Lois et règlements

94-47 - Chasse à l’orignal

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-47
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 94-235)
Déposé le 22 avril 1994
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-80
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la chasse à l’orignal - Loi sur le poisson et la faune.
2004-80
2Dans le présent règlement,
« agent d’enregistrement de l’orignal » désigne un agent de conservation, un agent de conservation auxiliaire ou toute autre personne désignée par le Ministre aux fins d’enregistrement et de vérification de l’orignal en application du présent règlement;
« flèche à tête large » désigne une flèche ne pouvant être enduite d’un poison ni conçue pour exploser, dont la pointe n’est ni barbée ni équipée d’une vrille et dont la tête a deux, trois ou quatre lames dont aucune n’est barbée ou n’a moins de vingt millimètres en son point le plus large;
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » désigne les membres de la Gendarmerie royale du Canada tels que définis au Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux;
« saison de chasse à l’orignal » désigne, relativement à une année quelconque, le jeudi, le vendredi et le samedi de la dernière pleine semaine de septembre.
95-119; 2004-80
3Aux fins du présent règlement, les zones d’aménagement pour la faune sont les mêmes que les zones d’aménagement pour la faune établies à l’article 12 du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.
2004-80
4(1)Une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident peut être présentée par un résident
a) de dix-huit ans ou plus,
b) qui est titulaire d’un numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick, et
c) dont la résidence principale est au Nouveau-Brunswick.
4(2)Une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident se fait
a) à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs, ou
b) en remplissant une demande, au moyen de la formule fournie par le Ministre, auprès d’un bureau du ministère ou d’un Centre de services du Nouveau-Brunswick.
4(3)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident acquitte, relativement à sa demande, un droit non remboursable
a) de six dollars, lorsque la demande est présentée en application de l’alinéa (2)a), et
b) de dix dollars, lorsque la demande est présentée en application de l’alinéa (2)b).
4(4)Une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident peut être présentée par un non-résident âgé de dix-huit ans ou plus.
4(5)Une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident peut se faire à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs.
4(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident acquitte un droit non remboursable de vingt-cinq dollars.
4(7)Nul ne peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident ou une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident plus d’une fois au cours de la même année.
96-63; 2004, c.20, art.28
4.1(1)Le demandeur du permis de chasse à l’orignal pour résident en vertu du paragraphe 4(2) ou 7(1) doit verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, un droit pour la protection de la nature de deux dollars.
4.1(2)Le demandeur du permis de chasse à l’orignal pour non-résident en vertu du paragraphe 4(5) doit verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
4.1(3)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-118; 2002-11
5Sous réserve du paragraphe 20(1), le Ministre peut fixer le quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune, lequel quota représente une marge variable, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en application du paragraphe 9(2) à qui seront accordés des permis de chasse à l’orignal pour résident relativement à chacune des zones, se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
96-63
6Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident
a) indique la zone, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en application de l’article 5, dans laquelle il désire chasser l’orignal,
b) indique le bureau du ministère ou le Centre de services du Nouveau-Brunswick auprès duquel il désire acheter son permis de chasse à l’orignal pour résident s’il est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en application du paragraphe 9(2), et
c) fournit son numéro d’assurance-maladie qui doit être utilisé lors du tirage au sort par ordinateur en application du paragraphe 9(2).
96-63; 2004, c.20, art.28
7(1)Nonobstant l’alinéa 4(1)b), les paragraphes 4(2) et (3) et l’alinéa 6c), les membres de la Gendarmerie royale du Canada qui sont des résidents et les membres réguliers des Forces armées canadiennes qui sont des résidents peuvent présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident
a) en remplissant une demande, au moyen d’une formule fournie par le Ministre, auprès d’un bureau du ministère ou d’un Centre de services du Nouveau-Brunswick,
b) en fournissant, en sus des renseignements exigés en application des alinéas 6a) et b), un numéro d’identification unique acceptable au Ministre et qui doit être utilisé lors du tirage au sort par ordinateur en application du paragraphe 9(2), et
c) en acquittant, relativement à la demande, un droit non remboursable de six dollars.
