2(1)Dans le présent règlement
« aménagement ou opération » comprend l’aménagement de terrains pour les canneberges, la construction d’une route privée, la construction de tout bâtiment ou construction, à l’exclusion de tout bâtiment ou construction résidentiel visé à l’alinéa 3(2)e), et la construction d’une installation de chargement, d’une installation de stationnement ou d’une voie d’accès, à l’exclusion d’une voie d’accès visée à l’alinéa 3(2)f);
« demandeur » désigne une personne qui fait une demande de permis;
« Loi » désigne la Loi sur la protection de la couche arable;
« production agricole » désigne la culture ou la gestion de bien-fonds, de produits agricoles ou de bétail aux fins de la production de nourriture pour les êtres humains ou pour le bétail;
« titulaire » désigne le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
« substance non solidifiée » désigne une terre qui est meuble et friable;
« substance solidifiée » désigne une terre qui n’est pas meuble et friable.