Lois et règlements

84-88 - Fruits et légumes frais

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-88
pris en vertu de la
Loi sur le classement des produits naturels
(D.C. 84-348)
Déposé le 9 mai 1984
En vertu de l’article 2 de la Loi sur le classement des produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les fruits et légumes frais - Loi sur le classement des produits naturels.
2Dans le présent règlement
« appellation » désigne toute appellation arrêtée par le présent règlement et s’entend également de toute marque, description ou désignation d’une classe;
« certificat d’inspection » désigne un certificat établi au moyen de la formule fournie par le Ministre;
« consommateur » désigne toute personne qui achète un produit pour son propre usage ou celui de sa famille et non à des fins de revente;
« défaut d’état » signifie tout défaut qui peut se développer durant l’entreposage ou en cours de transport;
« détaillant » désigne toute personne qui vend ou étale un produit pour la vente au consommateur;
« emballage » désigne une enveloppe ou un récipient, intérieur ou extérieur, servant à contenir, emballer, empaqueter ou recouvrir un produit agricole;
« loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;
« lot » désigne les produits qui, pour une raison quelconque, sont considérés séparément des autres pour fins d’inspection;
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture;
« produit » désigne les fruits ou légumes pour lesquels des classes sont établies par le présent règlement.
2000, c.26, art.218; 2007, c.10, art.62
I
CLASSES ET NORMES
3(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les classes, appellations et normes des fruits et légumes frais figurant à l’annexe A sont celles arrêtées dans ladite annexe.
3(2)Les défauts d’état n’interviennent pas dans le classement d’un lot de produits désignés à l’annexe A, sauf au moment de l’expédition, du remballage ou de la mise en vente.
3(3)Une tolérance de cinq pour cent en sus de celle prévue à l’annexe A est permise pour les défauts d’état, mais il ne peut pas y avoir plus de deux pour cent additionnels de pourriture, sauf au moment de l’expédition, du remballage ou de la mise en vente.
II
CONDITIONNEMENT
4Sous réserve des articles 5 et 6, une appellation ne peut être appliquée à un produit que s’il est emballé
a) dans un emballage dont le type et les dimensions sont conformes à l’annexe B;
b) de façon que sa face ou sa surface apparente reflète bien sa classe, sa dimension, sa maturité, sa couleur et sa variété; et
c) de façon que sa qualité ou sa valeur marchande ne soit pas affectée par la présence d’insectes, de brindilles, de matières végétales, de pierres ou d’autres corps étrangers.
5Le ministère peut autoriser l’emploi à titre expérimental de grosseurs et de types d’emballages non indiqués à l’annexe B, mais lorsqu’une appellation est utilisée pour ces emballages, ceux-ci doivent porter la mention « Emballage expérimental numéro », suivie du numéro attribué par le ministère.
6L’alinéa 4a) ne s’applique pas aux produits qu’un détaillant étale en vrac.
7Les fraises, affectées ou non d’une appellation, doivent être emballées dans des récipients d’une pinte ou d’une chopine, conformément au tableau I de l’annexe B.
8Les bleuets, affectés ou non d’une appellation, doivent être emballés dans des emballages convenables, conformément au tableau I de l’annexe B.
9Les emballages contenant un produit à l’égard duquel une appellation est utilisée ne doivent pas être tachés, souillés, gauchis, brisés ou autrement endommagés au point d’altérer la qualité d’expédition ou la valeur marchande du produit y contenu.
10Les emballages de produits à l’égard desquels une appellation est utilisée doivent,
a) s’ils ont une capacité d’un demi boisseau et plus et contiennent des fruits, être bien fermés d’une manière généralement reconnue pour le genre d’emballage; et
b) s’il s’agit de sacs, être solidement et hermétiquement fermés.
III
MARQUES
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), l’appellation ne peut être utilisée pour un produit que si ce dernier, son emballage ou l’étiquette qui y est attachée indique
a) les nom et adresse de l’emballeur ou, si le produit est emballé pour une personne qui le vend sous sa propre marque, les nom et adresse de cette personne;
b) l’appellation du produit, mais pour les produits récoltés ou emballés au Nouveau-Brunswick, la mention « Canada » ou « Nouveau-Brunswick » peut être omise de l’appellation de classe indiquée sur l’emballage;
c) le type de produit, à moins que ce dernier ne soit bien apparent;
d) le nom de la variété, s’il s’agit d’un emballage de pommes;
e) un des écarts de calibres prévus pour les catégories de pommes du Canada s’il s’agit d’un emballage de pommes non étagées, sauf dans le cas d’un emballage transparent ou d’un panier ouvert d’une capacité maximale de onze pintes ou lorsqu’il s’agit de pommes de catégorie Canada Commerciales à cuisson;
f) le nombre de fruits, s’il s’agit d’un emballage contenant des pommes étagées;
g) la mention « Pommes de terre de table », s’il s’agit d’un emballage de pommes de terre;
h) le nombre de pommes contenues dans l’emballage, s’il s’agit d’un emballage non transparent de choux-fleurs;
i) le poids net du contenu, s’il s’agit d’un sac, à moins qu’il ne contienne des choux-fleurs ou de la laitue;
j) le volume, le poids ou la quantité du produit sauf
(i) pour les cas prévus aux alinéas f) et h),
(ii) pour tout produit emballé conformément au tableau I de l’annexe B, et
(iii) pour un produit emballé dans l’emballage désigné pour ce type de produit au tableau II ou V de l’annexe B et dont les dimensions sont prescrites dans l’un ou l’autre de ces tableaux; et
k) s’il s’agit d’un produit transporté au Nouveau-Brunswick et remballé pour la vente dans cette province, la mention « Produit de », suivie du nom du pays ou de la province d’origine du produit.
11(2)Lorsque les emballages de produits portant une appellation sont placés dans un contenant multiple, ce dernier ou l’étiquette y fixée doit indiquer
a) les nom et adresse de l’emballeur ou, si le produit est emballé pour une personne qui le vend sous sa propre marque, les nom et adresse de cette personne;
b) l’appellation du produit; et
c) le type du produit emballé s’il n’est pas facilement visible sans ouvrir l’emballage multiple.
11(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit étalé en vrac par un détaillant, sauf pour les pommes et les légumes indiqués au tableau II de l’annexe A, auquel cas l’emballage, la caisse ou le récipient les contenant doit afficher une indication de la classe et de la variété du produit ainsi que la mention « Produit de », suivie du nom du pays ou de la province d’origine du produit.
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12Toutes les marques prescrites par la présente Partie doivent
a) être facilement visibles, indélébiles et de dimensions proportionnées à l’emballage ou à l’étiquette, les caractères devant avoir une hauteur minimale de
(i) 1/8 de pouce dans le cas des étiquettes ou tubes de tomates,
(ii) 3/16 de pouce dans le cas des sacs de moins de dix livres, et
(iii) 1/4 de pouce dans tous les autres cas;
b) être fixées à l’une des extrémités de la boîte, de la caisse ou du cageot;
c) être marquées au pochoir, imprimées ou tissées sur les sacs ou placées sur une étiquette convenable assujettie au sac; et
d) être placées sur le couvercle, la poignée ou l’une des extrémités dans le cas d’emballage non mentionné aux alinéas b) et c).
13(1)Lorsque l’appellation figure sur un emballage, il ne peut y être apposé aucune autre mention ou indication qui puisse sembler faire partie de l’appellation ou être confondue avec celle-ci.
13(2)Nonobstant le paragraphe (1), si les normes applicables aux catégories du Canada exigent l’indication de la dimension du produit sur l’emballage, la déclaration de la dimension doit apparaître immédiatement à côté de l’appellation sans aucune inscription, impression ou graphique entre les deux.
14Nul emballage portant la mention de l’appellation ne doit comporter
a) des marques lisibles sans rapport aucun avec le contenu réel de l’emballage; ni
b) de termes qui soient erronés ou qui induisent en erreur quant au contenu de l’emballage.
15Tout changement, le cas échéant, de la marque apposée sur un emballage doit être effectué de manière à éviter tout risque de confusion avec la marque initiale.
IV
COMMERCE INTRAPROVINCIAL
16(1)Sous réserve de l’article 17, nul ne peut vendre ni mettre en vente un produit qui ne soit conforme au présent règlement quant à sa catégorie, son emballage ou sa marque.
16(2)Un produit peut être transporté au Nouveau-Brunswick dans n’importe quel emballage normalement utilisé pour ce produit en son lieu d’origine, mais ne peut être vendu au détail dans cet emballage que si ce dernier est conforme aux types et dimensions précisés au tableau B.
17L’article 16 ne s’applique pas
a) aux pommes de terre certifiées comme pommes de terre de semence conformément à la Loi relative aux semences, chapitre S-7 des Statuts revisés du Canada de 1970 et son règlement d’application;
b) aux carottes, betteraves et oignons dont les fanes n’ont pas été enlevées;
c) aux bleuets ou aux fraises;
d) aux produits destinés à un établissement de transformation ou vendus pour être classés ou emballés à des fins de revente; ni
e) à toute autre transaction autorisée par le ministère et assortie des conditions qu’il peut prescrire.
18Quiconque annonce des produits au moyen des média d’information doit y préciser l’appellation et l’unité de mesure du produit.
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19Les produits étalés en vrac par un détaillant doivent satisfaire aux normes établies à l’annexe A.
20Sous réserve de l’article 21, il est interdit d’expédier ou de transporter des pommes de terre sous emballage d’un endroit à un autre dans la province à moins
a) qu’elles n’aient été classées et emballées conformément au présent règlement et que leur emballage et les marques y apposées ne soient conformes aux prescriptions du présent règlement; et
b) qu’elles ne soient accompagnées d’un certificat d’inspection daté d’au plus trois jours avant l’expédition et signé par un inspecteur attestant que les pommes de terre et leur emballage sont conformes aux prescriptions du présent article.
21L’alinéa 20b) ne s’applique pas
a) aux pommes de terre certifiées conformément à la Loi relative aux semences, chapitre S-7 des Statuts revisés du Canada de 1970 et son règlement d’application; ni
b) aux expéditions d’emballage de pommes de terre dont le poids total est inférieur à douze mille livres, si ces emballages sont tous expédiés dans un même véhicule ou conteneur.
V
INSPECTION
22Quiconque désire faire inspecter des produits doit
a) donner un préavis de vingt-quatre heures au moins à un inspecteur ou, s’il n’y en a pas dans la région, donner un préavis de quarante-huit heures au moins à l’inspecteur le plus proche;
b) placer les produits de façon qu’ils soient accessibles et que leur qualité et leur état soient bien à la vue; et
c) fournir à l’inspecteur toute l’aide qu’il sollicite.
23L’inspecteur peut prélever et couper des échantillons parmi les produits qu’il inspecte.
24Après avoir inspecté les produits, l’inspecteur peut
a) délivrer un certificat d’inspection à leur égard;
b) délivrer une carte portant sa signature et indiquant que les produits ont été inspectés; ou
c) garder le certificat d’inspection et tout autre document ou renseignement y relatif
(i) s’il a lieu de croire qu’à cause de défauts latents attribuables aux conditions climatiques ou autres, il ne peut déterminer la qualité ou l’état réel des produits,
(ii) afin de faciliter l’application de la loi ou de tout règlement établi sous son régime, ou
(iii) afin de donner suite aux instructions émises par le ministère pour la régie des expéditions de produit à l’intérieur de la province.
25(1)Le ministère peut, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans un lot de produits, accorder une inspection en appel à l’égard d’un certificat d’inspection délivré pour le lot en question.
25(2)La demande visée au paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles le requérant n’est pas satisfait du certificat d’inspection initial.
25(3)Le ministère doit refuser d’accorder une inspection en appel
a) si les produits ne sont pas accessibles pour fins d’inspection;
b) si le lot a perdu son identité; ou
c) si la proportion du lot initial disponible pour fins     d’inspection est inférieure à soixante-quinze pour cent.
25(4)Lorsque le ministère accorde une inspection en appel, l’inspecteur qui y procède doit confirmer le certificat d’inspection initial sauf si les constatations de l’inspection en appel ne corroborent pas le certificat initial à l’égard de tout facteur qui n’aurait pu changer à la suite de l’inspection initiale, auquel cas il doit délivrer un certificat d’inspection en appel rendant le certificat d’inspection initial nul et sans effet.