7(2)Le paragraphe 9(3) et l’alinéa 10(2)a) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, au demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident en vertu du paragraphe (1).
96-63; 2004, c.20, art.28
8Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident qui se présente à un bureau du ministère ou à un Centre de services du Nouveau-Brunswick, doit fournir au Ministre une preuve suffisante de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en présentant toute pièce d’identité et autres documents que le Ministre peut exiger.
96-63; 2004, c.20, art.28
9(1)Une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut être présentée ni acceptée
a) après minuit le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, dans le cas d’une demande faite par téléphone à l’aide de la communication par ordinateur, et
b) après dix-sept heures le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, dans le cas d’une demande faite auprès d’un bureau du ministère ou d’un Centre de services du Nouveau-Brunswick.
9(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les demandes de permis de chasse à l’orignal pour résident reçues par le Ministre au plus tard dans les délais fixés au paragraphe (1) sont classées selon la zone d’aménagement pour la faune choisie par le demandeur pour chasser l’orignal et sont soumises au tirage au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune.
9(3)Le Ministre peut retirer du tirage tenu en application du paragraphe (2) le numéro d’assurance-maladie d’un demandeur lorsque ce numéro apparaît plus d’une fois au cours d’une même année ou lorsque la demande est incomplète, inexacte, illisible, indiscernable ou induit en erreur.
9(4)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut être présentée ni acceptée après minuit le premier vendredi de juillet de l’année de la demande.
9(5)Sous réserve du paragraphe (6), toutes les demandes de permis de chasse à l’orignal pour non-résident reçues au plus tard dans les délais fixés au paragraphe (4) sont soumises à un tirage au sort par ordinateur où seront choisis cent candidats au plus.
9(6)Le Ministre peut retirer du tirage tenu en application du paragraphe (5) le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande au cours d’une même année.
95-119; 96-63; 2004, c.20, art.28
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur au cours d’une année quelconque en application du paragraphe 9(2), ou toute autre personne qui le représente, peut acheter le permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur pour l’année en question auprès d’un bureau du ministère ou du Centre de services du Nouveau-Brunswick indiqué par le demandeur lors de sa demande de permis.
10(2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour résident à un demandeur qui a été choisi si ce dernier, ou la personne qui le représente lors de l’achat du permis,
a) n’a pas présenté une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick attestant que le numéro qui a été choisi lors du tirage au sort par ordinateur tenu en application du paragraphe 9(2) est bien celui du demandeur,
b) n’a pas fourni au Ministre une preuve suffisante de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge au moyen des pièces d’identification et autres documents exigés par le Ministre, et
c) n’a pas fourni une preuve satisfaisante que le demandeur a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur au cours d’une année quelconque en application du paragraphe 9(5), ou toute autre personne qui le représente,
a) peut acheter le permis de chasse à l’orignal pour non-résident du demandeur pour l’année en question auprès d’un bureau du ministère ou d’un Centre de services du Nouveau-Brunswick, et
b) choisit, au moment de l’achat du permis, parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement, celle dans laquelle le demandeur désire chasser l’orignal.
10(4)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident à un demandeur qui a été choisi si ce dernier, ou la personne qui le représente lors de l’achat du permis,
a) n’a pas fourni au Ministre une preuve satisfaisante de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge au moyen des pièces d’identification et autres documents exigés par le Ministre, et
b) n’a pas fourni au Ministre une preuve satisfaisante que le demandeur a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre.
10(5)Les alinéas (2)c) et (4)b) ne s’appliquent pas au demandeur, ou à la personne qui le représente lors de l’achat du permis, qui fournit
a) au Ministre une preuve satisfaisante que le demandeur a réussi dans une autre province ou territoire canadien ou dans un état des États-Unis, un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse reconnu par le Ministre, ou
b) une preuve que le demandeur a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré en application de la Loi et des règlements d’application, en présentant ce permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre attestant qu’il était en effet titulaire d’un tel permis.
95-119; 96-63; 2004, c.20, art.28
10.1(1)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur tenu en application du paragraphe 9(2), ou la personne qui le représente, peut, au moment de l’achat du permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur, désigner une personne aux fins du paragraphe (2).
