Lois et règlements

90-150 - Zonage du district de services locaux de Lac Baker

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-150
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 90-929)
Déposé le 6 décembre 1990
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage du district de services locaux de Lac Baker - Loi sur l’urbanisme.
Interprétation
2Dans le présent règlement
« activité professionnelle à domicile » désigne un usage secondaire auquel est affectée une habitation et qui est conforme à l’article 23;
« affiche » désigne tout mode de publicité, enseigne, écriteau, panneau ou autre forme, moyen ou dispositif, quels qu’ils soient, d’annonce ou d’avis public, qu’ils soient édifiés, collés ou peints, destinés, convenant ou pouvant être adaptés à cette fin, qu’ils soient ou non utilisés à cette fin à l’époque considérée;
« bâtiment » désigne toute installation formée de murs extérieurs rigides, couverte d’un toit, fixée à demeure sur un terrain, et servant ou destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses;
« bâtiment accessoire » désigne un bâtiment annexe indépendant, qui ne sert pas à l’habitation, qui est situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l’usage principal auquel il est accessoire et qui est affecté à un usage qui est naturellement ou habituellement l’accessoire et le complément de l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction;
« bâtiment principal » désigne le bâtiment où s’exerce l’usage principal du lot où il est situé;
« commission d’urbanisme » désigne la commission d’urbanisme du Madawaska;
« construction » désigne une installation autre qu’un bâtiment, un poteau ou une ligne téléphonique ou électrique;
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire et complémentaire par rapport à l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction;
« construction principale » désigne la construction où s’exerce l’usage principal du lot où il est situé;
« Directeur » désigne le Directeur provincial de l’urbanisme nommé en vertu de l’article 4 de la Loi;
« édifier » signifie construire, bâtir, assembler ou réinstaller un bâtiment ou une construction et les travaux préparatoires exécutés à ces fins;
« famille » désigne une ou plusieurs personnes, entre lesquelles il n’existe pas nécessairement un lien de parenté, qui occupent des locaux et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel, une pension ou une maison meublée;
« habitation » désigne un bâtiment principal ou une partie de celui-ci, comptant un ou plusieurs logements;
« habitation bifamiliale » désigne une habitation comptant deux logements;
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;
« inspecteur des constructions » désigne un inspecteur des constructions nommé par le Ministre en vertu du Règlement provincial sur la construction et ayant compétence dans l’ensemble ou toute partie du secteur;
« logement » désigne une pièce ou un ensemble de deux ou plusieurs pièces aptes ou destinées à l’usage d’un particulier ou d’une famille, et pourvues d’installations culinaires et sanitaires réservées à leur usage exclusif;
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme;
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;
« modifier » signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à une construction, à l’exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d’entretien;
« parc ou terrain de jeu » désigne tout parc ou terrain de jeu ne requérant qu’un minimum d’équipement et d’aménagement et comprend un parc de conservation ou d’interprétation de la nature, un parc réservé à la détente ou tout autre aménagement peu susceptible de perturber l’environnement naturel;
« piscine » désigne un bassin ou une autre construction artificielle, ou partiellement artificielle, restant à l’extérieur durant toute l’année et qui n’est utilisé qu’en saison, et destiné à contenir de l’eau pour pratiquer la natation ou la plongée;
« Règlement provincial sur la construction » désigne le Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
« secteur » désigne le secteur décrit à l’article 3;
« station service » désigne un bâtiment ou un emplacement où sont gardés ou entreposés pour la vente, l’essence, l’huile, la graisse, l’antigel, les pneus et autres accessoires de véhicules à moteur et où sont effectuées de petites réparations de véhicules à moteur;
« usage » désigne l’objet pour lequel un terrain, un bâtiment ou une construction ou une combinaison de ces éléments est conçu, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;
« usage accessoire » désigne un usage, autre que pour fins d’habitation,
a) d’un terrain, ou
b) d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sont pas le bâtiment principal ni la construction principale situés sur un lot,
qui n’est pas un usage secondaire mais qui est naturellement ou accessoirement complémentaire à l’usage principal du terrain ou à l’usage principal auquel est affecté le bâtiment principal ou la construction principale du lot;
« usage agricole » désigne tout type d’usage agricole, sauf un usage agricole restreint, ayant trait à la culture ou à l’élevage en général;
« usage agricole restreint » désigne tout type d’usage agricole ayant trait à la culture ou à l’élevage en général, exercé sur un espace d’au moins deux hectares (5 acres), sauf l’élevage de plus de deux porcs ou l’élevage de volaile excédant cent poules;
« usage forestier » désigne la coupe du bois à l’exclusion de la transformation de celui-ci;
« usage secondaire » désigne un usage qui est autorisé dans un bâtiment, mais qui n’est pas un usage principal.
