Lois et règlements

86-98 - Loi sur les mines

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-98
pris en vertu de la
Loi sur les mines
(D.C. 86-515)
Déposé le 27 juin 1986
En vertu de l’article 115 de la Loi sur les mines, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les mines.
I
INTERPRÉTATION
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les mines;
« perturber » signifie causer un dommage réel aux biens ou porter atteinte à l’usage et à la jouissance de biens.
II
DROITS, CHARGES, LOYERS, REDEVANCES ET INTÉRÊTS
3(1)Les droits exigibles en vertu de la Loi sont les suivants :
a)pour une demande de prorogation de délai, en vertu de l’article 8 de la Loi..............
10,00 $;
 
b)pour une copie certifiée conforme d’un rapport d’inspection, en vertu des paragraphes 13(5) et 15(3) de la Loi, par page..............
1,00 $;
 
c)pour  une  copie  d’une  carte  de  claims, en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi, par feuille..............
2,00 $;
 
d)pour les copies de livre ou de document, en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi, par page..............
0,20 $;
 
e)pour une copie certifiée d’un livre ou d’un document, en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi, par page..............
1,00 $;
 
f)pour la compilation des données en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi, y compris les extraits de claims et les lettres de confirmation de l’état des claims, des baux miniers ou des droits accordés en vertu de l’article 25(2), de la Loi, par demande..............
20,00 $;
 
f.1)pour un transfert ou une cession d’hypothèque, de charge ou d’un autre droit foncier dans un bail minier ou un accord visé à l’article 25 de la Loi..............
10,00 $;
 
g)pour un permis de prospection, en vertu de l’article 29 de la Loi,
 
(i)pour une personne physique..............
25,00 $,
 
(ii)pour une société en nom collectif..............
50,00 $,
 
(iii)pour une corporation
 
(A)avec un capital autorisé de 100 000,00$ ou moins..............
75,00 $,
 
(B)avec un capital autorisé de plus de 100 000,00 $..............
300,00 $;
 
h)pour  des  jeux  d’étiquettes  métalliques, obtenus  en  vertu  du  paragraphe 31(1)  de  la Loi..............
2,00 $;
 
i)pour un « permis de prospection, remplacement » en vertu de l’article 33 de la Loi..............
2,00 $;
 
j)pour l’enregistrement de chaque claim..............
5,00 $;
 
k)pour le renouvellement de chaque claim, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi
 
(i)du premier au cinquième renouvellement, par année..............
4,00 $,
 
(ii)du sixième au dixième renouvellement, par année..............
20,00 $,
 
(iii) du onzième au quinzième renouvellement, par année..............
25,00 $,
 
(iv)pour le seizième renouvellement et les renouvellements subséquents, par année..............
30,00 $;
 
l)pour le paiement au lieu du travail requis pour la première année d’un claim, en vertu du paragraphe 56(10) de la Loi, par claim..............
20,00 $;
 
l.1)pour le groupement de deux claims contigus ou plus ou de deux groupes contigus de claims contigus ou plus en un seul groupe en vertu du paragraphe 58.1(1) de la Loi, par groupe qui en résulte..............
20,00 $;
 
m)pour le dépôt d’un avis de contestation, en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi, par claim..............
20,00 $;
 
n)pour la demande d’un bail minier, en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi..............
50,00 $
 
o)pour une demande de réduction, de subdivision, de fusionnement ou d’agrandissement des terrains sur lesquels porte un bail minier, en vertu de l’article 89 de la Loi..............
50,00 $;
 
p)pour la cession de tout ou partie d’un claim, en vertu de l’article 101 de la Loi..............
4,00 $;
  