VI
RÉTENTION
26Tout inspecteur peut retenir des produits conformément à l’article 4 de la loi en tout lieu, aux risques et dépens de leur propriétaire, en attachant une étiquette de rétention fournie par le Ministre, à un endroit bien en vue sur le lot de produits.
27Dans les vingt-quatre heures qui suivent la pose de l’étiquette de rétention mentionnée à l’article 26, l’inspecteur doit remettre ou expédier par courrier à la personne en possession des produits et à leur propriétaire, s’il est connu de l’inspecteur, l’avis de rétention dûment rempli, fourni par le Ministre.
28Nul ne doit altérer, abîmer ni enlever l’étiquette de rétention mentionnée à l’article 26 ni déplacer, vendre ou aliéner autrement un produit ainsi retenu à moins d’en être autorisé par un inspecteur.
29(1)Lorsqu’un inspecteur est convaincu que les produits retenus satisfont aux dispositions du présent règlement, il doit remplir l’avis de congé fourni par le Ministre.
29(2)L’inspecteur doit remettre ou expédier par courrier copie de l’avis de congé à chacune des personnes auxquelles il a envoyé une copie de l’avis de rétention mentionné à l’article 27.
VII
DROITS
30(1)Sous réserve de la présente Partie, les droits payables pour l’inspection de produits sont comme suit :
a) en wagonnées :
(i) cinq dollars par wagonnée pour une inspection effectuée au point d’expédition, et
(ii) dix dollars par wagonnée pour une inspection effectuée en un lieu autre que le point d’expédition; et
b) pour les expéditions autres qu’en wagonnées, les droits déterminés conformément au tableau suivant :
  
Colonne I
 
Quantité de
produits inspectés
Colonne II
 
Droits au
point
d’expédition
Colonne III
 
Droits aux
lieux autres
que le point
d’expédition
  
  
 
5 000 lbs et moins
2 $
  4 $
 
 
 
plus de 5 000 lbs jusqu’à 20 000 lbs
3 $
  6 $
 
plus de 20 000 lbs jusqu’à 40 000 lbs
5 $
10 $
 
plus de 40 000 lbs jusqu’à 60 000 lbs
7 $
13 $
 
plus de 60 000 lbs jusqu’à 80 000 lbs
9 $
16 $
 
plus de 80 000 lbs
9 $ plus 2 $ par tranche de 20 000 lbs ou fraction de ce nombre au-delà de
80 000 lbs
16 $ plus 3 $ par tranche de 20 000 lbs ou fraction de ce nombre au-delà de
80 000 lbs
30(2)Nonobstant le paragraphe (1), les droits d’inspection limitée de produits qui ont été inspectés précédemment et qui se trouvent en entrepôt ou en transit et en wagonnées sont de quatre dollars par wagonnée.
30(3)Pour l’application du paragraphe (2), « inspection limitée » désigne l’inspection de la partie facilement accessible d’une wagonnée, sans déchargement ni déplacement du lot.
30(4)Pour l’application de la présente Partie, les produits sont réputés être en wagonnées si la quantité inspectée dépasse vingt mille livres et s’il peut être définitivement établi qu’elle constitue la totalité ou une partie d’un lot reçu ou devant être expédié dans un camion, une remorque ou un wagon de chemin de fer.
31Les droits d’une inspection en appel mentionnée à l’article 25 correspondent à deux fois le montant des droits autrement payables en vertu de l’article 30; toutefois, aucun droit n’est imposé si l’inspection initiale n’est pas confirmée.
32Les droits afférents aux permis de congé sont les mêmes que pour un certificat d’inspection.
33(1)Lorsqu’une inspection est effectuée pour le compte d’un organisme gouvernemental, le ministère peut renoncer aux droits prescrits par la présente Partie.
33(2)Dans le cas d’inspection de produits pesant plus de quatre-vingt mille livres, le ministère peut indiquer que les droits seront établis en fonction du temps requis pour effectuer l’inspection, à raison de 2,50 $ par heure ou fraction d’heure.
33(3)Dans le cas d’une inspection effectuée à titre de service non lié directement aux normes prévues à l’annexe A, les droits d’inspection correspondent au plus élevé des montants suivants :
a) 2,50 $ par heure ou fraction d’heure;
b) 5 $ par wagonnée si l’inspection est effectuée au point d’expédition; ou
c) 10 $ par wagonnée si l’inspection est effectuée en un lieu autre que le point d’expédition.
34Les frais de déplacement, de télégramme, d’appels téléphoniques ou autres engagés à l’égard de l’inspection de produits peuvent être ajoutés au montant des droits prescrits dans la présente Partie.
35La personne qui demande l’inspection doit acquitter les droits prescrits dans la présente Partie
a) au moment de la délivrance du certificat d’inspection;
b) dès réception d’une facture, s’il s’agit de comptes courants autorisés; ou
c) avant l’inspection, si l’inspecteur le demande.
36(1)Deux exemplaires du certificat d’inspection sont remis à l’auteur de la demande d’inspection.
36(2)Sur demande faite au ministère et moyennant paiement d’un droit de deux dollars, toute personne pécuniairement intéressée aux produits visés par un certificat d’inspection peut recevoir au plus quatre copies du certificat.
VIII
POMMES AYANT SÉJOURNÉ EN
ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE
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37Dans la présente Partie
« emballeur » désigne le responsable d’une entreprise d’emballage de pommes qui s’occupe de l’emballage ou du remballage de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée en vue de la vente;
« entrepôt à atmosphère contrôlée » désigne les installations et bâtiments construits et équipés pour l’entreposage frigorifique des pommes dans des compartiments hermétiques où la teneur en gaz carbonique ou en oxygène de l’atmosphère, ou les deux, est régularisée artificiellement;
« exploitant » désigne le responsable d’un entrepôt à atmosphère contrôlée;
« pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée » désigne les pommes entreposées dans un compartiment hermétique d’un entrepôt à atmosphère contrôlée.
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38Quiconque emballe, expédie, vend, met en vente ou a en sa possession des pommes emballées pour fin de vente ne doit inscrire « pommes-atmosphère contrôlée » ou « pommes A.C. » sur les emballages que si les pommes ont été entreposées et emballées conformément aux dispositions de la présente Partie.
39(1)Nul ne peut entreprendre ni continuer l’exploitation d’un entrepôt à atmosphère contrôlée s’il n’est titulaire d’un permis d’exploitant.
39(2)Le Ministre peut délivrer un permis d’exploitant à quiconque lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit.
39(3)Le Ministre peut renouveler tout permis délivré en vertu du paragraphe (2) si demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit.
39(4)Le permis d’exploitant expire le 31 août 2000, et un permis délivré ou renouvelé après le 31 août 2000 est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au trente et un août de chaque cinquième année suivant l’année 2000.
39(5)Le permis d’exploitant et son renouvellement sont assortis d’un droit de 5,00 $ pour chaque année, ou pour toute partie d’une année, pour laquelle le permis est délivré ou renouvelé, jusqu’à concurrence d’un droit maximal de 25,00 $, et le droit doit accompagner la demande de permis ou de renouvellement du permis.
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40(1)Nul ne peut entreprendre ni continuer l’emballage ou le remballage des pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée afin de les revendre lui-même à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis d’exploitant ou d’emballeur.
40(2)Le Ministre peut délivrer un permis d’emballeur à quiconque lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit.
40(3)Le Ministre peut renouveler tout permis délivré en vertu du paragraphe (2) si demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit.
40(4)Le permis d’emballeur expire le 31 août 2000, et un permis délivré ou renouvelé après le 31 août 2000 est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au trente et un août de chaque cinquième année suivant l’année 2000.
40(5)Le permis d’emballeur et son renouvellement sont assortis d’un droit de 5,00 $ pour chaque année, ou pour toute partie d’une année, pour laquelle le permis est délivré ou renouvelé, jusqu’à concurrence d’un droit maximal de 25,00 $, et le droit doit accompagner la demande de permis ou de renouvellement de permis.
40(6)Le titulaire d’un permis d’exploitant est réputé être titulaire d’un permis d’emballeur.
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41Le titulaire d’un permis d’exploitant doit
a) aviser le ministère de la date de fermeture hermétique de chaque compartiment de pommes au plus tard à l’expiration des trois jours qui suivent la fermeture du dernier compartiment devant être fermé hermétiquement à l’entrepôt à atmosphère contrôlée;
a.1) maintenir la température dans chaque compartiment hermétique entre trente-deux degrés Fahrenheit et trente-neuf degrés Fahrenheit, inclusivement;
b) régulariser la teneur en oxygène de l’atmosphère dans un compartiment hermétique où les pommes sont entreposées à cinq pour cent au plus
(i) dans les vingt jours qui suivent la date de fermeture hermétique du compartiment et maintenir la teneur en oxygène à ce niveau pendant quatre-vingt-dix jours au moins, ou
(ii) dans les quatre jours qui suivent la date de fermeture hermétique et maintenir la teneur en oxygène à ce niveau pendant au moins soixante jours;
c) Abrogé : 96-71
d) tenir à proximité de chaque compartiment où sont entreposées des pommes un registre quotidien exact établi en la forme prescrite par le Ministre;
e) tenir un registre des capacités de chaque compartiment, l’identité et la quantité de chaque lot de pommes entreposées;
f) permettre au propriétaire des pommes, à son représentant ou à un inspecteur d’examiner le registre visé à l’alinéa d) à tout moment raisonnable;
g) Abrogé : 96-71
h) inscrire immédiatement le numéro de son permis sur chacun des contenants de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée, retirés d’un compartiment hermétique en vue de leur expédition chez un emballeur titulaire d’un permis.
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42Lorsque le titulaire d’un permis d’exploitant ou d’emballeur remballe des pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée, il doit immédiatement inscrire sur chaque contenant de pommes, le numéro de son permis.
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43(1)Le Ministre peut refuser de délivrer tout permis visé dans la présente Partie lorsque le requérant omet de se conformer au présent règlement.
43(2)Le Ministre peut suspendre ou, après audience, annuler ou refuser de renouveler un permis visé à la présente Partie en cas de défaut d’observer, d’accomplir ou d’exécuter toute disposition du présent règlement.
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44(1)Seul le titulaire du permis d’exploitant ou d’emballeur peut inscrire ou afficher sur tout contenant de pommes la mention « pommes-atmosphère contrôlée » ou « pommes A.C. » ou toute autre mention ou désignation indiquant qu’il s’agit de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée.
44(2)Nul titulaire de permis d’exploitant ou d’emballeur ne peut inscrire sur un contenant de pommes la mention « pommes-atmosphère contrôlée » ou « pommes A.C. » à moins que ces pommes n’aient été entreposées conformément aux dispositions de l’article 41.
44(3)Nul titulaire d’un permis d’exploitant ou d’emballeur ne peut ajouter à la mention « pommes-atmosphère contrôlée » figurant sur un contenant de pommes ayant séjourné en atmosphère un numéro autre que son numéro de permis.
45Toutes les marques apposées sur les contenants de pommes ayant séjourné en atmosphère contrôlée doivent
a) être facilement visibles, indélébiles et de dimensions raisonnables proportionnées à l’emballage ou à l’étiquette, les caractères devant avoir une hauteur minimale de
(i) 1/8 de pouce dans le cas des étiquettes,
(ii) de 3/16 de pouce dans le cas des sacs de moins de dix livres, et
(iii) 1/4 de pouce dans tous les autres cas;
b) être fixées à l’une des extrémités de la boîte, de la caisse, du cageot ou du tonneau;
c) être marquées au pochoir, imprimées ou tissées sur les sacs ou placées sur une étiquette convenable assujettie au sac; et
d) être placées sur le couvercle, la poignée ou l’une des extrémités dans le cas d’emballage non mentionné aux alinéas b) et c).
46Est abrogé le règlement 68-111 établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels.