10.1(2)Une personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou la personne qui le représente, peut, au moment de l’achat du permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur qui a été choisi, acheter un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné.
10.1(3)Le Ministre peut délivrer un nouveau permis de chasse à l’orignal pour résident au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et, sur paiement d’un droit de cinquante-cinq dollars, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné à la personne désignée en vertu de l’alinéa b), lorsque
a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré n’a plus l’intention de chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré,
b) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré, ou la personne qui le représente, désigne une autre personne aux fins du présent paragraphe, et
c) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré, ou la personne qui le représente, remet le permis de chasse à l’orignal pour résident préalablement délivré ainsi que le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré.
10.1(4)Le paragraphe 4(1), les alinéas 10(2)b) et c) et le paragraphe 10(5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b).
10.1(5)Un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné porte le même numéro que le permis de chasse à l’orignal pour résident avec lequel il a été délivré.
10.1(6)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b).
10.1(7)Une personne ne peut, au cours d’une même année, être titulaire de plus d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné.
96-63; 2004-149
11(1)Le permis de chasse à l’orignal pour résident et le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné sont assortis des droits suivants:
a) cinquante-cinq dollars, pour les personnes qui, au moment de l’achat, sont âgées de moins de soixante-cinq ans; et
b) vingt-huit dollars, pour les personnes qui, au moment de l’achat, sont âgées de soixante-cinq ans ou plus.
11(2)Le permis de chasse à l’orignal pour non-résident est assorti d’un droit de quatre cent dix-huit dollars.
96-63; 2004-149
12(1)Le Ministre doit, au moment de l’achat d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, délivrer une vignette de validation de l’orignal fixée à l’endos du permis et portant le numéro d’assurance-maladie du demandeur et la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’orignal.
12(2)Lorsqu’une personne se voit délivrer une vignette de validation de l’orignal sur laquelle les renseignements diffèrent des renseignements qu’elle a fournis lors de sa demande, elle peut présenter une demande au Ministre pour une nouvelle vignette portant les renseignements exacts et celui-ci peut lui en délivrer une nouvelle en échange.
96-63
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui porte une vignette de validation de l’orignal autorise son titulaire à chasser l’orignal dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur la vignette de validation de l’orignal pendant la saison de chasse à l’orignal et au cours de l’année pour lesquelles le permis est délivré.
13(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ne peuvent ensemble tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle les permis ont été délivrés lorsque le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident.
13(3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut, lorsqu’aucun permis de chasse à l’orignal pour résident désigné n’a été délivré avec son permis de chasse à l’orignal pour résident, tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
13(4)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
96-63
14Chaque permis délivré en application du présent règlement doit porter au recto tous les renseignements que peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier la personne à qui le permis est délivré.
96-63
15Nul ne peut chasser l’orignal dans la province
a) s’il n’est en possession d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis valide de chasse à l’orignal pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est fixée une vignette de validation de l’orignal qui lui a également été délivrée, et
b) s’il ne chasse dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée à la vignette de validation de l’orignal.
96-63
16Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou de permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut avoir en sa possession plus d’une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse à l’orignal.
95-119; 96-63
16.1Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou de permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut chasser l’orignal au moyen d’un arc et de flèches pendant la saison de chasse à l’orignal sauf au moyen d’un arc ayant une force de tension d’au moins vingt kilogrammes à soixante-dix centimètres de tirant et de flèches à tête large.
95-119; 96-63
17(1)Une étiquette détachable
a) est délivrée avec chaque permis de chasse à l’orignal pour résident et permis de chasse à l’orignal pour non-résident, et
b) porte le numéro du permis de chasse à l’orignal pour résident ou du permis de chasse à l’orignal pour non-résident avec lequel elle est délivrée.
17(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident doit, lorsqu’il abat un orignal ou lorsque l’orignal est abattu par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident, immédiatement détacher l’étiquette de son permis et la fixer aux bois ou l’insérer à travers une oreille de l’orignal.
17(3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui abat un orignal doit immédiatement détacher l’étiquette de son permis et la fixer aux bois ou l’insérer à travers une oreille de l’orignal.