q)pour la cession de tout ou partie d’un bail minier, en vertu de l’article 101 de la Loi..............
10,00 $.
3(2)Le taux du loyer d’un bail minier en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(viii) ou du paragraphe 70(1) de la Loi est de 6,00 $ par hectare de terrain couvert par le bail minier par année.
3(3)Les redevances sur les minéraux provenant des terres soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25 de la Loi sont celles qui sont spécifiées dans l’accord visé au paragraphe 25(2) de la Loi.
3(4)La redevance sur le charbon en vertu du paragraphe 98(1) de la Loi est de 0,16 $ la tonne.
3(5)Le taux d’intérêt sur les charges, loyers et les redevances en souffrance est le taux prescrit au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
87-35; 89-175; 91-44; 93-174
III
JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT DE CLAIMS
4(1)Un jalonneur peut se faire aider d’une autre personne pour le jalonnement d’un claim.
4(2)Nonobstant le paragraphe (1), un jalonneur doit remplir toutes les exigences et est responsable de toutes les obligations créées en vertu de la Loi et des règlements à l’égard du jalonnement d’un claim.
5Seul le jalonneur peut imprimer les marques requises sur les étiquettes métalliques.
6(1)Le claim doit être jalonné d’après les limites dans les directions nord, sud, est et ouest magnétiques.
6(2)La superficie d’un claim doit avoir la forme d’un carré de quatre cents mètres de côtés.
7(1)Un claim doit être jalonné de la façon et dans l’ordre suivants, aussi précisément que les circonstances le permettent raisonnablement :
a) en fichant un piquet, appelé piquet No 1 à l’angle nord-est du claim, auquel est solidement attachée l’étiquette métallique sur laquelle sont imprimés le numéro de claim et « Piquet 1 » et en imprimant sur l’étiquette les renseignements suivants :
(i) le nom du jalonneur;
(ii) le numéro du permis de prospection du jalonneur;
(iii) la date du jalonnement;
(iv) l’heure exacte du début du jalonnement; et
(v) lorsque cela s’applique, le nom et le numéro de permis de prospection d’un autre prospecteur au nom duquel le claim est jalonné;
b) en traçant les limites du claim de la manière prescrite au paragraphe (2), à quatre cents mètres vers le sud magnétique;
c) en fichant un piquet, appelé piquet No 2 à l’angle sud-est du claim, auquel est attachée solidement une étiquette métallique sur laquelle sont imprimés le numéro de claim et « Piquet 2 » et en imprimant sur l’étiquette les renseignements suivants :
(i) le numéro de permis de prospection du jalonneur;
(ii) la date du jalonnement; et
(iii) lorsque cela s’applique, le numéro de permis de prospection d’un autre prospecteur au nom duquel le claim est jalonné;
d) en traçant les limites du claim de la manière prescrite au paragraphe (2), à quatre cents mètres vers l’ouest magnétique;
e) en fichant un piquet, appelé piquet No 3, à l’angle sud-ouest du claim, auquel est solidement attachée l’étiquette métallique sur laquelle sont imprimés le numéro de claim et « Piquet 3 » et en imprimant sur l’étiquette les renseignements exigés aux sous-alinéas c)(i), (ii) et (iii);
f) en traçant les limites du claim de la manière prescrite au paragraphe (2), à quatre cents mètres vers le nord magnétique;
g) en fichant un piquet, appelé piquet No 4, à l’angle nord-ouest du claim, auquel est solidement attachée une étiquette métallique sur laquelle sont imprimés le numéro du claim et « Piquet 4 » et en imprimant sur l’étiquette les renseignements exigés aux sous-alinéas c)(i), (ii) et (iii);
h) en traçant les limites du claim de la manière prescrite au paragraphe (2), à quatre cents mètres vers l’est magnétique; et
i) en imprimant sur l’étiquette métallique du piquet No 1 l’heure exacte à laquelle le jalonnement s’est terminé.
7(2)Les limites du claim doivent être clairement tracées en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) en fixant un ruban d’une couleur autre que rouge, tel que fourni ou approuvé par le Ministre, si le ruban est clairement inaccessible pour les animaux domestiques en pâturage,
b) en coupant les broussailles, si cela est nécessaire pour maintenir la visibilité requise,
c) en fichant des piquets solides, lesquels peuvent être fabriqués de matériaux commerciaux, ou
d) en construisant des bornes de terre ou de roches,
de telle sorte qu’à partir de chaque marque sur les limites, la marque suivante à l’avant et la dernière marque à l’arrière soient clairement visibles.
7(3)L’embrasement peut être utilisé en plus des méthodes prévues au paragraphe (2) si
a) les lignes de démarcation d’un claim ou d’un groupe contigu de claims sont restaurées tel que prévu au paragraphe 56(9) de la Loi, et
b) le consentement du propriétaire a été obtenu lorsque le claim ou le groupe de claims contigus sont sur des terres privées.
7(4)Lorsque, à l’angle d’un claim,
a) le terrain, ou la présence d’eau ou un autre obstacle rend le fichage d’un piquet infaisable, ou
b) le fichage d’un piquet endommagerait les terres en culture ou porterait atteinte à l’usage et à la jouissance de terres privées,
l’angle exact peut être indiqué en fichant solidement un piquet-témoin sur la limite située aussi près que possible de l’angle exact.
7(5)L’étiquette ou les étiquettes métalliques de chaque piquet-témoin doivent porter les mêmes renseignements que ceux prescrits en vertu de l’alinéa (1)a) ou c), selon le cas, pour le piquet de l’angle exact, avec les lettres « P.T. » ainsi qu’une indication de la direction et de la distance jusqu’au piquet d’angle exact.
7(6)Lorsqu’un groupe de claims contigus est jalonné par le même jalonneur, un seul piquet peut être utilisé comme piquet commun pour les claims attenants si les étiquettes métalliques avec les renseignements prescrits en vertu de l’alinéa (1)a) ou c), selon le cas, sont placées sur les côtés du piquet commun donnant sur les claims respectifs.
7(7)Lorsque les piquets communs sont des piquets témoins, un piquet-témoin doit être établi pour chaque piquet commun qui est témoin et les étiquettes métalliques accompagnées des renseignements prescrits en vertu de l’alinéa (1)a) ou c), selon le cas, doivent être placées sur les côtés appropriés du piquet-témoin.
7(8)Les étiquettes métalliques doivent être attachées au piquet à une hauteur d’au moins cent dix centimètres et ne dépassant pas cent vingt centimètres au-dessus du sol.
7(9)Un piquet doit
a) être fiché à une hauteur d’au moins cent vingt centimètres au-dessus du sol,
b) être de forme carrée ou avoir quatre côtés à la hauteur à laquelle l’étiquette métallique est attachée, et
c) avoir un périmètre minimal de vingt-cinq centimètres à la hauteur à laquelle l’étiquette métallique est attachée.
7(10)Un piquet peut être fabriqué de bois marchand, d’une souche ou d’un arbre sur pied.
7(11)Un arbre sur pied utilisé comme piquet doit être mis en carrés ou en côtés seulement si cela est nécessaire pour apposer l’étiquette ou les étiquettes métalliques exigées.
7(12)Nonobstant les paragraphes (10) et (11), un arbre sur pied sur une terre privée ne peut être coupé, mis en carrés ou en côtés qu’avec le consentement du propriétaire.
7(13)Nonobstant l’alinéa 9b) et le paragraphe (11), un arbre sur pied sur une terre privée peut être utilisé comme piquet sans être mis en carrés ou en côtés si le consentement du propriétaire n’a pas été obtenu.
93-174
8Abrogé : 93-174
93-174
9La demande d’enregistrement d’un claim peut contenir au maximum vingt-cinq claims si
a) tous les claims sont jalonnés par le même prospecteur, et
b) tous les claims constituent un groupe de claims contigus jalonnés au nom de la même personne.
10Une demande d’enregistrement d’un claim doit être accompagnée d’un plan à l’échelle de 1 :50,000 ou plus détaillé, montrant la position du claim relativement aux accidents topographiques reconnaissables et aux superficies de claim ou aux concessions attenantes, s’il y a lieu, et montrant la position de tous les piquets de claims sur le sol, identifiant les piquets-témoins avec les lettres « P.T. » et indiquant la direction et la distance jusqu’aux piquets d’angle exact.
IV
TRAVAIL REQUIS
11(1)La valeur minimale en dollars du travail requis relativement à un claim, par claim et par terme de claim s’établit comme suit :
a)premier terme..............
100,00 $;
 
b)deuxième terme..............
150,00 $;
 
c)troisième terme..............
200,00 $;
 
d)quatrième terme..............
250,00 $;
 
e)cinquième à dixième termes..............
300,00 $;
 
f)onzième à quinzième termes..............
500,00 $;
 
g)seizième à vingt-cinquième termes..............
600,00 $;
 