ANNEXE A
TABLEAU I
NORMES DES CATÉGORIES POUR
LES FRUITS FRAIS
1Dans le présent tableau
« à maturité » signifie que les fruits sont arrivés au stade de développement qui assure le plein accomplissement du processus de maturation;
« bien formés » signifie que les fruits ont la forme caractéristique de la variété parvenue à pleine maturité;
« convenablement emballés » signifie que les fruits placés dans un emballage ne sont ni libres ni trop tassés ni dans un autre état susceptible de provoquer des avaries au cours de la manutention ou du transport;
« cueillis à la main » signifie que les fruits ne portent aucune trace de manutention brutale ou de séjour sur le sol;
« diamètre » désigne la plus grande distance mesurée à angle droit avec l’axe longitudinal;
« passablement bien formés » signifie qu’au moins la moitié des fruits ont la forme caractéristique de la variété, parvenue à pleine maturité, et que l’autre moitié ne dévie que légèrement de la forme caractéristique de la variété, parvenue à pleine maturité;
« propre » signifie que l’apparence du fruit n’est pas altérée par la présence de terre, de poussières, de résidus de pulvérisation ou autres corps étrangers;
« sain » signifie qu’au moment de l’emballage, du chargement ou de la dernière inspection au point d’expédition, les fruits sont exempts de défaut d’état, et notamment de pourriture, blettissement, dommage dus à la gelée, coeur amer, spécimen mou ou ridé, spécimen trop mûr, coeur brun, liège ou autre défaut susceptible de nuire à la qualité de conservation;
« superficie globale » désigne la superficie qui équivaut à la superficie d’un cercle d’un diamètre donné.
POMMES
2Les pommes sont classées selon les catégories suivantes : Canada Extra de fantaisie, Nouveau-Brunswick Extra de fantaisie Petite, Canada de fantaisie, Canada Commerciales, N.-B. Domestiques à cuisson, Canada Commerciales à cuisson, Canada Grêlées, Canada no 1 (à peler), Canada no 2 (à peler) et Windfall.
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Catégorie Canada Extra de fantaisie
3(1)L’appellation Canada Extra de fantaisie désigne les pommes
(a) parvenues à maturité, cueillies à la main, propres, lisses, bien formées, saines, d’une même variété, et calibrées;
(b) exemptes d’insectes, de larves d’insectes, d’avaries causées par la tordeuse à bandes rouges, de maladies, de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques similaires, de brûlures causées par les pulvérisations, d’insolation et de ruptures de l’épiderme près du pédoncule;
(c) exemptes d’avaries;
(d) ayant atteint le degré de coloration indiqué à l’article 12, 13 ou 14 selon le cas, pour la variété; et
(e) emballées convenablement.
3(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommes sont exemptes
(a) de meurtrissures
i) molles,
ii) d’un diamètre supérieur à 3/4 de pouce chacune, ou
iii) couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce sur chaque pomme;
(b) de blessures causées par la grêle et qui
i) ont rompu l’épiderme,
ii) ont provoqué la décoloration,
iii) ont causé une marque isolée ayant un diamètre supérieur à 1/8 de pouce, ou
iv) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 1/4 de pouce par pomme;
(c) de blessures causées par le frottement de rameaux et qui
i) rendent la surface molle ou affaissée, ou
ii) altèrent une superficie globale de plus de 1/4 de pouce de diamètre par pomme;
(d) de tache du thrips sur une superficie globale de plus de 1/2 pouce de diamètre par pomme;
(e) de blessures causées par les insectes, autres que la tache du thrips;
(f) de roussissement
i) rugueux,
ii) lisse, pour les variétés Newton et Winesap, mais non caractéristique de la variété et situé à l’extérieur de la cuvette pédonculaire ou altérant plus de cinq pour cent de la surface de la pomme, cuvette pédonculaire comprise,
iii) lisse, pour les variétés autres que Newton et Winesap, mais non caractéristique de la variété et s’étendant au-delà de la cuvette pédonculaire, ou
iv) fin, mais non caractéristique de la variété et couvrant plus de cinq pour cent de la surface de la pomme, cuvette pédonculaire non comprise;
(g) d’écailles et de taches laissées par les écailles
i) en nombre supérieur à deux par pomme, ou
ii) sur plus de cinq pour cent des pommes du lot;
(h) de perforations de l’épiderme, dans le cas des pommes des variétés autres que McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des caisses, des plateaux ou des emballages cloisonnés;
(i) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes des variétés autres que McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des emballages autres que des caisses, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à une par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) altèrent plus de dix pour cent des pommes du lot;
(j) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes de la variété McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à une par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) altèrent plus de dix pour cent des pommes du lot;
(k) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes de la variété McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des emballages autres que des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à une par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) altèrent plus de quinze pour cent des pommes du lot;
(l) d’échaudage d’entrepôt
i) jusqu’au 31 décembre inclusivement de chaque année-récolte,
ii) pour une période de deux semaines après l’emballage,
iii) sur plus de quinze pour cent de la superficie de la pomme, ou
iv) sur plus de dix pour cent des pommes du lot;
(m) de coeur aqueux
i) entourant le coeur et s’étendant jusqu’à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
ii) encerclant les faisceaux fibro-vasculaires, lorsque les parties atteintes entourant deux faisceaux fibro-vasculaires adjacents ou plus se rencontrent ou s’unissent, ou
iii) présent dans une proportion plus que minime à l’extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires;
(n) de tous autres défauts ou blessures ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à m), qui en altèrent l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport; et
(o) d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas a) à n), dont la superficie totale dépasse la plus forte tolérance relative à la superficie prescrite pour chacun de ces défauts.
Catégorie Nouveau-Brunswick
Extra de fantaisie Petite
95-169
3.1L’appellation Nouveau-Brunswick Extra de fantaisie Petite désigne les pommes qui
(a) ont un diamètre minimum de 2 1/4 pouces et un diamètre maximum de 2 3/8 pouces,
(b) ont atteint le degré de coloration indiqué pour la catégorie Canada Extra de fantaisie à l’article 12, 13 ou 14, selon le cas, pour la variété, et
(c) sous réserve de l’alinéa a), satisfont aux normes régissant la catégorie Canada de fantaisie, sauf celles prévues à l’alinéa 4(1)d) et au sous-alinéa 4(2)p)(i).
95-169
Catégorie Canada de fantaisie
4(1)L’appellation Canada de fantaisie désigne les pommes
(a) parvenues à maturité, cueillies à la main, passablement propres, lisses, passablement bien formées, saines, d’une même variété, et calibrées;
(b) exemptes d’insectes, de larves d’insectes, d’avaries causées par la tordeuse à bandes rouges, de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques similaires et de ruptures de l’épiderme près du pédoncule;
(c) exemptes d’avaries;
(d) ayant atteint le degré de coloration indiqué à l’article 12, 13 ou 14, selon le cas, pour la variété; et
(e) emballées convenablement.
4(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommes sont exemptes
(a) de meurtrissures
i) molles,
ii) d’un diamètre de 3/4 de pouce chacune, ou
iii) couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce par pomme;
(b) de blessures causées par la grêle et qui
i) ont rompu l’épiderme,
ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce par pomme, ou
iii) ont causé un affaissement appréciable dans la partie atteinte ou altéré considérablement l’apparence de la pomme;
(c) de blessures causées par des insectes, de l’une ou l’autre des espèces suivantes :
i) blessures causées par les charançons ou les punaises des plantes, qui ne sont pas cicatrisées complètement et uniformément ou semblent avoir pénétrées sous la surface de la pomme,
ii) blessures causées par les tordeuses autres que les tordeuses à bandes rouges, qui ont déformé la pomme ou couvrent une superficie globale correspondant à plus de 1/4 de pouce de diamètre par pomme,
iii) tache du thrips sur une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce par pomme, ou
iv) perforations ou piqûres d’insectes, mesurant plus de 3/8 de pouce de profondeur ou 1/8 de pouce de diamètre, y compris le cercle décoloré qui les entoure;
(d) de perforations ou de piqûres d’insectes en nombre supérieur à trois par pomme;
(e) de perforations ou de piqûres de la mouche de la pomme sur plus de cinq pour cent des pommes du lot;
(f) de blessures causées par le frottement de rameaux et qui
i) rendent la surface molle ou produisent un affaissement appréciable, ou
ii) altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce par pomme;
(g) de tavelure mouchetée;
(h) de tavelure, autre que la tavelure mouchetée, sur une superficie globale dont le diamètre excède 1/8 de pouce par pomme;
(i) de roussissement
i) rugueux,
ii) lisse, mais non caractéristique de la variété et couvrant plus de cinq pour cent de la surface de la pomme, cuvette pédonculaire non comprise, ou
iii) fin, mais non caractéristique de la variété et couvrant plus de vingt-cinq pour cent de la surface de la pomme, cuvette pédonculaire non comprise;
(j) d’écailles ou de taches laissées par les écailles
i) en nombre supérieur à deux par pomme, ou
ii) sur plus de cinq pour cent des pommes du lot;
(k) de perforations de l’épiderme, dans le cas des pommes des variétés autres que McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés;
(l) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes des variétés autres que McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des emballages autres que des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à une par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) altèrent plus de quinze pour cent des pommes du lot;
(m) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes de la variété McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à une par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) altèrent plus de quinze pour cent des pommes du lot;
(n) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes de la variété McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des emballages autres que des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à une par pomme, ou
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune;
(o) d’échaudage d’entrepôt
i) pour une période de deux semaines après l’emballage,
ii) sur plus de quinze pour cent de la superficie de la pomme, ou
iii) sur plus de quinze pour cent des pommes du lot;
(p) d’insolation ou de brûlure causée par les pulvérisations
i) dans le cas des pommes qui ne satisfont pas aux critères régissant la coloration pour la catégorie Canada Extra de fantaisie, ou
ii) qui, dans le cas des pommes qui satisfont aux critères régissant la coloration pour la catégorie Canada Extra de fantaisie ne se fond pas avec la coloration normale de la pomme ou qui produit un ramollissement, des ampoules ou des fendillements de l’épiderme;
(q) de coeur aqueux
i) entourant le coeur et s’étendant jusqu’à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
ii) encerclant les faisceaux fibro-vasculaires lorsque les parties atteintes entourant deux faisceaux fibro-vasculaires adjacents ou plus se rencontrent ou s’unissent, ou
iii) présent dans une proportion plus que minime à l’extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires;
(r) de tous autres défauts ou blessures ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à q), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport; et
(s) d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas a) à r), dont la superficie totale dépasse la plus forte tolérance relative à la superficie prescrite pour chacun de ces défauts.
Catégorie Canada Commerciales
5(1)L’appellation Canada Commerciales désigne les pommes
(a) parvenues à maturité, cueillies à la main, raisonnablement propres, saines, d’une même variété, et calibrées;
(b) exemptes de larves d’insectes et de blessures causées par la tordeuse à bandes rouges;
(c) exemptes d’avaries;
(d) ayant atteint le degré de coloration indiqué à l’article 12, 13 ou 14, selon le cas, pour la variété; et
(e) emballées convenablement.