17(4)Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette provenant d’un permis de chasse à l’orignal pour résident autre que le permis
a) de la personne qui abat l’orignal, ou
b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident avec lequel un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné est celui qui a abattu l’orignal.
17(5)Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident autre que l’étiquette provenant du permis de chasse à l’orignal pour non-résident de la personne qui a abattu l’orignal.
17(6)Une étiquette fixée à un orignal en conformité du présent article demeure fixée jusqu’à ce que l’orignal soit présenté à l’enregistrement et à la vérification en conformité du présent règlement.
17(7)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident lorsque l’étiquette a été détachée du permis.
17(8)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné lorsque l’étiquette a été détachée du permis de chasse à l’orignal pour résident avec lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré.
96-63
17.1(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident doivent, lorsqu’ils chassent, pouvoir se voir ou s’entendre, en tout temps, et ce sans méthodes artificielles sauf dans le cas de lunettes faites sur ordonnance ou d’appareils auditifs.
17.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident peut chasser seul lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné dont le permis a été délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut ou ne veut plus chasser l’orignal.
96-63
18(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident doit, lorsqu’il abat un orignal ou lorsque l’orignal est abattu par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident,
a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter toute la carcasse de l’orignal y compris la tête, pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal au premier bureau ouvert du ministère que la personne rencontre sur son chemin, et
b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport avant la présentation pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal.
18(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident doit, lorsqu’il abat un orignal ou lorsque l’orignal est abattu par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident et lorsqu’il présente l’orignal pour enregistrement et vérification, remettre à l’agent d’enregistrement de l’orignal, toutes les parties de l’orignal que l’agent lui demande de remettre.
18(3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui abat un orignal doit
a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter toute la carcasse de l’orignal y compris la tête, pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal au premier bureau ouvert du ministère que la personne rencontre sur son chemin, et
b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport avant la présentation pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal.
18(4)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident doit, lorsqu’il a abattu un orignal et qu’il le présente pour enregistrement et vérification, remettre à l’agent d’enregistrement de l’orignal, toutes les parties de l’orignal que l’agent lui demande de remettre.
18(5)Nul ne peut présenter pour enregistrement et vérification ou permettre l’enregistrement en son nom d’un orignal qu’il n’a pas abattu.
18(6)Nonobstant le paragraphe (5), lorsque le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné abat un orignal, l’orignal est présenté pour enregistrement et vérification conformément au présent article par et au nom du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré.
96-63; 2004, c.20, art.28
19(1)Chaque agent d’enregistrement de l’orignal doit
a) enregistrer chaque orignal légalement présenté pour enregistrement,
b) inscrire les renseignements selon que l’exige le Ministre,
c) enlever l’étiquette fixée à l’orignal en conformité de l’article 17 et y fixer une étiquette à fermoir à travers la peau de la patte droite avant de l’orignal, et
d) délivrer une copie conforme du permis d’enregistrement à la personne qui présente l’orignal à l’enregistrement.
19(2)Nul ne peut enlever l’étiquette à fermoir fixée à travers la peau de l’orignal par l’agent d’enregistrement de l’orignal en application de l’alinéa (1)c).
96-63
20(1)Nul ne peut chasser l’orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune.
20(2)Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou de permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut, pendant la saison de chasse à l’orignal, porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’orignal fixée au permis sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
20(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux arcs et aux flèches portés ou transportés par une personne à qui un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident a été délivré en vertu du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.
95-119; 96-63; 97-97; 2002-11; 2004-80
21Nul ne peut avoir en sa possession la carcasse ou une partie de la carcasse d’un orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune sauf si l’orignal n’a été enregistré et vérifié en conformité du présent règlement dans l’une des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune.
22(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a perdu son permis ou dont le permis a été détruit, peut en demander le remplacement au Ministre et si ce dernier est convaincu que le permis a été perdu ou détruit, il peut, sur paiement du droit fixé au paragraphe (2), le remplacer.
22(2)Le droit pour le remplacement du permis s’élève à cinq dollars.
96-63
23Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-59 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse est abrogé.
24L’alinéa 10(2)c) et le paragraphe 10(3) du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
N.B. Le présent règlement est refondu au 6 janvier 2005.