h)tous les termes au-delà du vingt-cinquième terme..............
800,00 $.
11(2)La valeur minimale en dollars du travail requis relativement à un bail minier est de soixante dollars par hectare de concession par année.
12Sous réserve de la Loi et de ses règlements, le travail requis comprend ce qui suit :
a) établir des lignes de quadrillage;
b) prospection en général;
c) creusement de tranchées, enlèvement de terre et excavation de puits;
d) fonçage de puits, percement de tunnels et autres travaux souterrains;
e) levés géologiques, géophysiques et géochimiques;
f) forage, lorsqu’une carotte témoin ou des débris sont pris et notés ou analysés;
g) notation géophysique de trous de forage;
h) notation relative aux carottes de forage aux débris;
i) collecte d’échantillons y compris échantillonnage en vrac, analyses et essais;
j) études métallurgiques et d’enrichissement;
k) études pétrographiques, pétrologiques et minéralogiques;
l) interprétations d’images de télédétection et de photogéologie;
m) levés de contrôle ou de limites et cartographie topographique;
n) protection, amélioration et restauration de l’environnement, y compris le travail effectué conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
o) préparation d’études de faisabilité et de rapports de progrès techniques conformément à la Loi et aux règlements;
o.1) compilations ou interprétations de travaux non originaux une fois tous les cinq ans par superficie de claim;
p) transport de carottes de forage à une installation d’entreposage de carottes fourni par le Ministre; et
q) tous autres travaux que l’archiviste peut déterminer.
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13Le travail requis sur un claim ou un bail minier ne comprend pas le travail relié à l’exploitation minière aux fins de la production d’un minerai.
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14La valeur en dollars du travail requis peut comprendre les coûts suivants si les coûts sont raisonnables et directement reliés à l’exécution du travail mentionné à l’article 12 :
a) coût intégral :
(i) les salaires et les profits;
(ii) la nourriture et le logement;
(iii) la location d’équipement;
(iv) la location d’instruments;
(v) les analyses et essais;
(vi) le travail donné à contrat;
(vii) le transport des carottes de forage à une installation d’entreposage de carottes fournie par le Ministre;
(viii) le transport du personnel dans la province pour se rendre au lieu de travail, en revenir ou aller dans ses environs;
(ix) le transport des fournitures du point où elles sont obtenues jusqu’au lieu de travail;
(x) l’envoi d’échantillons du lieu de travail à un laboratoire ou autre installation d’essai ou à une usine; et
(xi) la construction des routes; et
b) pour une somme totale ne dépassant pas dix pour cent du total de tous les coûts réclamés en vertu de l’alinéa a) :
(i) les fournitures et services de bureau, y compris la digitalisation; et
(ii) le prix d’achat de l’équipement utilisé pour effectuer des travaux exploratoires ou des travaux d’aménagement et destiné à rester sur le chantier pour les travaux de production.
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15Le salaire qui peut être réclamé pour la prospection en général par un prospecteur indépendant est de deux fois le taux minimum de salaire établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
16Tous les levés géologiques, géophysiques et géochimiques, les études pétrographiques, pétrologiques et minéralogiques, les interprétations d’images télédétection et de photogéologie et la notation de carottes réalisés aux fins du travail requis doivent être dirigés par un géologue, géophysicien, géochimiste, ingénieur, technologue ou prospecteur, ou sous la surveillance de l’un d’eux, ayant les qualifications agréées par le Ministre, et la personne qui exécute le travail doit fournir au Ministre un état de ses qualifications si le Ministre le lui demande.
V
RAPPORTS DE TRAVAIL
17(1)Un rapport de travail doit être présenté en double exemplaire et
a) être dactylographié sur du papier broché de bonne qualité, et chaque page de texte doit être numérotée, sauf pour les rapports de prospection,
b) chaque page de texte doit être en format lettre, sauf pour les diagraphies de forage, les graphiques, les les cartes ou autres illustrations,
c) toutes les mesures et les échelles de cartes dans un rapport doivent être en unités métriques, quoique des équivalents en mesures impériales puissent aussi être mentionnés, et
d) être relié dans des classeurs de format-lettre solides permettant que le texte puisse facilement être enlevé.
17(2)Les rapports relatifs à un nombre contigu de claims peuvent être réunis en un seul rapport de travail.
17(3)Abrogé : 93-174
17(4)Le titulaire d’un claim ne doit présenter des reçus avec un rapport de travail, que s’il en est requis par l’archiviste.
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18Un rapport de travail doit contenir, selon l’ordre indiqué, les renseignements suivants :
a) sur la page frontispice du classeur :
(i) le nom de la personne physique, société en nom collectif ou corporation pour laquelle le travail a été exécuté;
(ii) un titre qui comprend le nom du groupe de claims, nom qui doit être tiré d’un accident topographique, ou le nom du bail minier et la nature générale du rapport;
(iii) les dates auxquelles le travail a été exécuté;
(iv) l’identification de la feuille du Système national de référence cartographique à 1 :20 000 sur laquelle la superficie d’un claim ou la concession se trouve; et
(v) le nom de l’auteur et la date du rapport;
b) sur la première page du texte :
(i) les renseignements requis à l’alinéa a);
(ii) le numéro de l’étiquette métallique de chaque claim;
(iii) le nom du titulaire du claim ou groupe de claims contigus ou du bail minier; et
(iv) Abrogé : 93-174
c) une table des matières qui doit comporter :
(i) la liste de chaque sousdivision principale du texte avec le numéro de page correspondant; et
(ii) la liste de chaque annexe, plan, carte, diagramme, tableau ou autre illustration par titre et numéro indiquant le numéro de page correspondant ou l’endroit dans le rapport;
d) un résumé du travail exécuté et un état des coûts au moyen de la Formule 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-99 établi en vertu de la Loi sur les mines;
e) sauf lorsque le travail a été exécuté à contrat, les noms, fonctions et nombre de jours de travail de chaque personne exécutant les travaux d’essais sur place ou en laboratoire ou la préparation de rapports;
f) Abrogé : 93-174
g) une introduction qui doit comporter :
(i) une brève description de l’emplacement géographique et géologique de la superficie du claim et les moyens d’y accéder;
(ii) une brève description du travail préalable;
(iii) un résumé des résultats du travail actuel;
(iv) une carte-répertoire de la propriété de format-lettre à l’échelle de 1 :50 000 montrant clairement les limites de la superficie du claim ou de la concession relativement aux accidents topographiques reconnaissables et indiquant la latitude et la longitude de la superficie du claim ou de la concession;
(v) une  carte-répertoire  du  travail  à  l’échelle  de 1 :10 000 à 1 :50 000 montrant l’emplacement du travail exécuté, y incluant le quadrillage ou le plan de secteur, relativement aux accidents topographiques reconnaissables et aux piquets numérotés des claims numérotés ou aux accidents identifiables dans les limites de la concession;
(vi) le but, les résultats et les interprétations du travail, les données techniques détaillées et les conclusions et recommandations qui en sont tirées;
(vii) une liste des renvois; et
(viii) la signature de l’auteur et la date de la signature.
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19(1)Les données techniques détaillées exigées au sous-alinéa 18g)(vi) sont les suivantes :
a) pour l’établissement du quadrillage, une ou plusieurs cartes à l’échelle de 1 :5,000 ou plus détaillées, montrant l’emplacement de chaque limite fichée;
b) pour la prospection en général :
(i) la description des observations dactylographiées ou manuscrites; et
(ii) une ou plusieurs cartes à l’échelle de 1 :5,000 ou plus détaillées, montrant :
(A) l’emplacement de chaque chemin d’angle;
(B) l’emplacement et le résultat de chaque lecture d’instrument effectuée; et
(C) l’emplacement et le résultat d’analyses ou d’essais de chaque échantillonnage prélevé;
c) pour le creusement de tranchées, l’enlèvement de la terre ou l’excavation de puits :
(i) une description de la manière selon laquelle le travail a été exécuté;
(ii) les dimensions de chaque tranchée, secteur d’enlèvement de terre ou d’excavation, y compris la profondeur de l’assise de roc à jour; et
