Lois et règlements

88-32 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-32
pris en vertu de la
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
(D.C. 88-146)
Déposé le 14 mars 1988
En vertu de l’article 14 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
2Dans le présent règlement
« Direction » désigne la Direction des services à la consommation du ministère de la Justice et de la Consommation, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1;
« fonds spécial » désigne le fonds spécial visé à l’article 5 de la Loi;
« Loi » désigne la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
94-123; 2006, c.16, art.139
3Une demande de permis doit être établie au moyen de la formule fournie par le Ministre.
4(1)Une demande de permis doit être accompagnée
a) d’une copie de l’entente conclue entre le requérant et une institution financière selon les exigences de la Loi,
b) d’une copie de la formule d’arrangements préalables d’obsèques que le requérant a l’intention d’utiliser,
c) d’une preuve jugée satisfaisante par le Ministre démontrant que le requérant est en état de fournir les services de pompes funèbres, selon les exigences de son arrangement préalable d’obsèques, dans une maison de pompes funèbres située dans la région où les services de pompes funèbres doivent être rendus, et
d) d’une preuve jugée satisfaisante par le Ministre que le requérant est titulaire d’un permis valide lui permettant d’agir comme directeur de pompes funèbres en vertu de la Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres.
e) Abrogé : 93-206
4(2)Le requérant d’un permis doit maintenir un bureau permanent dans la province.
4(3)Le requérant d’un permis doit mentionner dans sa demande une adresse dans la province où la correspondance peut lui être envoyée ainsi que l’adresse de tous les bureaux permanents et des autres bureaux dans la province.
4(4)Le titulaire d’un permis doit aviser le Ministre par écrit de tout changement d’adresse dans la province où la correspondance peut lui être envoyée.
4(5)Comme condition de son permis, le titulaire d’un permis doit l’afficher bien en vue à son lieu d’affaires, dans un secteur accessible au public.
93-206; 94-123
5(1)Un arrangement préalable d’obsèques ne peut être conclu qu’à la condition que le titulaire d’un permis dépose une copie de la formule d’arrangement auprès du Ministre en envoyant cette copie à la Direction.
5(2)Au cas où le titulaire d’un permis change ou modifie la forme ou le contenu d’un arrangement préalable d’obsèques, il doit déposer une copie de la formule d’arrangement changée ou modifiée auprès du Ministre en envoyant cette copie à la Direction.
5(3)L’arrangement préalable d’obsèques doit indiquer clairement
a) la description détaillée des services de pompes funèbres que le titulaire d’un permis doit fournir,
b) la description détaillée des biens et services que le client doit fournir, et
c) la région où les services de pompes funèbres doivent être rendus.
6Abrogé : 93-206
6.1La délivrance d’un permis est assortie d’un droit de deux cents dollars.
88-100
7Le permis est valide jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la date de sa délivrance.
8Le titulaire d’un permis doit, dans les trente jours, aviser le Ministre
a) de tout changement d’adresse de son bureau permanent,
b) de tout changement des associés d’une société en nom collectif, si le titulaire d’un permis est une société en nom collectif, ou des dirigeants ou administrateurs d’une corporation, si le titulaire d’un permis est une corporation, ou
c) de tout changement de propriétaire ou de la cessation de l’entreprise commerciale,
au moyen d’un avis écrit envoyé à la Direction.
9(1)Les renseignements à remettre au Ministre en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi doivent l’être pour la période se terminant le trente-et-un décembre de chaque année et doivent être établis au moyen de la Formule 1.
9(2)Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumis au Ministre en les envoyant par courrier ordinaire à la Direction avant le trente-et-un mars de l’année suivant immédiatement l’année à laquelle les renseignements s’appliquent.
9(3)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire du permis doit, lorsque le Ministre en fait la demande, lui faire rapport de tous renseignements qui peuvent être requis à la Formule 1 en envoyant ces renseignements à la Direction.
10Les sommes tenues en fiducie par le titulaire d’un permis aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques doivent être versées à une institution financière dans les dix jours d’ouverture des banques qui suivent leur réception afin d’être déposées de la manière prévue à l’article 5 de la Loi.
94-123
11Nul titulaire d’un permis ou nul employé ou représentant d’un titulaire d’un permis ne doit faire la promotion d’arrangement préalable d’obsèques ou demander à quiconque de passer un arrangement préalables d’obsèques
a) dans un foyer ou une résidence pour personnes âgées ou un établissement hospitalier ou sur les terrains où est situé le foyer, la résidence ou l’établissement hospitalier, à moins d’avoir obtenu au préalable la permission écrite de l’administration du foyer, de la résidence ou de l’établissement hospitalier,
b) dans une résidence privée ou un lieu de travail ou sur les terrains où est situé la résidence privée ou le lieu de travail, à moins d’avoir l’approbation préalable de la personne qui est sollicitée,
c) par voie de démarchage selon la définition qu’en donne la Loi sur le démarchage, ou
d) par téléphone.
93-22
12Le titulaire d’un permis doit tenir des registres détaillés et pertinents concernant ses opérations commerciales.
13Nonobstant l’article 10, les sommes tenues en fiducie par le titulaire de permis aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques, qui ne sont pas dans un fonds spécial à l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être versées à une compagnie de fiducie ou à une caisse populaire dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent règlement afin d’y être déposées de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi.
14La période prescrite à l’article 4(3) de la Loi, au cours de laquelle un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé, ou prend fin est de sept jours après la conclusion de l’arrangement.
15Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé, ou prend fin en application du paragraphe 4(4) de la Loi, après la période prescrite à l’article 14, la peine pécuniaire payable, le cas échéant, est égale au montant stipulé dans l’arrangement ou à cent-cinquante dollars, selon le montant le moins élevé.
16(1)Un arrangement préalable d’obsèques doit contenir l’avis suivant :
DROITS D’ANNULATION
Vous ou votre représentant personnel avez le droit de résilier, d’annuler cet arrangement préalable d’obsèques ou d’y mettre fin sans peine pécuniaire dans les sept jours qui suivent la passation de l’arrangement. Après cette période, vous ou votre représentant personnel avez le droit de résilier, d’annuler l’arrangement ou d’y mettre fin sous réserve de toute peine pécuniaire indiquée dans l’arrangement, mais une telle peine ne peut dépasser cent cinquante dollars. Un avis de résiliation, d’annulation ou de fin de l’arrangement peut être envoyé à ________
________
(nom et adresse du titulaire d’un permis)
16(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit
a) porter la rubrique « DROITS D’ANNULATION » en lettres majuscules à caractères gros de quatorze points,
b) être rédigé dans les deux langues officielles,
c) avoir les deux versions l’une à côté de l’autre,
d) être exposé clairement et bien en vue de façon à être remarqué par la personne ou son représentant personnel,
e) occuper toute la largeur de la page et être d’au moins de sept centimètres de longueur, et
f) être placé sur la même page et immédiatement au-dessus de l’espace où les parties à l’arrangement doivent apposer leur signatures.
17Une institution financière qui reçoit de l’argent pour un ou plusieurs projets d’arrangements préalables d’obsèques doit présenter ses registres de façon à indiquer le droit de chaque personne qui est bénéficiaire du compte ainsi que le principal qui a été payé en vertu de l’arrangement, et, les intérêts courus.
94-123
18Abrogé : 93-206
19Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-84 établi en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est abrogé.
20Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 1988.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 juin 2006.