2Dans le présent règlement,
« agent d’enregistrement de l’orignal » désigne un agent de conservation, un agent de conservation auxiliaire ou toute autre personne désignée par le Ministre aux fins d’enregistrement et de vérification de l’orignal en application du présent règlement;
« flèche à tête large » désigne une flèche ne pouvant être enduite d’un poison ni conçue pour exploser, dont la pointe n’est ni barbée ni équipée d’une vrille et dont la tête a deux, trois ou quatre lames dont aucune n’est barbée ou n’a moins de vingt millimètres en son point le plus large;
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » désigne les membres de la Gendarmerie royale du Canada tels que définis au Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux;
« saison de chasse à l’orignal » désigne, relativement à une année quelconque, le jeudi, le vendredi et le samedi de la dernière pleine semaine de septembre.