(iii) une ou plusieurs cartes à l’échelle de 1 :1,000 ou plus détaillées, montrant;
(A) une esquisse de chaque tranchée, secteur d’enlèvement de terre ou puits;
(B) une brève description géologique de l’assise de roc à jour; et
(C) l’emplacement de la source et les résultats d’essais pour chaque échantillonnage;
d) pour le fonçage de puits, le percement de tunnels et autres travaux souterrains :
(i) une description de la manière selon laquelle le travail a été exécuté; et
(ii) les cartes et les sections à l’échelle de 1 :500 ou plus détaillées, montrant l’emplacement du travail exécuté;
e) pour les levés géologiques :
(i) une étude d’ensemble de tous les aspects géologiques observés y compris la lithologie, le pliage et la détection de failles ou d’autres structures, la minéralisation, les filons, le changement, la texture et les traits métamorphiques, le plutonisme, les fossiles et les résultats d’essais et d’échantillonnages, en rapprochant ces aspects du travail antérieur lorsque cela s’applique;
(ii) une ou plusieurs cartes à l’échelle de 1 :5,000 ou plus détaillées, montrant l’esquisse de chaque affleurement examiné et les genres de roches, les hauteurs d’assise et les structures, la minéralisation, les emplacements d’échantillons et les résultats d’essais, et un tableau des formations; et
(iii) telles autres cartes, graphiques, profils ou sections qui peuvent être utiles pour la présentation des résultats du travail;
f) pour les levés géophysiques :
(i) une description de la méthode et de la procédure suivies, y compris les composantes mesurées, les unités de mesures, les unités dans lesquelles les résultats sont présentés, l’étalage, l’emplacement du transmetteur, la correction pour changement diurne, l’intervalle de ligne de vol, la vitesse sol et la marge de franchissement du relief, lorsque cela est applicable;
(ii) la marque, le modèle et les spécifications de chaque instrument utilisé;
(iii) lorsque la méthode utilisée est nouvelle et qu’une description n’est pas facilement accessible, un résumé de la théorie sous-jacente et une description complète du genre d’instrument utilisé, des méthodes de mesures et de la réduction des données et des résultats provenant de la superficie des essais; et
(iv) l’interprétation et l’évaluation des résultats, en les reliant à la géologie et à la topographie de la superficie des essais et au travail antérieur;
g) pour les levés terrestres :
(i) les données requises à l’alinéa f);
(ii) les cartes ou profils à l’échelle de 1 :5,000 ou plus détaillées, montrant les valeurs numériques obtenues et les emplacements de la source et fournissant les données de base au cas où des données épurées ou affinées sont utilisées; et
(iii) telles autres cartes, graphiques, profils ou sections, montrant les données sous forme de profils ou autrement, selon ce qui peut être utile pour la présentation des résultats du travail;
h) pour les levés géochimiques aériens,
(i) les données requises à l’alinéa f); et
(ii) les cartes ou profils montrant les lignes de vol et, soit les valeurs numériques réelles obtenues ou les résultats sous forme de profils, selon ce qui est le plus pertinent;
i) pour les levés géochimiques au sol :
(i) une description du terrain, de la végétation et du sol, y compris le genre de topographie, les élévations maximales et minimales, le drainage des eaux, les sortes de végétation et les genres et les profondeurs du sol;
(ii) une description du processus d’échantillonnage, y compris les détails du matériel ou de l’horizon échantillonné et de la profondeur de l’échantillon;
(iii) lorsque l’assise a été échantillonnée, une description du genre de roches;
(iv) pour les analyses :
(A) le nom du laboratoire ou du chimiste qui a exécuté les analyses;
(B) la fraction de grandeur des mailles de l’échantillonnage;
(C) le nom et la concentration des réactifs utilisés pour l’extraction de chaque élément analysé;
(D) une description du processus chimique pour l’analyse des échantillons, décrivant les nouvelles méthodes de façon détaillée; et
(E) lorsque les essais ont été faits sur le terrain, une description de la procédure;
(v) une interprétation et évaluation des résultats, les reliant à la géologie, à la topographie et aux genres de sol de la superficie des essais et aux travaux antérieurs;
(vi) lorsque moins de six éléments ont été analysés, les cartes ou profils à l’échelle de 1 :5,000 ou plus détaillés montrant l’emplacement de la source de chaque échantillon avec l’élément correspondant, l’unité de mesure et la valeur numérique obtenue;
(vii) lorsque six éléments ou plus ont été analysés :
(A) une liste complète sous forme de table ou une impression informatique de toutes les données analytiques accompagnées des coordonnées de l’échantillon correspondant et des renseignements techniques recueillis sur place;
(B) une carte à l’échelle de 1 :5,000 ou plus détaillée, montrant l’emplacement de la source de chaque échantillon mentionné à la clause (A); et
(C) lorsque des changements significatifs ont été repérés dans les données analytiques, une ou plusieurs cartes à l’échelle de 1 :5,000 ou plus détaillées, montrant les données analytiques brutes ou sous forme de profils; et
(viii) les cartes, graphiques, sections ou autres illustrations montrant les données sous forme de profils ou autrement selon ce qui peut être utile pour la présentation des résultats du travail;
j) pour un levé aérien géochimique :
(i) l’intervalle des lignes de vol, la vitesse sol et la marge de franchissement du relief;
(ii) les conditions météorologiques;
(iii) les résultats des levés de contrôle du minerai connu et du sol improductif; et
(iv) les renseignements requis aux sous-alinéas i)(i), (ii), (v), (vi), (vii), et (viii), remplaçant les échelles de cartes par les modifications nécessaires;
k) pour les essais de forage :
(i) pour chaque trou de forage, coordonnées de quadrillage, pente et azimuth, diamètre de la carotte ou du trou de forage, dates de début et de fin et nom de la compagnie qui a exécuté le forage;
(ii) pour les trous de forage sur les claims, les hauteurs relatives de l’orifice;
(iii) pour les trous de forage sur les baux miniers, les hauteurs absolues de l’orifice de chacun;
(iv) les résultats d’essais de pente;
(v) notations complètes et clairement lisibles de toutes les carottes ou débris, en mentionnant toute minéralisation observée et signées par le notateur;
(vi) lorsque des essais sont exécutés, les résultats complets clairement mis en corrélation avec les notations;
(vii) lorsque la notation géophysique a été exécutée, les notations;
(viii) pour le forage au diamant, l’emplacement de l’entreposage des carottes;
(ix) une carte à l’échelle de 1 :5 000 ou plus détaillée, montrant l’emplacement de chaque trou de forage; et
(x) des coupes transversales lorsqu’elles sont nécessaires pour présenter les résultats du forage;
l) pour l’échantillonnage et les essais, les études d’enrichissement ou métallurgiques, et les études pétrographiques, pétrologiques ou minéralographiques :
(i) une description du processus de cueillette des échantillons et de la préparation;
(ii) une revue des procédures d’essais ou d’études, et les résultats et l’interprétation qui leur sont donnés;
(iii) une ou plusieurs cartes montrant clairement l’emplacement de la source de chaque échantillon et l’analyse ou les essais correspondants lorsque cela s’applique; et
(iv) pour les études d’enrichissement métallurgiques, les fiches ou diagrammes illustrant les procédures et les résultats;
m) pour l’interprétation d’images de télédétection ou de la photogéologie :
(i) une revue des procédures et des résultats et l’interprétation qui leur est donnée; et
(ii) les cartes, photographies ou diagrammes illustrant les résultats et les interprétations;
n) pour un levé de bornage, la déclaration du levé exécuté conformément aux articles 90 à 95 de la Loi et agréé par le directeur de l’arpentage;
o) pour un levé de contrôle ou la cartographie topographique :
(i) la description de la procédure de levé; et
(ii) une carte transversale exacte, montrant l’emplacement du levé en relation avec les limites de la concession ou les piquets et les limites de la superficie d’un claim et jusqu’à une coordonnée de quadrillage du Nouveau-Brunswick ou un poste de triangulation; et
p) pour la construction de routes :
(i) une description de la méthode de travail utilisée;
(ii) la longueur et la largeur de la route; et
(iii) la carte-répertoire du travail exigée au sous-alinéa 18g)(v).
19(2)Une échelle de carte autre que celle prescrite au paragraphe (1) qui convient mieux aux circonstances peut être utilisée si elle présente les données clairement et complètement et peut être mise sur microfilm.