5(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommes sont exemptes
(a) de meurtrissures
i) molles, ou
ii) couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 1 1/2 pouce par pomme;
(b) de taches causées par la sécheresse ou de marques similaires et qui
i) sont en nombre supérieur à trois par pomme,
ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède ½ pouce par pomme, ou
iii) ont causé un affaissement ou une décoloration appréciable de la partie atteinte;
(c) de blessures causées par la grêle et qui
i) n’ont pas rompu l’épiderme, mais couvrent une superficie totale dont le diamètre excède 3/4 de pouce par pomme,
ii) ont rompu l’épiderme et ne se sont pas bien cicatrisées,
iii) ont rompu l’épiderme et se sont bien cicatrisées, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 1/4 de pouce par pomme, ou
iv) ont causé un affaissement appréciable dans la partie atteinte ou gravement altéré l’apparence de la pomme;
(d) de blessures causées par des insectes, de l’une ou l’autre des espèces suivantes :
i) blessures causées par les tordeuses autres que les tordeuses à bandes rouges, sur plus de cinq pour cent de la superficie d’une pomme,
ii) blessures causées par les charançons ou punaises des plantes, qui ne sont pas cicatrisées complètement et uniformément ou qui semblent avoir pénétré sous la surface de la pomme,
iii) perforations ou piqûres d’insectes, mesurant plus de 3/8 de pouce de profondeur ou 1/8 de pouce de diamètre, y compris le cercle ou la décoloration qui les entoure, ou
iv) quatre perforations ou piqûres d’insectes et plus, par pomme, autres que les piqûres du pique-boutons;
(e) de piqûres du pique-boutons en nombre supérieur à six par pomme;
(f) de perforations ou de piqûres de la mouche de la pomme sur plus de vingt-cinq pour cent des pommes du lot;
(g) de blessures causées par le frottement de rameaux et qui
i) rendent la surface molle, ou
ii) altèrent plus de cinq pour cent de la superficie d’une pomme;
(h) de roussissement
i) rugueux qui couvre plus de cinq pour cent de la surface de la pomme, cuvette pédonculaire non comprise, ou
ii) lisse, mais non caractéristique de la variété et qui couvre plus de vingt-cinq pour cent de la surface de la pomme, cuvette pédonculaire non comprise;
(i) de taches de tavelure sur une superficie totale dont le diamètre excède 1/2 pouce par pomme;
(j) d’écailles ou de taches laissées par les écailles, en nombre supérieur à dix par pomme;
(k) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes des variétés autres que McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à deux par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) couvrent plus de dix pour cent des pommes du lot;
(l) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes des variétés autres que McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des emballages autres que des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à deux par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) couvrent plus de vingt pour cent des pommes du lot;
(m) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes de la variété McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à deux par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) couvrent plus de vingt pour cent des pommes du lot;
(n) de perforations de l’épiderme qui, dans le cas des pommes de la variété McIntosh, lorsqu’elles sont placées dans des emballages autres que des boîtes, des plateaux ou des emballages cloisonnés,
i) sont en nombre supérieur à deux par pomme,
ii) mesurent plus de 3/16 de pouce de diamètre chacune, ou
iii) couvrent plus de trente pour cent des pommes du lot;
(o) d’échaudage d’entrepôt sur plus de vingt-cinq pour cent de la superficie de la pomme;
(p) d’insolation ou de brûlure causée par les pulvérisations qui
i) rend la surface molle ou produit des ampoules ou des fendillements de l’épiderme, ou
ii) altère plus de dix pour cent de la superficie de la pomme et ne se fond pas avec la coloration de la pomme;
(q) de coeur aqueux
i) entourant le coeur et s’étendant jusqu’à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
ii) encerclant les faisceaux fibro-vasculaires lorsque les parties atteintes entourant deux faisceaux fibro-vasculaires adjacents ou plus se rencontrent ou s’unissent, ou
iii) présent dans une proportion plus que minime à l’extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires;
(r) de tous autres défauts ou blessures ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à q), qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport; et
(s) d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas a) à r), dont la superficie totale dépasse la plus forte tolérance relative à la superficie prescrite pour chacun de ces défauts.
Catégorie N.-B. Domestiques à cuisson
6L’appellation N.-B. Domestiques à cuisson désigne les pommes qui
(a) ont un diamètre minimum de 2 1/2 pouces;
(b) n’ont aucune exigence quant à la coloration; et
(c) satisfont aux normes régissant la catégorie Canada de fantaisie, sauf celle prévue à l’alinéa 4(1)d).
Catégorie Canada Commerciales à cuisson
7L’appellation Canada Commerciales à cuisson désigne les pommes
(a) de la variété Northern Spy, Wealthy ou d’une variété qui parvient à maturité plus tôt que la variété Wealthy;
(b) qui ont un diamètre minimum de 2 1/2 pouces dans le cas de la variété Northern Spy ou de 2 1/4 pouces pour toutes les autres variétés; et
(c) satisfont aux normes régissant la catégorie Canada Commerciales, sauf celle prévue à l’alinéa 5(1)d) et, dans le cas de la variété Wealthy et des variétés qui parviennent à maturité plus tôt que cette dernière, aux exigences de maturité.
Catégorie Canada Grêlées
8(1)L’appellation Canada Grêlées désigne les pommes
(a) parvenues à maturité, cueillies à la main, raisonnablement propres, saines, d’une même variété, et calibrées;
(b) exemptes de larves d’insectes et de blessures causées par la tordeuse à bandes rouges;
(c) exemptes des avaries définies au paragraphe 5(2), à l’exception de l’alinéa c) dudit paragraphe;
(d) exemptes de dommages causés par la grêle;
(e) ayant atteint au moins le degré de coloration pour la catégorie Canada de fantaisie, indiqué à l’article 12, 13 ou 14, selon le cas, pour la variété; et
(f) emballées convenablement.
8(2)Dans le présent article, « exemptes de dommages causés par la grêle » signifie que les pommes sont exemptes de dommages causés par la grêle, lesquels
(a) ont rompu l’épiderme, cette dernière ne s’étant pas bien cicatrisée;
(b) ont rompu l’épiderme, cette dernière s’étant bien cicatrisée, mais ont plus de 3/8 de pouce de diamètre ou couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce par pomme;
(c) n’ont pas rompu l’épiderme, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 1 1/2 pouce par pomme; ou
(d) ont plus de 1/4 de pouce de profondeur.
Catégorie Canada no 1 (à peler)
9(1)L’appellation Canada no1 (à peler) désigne les pommes destinées à la transformation et qui sont
(a) parvenues à maturité, mais non trop mûres, passablement propres, passablement bien formées, saines et d’une même variété;
(b) exemptes de larves d’insectes;
(c) exemptes d’avaries; et
(d) d’un diamètre minimum de 2 1/4 pouces.
9(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommes sont exemptes de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux qui pourraient provoquer pour chaque pomme individuelle, au cours de la préparation commerciale normale, une perte de plus de cinq pour cent au poids en sus de ce qui est perdu lorsque la pomme est parfaite.
Catégorie Canada no 2 (à peler)
10(1)L’appellation Canada no 2 (à peler) désigne les pommes destinées à la transformation et qui sont
(a) parvenues à maturité, mais non trop mûres, raisonnablement propres, saines et d’une même variété;
(b) exemptes de larves d’insectes;
(c) exemptes d’avaries; et
(d) d’un diamètre minimum de 2 1/4 pouces.
10(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommes sont exemptes de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux qui pourraient provoquer pour chaque pomme individuelle, au cours de la préparation commerciale normale, une perte de plus de vingt pour cent au poids en sus de ce qui est perdu lorsque la pomme est parfaite.
Catégorie Windfall
11(1)L’appellation Windfall désigne les pommes
(a) ayant la couleur des pommes de la variété Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie, parvenues à maturité, mais non cueillies à la main;
(b) dont les meurtrissures couvrent une superficie globale dont le diamètre n’excède pas 1 1/2 pouce;
(c) dont les dommages causés par le frottement des rameaux ne couvrent pas plus de sept pour cent de la superficie globale;
(d) ne comptant pas plus de quatre perforations de l’épiderme par pomme, d’un diamètre maximum de 1/8 de pouce sous réserve que vingt-cinq pour cent au plus des pommes contenues dans l’emballage ne soit ainsi altéré;
(e) dont les tavelures, y compris des tavelures mouchetées, ne couvrent pas plus de huit pour cent de la surface;
(f) répondant, à tous autres égards, aux normes régissant la catégorie Canada Commerciales; et
(g) ayant une diamètre minimum de 2 1/4 pouces.
11(2)La vente de cette catégorie de pommes n’est permise que jusqu’au 15 novembre pour chaque saison de commercialisation.
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Exigences relatives à la coloration
12(1)Pour la catégorie Canada Extra de fantaisie des variétés rouges ou rayées de rouge, la surface des pommes doit avoir un pourcentage minimum, comme il est indiqué à la colonne I du tableau A, de couleur rouge ou rayée de rouge de la teinte considérée comme parfaitement caractéristique de la variété, parvenue à pleine maturité.
12(2)Pour la catégorie Canada de fantaisie des variétés rouges ou rayées de rouge, la surface des pommes doit avoir un pourcentage minimum, comme il est indiqué à la colonne II du tableau A, de couleur rouge ou rayée de rouge de la teinte considérée comme parfaitement caractéristique de la variété, parvenue à pleine maturité.
12(3)Pour la catégorie Canada Commerciales des variétés rouges ou rayées de rouge, la surface des pommes doit avoir un pourcentage minimum, comme il est indiqué à la colonne III du tableau A, de couleur rouge ou rayée de rouge de la teinte considérée comme parfaitement caractéristique de la variété, parvenue à maturité.
TABLEAU A
EXIGENCES DE COLORATION DES VARIÉTÉS ROUGES ET RAYÉES DE ROUGE
Catégorie
Canada
Extra de fantaisie
(I)
Catégorie
Canada de fantaisie
(II)
Catégorie
Canada
Commer-
ciales (III)
  1. Alexander
65
40
15
  2. Astrachan
55
30
15
  3. Atlas
65
40
15
  4. Baldwin
55
30
15
  5. Bancroft
65
40
15
  6. Baxter
65
40
15
  7. Ben Davis
55
30
15
  8. Cortland
55
30
15
  9. Crimson Beauty
55
30
15
10. Crimson Gravenstein
55
30
15
11. Delicious
55
30
15
12. Early William
55
30
15
13. Fameuse or Snow
55
30
15
14. Gano
65
40
15
15. Jonathan
55
30
15
16. Jubilee
65
40
15
17. Kendall
65
40
15
18. King (Tompkin King)
55
30
15
19. Lawfam
55
30
15
20. Linda
55
30
15
21. Lobo
65
40
15
22. Macoun
55
30
15
23. McIntosh
55
30
15
24. Northern Spy
55
30
15
25. Red Delicious
65
40
15
26. Red Rome Beauty
65
40
15
27. Red Spy
65
40
15
28. Rome Beauty
55
30
15
29. Sandow
55
30
15
30. Scarlet Pippin
65
40
15
31. Spartan
65
40
15
32. Stayman Winesap
65
40
15
33. Wagener
55
30
15
34. Wealthy
55
30
15
35. Winesap
65
40
15
36. Wolfe River
65
40
15
37. York Imperial  
55
30
15
38. Autres variétés
55
30
15
13Les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie et Canada Commerciales des variétés rougeâtres de pommes doivent avoir le minimum de coloration rouge indiqué au tableau B.
TABLEAU B
EXIGENCES DE COLORATION DES
VARIÉTÉS ROUGEÂTRES
Catégorie
Canada
Extra de
fantaisie
Catégorie
Canada de
fantaisie
Canada
Commercial
1. Cox Orange
Sensible-
ment
rougeâtre
Soupçon de coloration
Aucune
2. Duchesse
Idem
Idem
Idem
3. Dudley
Idem
Idem
Idem
4. Gravenstein
Idem
Idem
Idem
5. Joyce
Idem
Idem
Idem
6. Lasalle
Idem
Idem
Idem
7. Melba
Idem
Idem
Idem
8. Peerless
Idem
Idem
Idem
9. Autres variétés
Idem
Idem
Idem
14Les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie et Canada Commerciales des variétés de pommes vertes, jaunes ou rousses doivent avoir la coloration indiquée au tableau C.