Champ d’application
3Le secteur de terrain désigné pour l’application du présent règlement est situé dans les limites de la région de Lac Baker définie par le Règlement de l’adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du district de services locaux de Lac Baker - Loi sur l’urbanisme.
4Le présent règlement
a) divise le secteur en zones,
b) prescrit, sous réserve des pouvoirs réservés à la commission d’urbanisme,
(i) les fins auxquelles les terrains, bâtiments et constructions de toutes zones peuvent être affectés, et
(ii) les normes d’utilisation des terrains ainsi que d’implantation, d’édification, de modification et d’utilisation des bâtiments et constructions, et
c) interdit
(i) l’utilisation ou la modification d’un terrain, ou d’une parcelle de terrain, et
(ii) l’utilisation, l’implantation, l’édification ou la modification de bâtiments ou de constructions,
qui ne se conforment pas aux fins et aux normes mentionnées à l’alinéa b).
PARTIE I - ADMINISTRATION
Pouvoirs de la commission d’urbanisme
5(1)Aucun bâtiment ou construction ne peut être édifié sur un emplacement où normalement le présent règlement le permettrait, si, la commission d’urbanisme estime que l’emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon aux fins proposées, en raison de la nature du sol ou de la topographie.
5(2)La commission d’urbanisme peut, selon les modalités et conditions qu’elle juge appropriées,
a) autoriser, pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement normalement interdit par le présent règlement, et
b) exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement autorisé conformément à l’alinéa a) à l’expiration de la période d’autorisation.
5(3)Dans toutes les zones créées par le présent règlement, l’utilisation de terrains aux fins de la fourniture
a) d’énergie électrique,
b) de l’eau et du stockage de l’eau,
c) du traitement et de l’élimination des matières usées,
d) de la collecte des eaux, y compris les eaux pluviales, ou
e) de l’aménagement des rues,
y compris l’emplacement ou l’édification de toute construction ou installation aux fins de la fourniture de l’un quelconque des services susmentionnés constitue une fin particulière pour laquelle la commission d’urbanisme peut imposer, sous réserve du paragraphe 34(5) de la Loi, des conditions et qu’elle peut interdire dans les cas où on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que ces conditions soient respectées.
Modifications
6(1)Toute personne désirant faire modifier le présent règlement doit
a) adresser une demande écrite et signée au Directeur, et
b) verser à l’ordre du ministre des Finances, un montant de cinquante dollars.
6(2)Le ministre des Finances peut restituer, en tout ou en partie, le montant mentionné au paragraphe (1).
PARTIE II - ZONES
Classification
7(1)Aux fins du présent règlement, le secteur est divisé en zones telles qu’indiquées sur le plan joint en annexe A et intitulé « Carte de zonage du district de services locaux de Lac Baker ».
7(2)Les zones visées au paragraphe (1) sont classées et désignées comme suit :
a)zones résidentielles unifamiliales
  Zones R(1)
 
b)zones résidentielles unifamiliales et bifamiliales
  Zones R(2)
 
c)zones commerciales
Zones C
 
d)zones ressources
Zones Rs
Obligation de conformité
8Pour toutes les zones visées au paragraphe 7(2), les terrains ne doivent être utilisés et les bâtiments et constructions, ou parties de ceux-ci, ne doivent être implantés, édifiés, modifiés ou utilisés, sauf dispositions contraires, qu’en conformité des dispositions établies par la partie du présent règlement visant cette zone.