93-174
20(1)Les cartes et autres illustrations présentées avec le rapport de travail doivent :
a) avoir une dimension ne dépassant pas quatre-vingt-dix sur cent vingt centimètres pour la limite extérieure des tracés des symboles ou des lignes;
b) être claires et comporter des caractères d’imprimerie ou des symboles grands et clairs de telle sorte qu’elle soient facilement déchiffrables lorsqu’elles sont réduites du double;
c) être l’un quelconque de ce qui suit :
(i) des originaux en plastique enroulé;
(ii) des imprimés de papier à caractères d’impression noirs;
(iii) des images sur microfilm de 35 mm placées dans des pochettes de microfiche sans titre; ou
(iv) sous forme digitalisée et accompagnées d’imprimés à caractère d’impression noirs;
d) avoir un fond clair;
e) comporter un chiffrage fait de dessins ou de numéros de couleur noire, lequel peut être combiné à un chiffrage de couleur claire;
f) indiquer la direction par rapport au nord astronomique sur chaque carte de plan et carte-répertoire;
g) indiquer les échelles de coordonnées sur les coupes, les profils ou diagrammes semblables; et
h) lorsque cela s’applique, montrer dans le coin inférieur droit leur titre d’identification, une échelle appropriée et une légende.
20(2)Toutes les illustrations doivent être numérotées consécutivement.
20(3)Les illustrations en format lettre doivent être reliées solidement dans le classeur et les illustrations plus grandes doivent être pliées et mises dans une enveloppe qui est attachée solidement au texte relié ou insérée avec le texte relié dans un dossier extensible muni d’un rabat.
93-174
21Les articles 17 à 20 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un rapport de levé régional.
22(1)Le rapport de progrès technique requis au paragraphe 56(8) de la Loi doit être en double exemplaire et comprendre :
a) une carte à l’échelle de 1 :50,000, montrant l’emplacement du claim par rapport aux accidents topographiques;
b) une liste de toutes les dépenses d’exploration et de préparation à jour;
c) un résumé du travail d’exploration en surface avec les résultats et les essais;
d) un résumé des travaux préparatoires et de forage souterrains avec les résultats;
e) une liste du tonnage et du triage des gisements, décomposés selon les catégories approuvées par le Ministre;
f) une explication concernant les motifs pour lesquels le claim n’a pas été rendu productif; et
g) une description des travaux futurs projetés pour le claim.
22(2)La date aux fins des paragraphes 58(1) et 80(2) de la Loi est le quinze mars.
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VI
DÉVELOPPEMENT MINIER ET AMÉLIORATION
23Dans la présente partie,
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;
« mine » s’entend
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée; et
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des installations d’entreposage ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« propriétaire » s’entend de chaque personne physique, société en nom collectif ou corporation, qui est détenteur immédiat, propriétaire, locataire ou occupant d’une mine ou de toute partie de celle-ci, mais ne s’entend pas d’une personne physique, société en nom collectif ou corporation qui est propriétaire des droits de superficie d’un bien-fonds dans lequel se trouve une mine, sans toutefois être propriétaire des minerais et du minéral qui s’y trouvent.
24Le propriétaire doit aviser le Ministre au cas où l’un ou l’autre des événements suivants se produit
a) une défectuosité dans un barrage ou une cloison de surface d’un bassin de stériles ou autre,
b) un début d’incendie au sol qui affecte ou pourrait affecter l’environnement immédiat,
c) un affaissement ou un éboulement imprévu et incontrôlé dans une taille qui affecte la surface, que ce soit de l’excavation, de la carrière, de la mine à découvert ou de la mine souterraine, ou
d) toute contamination de l’environnement excédant la limite autorisée en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, qui est causée directement ou indirectement par l’exploitation minière,
dans les vingt-quatre heures de leur survenance et doit envoyer par courrier un rapport complet de l’événement au Ministre dans les sept jours.
25Le propriétaire doit faire conserver et tenir à jour chaque trimestre les plans suivants à une échelle jugée acceptable par le Ministre :
a) un plan de surface montrant les limites de la propriété, l’étendue de la surface du dépôt qui doit être extrait, tous les lacs, les cours d’eau, les routes, les voies ferrées, les lignes de transmission d’énergie électrique, les principaux conduits, les bâtiments, les ouvertures de puits, les galeries à flanc de coteau, les dépôts, les aires de dépôts de résidus, les amoncellements de scories et les travaux en surface, y compris les excavations, les carrières et les mines à découvert;
b) les plans souterrains de chaque étage montrant tous les ouvrages souterrains, y compris les points, les galeries en direction, les travers-bancs, les montages, les rampes, les pentes et les trous de forage au diamant et décrivant chaque étage dans une illustration distincte;
c) les profils verticaux montrant tous les puits, les galeries de direction, les montages, les chambres et autres travaux par rapport à la surface et à la partie supérieure de la roche de fond; et
d) les levés géologiques qui sont agréés par le Ministre et qui sont conformes aux plans exigés en vertu des alinéas b) et c).
26(1)Le propriétaire doit déposer auprès du Ministre une copie des plans et des profils exigés en vertu des alinéas 25a), b), et c) au plus tard
a) le trente et un mars, ou
b) à la date anniversaire du début de la production de la mine,
chaque année, selon la date la plus rapprochée.
26(2)Les plans et les profils déposés en vertu du paragraphe (1) doivent être ceux du trente et un décembre précédent.
26(3)Le propriétaire doit déposer les plans et les profils exigés à l’alinéa 25d) auprès du Ministre à la demande de celui-ci dans le délai que le Ministre peut fixer.
26(4)Nul propriétaire ne peut abandonner, fermer ou autrement rendre inaccessible une mine ou toute partie de celle-ci tant que les plans et les profils exigés en vertu de l’article 25 n’ont pas été mis à jour et que des copies certifiées n’ont pas été déposées auprès du Ministre.
26(5)Le propriétaire d’une mine qui fait défaut de garder les plans ou les profils exigés en vertu de l’article 25, refuse sciemment ou fait défaut de produire un plan, retient une partie d’un plan ou d’un profil, dissimule une partie des travaux miniers ou géologiques de la mine ou présente un plan ou un profil imparfait ou inexact, peut être requis par le Ministre au moyen d’un avis écrit, de préparer un plan ou un profil exact aux frais du propriétaire dans un délai que peut fixer le Ministre et à l’échelle indiquée sur le plan ou le profil le plus récent utilisé dans la mine et à en fournir une copie au Ministre.
27(1)Le propriétaire ou titulaire d’un bail minier ou d’un claim peut demander au Ministre de déterminer si une mine attenante empiète sur sa concession ou sur la superficie de son claim.
27(2)Lorsqu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit examiner les plans de toute mine, concession ou superficie de claim faisant l’objet de la demande et, si nécessaire, il peut inspecter leurs travaux.
27(3)Le Ministre doit faire rapport au requérant par écrit à savoir s’il y a empiètement sur sa mine, sa concession ou sur la superficie de son claim.
28Abrogé : 89-175
89-175
29(1)Le rapport d’étude de faisabilité requis en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(i) de la Loi doit contenir ce qui suit :
a) une liste des noms et des adresses postales du concessionnaire, de ses représentants et du gérant de la mine;
b) un résumé de l’étude, y compris une évaluation de la faisabilité de la production;
c) une description de la situation géographique de la concession, y compris une carte à l’échelle de 1 :50,000 indiquant les limites de la concession par rapport aux accidents topographiques;
d) une description détaillée de la situation géologique et de la minéralogie du gisement à extraire;
e) une liste des minérais ou des produits à extraire ou à produire;
f) une liste des genres et des réserves de minérais qui sont réputés se trouver dans le gisement à extraire, classés comme prouvés, probables et possibles;
g) un résumé à jour des dépenses annuelles d’exploration et de développement;
h) un résumé du forage, du développement souterrain et du travail d’exploration effectués avec les résultats et les essais;
