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Lois et règlements
97-127
- Comité consultatif sur les services à la santé mentale
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-127
pris en vertu de la
Loi sur les services à la santé mentale
(D.C. 97-900)
Déposé le 14 novembre 1997
En vertu de l’article 12 de la
Loi sur les services à la santé mentale
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement relatif au Comité consultatif sur les services à la santé mentale - Loi sur services à la santé mentale.
2
Dans le présent règlement
« Comité »
désigne le comité consultatif sur les services à la santé mentale;
« Loi »
désigne la
Loi sur les services à la santé mentale
.
3
(1)
Les groupes d’intérêt de la santé mentale suivants sont prescrits aux fins de l’alinéa 5(1)b) de la Loi :
a
)
la Société de schizophrénie du Nouveau-Brunswick;
b
)
l’Association canadienne pour la santé mentale (Division du Nouveau-Brunswick);
c
)
le Réseau des bénéficiaires du Nouveau-Brunswick;
d
)
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire;
e
)
la Fédération des citoyens aînés du Nouveau-Brunswick;
f
)
la Société de l’autisme du Nouveau-Brunswick;
g
)
Children and Adults with Attention Deficit Disorders (Ch.A.D.D.)
, Section de Moncton;
h
)
le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées;
i
)
le Conseil consultatif de la jeunesse du Nouveau-Brunswick.
3
(2)
Les associations professionnelles suivantes sont prescrites aux fins de l’alinéa 5(1)c) de la Loi :
a
)
le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick;
b
)
l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;
c
)
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick;
d
)
l’Association des psychiatres du Nouveau-Brunswick;
e
)
le Collège des médecins de famille du Canada (Section du Nouveau-Brunswick);
f
)
l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick;
g
)
l’Association provinciale des conseillers en orientation.
2003, c.N-3.06, art.18.
4
Les personnes suivantes ne sont pas habilitées à être nommées membres du Comité :
a
)
un conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un membre du Comité;
b
)
un membre élu de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
5
Lorsqu’il nomme les membres du Comité, le Ministre doit prendre en considération le sexe, la langue et l’expérience en matière de services à la santé mentale des membres et la représentation au sein du Comité des différentes régions de la province.
6
Les membres du Comité sont remboursés des frais qu’ils ont raisonnablement engagés dans l’exécution de leurs fonctions conformément aux taux établis par la « Directive sur les déplacements AD-2801 » du Conseil de gestion.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 9 octobre 2003.
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