Lois et règlements

93-154 - Loi sur les shérifs

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-154
pris en vertu de la
Loi sur les shérifs
(D.C. 93-693)
Déposé le 2 septembre 1993
En vertu de l’article 15 de la Loi sur les shérifs, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur les honoraires des shérifs - Loi sur les shérifs.
2Les honoraires suivants, à l’exception de tous les débours raisonnablement prévus, sont payables aux shérifs :
a) sur réception, par un shérif de tout document pour fins de signification
(i) à une personne ou à plus d’une personne dans une même cause ou procédure lorsque les significations ont lieu au même moment..............75,00 $
(ii) à chaque personne additionnelle dans une même cause ou procédure lorsque les significations n’ont pas lieu au même moment..............30,00 $
b) sur dépôt de chaque ordonnance, certificat ou bref ou renouvellement d’une ordonnance, d’un certificat ou d’un bref qu’un shérif doit exécuter..............75,00 $
c) pour chaque tentative d’exécution d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de saisie et de vente ou d’une ordonnance, d’un certificat ou d’un bref semblables..............75,00 $
d) pour un acte de transfert établi par un shérif..............150,00 $
e) pour chaque ajournement d’une vente ..............50,00 $
f) pour une entreplaiderie par un shérif..............200,00 $
g) pour les services d’un shérif relativement à la tenue d’un encan, autre qu’une vente lors de l’exécution d’une ordonnance de saisie et vente ou d’une ordonnance, d’un certificat ou d’un bref semblables..............100,00 $
h) pour un certificat résultant de l’examen des dossiers d’un shérif
(i) pour un ou deux noms..............10,00 $
(ii) pour chaque nom additionnel..............5,00 $
i) pour l’examen des dossiers d’un shérif par une personne autre qu’un shérif, pour chaque examen et pour chaque nom..............5,00 $
j) pour le travail exécuté par un shérif lorsque le créancier a demandé au shérif d’exécuter une ordonnance de saisie et vente ou une ordonnance, un certificat ou un bref semblables, et
(i) lorsqu’il n’y a eu aucun règlement et aucun paiement de versé au shérif par le débiteur, que le shérif n’a pas conclu que l’ordonnance, le certificat ou le bref ne pouvait être exécuté et que le créancier retire l’ordonnance, le certificat ou le bref avant la tenue de la vente..............50,00 $
(ii) lorsqu’il y a eu règlement, quatorze jours au moins après la demande de paiement au débiteur par le shérif ou qu’il y a eu règlement après saisie mais avant la tenue de toute vente,
(A) 200,00 $ plus,
(B) 5 % du montant du règlement qui dépasse 3 000,00 $, jusqu’à un honoraire maximum de 500,00 $; ce montant du règlement doit être établi par affidavit déposé auprès du shérif et donné par le créancier ou son avocat lorsque le montant est inférieur à celui qui doit être versé en vertu de l’ordonnance, du certificat ou du bref,
(iii) lorsqu’il y a eu paiement au shérif par le débiteur avant la tenue de toute vente,
(A) 200,00 $ plus,
(B) 5 % du montant du paiement qui dépasse 3 000,00 $ jusqu’à un honoraire maximum de 500,00 $,
(iv) lorsqu’une vente a été tenue par le shérif,
(A) 400,00 $ plus,
(B) 10 % du produit net de la vente, jusqu’à un honoraire maximum de 1 000,00$.
3Dans le cas d’une ordonnance d’arrestation ou de contrainte par corps, un juge peut dispenser du paiement des honoraires prévus à l’alinéa 2c).
4Un shérif a droit au remboursement de tous les débours raisonnables encourus dans l’exercice des fonctions de sa charge, à l’exception des frais de déplacement et pour les repas.
5Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-98 établi en vertu de la Loi sur les shérifs est abrogé.
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1993.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1998.