PARTIE III - ZONES R(1)
ZONES RÉSIDENTIELLES UNIFAMILIALES
Usages permis
9(1)Les terrains, bâtiments ou constructions d’une zone R(1) ne peuvent servir qu’aux fins
a) d’un des usages principaux suivants :
(i) habitation unifamiliale; ou
(ii) parc ou terrain de jeu;
b) sous réserve de l’article 23, l’exercice d’une activité professionnelle à domicile; et
c) d’un bâtiment, d’une construction ou d’un usage accessoire à un usage principal permis par le présent article.
9(2)Dans une zone R(1), il ne peut être implanté, édifié ou modifié de bâtiment ou de construction unifamiliale ni être modifié de bâtiment ou de construction pour en faire une habitation unifamiliale à moins que celle-ci n’ait un système de traitement des eaux usées jugé adéquat par le ministre de la Santé.
2000, c.26, art.65; 2006, c.16, art.42
PARTIE IV - ZONES R(2)
ZONES RÉSIDENTIELLES UNIFAMILIALES ET BIFAMILIALES
Usages permis
10Les terrains, bâtiments ou constructions d’une zone R(2) ne peuvent servir qu’aux fins
a) d’un des usages principaux suivants :
(i) habitation unifamiliale;
(ii) habitation bifamiliale; ou
(iii) parc ou terrain de jeu;
b) d’un des usages secondaires suivants :
(i) usage agricole restreint; ou
(ii) sous réserve de l’article 23, l’exercice d’une activité professionnelle à domicile; et
c) d’un bâtiment, d’une construction ou d’un usage accessoire à un usage principal permis par le présent article.
PARTIE V - ZONES C
ZONES COMMERCIALES
Usages permis
11(1)Les terrains, bâtiments ou constructions d’une zone C ne peuvent servir qu’aux fins
a) d’un seul des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale ou bifamiliale;
(ii) un usage industriel soit, les usages de type manufacture, atelier, usine, chantier ou entrepôt; ou
(iii) un usage commercial soit :
(A) un motel ou hôtel;
(B) un établissement de vente au détail;
(C) un établissement de service;
(D) un restaurant; ou
(E) une station-service ou un garage public; et
b) d’un bâtiment, d’une construction ou d’un usage accessoire à un usage principal permis par le présent article.
11(2)Un usage mentionné au paragraphe (1) est permis seulement lorsqu’il est approuvé par la commission d’urbanisme et conforme aux modalités et conditions que cette commission d’urbanisme peut imposer.
PARTIE VI - ZONES Rs
ZONES RESSOURCES
Usages permis
12(1)Les terrains, bâtiments ou constructions d’une zone Rs ne peuvent servir qu’aux fins
a) d’un des usages principaux suivants :
(i) habitation unifamiliale;
(ii) habitation bifamiliale;
(iii) usage agricole;
(iv) usage forestier, sous réserve du paragraphe (2) du présent article; ou
(v) parc ou terrain de jeu;
b) d’un des usages secondaires suivants :
(i) usage agricole;
(ii) sous réserve de l’article 23, l’exercice d’une activité professionnelle à domicile; et
(iii) les petits commerces familiaux tels qu’une sucrerie, vente de légumes ou cantine; et
c) d’un bâtiment, d’une construction ou d’un usage accessoire à un usage principal permis par le présent article.
12(2)Dans une zone Rs, il est interdit de faire une coupe à blanc dans une bande de terrain large de 15 mètres (50 pieds) le long d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un marais.
VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dimensions minimales des lots
13Les dispositions de l’article 9 du Règlement provincial sur la construction, régissant les dimensions minimales des lots, sont applicables dans la mesure où elles s’appliquent aux usages permis en vertu du présent règlement, à l’exception des lots créés antérieurement par un plan de lotissement déposé ou par un acte de transfert.
Dimensions des habitations et des logements
14Les dispositions de l’article 10 du Règlement provincial sur la construction, régissant la dimension des habitations et logements s’appliquent.
Emplacement des bâtiments et constructions
15Les dispositions de l’article 12 du Règlement provincial sur la construction, régissant l’emplacement des bâtiment et constructions s’appliquent.