TABLEAU C
EXIGENCES DE COLORATION DES
VARIÉTÉS VERTES, JAUNES, ET ROUSSES
Catégorie
Canada
Extra de
fantaisie
Catégorie
Canada de
fantaisie
Canada
Commercial
1. Blenheim
Couleur caractéristique de la variété parvenue à pleine maturité
Couleur caractéristique de la variété parvenue à pleine maturité
Aucune exigence quant à la coloration
2. Bough Sweet
Idem
Idem
Idem
3. Golden Delicious
Idem
Idem
Idem
4. Golden Russet
40 % de couleur rousse
ou dorée
40 % de couleur rousse
ou dorée
Idem
5. Nonpareil (Roxbury Russet)
Couleur caractéristique de la variété parvenue à pleine maturité
Couleur caractéristique de la variété parvenue à pleine maturité
Aucune exigence quant à la coloration
6. Northwest Greening
Idem
Idem
Idem
7. Rhode Is. Greening
Idem
Idem
Idem
8. Ribston
Idem
Idem
Idem
9. Stark, Green
Idem
Idem
Idem
10. Tolman Sweet
Idem
Idem
Idem
11. Yellow Newtown
Idem
Idem
Idem
12. Yellow Transparent
Idem
Idem
Idem
13. Autres variétés
Idem
Idem
Idem
Définition des expressions
15(1)Dans la description des catégories de pommes
(a) « calibrées » signifie que les pommes
i) ont, sous réserve du paragraphe (2), un diamètre minimum de 2 1/4 pouces,
ii) si elles sont placées en rangées, sont emballée d’après le nombre et
A) si elles sont d’un calibre de cent pommes par caisse ou d’un calibre plus grand, ne doivent pas varier de plus de 5/ 16 de pouce en diamètre dans un même emballage, ou
B) si elles sont d’un calibre inférieur à cent pommes par caisse, ne doivent pas varier de plus de 1/4 de pouce en diamètre dans un même emballage, ou
iii) si elles sont placées dans un emballage autre que celui visé au sous-alinéa (ii), sont emballées selon l’un des écarts suivants de diamètre :
A) 2 1/4 pouces à 2 1/2 pouces,
A.1) 2 1/4 pouces à 2 3/8 pouces,
B) 2 1/4 pouces à 2 3/4 pouces,
C) 2 1/4 pouces et plus,
D) 2 1/2 pouces à 2 3/4 pouces,
E) 2 1/2 pouces à 3 pouces,
F) 2 1/2 pouces et plus,
G) 2 3/4 pouces à 3 pouces,
H) 2 3/4 pouces et plus, ou
I) 3 pouces et plus; et
(b) pour ce qui a trait au roussissement
i) « rugueux » signifie qui a la texture de l’écorce, est caillouteux ou épais et ne se fond pas avec la coloration normale de la pomme,
ii) « lisse » signifie rétiforme, rayé, inégal ou solide, facilement apparent, mais lisse au toucher, et
iii) « fin » signifie de texture très lisse et généralement peu apparent.
15(2)Si les conditions du marché le justifient, le Ministre peut autoriser, sur demande des pommiculteurs, une catégorie N.-B. Petite de fantaisie de 2 pouces à 2 1/4 pouces de diamètre pour la période de temps et pour les variétés qu’il peut désigner, ladite catégorie devant satisfaire à toutes les exigences de la catégorie Canada de fantaisie, sauf pour la grosseur, et les variétés rouges ou rayées de rouge doivent avoir vingt pour cent plus de coloration que la proportion requise à l’article 12.
15(3)Les pommes qui satisfont aux exigences de la catégorie Canada Commerciales peuvent être aussi désignées sous le nom Canada Cee ou Canada « C ».
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Tolérances générales
16(1)Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, dans le classement des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie, Canada Commerciales, Canada Commerciales à cuisson, Canada Grêlées et N.-B. Domestiques à cuisson,
(a) cinq pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot peuvent être d’une grosseur inférieure à la grosseur minimale prescrite ou déclarée;
(b) cinq pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot peuvent être d’une grosseur supérieure à la grosseur maximale déclarée;
(c) dix pour cent au plus des emballages d’un lot de pommes en rangées peuvent compter plus de dix pour cent du nombre de pommes dépassant l’écart maximal de grosseur prescrit au sous-alinéa 15(1)a)(ii);
(d) trois pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot peuvent être atteintes de pourriture;
(e) cinq pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot peuvent avoir le même défaut de catégorie; ou
(f) dix pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), mais y compris ceux énumérés aux alinéas d) et e)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant cette catégorie.
16(1.1)Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, dans le classement des pommes de la catégorie Nouveau-Brunswick Extra de fantaisie Petite,
(a) dix pour cent au plus du nombre de pommes dans un lot peuvent être d’une grosseur inférieure à la grosseur minimale prescrite ou déclarée, et
(b) dix pour cent au plus du nombre de pommes dans un lot peuvent être d’une grosseur supérieure à la grosseur maximale déclarée,
et satisfaire néanmoins aux normes régissant cette catégorie.
16(2)Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, dans le classement des catégories Canada no 1 (à peler) et Canada no 2 (à peler),
(a) cinq pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot peuvent être atteintes de point amer; et
(b) sept pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot, dans le cas de la catégorie Canada no 1 (à peler), et dix pour cent au plus dans le cas de la catégorie Canada no 2 (à peler), peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés à l’alinéa a)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant ces catégories.
16(3)Nonobstant le paragraphe (1), dans le classement des pommes Canada Extra de fantaisie, outre les tolérances prescrites au paragraphe (1), cinq pour cent au plus du nombre de pommes d’un lot peuvent être passablement bien formées et satisfaire néanmoins aux normes régissant cette catégorie.
95-169
POMMETTES
17Les pommettes sont classées selon les catégories suivantes : Canada no 1 et Canada Domestiques.
Catégorie Canada no 1
18(1)L’appellation Canada no 1 désigne les pommettes
(a) parvenues à maturité, cueillies à la main, passablement propres, saines et d’une même variété;
(b) exemptes d’insectes et de larves d’insectes;
(c) exemptes d’avaries;
(d) d’un diamètre minimum de 1 1/4 pouce;
(e) dont, dans le cas de la variété Hyslop,
i) soixante-quinze pour cent au moins sont de couleur rouge sur au moins trente-cinq pour cent de leur surface, et
ii) le reste du lot est de couleur rouge sur au moins dix pour cent de leur surface; et
(f) convenablement emballées.
18(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommettes sont exemptes
(a) de meurtrissures causées par la manutention, l’emballage ou le contenant, sur une superficie globale supérieure à 1/2 pouce de diamètre sur chaque pommette;
(b) de dommages causés par la grêle, lesquels
i) ont produit un affaissement ou une décoloration appréciable dans la partie atteinte, ou
ii) ont une caractéristique rousse et altèrent une superficie globale supérieure à 1/4 de pouce de diamètre sur chaque pommette;
(c) de perforations ou de piqûres d’insectes qui
i) sont en nombre supérieur à une par pommette, ou
ii) altèrent une superficie globale supérieure à 1/4 de pouce de diamètre sur chaque pommette;
(d) de dommages causés par le frottement des rameaux et de marques de feuilles, qui altèrent une superficie globale supérieure à 1/4 de pouce de diamètre sur chaque pommette;
(e) de roussissement qui altère plus de dix pour cent de la superficie d’une pommette;
(f) d’insolation ou de brûlure de pulvérisation qui produit des ampoules ou une décoloration appréciable;
(g) de coeur aqueux
i) entourant le coeur et s’étendant jusqu’à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
ii) encerclant les faisceaux fibro-vasculaires là où les parties atteintes entourant au moins deux faisceaux fibro-vasculaires adjacents se rencontrent ou s’unissent, ou
iii) présent dans une proportion plus que minime à l’extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires;
(h) d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts mentionnés aux alinéas a) à g), dont la superficie totale dépasse la plus forte tolérance relative à la superficie prescrite pour chacun de ces défauts; et
(i) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à h), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Catégorie Canada Domestiques
19(1)L’appellation Canada Domestiques désigne les pommettes
(a) parvenues à maturité, cueillies à la main, raisonnablement propres, saines et d’une même variété;
(b) exemptes d’avaries;
(c) d’un diamètre minimum de 1 pouce; et
(d) convenablement emballées.
19(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommettes sont exemptes
(a) de coeur aqueux
i) entourant le coeur et s’étendant jusqu’à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
ii) encerclant les faisceaux fibro-vasculaires là où les parties atteintes entourant au moins deux faisceaux fibro-vasculaires se rencontrent ou s’unissent, ou
iii) présent dans une proportion plus que minime à l’extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires; et
(b) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés à l’alinéa a), qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Tolérances générales
20Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, dans le classement des pommettes,
(a) trois pour cent au plus du nombre de pommettes peuvent être atteintes de pourriture;
(b) cinq pour cent au plus du nombre de pommettes peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(c) dix pour cent au plus du nombre de pommettes peuvent avoir des défauts de catégorie d’une espèce quelconque, y compris ceux énumérés aux alinéas a) et b)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant cette catégorie.
POIRES
21Les poires sont classées selon les catégories suivantes : Canada Extra de fantaisie, Canada de Fantaisie et Canada Commerciales.
Catégorie Canada Extra de fantaisie
22(1)L’appellation Canada Extra de fantaisie désigne les poires
(a) bien formées, parvenues à maturité, propres, saines, lisses, cueillies à la main, d’une même variété et calibrées;
(b) exemptes d’insectes, de larves d’insectes, de maladies, de brûlure de pulvérisation, de taches de sécheresse, d’insolation, d’échaudage d’entrepôt et de pourriture apicale;
(c) exemptes d’avaries;
(d) ayant le diamètre minimum suivant :
i) pour les variétés Clairgeau et Duchesse, 2 1/2 pouces,
ii) pour les variétés Clapp Favourite, Flemish Beauty, Howell et Anjou, 2 1/4 pouces,
iii) pour les variétés Bosc, Bartlett, Kieffer et Sheldon, 2 1/8 pouces,
iv) pour les variétés Gifford, Winter Nelis et Lawson, 2 pouces, et
v) pour la variété Seckel, 1 1/4 pouce; et
(e) convenablement emballées.
22(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les poires sont exemptes
(a) de meurtrissures qui
i) provoquent une décoloration brune sous l’épiderme, ou
ii) altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 3/4 de pouce sur chaque poire;
(b) de dommages causés par la grêle, lesquels
i) ont rompu l’épiderme,
ii) ont provoqué la décoloration,
iii) ont causé une marque mesurant plus de 1/8 de pouce de diamètre, ou
iv) altèrent une superficie globale supérieure à ¼ de pouce de diamètre sur chaque poire;
(c) de dommages causés par le frottement des rameaux ou de marques sur les feuilles
i) rendant la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée, ou
ii) de couleur brun pâle ou d’une coloration rousse lisse et altèrant une superficie globale supérieure à ½ pouce de diamètre sur chaque poire;
(d) de roussissement
i) rugueux, ou
ii) lisse, mais non caractéristique de la variété et qui altère une superficie globale supérieure à 1 pouce de diamètre sur chaque poire;
(e) d’écailles et de taches laissées par les écailles
i) en nombre supérieur à deux par poire, ou
ii) sur plus de cinq pour cent des poires du lot;
(f) de perforations de l’épiderme
i) sur toute variété autre que l’Anjou, ou
ii) qui, dans le cas de la variété Anjou,
A) sont en nombre supérieur à une par poire,
B) excèdent 3/16 de pouce de diamètre, ou
C) altèrent plus de dix pour cent des poires du lot;
(g) d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts énumérés aux alinéas a) à f), dont la superficie totale dépasse la plus forte tolérance relative à la superficie prescrite pour les défauts particuliers de la combinaison; et
(h) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à f), qui en altèrent l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Catégorie Canada de Fantaisie
23(1)L’appellation Canada de Fantaisie désigne les poires
(a) passablement bien formées, parvenues à maturité, passablement propres, saines, lisses, cueillies à la main, d’une même variété et calibrées;
(b) exemptes d’insectes, de larves d’insectes, de taches de sécheresse, d’échaudage d’entrepôt et de pourriture apicale;
(c) exemptes d’avaries;
(d) ayant le diamètre minimum suivant :
i) pour les variétés Clairgeau et Duchesse, 2 1/2 pouces,
ii) pour les variétés Clapp Favourite, Flemish Beauty, Howell et Anjou, 2 1/4 pouces,
iii) pour les variétés Bosc, Bartlett, Kieffer et Sheldon, 2 1/8 pouces,
iv) pour les variétés Gifford, Winter Nelis et Lawson, 2 pouces, et
v) pour la variété Seckel, 1 1/4 pouce; et
(e) convenablement emballées.