i) un résumé du travail en surface effectué avec les résultats et les essais;
j) une description de l’échantillonnage en vrac effectué avec les essais et les comparaisons d’essais;
k) une description de l’installation pilote et des tests métallurgiques effectués avec leurs résultats;
l) un résumé des études de commercialisation effectuées;
m) les raisons pour l’utilisation de techniques d’extraction particulières;
n) une description détaillée du plan d’extraction proposé, y compris les méthodes d’extraction, le taux ou la production, la teneur, le rendement, l’efficacité et les frais d’exploitation minière;
o) une description de l’infrastructure projetée;
p) une liste de l’équipement requis;
q) une description des méthodes de traitement proposées et des coûts, y compris les schémas de traitement métallurgiques et la récupération;
r) une évaluation de la faisabilité de traitement du minerai en métal ou produit fini dans la province;
s) une évaluation des besoins en terrains;
t) une évaluation des besoins relatifs au transport, y compris les routes d’accès requises ou les emprises;
u) une évaluation des besoins d’énergie et de leur disponibilité;
v) une description de l’emplacement de ville projeté, y compris de l’habitation, lorsque cela s’applique;
w) une évaluation de l’impact social et économique possible du projet, y compris le genre et la somme de travail requise pour la construction et l’exploitation, les salaires et gages à payer, les biens et services à fournir sur l’emplacement de la mine et de la ville, s’il y a lieu, y compris les écoles et les hôpitaux, et le développement d’industries secondaires;
x) la prévision du revenu des ventes;
y) les estimations des coûts en capital et des frais d’exploitation annuels;
z) une évaluation de la capacité du projet de générer suffisamment d’argent comptant pour couvrir ses frais d’exploitation, ses paiements d’impôts et ses remboursements d’emprunt;
aa) les annexes;
bb) sous pli séparé, un plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement conformément à l’article 30; et
cc) tels autres renseignements qui peuvent concerner la faisabilité du projet ou selon ce qui peut être requis par le Ministre.
29(2)Lorsque cela s’applique, les données requises au paragraphe (1) doivent être indiquées sur les cartes, les profils ou sur les deux.
29(3)Les rapports de faisabilité doivent être soumis en double exemplaires et être conformes aux exigences des alinéas 17(1)a), b), c) et d) et du paragraphe 20(1).
93-174
30(1)Le plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement requis en vertu de l’alinéa 29(1)bb) doit être présenté en triple exemplaire.
30(2)Le plan prévu au paragraphe (1) doit décrire en détails les aspects suivants de la concession et de la région environnante et doit décrire les possibilités et le genre d’impact de l’exploitation minière proposée concernant :
a) l’emplacement géographique;
b) la topographie et les formes des terrains;
c) la géologie de surface, y compris le genre, la profondeur et la qualité du sol dans des parties distinctes de la concession et les effets d’érosion du vent et de l’eau;
d) la quantité, la qualité et les modèles d’écoulement des eaux souterraines et en surface;
e) la qualité de l’air;
f) les niveaux d’intensité de bruit;
g) le genre, la densité, la répartition et la vigueur de la vie animale et végétale;
h) l’apparence esthétique naturelle;
i) la densité, le genre et la proximité des constructions et de l’habitation humaine;
j) les usages courants des terrains, de l’eau, des ressources animales et végétales; et
k) les usages possibles de la concession après la cessation d’exploitation de la mine, y compris la réserve d’agrégats, l’agriculture, le commerce, les zones naturelles protégées, les forêts, l’habitation, l’industrie, les loisirs et le remplissage sanitaire.
30(3)Le plan prévu au paragraphe (1) doit comporter une partie, appelée le plan minier, qui doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse postale du propriétaire de la mine projetée;
b) le nom et l’adresse postale de la personne qui doit surveiller l’exploitation minière;
c) le nom et l’adresse aux fins de signification de l’avocat dans la province, s’il y a lieu;
d) la liste des minéraux ou des produits à extraire;
e) la description des dimensions et de la forme du gisement de minérai;
f) la description du programme d’exploitation minière et de la méthode d’exploitation minière qui doivent être utilisés;
g) la description de l’usine minière et de l’équipement qui doivent être utilisés;
h) la description de la source, de la quantité, de la méthode de transport et de la méthode d’utilisation des eaux requises pour le processus minier;
i) la liste des produits chimiques à utiliser dans le processus minier;
j) la description de la quantité et de la composition chimique de l’eau résiduaire anticipée;
k) la description de l’emplacement anticipé et la méthode de disposition de l’eau résiduaire;
l) une analyse détaillée des dangers possibles pour l’environnement et la vie végétale et animale de la concession et de la région avoisinante reliée à l’exploitation minière;
m) la description du clôturage, du cloisonnement, des bermes et enseignes à utiliser au cours de l’exploitation minière et lorsqu’elle est terminée; et
n) la description détaillée et le programme de la procédure planifiée pour la protection, l’amélioration et la restauration de la concession, y compris, s’il y a lieu, le contrôle de l’environnement, le remblayage, la levée des courbes de niveau, la mise en gradins, la mise en pente, le nivellement, l’ensemencement et le reboisement.
30(4)Le plan visé au paragraphe (1) doit contenir un ou plusieurs plans à la même échelle indiquant, en rapport avec les accidents topographiques, les lots de terrains, les servitudes et limites de la concession ou l’accord en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi :
a) l’emplacement et l’aperçu de l’exploitation minière de la région qui sera perturbée;
b) l’étendue projetée du gisement de minerai;
c) tous les puits à ciel ouvert, les trous et autres ouvertures dans le sol;
d) toutes les servitudes, droits de passage, routes, chemins de fer, rigoles, lignes d’énergie électrique, conduits, canalisation d’égoûts, barrages, puits, lacs étangs, cours d’eau et autres accidents semblables;
e) tous les bâtiments et autres constructions;
f) tous les amoncellements d’entreposage, les déversements de déchets, les fixations d’étangs, les baasins de résidus et autres étangs; et
g) toutes les clôtures, cloisons, bermes et enseignes à utiliser au cours et à la suite de l’exploitation minière.
30(5)Le plan visé au paragraphe (1) doit être accompagné de l’autorisation écrite d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un district de services locaux possédant un règlement administratif ou autre genre de contrôle de développement affectant la concession ou l’activité de l’exploitation minière projetée.
30(6)Le Ministre peut, de temps à autre, reviser le plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement qu’il a approuvé et il peut requérir un concessionnaire de reviser le plan par suite de découvertes technologiques ou d’autres changements circonstanciels.
2003, c.P-19.01, art.39; 2005-74
31(1)Le plan d’amélioration exigé en vertu de l’alinéa 109(3.1)a) ou 110(2)a) de la Loi doit décrire brièvement les aspects suivants des terres qui seront perturbées et de la région avoisinante et doit décrire brièvement tout genre d’impact probable de l’exploitation proposée selon les aspects suivants :
a) la situation géographique;
b) la topographie et les formes des terres;
c) la profondeur et la qualité du terrain;
d) la quantité, la qualité et les modèles d’écoulement des eaux souterraines et en surface;
e) le genre, la densité, la distribution et la vigueur de la vie animale et végétale; et
f) les usages courants des terres, des eaux et de la vie animale et végétale.
31(2)Le plan visé au paragraphe (1) doit comprendre :
a) une description de l’équipement requis;
b) une description des constructions à ériger;
c) une description de la source, de la quantité, de la méthode de transport et de la méthode d’utilisation des eaux requises pour l’exploitation projetée;
d) une description de la quantité, de l’emplacement anticipé et de la méthode de disposition de l’eau résiduaire anticipée; et
e) une brève description et un programme de la procédure planifiée pour la protection, l’amélioration et la restauration des terres qui seront perturbées, y compris, s’il y a lieu, le contrôle de l’environnement, le remblayage, la levée des courbes de niveau, la mise en gradins, la mise en pente, le nivellement, l’ensemencement et le reboisement.
