Lois et règlements

91-83 - Caractéristiques d’un bateau côtier

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-83
pris en vertu de la
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
(D.C. 91-335)
Déposé le 30 avril 1991
En vertu de l’article 17 de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant les caractéristiques d’un bateau côtier - Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière.
2Un bateau côtier est assorti des caractéristiques suivantes :
a) dans la Région 1 et la Région 2,
(i) avoir une longueur de moins de 15,2 mètres (50 pieds),
(ii) être utilisé essentiellement pour la pêche au homard ou au hareng,
(iii) n’être utilisé qu’à l’occasion pour la pêche à l’éperlan, au crabe commun, au thon, au maquereau, au capelan, à la mousse irlandaise, au pétoncle, à l’oursin de mer, au chien de mer et au poisson de fond, et
(iv) ne pas être un bateau de crabes, de crevettes ni un morutier super performant; et
b) dans la Région 3, avoir une longueur d’au plus 15,2 mètres (50 pieds).
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1991.