23(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les poires sont exemptes
(a) de meurtrissures qui
i) provoquent une décoloration brune sous l’épiderme, ou
ii) altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 3/4 de pouce sur chaque poire;
(b) de taches de tavelure qui altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 1/8 de pouce sur chaque poire;
(c) de gravelle lorsque le nombre de taches est supérieur à une par poire;
(d) de taches de rousseur sur une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce sur chaque poire;
(e) de dommages causés par la grêle, lesquels
i) ont rompu l’épiderme,
ii) altèrent une superficie globale dont le diamètre excède ½ pouce sur chaque poire, ou
iii) ont produit un affaissement appréciable de la partie atteinte ou altéré considérablement l’apparence de la poire;
(f) de blessures causées par des insectes, de l’une ou l’autre des espèces suivantes :
i) blessures de la tordeuse qui ont déformé le fruit ou altéré une superficie globale dont le diamètre excède 3/4 de pouce sur chaque poire,
ii) plus de deux perforations ou piqûres par poire,
iii) une perforation ou piqûre ayant plus de 1/8 de pouce de profondeur ou de diamètre, y compris tout cercle décoloré qui l’entoure, ou
iv) résidu du psylle du poirier qui altère une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce sur chaque poire;
(g) dommages causés par le frottement des rameaux ou marques de feuilles
i) qui rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée, ou
ii) de couleur brun pâle ou ayant une caractéristique rousse lisse et qui altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 3/4 de pouce sur chaque poire;
(h) de roussissement
i) rugueux, ou
ii) lisse, mais non caractéristique de la variété et altérant plus de vingt-cinq pour cent de la superficie d’une poire;
(i) d’écailles et de taches laissées par les écailles
i) en nombre supérieur à deux par poire, ou
ii) sur plus de cinq pour cent des poires du lot;
(j) de perforations de l’épiderme
i) sur toute variété autre que l’Anjou, et
ii) qui, dans le cas de la variété Anjou,
A) sont en nombre supérieur à une par poire,
B) ont plus de 3/16 de pouce de diamètre, ou
C) altèrent plus de quinze pour cent des poires du lot;
(k) d’insolation ou de brûlure de pulvérisation qui
i) ne se fond pas avec la coloration normale de la poire, ou
ii) a produit des ampoules ou des fendillements sur l’épiderme;
(l) d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts mentionnés aux alinéas a) à k), dont la superficie totale dépasse la plus forte tolérance relative à la superficie prescrite pour les défauts particuliers de la combinaison; et
(m) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à k), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Catégorie Canada Commerciales
24(1)L’appellation Canada Commerciales désigne les poires
(a) parvenues à maturité, raisonnablement propres, saines, cueillies à la main, d’une même variété et calibrées;
(b) exemptes d’insectes, de larves d’insectes, d’échaudage d’entrepôt et de pourriture apicale;
(c) exemptes d’avaries;
(d) ayant le diamètre minimum suivant :
i) pour les variétés Clairgeau et Duchesse, 2 1/4 pouces,
ii) pour les variétés Howell et Clapp Favourite, 2 pouces,
iii) pour les variétés Bartlett et Sheldon, 1 7/8 pouce,
iv) pour les variétés Flemish Beauty, Anjou et Bosc, 1 ¾ pouce,
v) pour la variété Kieffer, 1 5/8 pouce,
vi) pour les variétés Gifford, Winter Nelis et Lawson, 1 1/2 pouce, et
vii) pour la variété Seckel, 1 pouce; et
(e) convenablement emballées.
24(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les poires sont exemptes
(a) de meurtrissures qui
i) provoquent une décoloration brune sous l’épiderme, ou
ii) altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce sur chaque poire;
(b) de spécimens de forme anormale sur plus de quinze pour cent de leur superficie ou sur lesquels la forme anormale cause un affaissement de plus de 1/4 de pouce;
(c) de taches de tavelure qui altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce sur chaque poire;
(d) de gravelle qui altère une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce sur chaque poire;
(e) de taches de rousseur qui altèrent plus de quinze pour cent de la superficie de la poire ou qui la décolorent;
(f) de taches de sécheresse qui
i) sont en nombre supérieur à trois par poire, ou
ii) ont produit un affaissement ou une décoloration appréciable de la partie atteinte;
(g) de dommages causés par la grêle, lesquels
i) n’ont pas rompu l’épiderme, mais altéré une superficie globale dont le diamètre excède 3/4 de pouce sur chaque poire,
ii) ont rompu l’épiderme et ne se sont pas bien cicatrisés,
iii) ont rompu l’épiderme et altéré une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce sur chaque poire, ou
iv) ont produit un affaissement appréciable de la partie atteinte ou altéré gravement l’apparence de la poire;
(h) de blessures causées par des insectes, de l’une des espèces suivantes :
i) blessures causées par la tordeuse sur une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce sur chaque poire,
ii) piqûres qui ne se sont pas bien cicatrisées, ou
iii) piqûres qui se sont bien cicatrisées, mais qui altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 1/2 pouce sur chaque poire, y compris tout cercle décoloré qui les entoure;
(i) de dommages causés par le frottement des rameaux ou de marques de feuilles qui
i) provoquent un grave affaissement de la partie atteinte, ou
ii) altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce sur chaque poire;
(j) de roussissement rugueux qui altère une superficie globale dont le diamètre excède 1 pouce sur chaque poire;
(k) d’écailles et de taches laissées par les écailles, en nombre supérieur à dix par poire;
(l) de perforations de l’épiderme qui
i) dans le cas
A) d’une variété autre que l’Anjou, sont en nombre supérieur à une par poire, et
B) de la variété Anjou, sont en nombre supérieur à deux par poire, ou
ii) ont plus de 3/16 de pouce de diamètre;
(m) d’insolation ou de brûlure de pulvérisation qui
i) rend la surface molle ou cause des ampoules ou des fendillements, ou
ii) ne se fond pas avec la coloration normale de la poire et couvre plus de quinze pour cent de la superficie de la poire;
(n) d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts mentionnés aux alinéas a) à m), dont la surface totale dépasse la plus forte tolérance relative à la surface prescrite pour les défauts particuliers de la combinaison; et
(o) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à m), qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
25Pour les catégories de poires, « calibrées » signifie que les poires, lorsque emballées par rangées, ont été emballées
(a) en fonction du nombre, et
(b) selon un écart de grosseur ne dépassant pas 1/4 de pouce de diamètre.
26(1)Les poires Canada de Fantaisie peuvent aussi être désignées sous l’appellation Canada no 1.
26(2)Les poires Canada Commerciales peuvent aussi être désignées sous l’appellation « Canada Cee », « Canada C » ou « Canada Domestiques ».
27Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des poires,
(a) cinq pour cent au plus du nombre des poires peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale prescrite ou déclarée;
(b) cinq pour cent au plus du nombre des poires peuvent être de grosseur supérieure à la grosseur maximale déclarée;
(c) dix pour cent au plus des emballages dans un lot de poires emballées en rangées peuvent contenir plus de dix pour cent, en nombre, de poires de grosseur supérieure à la variation de grosseur maximale prescrite à l’alinéa 25 b);
(d) trois pour cent au plus du nombre des poires peuvent être atteintes de pourriture;
(e) cinq pour cent au plus du nombre des poires peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(f) dix pour cent au plus du nombre de poires peuvent avoir des défauts de catégorie, autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), mais y compris ceux énumérés aux alinéas d) et e)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
ATOCAS (CANNEBERGES)
28Les atocas sont classés selon les catégories suivantes : Canada no 1 et Canada Domestiques.
Catégorie Canada no 1
29(1)L’appellation Canada no 1 désigne les atocas
(a) passablement propres, sains et de grosseur passablement uniforme;
(b) de couleur rouge sur soixante-cinq pour cent de la superficie de chaque atoca;
(c) exempts d’insectes et de larves d’insectes;
(d) exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés à l’alinéa c), qui en altèrent l’apparence; et
(e) convenablement emballés.
29(2)Dans le présent article, « de grosseur passablement uniforme » signifie que la grosseur des atocas dans un emballage ne varie pas suffisamment pour en altérer considérablement l’apparence générale.
Catégorie Canada Domestiques
30L’appellation Canada Domestiques désigne les atocas
(a) sains et raisonnablement propres;
(b) de couleur rouge sur soixante-cinq pour cent de la superficie de chaque atoca;
(c) exempts d’insectes et de larves d’insectes;
(d) exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés à l’alinéa c), qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport; et
(e) convenablement emballés.
Tolérances générales
31Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des atocas,
(a) cinq pour cent au plus des atocas, au poids, peuvent être atteints de pourriture;
(b) cinq pour cent au plus des atocas, au poids, peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(c) quinze pour cent au plus des atocas, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie d’une espèce quelconque, y compris ceux énumérés aux alinéas a) et b)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
FRAISES
32Les fraises sont classées selon la catégorie Canada no 1.
Catégorie Canada no 1
33(1)L’appellation Canada no 1 désigne les fraises
(a) fermes, bien formées, passablement propres, de bonne couleur et portant leur calice;
(b) exemptes d’humidité superficielle, de meurtrissures, de blessures causées par les oiseaux et de moisissure;
(c) exemptes de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés à l’alinéa a) ou b), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport;
(d) ayant un diamètre minimum
i) de 5/8 de pouce dans le cas des variétés Early Bird, Dunlap et Everbearing, et
ii) de 3/4 de pouce dans le cas des variétés non mentionnées au sous-alinéa (i); et
(e) convenablement emballées.
33(2)Dans le présent article, « de bonne couleur » signifie que les fraises ont la couleur caractéristique de la variété parvenue à pleine maturité.
BLEUETS
34Les bleuets sont classés selon la catégorie Canada no 1.
Catégorie Canada no 1
35(1)L’appellation Canada no 1 désigne les bleuets
(a) bien formés, bien colorés, secs, sains et de grosseur passablement uniforme;
(b) exempts de spécimens verts, feuilles, tiges, saletés ou autres corps étrangers;
(c) apparemment exempts d’insectes, de larves d’insectes ou de maladies;
(d) exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés à l’alinéa c), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport; et
(e) emballés convenablement.
35(2)Dans le présent article
« bien colorés » signifie que quatre-vingt-dix pour cent des bleuets ont la couleur caractéristique des bleuets parvenus à pleine maturité;
« de grosseur passablement uniforme » signifie que la variation de la grosseur n’est pas suffisante pour altérer considérablement l’apparence générale du lot.
Tolérances générales
36Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des bleuets,
(a) un pour cent au plus des bleuets, au poids, peuvent être atteints de pourriture;
(b) un pour cent au plus du poids des bleuets peut comprendre des corps étrangers; et
(c) trois pour cent au plus des bleuets, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie d’une espèce quelconque, y compris ceux énumérés aux alinéas a) et b)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
TABLEAU II
NORMES DES CATÉGORIES POUR LES LÉGUMES FRAIS
1Dans le présent tableau
« concombres de grande culture » désigne les concombres qui ne sont pas cultivés dans des conditions artificielles, sous verre ou autre enveloppe protectrice;
« convenablement emballés » signifie que les légumes placés dans un emballage ne sont ni libres ni trop tassés ni dans un autre état susceptible de provoquer des avaries au cours de la manutention ou du transport;
« diamètre » désigne la plus grande largeur mesurée à angle droit avec l’axe longitudinal;
« feuilles enveloppantes » désigne toutes les feuilles qui n’enveloppent pas étroitement la partie compacte de la pomme;
« pourriture » désigne le blettissement mou, baveux ou coulant du tissu, quelle qu’en soit la cause, et communément nommée « pourriture molle »;
« rutabaga » désigne le légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les plus petites espèces communément désignées sous le nom de navet d’été;
« sains » signifie qu’au moment de l’emballage, du chargement ou de la dernière inspection au point d’expédition, les légumes sont exempts de pourriture, blettissement, dommage dû à la gelée, spécimen mou ou ridé, spécimen trop mûr ou autre défaut susceptible de nuire à la qualité de conservation;
« superficie globale » désigne la superficie qui équivaut à la superficie d’un cercle d’un diamètre donné;
« tomates de grande culture » désigne les tomates qui ne sont pas cultivées dans des conditions artificielles, sous verre ou autre enveloppe protectrice.
BETTERAVES
2Les betteraves sont classées selon les catégories Canada no 1 et Canada no 2.