Développement le long d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un marais
16Aucun bâtiment ou construction ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de 15 mètres (50 pieds) d’un lac, d’un marais ou d’un cours d’eau.
Aménagement paysager
17Le propriétaire d’un lot à usage résidentiel doit
a) aménager la cour avant du bâtiment principal jusqu’au chemin,
b) aménager une bande de terrain de 2 mètres (6,56 pieds) de largeur autour de tout bâtiment qui s’y trouve, et
c) quelqu’en soit l’usage, planter au moins un arbre tous les 8 mètres (26,25 pieds linéaires) le long du chemin principal.
Nombre de bâtiments ou de constructions principaux sur un lot
18Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’implanter ou d’édifier plus d’un bâtiment principal ou plus d’une construction principale sur un lot et de modifier un bâtiment ou une construction sur un lot en un deuxième bâtiment principal ou en une deuxième construction principale.
Logements au sous-sol
19Nul logement ne peut être implanté au sous-sol d’une habitation à moins qu’un des murs extérieur du logement ne comporte une fenêtre ouvrable ayant une ouverture vitrée minimale de 91 centimètres (36 pouces) de hauteur et d’une largeur minimale de 91 centimètres (36 pouces) et ne se trouvant pas au dessous du niveau du sol.
Antennes de télévision et paraboliques
20Nulle antenne de télévision ni parabolique ne peut être mise en place dans la cour avant d’un bâtiment.
Stationnement
21Les dispositions de l’article 15 du Règlement provincial sur la construction, régissant le stationnement hors-rue, s’appliquent.
Aménagement résidentiel à proximité d’un bassin d’épandage ou d’une usine d’épuration
22Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nulle construction, habitation ni bâtiment, mis en place après l’entrée en vigueur du présent règlement, ne peut être implanté à moins de 150 mètres (492,13 pieds) d’un bassin d’épandage ou d’une usine d’épuration.
Exercice d’une activité professionnelle à domicile
23L’exercice d’une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions suivantes :
a) une personne au plus, peut se livrer à cette activité, outre les membres de la famille habitant le logement où elle est établie;
b) l’aire de plancher du logement qui lui est affectée ne peut dépasser la moindre des deux possibilités suivantes :
(i) vingt pour cent de l’aire de plancher du logement; et
(ii) 27 mètres carrés (290,63 pieds carrés);
c) à l’exclusion d’une affiche autorisée en vertu de l’article 24, il ne peut être apporté aucun changement à l’aspect extérieur du bâtiment pour y indiquer l’exercice de l’activité professionnelle à domicile visée; et
d) il est interdit de vendre ou de fournir des biens ou services à l’exclusion de ceux directement liés à l’activité professionnelle à domicile visée.
Affiches
24(1)Sous réserve du paragraphe (3), il peut être placé, édifié ou installé une affiche non lumineuse sur un terrain, un bâtiment ou une construction quelconque si cette affiche
a) annonce la vente, la location ou l’emplacement du terrain, du bâtiment ou de la construction sur lequel l’affiche est placée, édifiée ou installée,
b) identifie une propriété résidentielle ou ses résidents,
c) identifie une activité professionnelle exercée à domicile et permise en vertu du présent règlement, ou
d) interdit les actes d’intrusion, le tir, la chasse et la prise au piège.
24(2)Les affiches mentionnées au paragraphe (1) ne peuvent dépasser
a) en nombre, une par but mentionné au paragraphe (1), et
b) en dimension,
(i) 1,2 mètre carré (12,92 pieds carrés), dans le cas d’une affiche mentionnée à l’alinéa (1)a), ou
(ii) 0,37 mètre carré (3,98 pieds carrés), dans le cas d’une affiche mentionnée aux alinéas (1)b), c) ou d).
24(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le nom du propriétaire ou la raison sociale d’une entreprise commerciale ou industrielle peut être indiqué par
a) une affiche, au plus, permanente et fixe, située à 3,5 mètres (10 pieds) du sol, et à au moins 15 mètres (50 pieds) du centre de la rue, et dont les dimensions ne peuvent dépasser 1,22 mètre (4 pieds) de largeur et 2,44 mètres (8,00 pieds) de longueur, ou
b) une affiche, au plus, posée sur la façade du bâtiment principal, dont la surface brute ne dépasse pas le produit de la largeur linéaire du bâtiment principal occupant le lot, multiplié par 0,25 mètres (0,82 pied).
