible désigné est un bateau, la personne visée au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peut transférer plus d’un bateau dans une période de douze mois dans les circonstances prévues au paragraphe (1), (2) ou (3).
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Autres exonérations
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23.7Un consommateur ou une personne est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi à l’égard des biens personnels tangibles désignés suivants :
a) un bien personnel tangible désigné amené au Nouveau-Brunswick en provenance d’une province participante si la taxe payable dans la province participante à l’égard du bien a été payée;
b) un bateau qui ne dépasse pas dix pieds de longueur et qui n’est pas motorisé;
c) lorsque le consommateur ou la personne est une compagnie d’assurance, un bien personnel tangible désigné qui est une épave;
d) lorsque le consommateur ou la personne est un concessionnaire de bateaux, un bateau repris;
e) lorsque le consommateur ou la personne est un concessionnaire d’avions, un avion repris;
f) un bien personnel tangible désigné dont a hérité le consommateur ou la personne; et
g) lorsque le consommateur ou la personne est une institution financière, un bien personnel tangible désigné repris par l’institution financière.
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Application de la Loi sur l’administration du revenu
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23.8(1)Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 26, 26.1 et 28, les alinéas 29(1)a) et c) et les articles 39, 40, et 41.1 de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la Partie VI de la Loi.
23.8(2)Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, les alinéas 10a), b), c), e), f) et g) et les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19.1, 19.2, 19.3 et 19.4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu ne s’appliquent pas à la partie VI de la Loi.
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IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
24Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 octobre 2006.