31(3)Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le plan de protection, d’amélioration et de restauration de l’environnement qui est présenté par le titulaire d’un bail minier et qui est conforme à l’article 30 satisfait aux exigences de l’alinéa 110(2)a) de la Loi.
89-175; 93-174
32Le propriétaire doit, avant le premier avril de chaque année, remettre au Ministre une déclaration complète contenant les renseignements suivants pour l’année civile qui précède :
a) le nombre de personnes employées en surface et sous la terre;
b) la fréquence et la gravité des accidents;
c) la somme totale des salaires payés au cours de l’année;
d) la quantité en unités S.I. des minéraux traités et de l’emplacement du traitement;
e) la quantité en unités S.I. de concentré ou de minéral enrichi produit;
f) la quantité en unités S.I., la valeur et la destination du concentré ou du minéral enrichi vendue;
g) la quantité et le genre de matières premières utilisées au cours du processus de production; et
h) les autres renseignements qui peuvent être requis par le Ministre.
33Le propriétaire doit remettre au Ministre, à la demande de celui-ci, à la fin de chaque mois ou trimestre de l’année civile, selon le cas, une déclaration mensuelle ou trimestrielle conformément à l’article 32.
34(1)Sous réserve du paragraphe (2), nulle exploitation minière ne peut s’effectuer à moins d’une distance des limites des biens d’une concession de deux fois la largeur ou l’épaisseur du gisement du minerai, mesurée parallèlement à la limite du mur jusqu’à l’éponte supérieure et de la normale jusqu’au pendage.
34(2)Nulle exploitation minière ne peut, en aucun cas, s’effectuer à moins de six mètres de la limite de la concession mesurée depuis la perpendiculaire jusqu’à la limite, sauf
a) pour les besoins d’une enquête préliminaire, auquel cas les tailles de développement peuvent s’avancer jusqu’à six mètres de la limite,
b) le forage au diamant exploratoire peut être effectué à moins de six mètres de la limite,
c) lorsque cela est estimé nécessaire pour la protection des personnes travaillant sous terre, les liaisons entre mines peuvent être établies avec l’autorisation écrite du Ministre, et
d) lorsque les propriétaires des propriétés contiguës ont passé une entente par écrit à cet effet, l’un ou l’autre peut exercer l’exploitation minière à moins de six mètres de la limite.
34(3)Le propriétaire doit remettre au Ministre deux copies certifiées de l’entente passée en vertu de l’alinéa (2)d) avant le début de l’exploitation.
35(1)Sauf si le propriétaire d’une exploitation d’excavation et les propriétaires des propriétés contiguës passent une entente par écrit à cet effet, il est interdit à tout propriétaire d’une exploitation d’excavation d’effectuer des excavations dans les sablières, gravières ou carrières d’argile ou autre matériau friable naturel à moins d’une distance correspondant à la moitié de la hauteur de l’ensemble de la façade de l’excavation et d’enlever tout matériau qui se déverse depuis ce périmètre.
35(2)Sauf si la propriétaire d’une exploitation de carrière et les propriétaires des propriétés contiguës passent une entente par écrit à cet effet, il est interdit à tout propriétaire d’un exploitation de carrière d’effectuer des excavations dans une carrière de pierre à ciel ouvert à moins de six mètres de la limite de propriété.
35(3)Sauf si le propriétaire d’une exploitation d’excavation et le propriétaire de l’emprise passent une entente par écrit à cet effet, il est interdit à tout propriétaire d’une exploitation d’excavation d’amorcer ni d’étendre des excavations à moins de quinze mètres de toute emprise de route publique, voie ferrée, pipeline, ligne d’énergie électrique ou autres installations de service public.
35(4)Le propriétaire d’une exploitation d’excavation ou d’une exploitation de carrière doit déposer la copie de l’entente prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) auprès du Ministre au plus tard le quinzième jour de la date de la signature de l’entente.
36(1)Avant de construire une digue pour capter les résidus, le propriétaire doit obtenir du Ministre son autorisation écrite du modèle, de la méthode de construction, de la méthode et de la fréquence des ajouts à la digue.
36(2)Lorsqu’une mine est exploitée, son propriétaire doit stabiliser les bassins de résidus et les autres aires qui ne seront pas requises pour la captation future conformément au plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement prévu à l’article 30.
37(1)Lorsque le travail dans une mine est terminé ou qu’une mine est abandonnée, le Ministre peut, par avis écrit, exiger que le propriétaire fasse installer un revêtement ou une clôture au sommet de l’excavation et de tous autres puits et ouvertures qui de l’avis du Ministre, constitue un danger en raison de leur profondeur ou pour toute autre raison.
37(2)Le Ministre peut, par avis écrit, exiger que le propriétaire coupe en pente à angles sécuritaires les côtés d’une exploitation à découvert ou d’une mine à découvert, ou de remplir toute ouverture, qui, de l’avis du Ministre, constitue un danger public.
37(3)Le Ministre peut, par avis écrit, exiger qu’un propriétaire instille un recouvrement de béton armé sur un puits abandonné et les plans du recouvrement doivent être soumis au Ministre pour approbation avant l’installation.
37(4)Le propriétaire doit se conformer à l’avis écrit donné en vertu du présent article avant l’expiration du délai mentionné à l’avis.
38(1)Nul propriétaire ne peut effectuer l’exploitation minière de minerai souterrain en solution sauf
a) s’il donne un avis écrit au Ministre de l’emplacement et de la méthode selon laquelle il a l’intention d’effectuer l’exploitation minière, et
b) si le Ministre approuve par écrit l’emplacement et la méthode.
38(2)Nul propriétaire ne peut procéder à l’exploitation minière de minerai souterrain en solution en utilisant un emplacement ou une méthode différent de ceux approuvés par le Ministre en vertu du paragraphe (1) sauf
a) s’il donne un avis écrit au Ministre de l’emplacement et de la méthode projeté, et
b) si le Ministre approuve par écrit l’emplacement et la méthode.
38(3)Aux fins des alinéas (1)b) et (2)b), le propriétaire doit fournir au Ministre tous les renseignements nécessaires pour permettre à un représentant d’inspecter l’emplacement de l’exploitation minière projetée et d’observer toute expérience réalisée relativement à l’exploitation minière.
38(4)Le propriétaire d’une exploitation minière de minerai souterrain en solution doit prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher l’infiltration d’eau d’un horizon à l’autre et le dommage aux substances minérales comme résultat direct ou indirect de l’exploitation.
38(5)Le Ministre peut ordonner à un propriétaire d’une exploitation minière de minerai souterrain en solution de cesser son exploitation, s’il croit que des dommages aux substances minérales sont causés ou seront probablement causés en raison de l’exploitation.
38(6)Nul propriétaire ne peut cesser l’exploitation minière de minerai souterrain en solution sauf
a) s’il donne un avis écrit au Ministre de son intention de cesser l’exploitation minière en décrivant en détail la procédure d’abandon qui sera utilisée,
b) s’il suit une procédure de freinage en contre-courant agréée par le Ministre, et
c) s’il dépose en double exemplaire auprès du Ministre une liste des bouchons utilisés pour la procédure de freinage en contre-courant visée à l’alinéa b).
39Tous les puits de forage requis pour l’exploitation minière de minerai souterrain en solution doivent être conformes à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
40Tous les pipelines requis pour l’exploitation minière de minerai souterrain en solution doivent être conformes à la Loi sur les pipelines.
VII
CAUTIONNEMENT
41Dans la présente partie
« déposant » désigne une personne qui a déposé un cautionnement conformément à la présente partie;
« société » désigne un organisme non constitué en corporation composé de deux ou plusieurs personnes physiques, autres qu’une société en nom collectif, faisant affaires sous le nom de l’organisme pour un but commun ou une entreprise reliée à la prospection ou à l’exploitation minière.
42Une personne physique, une société en nom collectif ou une corporation peut déposer le cautionnement requis en vertu de la Loi.
43(1)Le montant du cautionnement requis en vertu de la clause 68(1)c)(iv)C) de la Loi est de dix mille dollars par bail minier.
43(2)Le montant du cautionnement requis en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(v) de la Loi est égal à la somme de
a) mille cinq cent dollars par hectare de terres de la Couronnes qui seront perturbées, et