24(4)Les affiches mentionnées au paragraphe (3) peuvent être illuminées mais l’éclairage ne doit, en aucun cas, être intermittent.
24(5)Les affiches mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent être édifiées que sur le lot pour lequel l’activité est entreprise.
Obligation de clôturer les piscines
25Les dispositions de l’article 16.1 du Règlement provincial sur la construction, régissant les normes pour clôtures de piscines, s’appliquent.
Extraction de sable, de gravier ou de roches
26(1)Nul ne peut entreprendre ou poursuivre l’extraction de sable, de gravier ou de roches sans avoir obtenu un permis à cet effet, délivré par l’inspecteur des bâtiments conformément au présent article.
26(2)La personne qui désire obtenir un permis d’extraction en vertu du présent article doit en faire la demande par écrit à l’inspecteur des bâtiments au moyen d’une formule qu’il fournit à cet effet.
26(3)La demande mentionnée au paragraphe (2) doit
a) indiquer le nom et l’adresse du requérant ainsi que l’emplacement du chantier d’extraction projeté,
b) être accompagné d’un plan dressé à l’échelle d’au moins un millième, indiquant les limites du terrain où est situé le chantier d’extraction projeté ainsi que le périmètre d’extraction,
c) indiquer le niveau le plus bas du chantier d’extraction projeté,
d) énumérer les moyens que le requérant se propose d’utiliser pour supprimer la poussière résultant du transport des matériaux sur les voies d’accès au chantier d’extraction et les rues publiques notamment par mise en place d’un revêtement routier, balayage, épandage d’huile ou usage de chlorure de calcium,
e) mentionner la date prévue pour le début des travaux d’extraction, et
f) comporter un projet de remise en état du chantier d’extraction conformément au présent règlement, indiquant notamment le délai prévu pour ces travaux.
26(4)Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur des bâtiments doit délivrer un permis d’extraction si
a) une demande visée au paragraphe (2) a été reçue,
b) le chantier d’extraction projeté et le projet de remise en état de l’emplacement satisfont aux dispositions du présent règlement, et
c) le droit prescrit au paragraphe (13) a été versé.
26(5)Un permis d’extraction est valide jusqu’au trente et un décembre de l’année de sa délivrance.
26(6)Le permis d’extraction doit
a) être présenté au moyen d’une formule fournie par l’inspecteur des bâtiments,
b) indiquer les détails du projet figurant dans la demande de permis, et
c) être signé par l’inspecteur des bâtiments et le requérant.
26(7)Nul permis ne peut être délivré par un inspecteur des bâtiments s’il est d’avis que
a) les travaux proposés sont susceptibles
(i) de mettre en danger la vie humaine,
(ii) de causer des blessures à des personnes,
(iii) d’endommager toute propriété adjacente, ou
(iv) de causer des dégâts à une conduite du réseau public d’eau ou d’égouts, à un cours d’eau ou une rue,
b) le terrain où est situé le chantier d’extraction est ou pourrait être sujet à une instabilité géologique ou à l’inondation, à un degré tel qu’aucune mesure corrective raisonnable ne pourrait réduire suffisamment ou éliminer ces dangers, ou
c) aucun accord n’est intervenu entre l’inspecteur des bâtiments et le requérant concernant
(i) le niveau mentionné à l’alinéa (3)c), ou
(ii) le délai visé à l’alinéa (3)f).