Catégorie Canada no 1
3L’appellation Canada no 1 désigne les betteraves qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) ne sont pas molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;
(c) ne sont pas coupées dans le collet, mais sont parées de façon que les fanes de soixante-quinze pour cent des betteraves n’aient pas plus 1/2 pouce de longueur et que celles des autres betteraves n’excèdent pas 1 pouce;
(d) ne sont pas rugueuses, striées ou difformes;
(e) ont la forme caractéristique de la variété;
(f) sont raisonnablement propres;
(g) sont exemptes de pourriture;
(h) sont exemptes de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à g), qui
i) en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent pas être supprimés sans entraîner une perte de plus de cinq pour cent du poids total de la betterave;
(i) ont
i) un diamètre minimum de 1 1/4 pouce et un diamètre maximum de 3 pouces, ou
ii) un diamètre minimum de 1 pouce et
A) sont conformes à l’écart de grosseur marqué sur l’emballage dans lequel elles sont placées ou sur une étiquette y fixée,
B) sont placées dans un emballage transparent, ou
C) sont étalées en vrac dans un magasin de détail; et
(j) sont convenablement emballées.
Catégorie Canada no 2
4L’appellation Canada no 2 désigne les betteraves qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) ne sont pas molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;
(c) sont parées, sans être coupées dans le collet, de façon que les fanes n’aient pas plus de 1 pouce de longueur;
(d) ne sont pas déformées au point d’en altérer gravement l’apparence;
(e) sont exemptes de pourriture;
(f) sont exemptes de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à e), qui
i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent pas être supprimés sans entraîner une perte de plus de dix pour cent du poids total de la betterave; et
(g) ont
i) un diamètre minimum de 1 1/4 pouce, ou
ii) un diamètre minimum de 1 pouce, et
A) sont conformes à l’écart de grosseur marqué sur l’emballage dans lequel elles sont placées ou sur une étiquette y fixée,
B) sont placées dans un emballage transparent, ou
C) sont étalées en vrac dans un magasin de détail.
Tolérances générales
5Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des betteraves
(a) quatre pour cent au plus des betteraves, au poids, peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale prescrite ou désignée;
(b) huit pour cent au plus des betteraves, au poids, peuvent être de grosseur supérieure à la grosseur maximale prescrite ou désignée;
(c) deux pour cent au plus des betteraves, au poids, peuvent être atteintes de pourriture; et
(d) six pour cent au plus des betteraves, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b), mais y compris ceux énumérés à l’alinéa c)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
CAROTTES
6Les carottes sont classées selon les catégories suivantes : Canada no 1, Canada no 1-décolletées, Canada no 2 et Nouveau-Brunswick Utilité.
Catégorie Canada no 1
7(1)L’appellation Canada no 1 désigne les carottes qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) ne sont pas de texture ligneuse, ni fourchues, molles, flasques, ou ratatinées;
(c) ne sont pas coupées jusqu’au collet, mais sont parées de façon que les fanes de soixante-quinze pour cent des carottes n’aient pas plus de 1/2 pouce de longueur et que celles des autres carottes n’excèdent pas 1 pouce;
(d) ne sont pas considérablement rugueuses, difformes ou altérées par des radicelles;
(e) sont raisonnablement propres;
(f) sont exemptes d’insolation
i) s’étendant sur plus de 1/2 pouce en-dessous du bord extérieur du collet, ou
ii) altérant plus de dix pour cent des carottes du lot, sous réserve que l’insolation altérant seulement le collet et ne se prolongeant pas vers le bas à partir du bord extérieur du collet n’est pas prise en considération;
(g) sont exemptes de pourriture;
(h) sont exemptes d’avaries;
(i) sont exemptes de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à h), qui
i) en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent être supprimés sans entraîner une perte de plus de cinq pour cent du poids total de la carotte;
(j) ont une longueur minimale de 4 1/2 pouces;
(k) ont le diamètre minimum ou maximum établi au paragraphe (3); et
(l) sont convenablement emballées.
7(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les carottes sont exemptes
(a) d’avarie du collet causée par les machines, et qui
i) excède 1/2 pouce en profondeur,
ii) s’accompagne d’une décoloration sensible, ou
iii) altère une superficie globale mesurant plus de deux tiers du diamètre de la carotte;
(b) de spécimens brisés qui
i) n’ont pas la forme habituelle d’une carotte,
ii) mesurent moins de six pouces de longueur et dont le diamètre à la pointe est supérieur à la moitié du diamètre de la carotte, ou
iii) ont une surface rugueuse ou déchiquetée;
(c) de fentes fraîches
i) malpropres,
ii) supérieures à 1/8 de pouce de largeur,
iii) supérieures à 1/4 de pouce de profondeur, ou
iv) supérieures à un tiers de la longueur de la carotte.
7(3)Les carottes de la catégorie Canada no 1 doivent avoir
(a) les diamètres minimum et maximum spécifiés sur l’emballage, si elles sont placées dans des emballages sur lesquels les diamètres minimum et maximum sont indiqués, le diamètre minimum indiqué ne devant en aucun cas être inférieur à 3/ 4 de pouce;
(b) un diamètre minimum de 1 1/2 pouce ou plus si elles sont placées dans un emballage portant la mention « 1 1/2 pouce et plus », ou selon le cas;
(c) un diamètre minimum de 3/4 de pouce si elles sont placées dans un emballage transparent ou si elles sont étalées en vrac dans un magasin de détail; et
(d) un diamètre minimum de 1 pouce et un diamètre maximum de 1 3/4 pouce dans tous les cas non mentionnés aux alinéas a) à c).
7(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’appellation additionnelle « mini-carottes » peut aussi être utilisée pour les carottes de la catégorie Canada no 1 dont le diamètre maximum est de 3/4 de pouce et la longueur maximale de 4 1/2 pouces.
Catégorie Canada no 1 décolletées
8L’appellation Canada no 1 - décolletées désigne les carottes dont les collets ont été enlevés, mais qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 1.
Catégorie Canada no 2
9L’appellation Canada no 2 désigne les carottes qui
(a) ont le même type général;
(b) ne sont pas molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;
(c) sont parées de façon que les fanes n’aient pas plus de 1 pouce de longueur, sans être coupées dans le collet;
(d) ne sont pas fourchues ni déformées de façon que l’apparence en soit gravement altérée;
(e) sont exemptes d’insolation s’étendant à plus de 1 pouce en-dessous du bord extérieur du collet;
(f) sont exemptes de pourriture;
(g) sont exemptes de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à f), qui
i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent être supprimés sans entraîner une perte de plus de dix pour cent du poids total de la carotte;
(h) ont un diamètre minimum de 3/4 de pouce et une longueur minimale 4 1/2 pouces; et
(i) sont convenablement emballées.
Catégorie Nouveau-Brunswick Utilité
10L’appellation Nouveau-Brunswick Utilité désigne les carottes qui satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 2 sauf
(a) que leurs collets peuvent être enlevés, et
(b) qu’elles ont une longueur minimale de 3 1/2 pouces.
Carottes lavées
11Le mot « lavées » peut être employé pour l’une ou l’autre des catégories de carottes si ces dernières ont été lavées avant d’être emballées.
Tolérances générales
12Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des carottes,
(a) quatre pour cent au plus des carottes, au poids, peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale prescrite ou désignée;
(b) huit pour cent au plus des carottes, au poids, peuvent être de grosseur supérieure à la grosseur maximale prescrite ou désignée;
(c) deux pour cent au plus des carottes, au poids, peuvent être atteintes de pourriture;
(d) cinq pour cent au plus des carottes, au poids, peuvent avoir le même défaut de catégorie s’il ne s’agit pas d’un défaut mentionné à l’alinéa a) ou b); et
(e) dix pour cent au plus des carottes, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie, y compris ceux visés aux alinéas a) à d)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
PANAIS
13Les panais sont classés selon les catégories suivantes :  Canada no 1, Canada no 1 découronnés et Canada no 2.
Catégorie Canada no 1
14L’appellation Canada no 1 désigne les panais qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont fermes et sans texture ligneuse;
(c) ne sont pas coupés dans le collet, mais sont parés de façon que les fanes de soixante-quinze pour cent des panais n’aient pas plus de 1/2 pouce de longueur et que celles des autres panais n’excèdent pas 1 pouce;
(d) sont passablement lisses;
(e) sont exempts de radicelles secondaires qui en altèrent considérablement l’apparence;
(f) n’ont pas la forme d’un navet ou ne sont pas fourchus ni difformes au point d’en altérer considérablement l’apparence;
(g) sont raisonnablement propres;
(h) sont exempts de pourriture;
(i) sont exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à h), qui
i) en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent être supprimés sans entraîner une perte de cinq pour cent du poids du panais;
(j) ont une longueur minimale de 5 pouces et
i) un diamètre variant entre 1 1/4 pouce et 3 pouces,
ii) un diamètre minimum de 1 3/4 pouce et plus si l’emballage porte la mention «1 3/4 pouce et plus » ou autre, selon le cas, ou
iii) un diamètre minimum 1 1/2 pouce et
A) sont conformes à l’écart de grosseur indiqué sur leur emballage,
B) sont placés dans un emballage transparent, ou
C) sont étalés en vrac dans un magasin de détail; et
(k) sont convenablement emballés.
Catégorie Canada no1 découronnés
15L’appellation Canada no1 découronnés désigne les panais dont les couronnes ou épaules ont été enlevées, mais qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 1.
Catégorie Canada no 2
16L’appellation Canada no 2 désigne les panais qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont fermes et sans texture ligneuse;
(c) sont parés de façon que les fanes n’aient pas plus de 1 pouce de longueur, sans être coupés dans le collet;
(d) ne sont pas fourchus ou difformes au point d’en altérer gravement l’apparence;
(e) sont exempts de pourriture;
(f) sont exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à e), qui
i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent être supprimés sans entraîner une perte de plus de dix pour cent, au poids, du panais;
(g) ont un diamètre minimum 1 1/4 pouce et une longueur minimale de 4 pouces; et
(h) sont convenablement emballés.
Tolérances générales
17Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des panais
(a) quatre pour cent au plus des panais, au poids, peuvent être d’une grosseur inférieure au minimum prescrit ou désigné;
(b) huit pour cent au plus des panais, au poids, peuvent dépasser la grosseur maximale prescrite ou désignée;
(c) deux pour cent au plus des panais, au poids, peuvent être atteints de pourriture; et
(d) six pour cent au plus des panais, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie, y compris celui visé à l’alinéa c), mais non ceux visés aux alinéas a) à b)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
RUTABAGAS
18Les rutabagas sont classés selon les catégories suivantes : Canada no 1 et Nouveau-Brunswick Utilité.
Catégorie Canada no 1
19(1)L’appellation Canada no 1 désigne les rutabagas
(a) à caractéristiques variétales analogues;
(b) fermes;
(c) de contour raisonnablement régulier et d’une longueur ne dépassant pas 1 1/2 fois le diamètre;
(d) parés de façon
i) que les collets ne dépassent pas 3/4 de pouce et que toute la végétation feuillue verte ait été enlevée, et
ii) que les racines secondaires, les radicelles et toute partie indésirable de la racine soient enlevées;
(e) non parés
i) à la moitié supérieure de la racine, ou
ii) profondément dans la chair à la moitié inférieure de la racine ou de façon à altérer la forme générale de la racine ou à nuire considérablement à son apparence;
(f) exempts d’insectes et de larves d’insectes;
(g) exempts de pourriture;
(h) exempts d’avaries;
(i) qui, lorsqu’ils sont placés dans un emballage,
i) ont les diamètres minimum et maximum indiqués sur l’emballage ou sur l’étiquette y fixée,
ii) ont un diamètre minimum de 2 pouces et un diamètre maximum de 4 pouces et portent la mention « Petits » sur l’emballage ou sur l’étiquette y fixée,
iii) jusqu’au 31 août de chaque année-récolte, ont un diamètre minimum de 3 pouces et un diamètre maximum de 5 1/2 pouces et après le 31 août, un diamètre minimum de 3 1/2 pouces et un diamètre maximum de 5 1/2 pouces et portent la mention « Moyennement petits » sur l’emballage ou sur l’étiquette y fixée,
iv) ont un diamètre minimum de 4 pouces et un diamètre maximum de 6 pouces et portent la mention « Moyens » sur l’emballage ou sur l’étiquette y fixée, ou
v) ont un diamètre minimum de 5 pouces et un diamètre maximum de 7 pouces et portent la mention « Gros » sur l’emballage ou sur l’étiquette y fixée;
(j) dont le diamètre, lorsqu’ils sont placés dans un emballage, ne varie pas de plus de 2 pouces, sauf dans le cas des rutabagas moyennement petits, jusqu’au 31 août de chaque année-récolte; et
(k) convenablement emballés.
