Lois et règlements

88-57 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-57
pris en vertu de la
Loi sur le changement de nom
(D.C. 88-230)
Déposé le 31 mars 1988
En vertu de l’article 18 de la Loi sur le changement de nom, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le changement de nom.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le changement de nom.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), le registraire général ne peut disposer d’aucun matériel ou renseignement reçu ou conservé relativement à une demande en application de l’article 4 ou 5 de la Loi avant l’expiration de vingt ans suivant la date de réception de la demande au cas où
a) la demande est accordée par le registraire général,
b) la demande est refusée par le registraire général,
c) le registraire général est incapable de procéder avec la demande et il existe une ordonnance d’un juge en vertu de l’article 10 de la Loi accueillant la requête,
d) le registraire général ne peut procéder avec la demande et il existe une ordonnance d’un juge en vertu de l’article 10 de la Loi refusant la requête,
e) l’enregistrement du changement de nom est annulé par le registraire général en vertu de l’article 11 de la Loi,
f) l’enregistrement du changement de nom est annulé par ordonnance d’un juge en vertu de l’article 11 de la Loi,
g) un appel est interjeté en vertu de l’article 13 de la Loi et le juge par ordonnance rejette l’appel, ou
h) un appel est interjeté en vertu de l’article 13 de la Loi et le juge, par ordonnance, accueille l’appel et
(i) annule la décision ou l’ordonnance du registraire général, ou
(ii) substitue à la décision ou à l’ordonnance du registraire général celle du juge.
3(2)Abrogé: 98-74
3(3)Le registraire général peut transférer tout matériel ou renseignement visé au paragraphe (1) aux archives provinciales en tout temps après l’expiration de trois ans suivant la date de réception de la demande.
89-90; 93-160; 94-26; 98-74
4Abrogé: 95-83
89-90; 94-26; 95-83
5Un index visé au paragraphe 17(2) de la Loi doit contenir le numéro d’enregistrement et les renseignements suivants concernant la personne dont le nom enregistré est changé:
a) le lieu de naissance;
b) la date de naissance;
c) le numéro d’enregistrement de naissance;
d) le nom avant le changement;
e) le nom après le changement;
f) la date du changement; et
g) l’adresse, y compris le code postal.
89-90
6Abrogé: 98-74
89-90; 93-160; 98-74
DROITS
7Les droits à acquitter en vertu de la Loi sont les suivants:
a)pour une demande en application du paragraphe 4(1) de la Loi pour changer
     
(i)un prénom enregistré..............
100,00 $
     
(ii)un nom de famille enregistré..............
125,00 $
   
b)sous réserve des alinéas c) et d) et de l’article 8, pour une demande en application du paragraphe 5(2) de la Loi pour changer
   
(i)le prénom enregistré d’un enfant..............
100,00 $
   
(ii)le nom de famille enregistré d’un enfant..............
125,00 $
   
c)pour une demande en application du paragraphe 5(2) de la Loi pour changer le nom enregistré de chaque enfant dans une même famille en plus de l’enfant pour lequel un droit a été acquitté en application de l’alinéa b)..............
50,00 $
   
d)sous réserve de l’article 8, pour une demande en application du paragraphe 5(2) de la Loi pour changer le nom de famille enregistré d’un enfant lorsqu’un parent de l’enfant a fait une demande en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi en même temps qu’une demande de changement du nom de famille enregistré du parent au même nom de famille..............
50,00 $
   
e)Abrogé: 98-74
   
f)pour un double d’un certificat de changement de nom enregistré en application du paragraphe 14(1) de la Loi..............
15,00 $
   
g)pour une recherche effectuée par le registraire général et, lorsque délivrée, une déclaration certifiée conforme concernant un changement de nom, en application du paragraphe 14(2) de la Loi..............
15,00 $
   
h)pour la signification d’un avis de demande en vertu du paragraphe 5(7) de la Loi, pour laquelle le registraire général a dû payer des droits de signification..............
40,00 $
89-90; 91-78; 93-101; 93-160; 95-83; 98-74
8Abrogé: 95-83
95-83
8.1Abrogé: 95-83
93-160; 95-83
FORMULES
9Abrogé: 95-83
95-83
10Abrogé: 95-83
95-83
11Abrogé: 95-83
95-83
12Abrogé: 95-83
95-83
13Abrogé: 95-83
95-83
14Abrogé: 95-83
95-83
15Abrogé: 95-83
95-83
16Abrogé: 95-83
95-83
16.1Abrogé: 95-83
93-160; 95-83
17Abrogé: 95-83
95-83
18Abrogé: 95-83
95-83
19Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-178 établi en vertu de la Loi sur le changement de nom est abrogé.
20Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1988.
FORMULE 0.1
Abrogé: 95-83
93-160; 95-83
FORMULE 1
Abrogé: 95-83
95-83
FORMULE 2
Abrogé: 95-83
95-83
FORMULE 3
Abrogé: 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 4
Abrogé: 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 5
Abrogé: 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 6
Abrogé: 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 7
Abrogé: 95-83
95-83
FORMULE 8
Abrogé: 95-83
93-160; 94-26; 95-83
FORMULE 8.1
Abrogé: 95-83
93-160; 95-83
FORMULE 9
Abrogé: 95-83
95-83
FORMULE 10
Abrogé: 95-83
89-90; 93-9; 95-83
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 1998.