b) trois mille dollars par hectare de terres privées qui seront perturbées.
43(3)Le montant du cautionnement requis en vertu de l’alinéa 109(2)c) de la Loi est, pour chaque propriétaire de terrains avec lequel un contact personnel n’a pas été effectué ou avec lequel un accord n’a pas été réalisé, est égal à la somme
a) mille dollars, et
b) cent dollars pour chaque claim sur les terrains du propriétaire.
43(3.1)Le montant de cautionnement requis en vertu de l’alinéa 109(3.1)b) de la Loi est de trois mille dollars par hectare de terres privées qui seront perturbées.
43(4)Le montant du cautionnement requis en vertu de l’alinéa 110(2)b) de la Loi est de mille cinq cent dollars par hectare de terres de la Couronne à perturber.
43(5)Le nombre d’hectares à utiliser dans le calcul du montant du cautionnement en vertu des paragraphes (2) et (4) doit être fixé par le Ministre sur la base du plan visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement mentionné à l’article 30.
89-175; 93-174
44(1)Nonobstant l’article 42, une société peut déposer à titre de cautionnement la somme de vingt mille dollars, laquelle doit remplir toutes les exigences de cautionnement du paragraphe 43(3) pour toutes les personnes physiques qu’elle compte comme membres, au cours de la période où elles sont membres.
44(2)Une société qui dépose un cautionnement en vertu du paragraphe (1) doit
a) fournir avec le cautionnement une liste de membres à jour, et
b) donner un avis écrit au Ministre de tout changement dans la liste de membres et de la date du changement avant l’expiration de dix jours du changement.
44(3)Lorsqu’un claim est établi en vertu d’un cautionnement déposé en vertu du paragraphe (1), il incombe à la personne dont le nom n’apparaît pas sur la liste du Ministre à titre de membre à la date de l’acte ou de l’omission, pour laquelle le claim est établi, de convaincre le Ministre qu’elle était membre à cette date.
45(1)Un déposant peut déposer un cautionnement de remplacement en échange du cautionnement déposé en vertu de la Loi.
45(2)Un cautionnement de remplacement ou un renouvellement de cautionnement doit être déposé au plus tard vingt et un jours avant la date d’annulation ou d’expiration du cautionnement déposé en vertu de la Loi.
46Un cautionnement ou un remplacement ou un renouvellement de cautionnement est présenté ou déposé lorsqu’il est reçu au bureau de l’archiviste et que l’archiviste a avisé le déposant qu’il est conforme à la Loi et aux règlements et qu’il est agréé par l’archiviste.
47Le cautionnement doit être sous l’une des formes suivantes :
a) un dépôt en argent;
b) une obligation négociable signée en faveur de la province;
c) un instrument de crédit irrévocable ou une lettre de crédit provenant d’une banque ou d’un autre établissement de crédit agréé par le Ministre et qui est négociable seulement par le Ministre; ou
d) un cautionnement d’une compagnie d’assurance autorisée et titulaire d’un permis pour faire affaires dans la province, qui doit être établie au moyen de la formule 22 du Règlement sur les formules - Loi sur les mines.
48Un cautionnement sous la forme décrite à l’alinéa 47c) doit l’être pour une période d’au moins un an.
93-174
49(1)Une compagnie d’assurance qui fournit un cautionnement en vertu de l’alinéa 47d) doit donner au Ministre un avis écrit de trois mois d’une année civile de la durée, de l’expiration ou de l’annulation du cautionnement.
49(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la responsabilité totale de l’assureur en vertu du cautionnement ne doit jamais excéder la valeur nominale du cautionnement.
49(3)Lorsque de nouveaux cautionnements sont émis de temps à autre par la même compagnie d’assurance à l’expiration des cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements doivent être réputés constituer un seul cautionnement continu et le montant maximal pour lequel la compagnie d’assurance doit être responsable est la valeur nominale du dernier cautionnement émis à l’expiration du cautionnement antérieur.
50Un déposant doit conserver un cautionnement, un cautionnement de remplacement ou un renouvellement de cautionnement jusqu’à ce qu’il ne soit plus requis.
51Le Ministre doit restituer le cautionnement prévu à l’article 47 au déposant lorsqu’un cautionnement de remplacement conforme à la présente partie a été déposé, ou lorsque le Ministre a décidé que le cautionnement n’était plus requis.
VIII
CONFIDENTIALITÉ
52(1)Le rapport du travail requis en vertu de l’alinéa 56(1)b) de la Loi ou un rapport du progrès technique requis en vertu du paragraphe 56(8) de la Loi est confidentiel jusqu’à la survenance de la plus rapprochée des dates suivantes :
a) une date qui survient deux ans après la date de réception par l’archiviste,
b) une date qui survient moins de deux ans après la date de réception par l’archiviste, si le détenteur du claim qui doit être renouvelé fait une demande par écrit à cet effet à la date où le rapport est présenté à l’archiviste, et
c) la date d’expiration du renouvellement du claim.
52(2)La déclaration requise en vertu de l’article 58 ou du paragraphe 80(2) de la Loi est confidentielle pour une durée de deux ans après la date de sa réception par l’archiviste mais le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou le gouvernement du Canada peut en tout temps publier les données obtenues de la déclaration si le montant de la somme d’argent dépensée par la personne, la société en nom collectif ou la corporation ou relativement à un claim, un groupe de claims contigus ou un bail minier, n’est pas divulgué.
52(3)Le rapport d’enquête requis en vertu du paragraphe 62(2) de la Loi qui est présenté au plus tard cinq ans après le début de l’enquête est confidentiel pour une durée de deux ans après la date de sa réception par l’archiviste si la personne qui présente le rapport d’enquête fait une demande par écrit à cet effet à la date où le rapport est présenté à l’archiviste.
52(4)Les renseignements de l’avis de début du levé aérien requis en vertu de l’article 63 de la Loi, à l’exception du fait que le levé est fait ou a été fait ainsi que la date de début du levé, peuvent n’être divulgués que concurremment avec la divulgation prévue au paragraphe (3) des renseignements contenus au levé qui en résulte.
52(5)Abrogé : 89-175
52(6)Les renseignements du rapport de l’étude de faisabilité requis en vertu du sous-alinéa 68(1)c)(i) de la Loi ou dans les révisions du rapport d’étude de faisabilité visé au paragraphe 77(2) de la Loi sont confidentiels au cours de la période du bail minier qu’ils concernent et au cours des termes de tout renouvellement; cependant tout renseignement du rapport peut être divulgué si le propriétaire du bail minier y a formellement donné son autorisation par écrit.
52(7)Les plans et profils déposés auprès du Ministre en vertu de l’article 25 sont confidentiels jusqu’à ce que
a) le Ministre soit convaincu que la mine à laquelle se rapportent les plans et profils a cessé ses activités de façon permanente, ou
b) le propriétaire de la mine ait donné son autorisation à écrit pour la divulgation des plans et profils.
52(8)Les plans et profils visés au paragraphe (7) peuvent être divulgués à un agent aux termes de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, afin de lui permettre d’exercer ses pouvoirs et fonctions.
52(9)Sous réserve des paragraphes (1) à (8) et de l’article 18 de la Loi, les renseignements présentés ou déposés en vertu de la Loi ou ses règlements doivent demeurer confidentiels et peuvent ne pas être divulgués pour la période de temps demandée par la personne qui présente ou dépose les renseignements.
89-175; 93-174
IX
TERRAINS SPÉCIAUX
52.1Les terrains et consentements visés à l’alinéa 109(4)e) de la Loi sont les suivants :
a) les terrains utilisés ou devant être utilisés à titre de terrain de golf, pour lesquels le consentement du propriétaire du terrain est requis;
b) les terres de la Couronne indiquées sur une carte de claim au bureau de l’archiviste à titre de zone naturelle protégée projetée, pour lesquels le consentement du Ministre est requis;
c) les terres de la Couronne indiquées sur une carte de claim au bureau de l’archiviste à titre d’érablière, pour lesquels le consentement du Ministre est requis; et
d) les terrains utilisés à titre de cimetière ou de lieu de sépulture, pour lesquels le consentement du propriétaire du terrain est requis.
93-174; 2003, c.P-19.01, art.39
53Les Règlements du Nouveau-Brunswick 83-14, 84-3, 84-84 et 84-275 établis en vertu de la Loi sur les mines sont abrogés.
54Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 1986.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.