26(8)Le permis d’extraction est soumis aux clauses et conditions suivantes :
a) aucune extraction ne peut être effectuée à un niveau inférieur à celui convenu entre l’inspecteur des bâtiments et le requérant;
b) le titulaire du permis doit supprimer la poussière résultant du transport des matériaux sur les voies d’accès au chantier et les rues publiques, notamment par mise en place d’un revêtement routier, balayage, épandage d’huile ou usage de chlorure de calcium;
c) l’extraction et les travaux connexes doivent s’effectuer entre 7 heures et 20 heures et être interrompus les dimanches et les jours fériés au sens de la Loi d’interprétation;
d) les travaux d’extraction ne peuvent
(i) être susceptibles de mettre en danger la vie humaine, de causer des blessures à des personnes ou d’endommager une propriété adjacente,
(ii) permettre l’accumulation de l’eau sur plus de 60 centimètres (23,62 pouces) de profondeur,
(iii) abaisser la nappe aquifère des propriétés adjacentes, ou
(iv) porter préjudice à la remise en état du terrain;
e) des mesures adéquates doivent être prises afin d’empêcher que l’eau de surface n’endommage le front de taille du chantier d’extraction;
f) le sommet ou la base de la pente de l’excavation et tout bâtiment, construction ou emplacement destiné à la réparation ou à l’entreposage ne peuvent être situés à moins de 15 mètres (49,21 pieds) des limites d’une propriété attenante;
g) chaque année à la fin des travaux d’été, la pente de l’excavation ne doit pas excéder un rapport de 1 ½ horizontalement à 1 verticalement jusqu’au fond de celle-ci; et
h) le terrain doit être remis en état de la manière indiquée au présent règlement.
26(9)Le propriétaire du terrain où se situe le chantier pour lequel un permis d’extraction a été délivré doit effectuer la remise en état dans les délais que fixe le permis lorsque
a) les opérations d’extraction ne sont plus rentables en raison de l’épuisement des schistes, du sable, du gravier ou des roches,
b) le permis est expiré ou a été révoqué, ou
c) les travaux ont été suspendus pendant au moins un an.
26(10)La remise en état du terrain visée au paragraphe (9) doit être effectuée comme suit :
a) lorsqu’un chantier d’extraction a plus de 6 mètres (19,68 pieds) de profondeur, une terrasse d’au moins 6 mètres (19,68 pieds) de largeur doit être aménagée tous les 6 mètres (19,68 pieds) de profondeur;
b) à l’exception des terrasses prévues à l’alinéa a), les pentes du chantier d’extraction ne doivent pas excéder un rapport de 1 ½ horizontalement à 1 verticalement;
c) les installations, équipements, bâtiments ou constructions implantés ou édifiés sur le terrain en vue de l’extraction doivent être enlevés;
d) tous les déblais d’exploitation, les schistes ou autres matériaux d’extraction doivent être enlevés du chantier, être utilisés, si possible, pour remblayer l’excavation ou être régalés au niveau du sol; et
e) le chantier doit être débarrassé de tous les débris qui s’y trouvent et sauf en milieu aquatique ou en cas de surfaces rocheuses, être recouvert d’une couche de terre végétale d’au moins 15 centimètres (5,90 pouces) d’épaisseur et ensemencé de gazon ou de toutes autres plantes de couverture pouvant empêcher l’érosion et doit être reboisé semblablement à l’environnement initial.
26(11)L’inspecteur des bâtiments peut suspendre ou révoquer le permis d’extraction d’un titulaire qui enfreint les modalités et conditions prévues au paragraphe (8) ou toute disposition du présent article et rétablir le permis suspendu si des mesures correctives ont été prises.
26(12)La commission d’urbanisme peut faire exécuter les travaux de remise en état aux frais du propriétaire mentionné au paragraphe (9) si ce dernier ne se conforme pas aux dispositions qui y sont formulées.
26(13)La délivrance ou le renouvellement d’un permis est assorti d’un droit de 5 dollars.
Remplissage
27Nul ne peut remplir un terrain des matériaux suivants :
a) déchets;
b) ferraille;
c) résidus de fabrication; ou
d) tout matériel susceptible de nuire à un cours d’eau.
Aménagement d’un quai ou d’un mur de rétention près d’un lac, d’un étang ou d’un cours d’eau
28Les dispositions du Règlement sur la modification des cours d’eau - Loi sur l’assainissement de l’eau, Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, s’appliquent à l’aménagement d’un quai et d’un mur de rétention près d’un lac, d’un étang ou d’un cours d’eau situé dans le district de services locaux de Lac Baker.
N.B. La présent règlement est refondu au 22 juin 2006.