Lois et règlements

91-67 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-67
pris en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
(D.C. 91-282)
Déposé le 11 avril 1991
En vertu de l’article 26 de la Loi sur les services aux victimes, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les services aux victimes.
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée avec elle. (common-law partner)
« infraction » S’entend d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (offence)
« Loi » La Loi sur les services aux victimes. (Act)
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « victime d’acte criminel » s’entend :
a) pour obtenir une compensation financière, d’une victime d’acte criminel selon la définition qu’en donne le Règlement sur les compensations pour les victimes d’actes criminels - Loi sur les services aux victimes;
b) pour obtenir tout autre service aux victimes en vertu de la Loi :
(i) d’une personne à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick,
(ii) en ce qui à trait à une personne malade ou incapable et à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick, quiconque, agissant au nom de la personne, en a la garde, en droit ou en fait, est chargé de son soutien ou aux soins duquel elle est confiée,
(iii) le père, la mère ou le tuteur agissant au nom d’un mineur à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick,
(iv) le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, le père, la mère ou le tuteur d’une personne à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick.
2005-133
3Le montant supplémentaire pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi est imposé comme suit :
a) un montant égal à vingt pour cent de toute amende ou de toute peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d’une infraction en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi sous son régime;
b) un montant égal à vingt pour cent de tout paiement fait en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu de cette loi, montant au paiement duquel la personne est réputée avoir été reconnue coupable d’une infraction; ou
c) un montant égal à vingt pour cent de toute amende ou peine pécuniaire indiquée aux alinéas 14(5)a) et b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales lorsqu’une personne fait un paiement conformément aux paragraphes 14(1) ou (2) de cette loi pour une infraction alléguée au un billet de contravention signifié à la personne en vertu de cette loi.
96-80
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1991.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2005.