19(2)Dans le présent article, « exempts d’avaries » désigne les rutabagas exempts
(a) de crevasses de croissance qui
i) sont décolorées ou profondes, ou
ii) en altèrent considérablement l’apparence;
(b) de tout défaut ou toute blessure autres que ceux énumérés à l’alinéa a), qui altère l’apparence de la moitié supérieure du rutabaga;
(c) de toute blessure extérieure qui altère plus de vingt-cinq pour cent de la superficie de la moitié inférieure du rutabaga; et
(d) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), qui
i) ne peuvent être supprimés sans entrainer une perte de plus de cinq pour cent du rutabaga, ou
ii) en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Catégorie Nouveau-Brunswick Utilité
20L’appellation Nouveau-Brunswick Utilité désigne les rutabagas qui satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 1, sauf
(a) qu’il n’y a aucune grosseur maximale;
(b) que la moitié supérieure et la moitié inférieure peuvent être soigneusement parées, et
(c) que les gros rutabagas qui sont étalés dans les magasins de détail peuvent être coupés en deux à condition que la surface de coupe soit recouverte d’une membrane protectrice.
RUTABAGAS PARAFFINÉS
21La mention « paraffiné » peut être ajoutée pour les rutabagas propres et secs qui ont été entièrement submergés dans une solution de paraffine.
Tolérances générales
22Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des rutabagas,
(a) dix pour cent au plus du nombre des rutabagas peuvent avoir un diamètre inférieur au diamètre minimum désigné et aucun des rutabagas ne peut avoir au-delà de 1/2 pouce de moins que le diamètre minimum;
(b) dix pour cent au plus du nombre de rutabagas peuvent avoir un diamètre supérieur au diamètre maximum désigné et aucun des rutabagas ne peut dépasser d’au-delà de 1/2 pouce le diamètre maximum;
(c) cinq pour cent au plus du nombre de rutabagas peuvent être atteints de pourriture; et
(d) dix pour cent au plus du nombre de rutabagas peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b), mais y compris ceux énumérés à l’alinéa c)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
OIGNONS
23Les oignons sont classés selon les catégories suivantes :  Canada no 1, Canada no 1 à mariner et Canada no 2.
Catégorie Canada no 1
24(1)L’appellation Canada no 1 désigne les oignons qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont séchés de façon que le collet soit bien sec;
(c) sont fermes;
(d) sont exempts de collets épais, de tiges florifères, de pousses de racines, de germes, de pourriture et de spécimens ovoïdes;
(e) sont exempts de spécimens dont la forme indique clairement plus d’un point de végétation;
(f) sont exempts d’avaries;
(g) ont, lorsqu’aucune des désignations additionnelles de catégorie énumérées aux paragraphes (2) à (4) n’est utilisée,
i) un diamètre minimum de 1 3/4 pouce et un diamètre maximum de 3 pouces, ou
ii) un diamètre minimum de 1 3/4 pouce et
A) sont conformes à l’écart de grosseur indiqué sur l’emballage dans lequel ils sont placés ou sur l’étiquette y fixée,
B) sont placés dans un emballage transparent, ou
C) sont étalés en vrac dans un magasin de détail; et
(h) sont convenablement emballés.
24(2)La désignation de catégorie additionnelle « Petits » peut être utilisée pour les oignons de la catégorie Canada no 1 qui ont un diamètre minimum de 1 1/4 pouce et un diamètre maximum de 1 3/4 pouce.
24(3)La désignation de catégorie additionnelle « Jumbo » peut être utilisée pour les oignons de la catégorie Canada no 1 qui ont un diamètre minimum de 3 pouces.
24(4)Dans le cas des oignons d’un diamètre minimum de 2 1/4 pouces et plus, la grosseur peut être désignée comme « 2 1/4 pouces et plus », selon le cas.
24(5)Dans le présent article et à l’article 25 « exempts d’avaries » signifie que les oignons sont exempts
(a) d’épluchage à la suite duquel une proportion de plus de quinze pour cent de la chair des spécimens est exposée sur plus de vingt-cinq pour cent des spécimens;
(b) de taches sur plus de vingt-cinq pour cent de la superficie de plus de dix pour cent des spécimens; et
(c) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
24(6)Dans le présent article « spécimen ovoïde » désigne un oignon dont la longueur dépasse 1 1/2 fois son diamètre.
Nouveaux oignons
25Nonobstant l’article 24, avant le 16 septembre de toute année, les oignons produits durant cette année et qui ne sont pas conformes aux alinéas 24(1)b) et c), mais qui satisfont à toutes les autres normes régissant la catégorie Canada no 1, et qui
(a) sont séchés de façon que le collet soit modérément sec; et
(b) ne cèdent que légèrement à une pression modérée,
sont réputés satisfaire aux normes régissant la catégorie Canada no 1.
Catégorie Canada no 1 à mariner
26L’appellation Canada no 1 à mariner désigne les oignons qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont séchés de façon que le collet soit modérément sec;
(c) ne cèdent que légèrement à une pression modérée;
(d) sont exempts de collets épais, de tiges florifères, et de pourriture;
(e) sont exempts de spécimens dont la forme indique clairement plus d’un point de végétation;
(f) sont exempts d’avaries;
(g) ont
i) un diamètre minimum de 1/2 pouce et un diamètre maximum de 1 pouce, ou
ii) un diamètre minimum de 1/2 pouce et un diamètre maximum de 1 1/2 pouce et sont emballés dans un emballage portant la désignation « 1/2 pouce à 1 1/2 pouce » ou une abréviation de cette désignation; et
(h) sont convenablement emballés.
Catégorie Canada no 2
27(1)L’appellation Canada no 2 désigne les oignons qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont séchés de façon que le collet soit modérément sec;
(c) ne cèdent que légèrement à une pression modérée;
(d) sont exempts de collets épais, de tiges florifères et de pourriture;
(e) sont exempts de spécimens dont la forme indique clairement plus d’un point de végétation;
(f) sont exempts d’avaries;
(g) ont un diamètre minimum de 1 3/4 pouce; et
(h) sont convenablement emballés.
27(2)Dans le présent article « exempts d’avaries » signifie que les oignons sont exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Tolérances générales
28(1)Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des oignons des catégories Canada no 1 et Canada no 2,
(a) cinq pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale prescrite ou désignée;
(b) cinq pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent dépasser la grosseur maximale prescrite ou désignée;
(c) deux pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent être atteints de pourriture; et
(d) cinq pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b), mais y compris ceux énumérés à l’alinéa c)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
28(2)Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des oignons Canada no 1 à mariner,
(a) cinq pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale;
(b) cinq pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent dépasser la grosseur maximale;
(c) dix pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent être ovoïdes;
(d) deux pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent être atteints de pourriture; et
(e) cinq pour cent au plus des oignons, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), mais y compris ceux énumérés à l’alinéa d)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
POMMES DE TERRE
29Les pommes de terre sont classées selon les catégories suivantes :  Canada no 1, Canada no 1 grosses, Canada no 2 et Nouveau-Brunswick no 1 Petite.
Catégorie Canada no 1
30(1)L’appellation Canada no 1 désigne les pommes de terre qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont fermes;
(c) ne sont pas pointues, en forme d’haltère ni déformées de toute autre façon, dans une mesure considérable;
(d) ont une peau qui ne se détache pas facilement au cours de la manutention ordinaire;
(e) compte au plus dix pour cent de spécimens dont l’exposition de chair superficielle excède dix pour cent;
(f) sont raisonnablement propres;
(g) sont exemptes de tubercules en forme d’haltère, de tubercules dont les excroissances ont été enlevées, de brûlures, de coeur creux, de tachetures internes, de flétrissement bactérien ou autres décompositions;
(h) sont exemptes d’avaries;
(i) ont
i) dans le cas des variétés rondes, un diamètre minimum de 2 1/4 pouces et un diamètre maximum de 3 1/2 pouces,
ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), dans le cas des variétés longues, un diamètre minimum de 2 pouces et un diamètre maximum de 3 1/2 pouces, à l’exception des pommes de terre d’une longueur de plus de 3 1/2 pouces qui peuvent avoir un diamètre minimum de 1 3/4 pouces,
iii) dans le cas des variétés longues, marquées comme étant d’une taille de 1 7/8 pouces à 3 pouces, un diamètre minimum de 1 7/8 pouces et un diamètre maximum de 3 pouces, si soixante-quinze pour cent, au moins, des spécimens ont un diamètre supérieur à 2 pouces, et
iv) dans le cas des variétés marquées comme étant de 2 3/4 pouces à 4 1/2 pouces, un diamètre minimum de 2 3/4 pouces et un diamètre maximum de 4 1/2 pouces; et
(j) sont convenablement emballées.
30(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les pommes de terre sont exemptes
(a) de gale
i) picotée, et
A) qui couvre une superficie globale dont le diamètre excède 1/4 de pouce sur chaque tubercule, ou
B) qui altère plus de cinq pour cent des pommes de terre du lot,
ii) qui couvre plus de cinq pour cent de la surface de chaque tubercule, ou
iii) qui altère plus de cinquante pour cent des pommes de terre du lot;
(b) d’insolation qui
i) altère plus de cinq pour cent des pommes de terre du lot, ou
ii) pénètre dans la chair d’un tubercule à une profondeur de plus de 1/4 de pouce;
(c) de verdissement qui
i) altère plus de quinze pour cent de la superficie de chaque tubercule, ou
ii) pénètre dans la chair d’un tubercule à une profondeur où il ne serait pas enlevé au cours d’un épluchage ordinaire;
(d) de trous causés par les taupins ou les racines de graminées et qui
i) sont en nombre supérieur à deux par tubercule,
ii) ont plus de 1/2 pouce de profondeur chacun ou, dans l’ensemble, ont plus de 3/4 de pouce de profondeur, ou
iii) altèrent plus de dix pour cent des pommes de terre du lot;
(e) de germes dépassant, au point d’expédition, 1/2 pouce de longueur ou, en un lieu autre que le point d’expédition, 1 pouce de longueur lorsque plus de dix pour cent des tubercules dans un lot quelconque en portent;
(f) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, qui en altèrent considérablement l’apparence, y compris, mais non exclusivement, la chair cicatrisée, la rhizoctonie ou la tache argentée; et
(g) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à f), qui
i) en altèrent la chair et ne peuvent être supprimés sans une diminution de plus de cinq pour cent du poids du tubercule, ou
ii) en altèrent la comestibilité ou l’aptitude au transport.
30(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), au moins soixante-cinq pour cent, au poids, de tout lot de pommes de terre de catégorie Canada no 1 doivent, au moment de l’emballage ou de l’expédition, être exempts de défauts qui ne peuvent être supprimés par épluchage normal.
87-16
Catégorie Canada no 1 grosses
31L’appellation Canada no 1 grosses désigne les pommes de terre qui ont un diamètre minimum de 3 pouces et un diamètre maximum de 4 1/2 pouces, mais qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 1.
Pommes de terre nouvelles
32(1)Nonobstant l’article 30 et sous réserve du paragraphe (2), avant le 16 septembre d’une année donnée, les pommes de terre produites au cours de cette année et qui ne satisfont pas aux alinéas 30(1)d), e) et i), mais qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 1, sont réputées satisfaire aux normes régissant la catégorie Canada no 1.
32(2)Le calibre des pommes de terre nouvelles de la catégorie Canada no 1 doit être conforme aux prescriptions de l’alinéa 30(1)i); toutefois, les pommes de terre qui autrement doivent avoir un diamètre minimum de 2 pouces ou de 2 1/4 pouces peuvent avoir un diamètre minimum de 1 7/8 pouce.
Catégorie Canada no 2
33(1)L’appellation Canada no 2 désigne les pommes de terre qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont raisonnablement fermes;
(c) ne sont pas pointues, en forme d’haltère ni déformées de toute autre façon, dans une mesure grave;
(d) sont exemptes de tubercules en forme d’haltère, de tubercules dont les excroissances ont été enlevées, de tachetures internes, de coeur creux, de flétrissement bactérien ou autres décompositions;
(e) sont exemptes d’avaries;
(f) ont un diamètre minimum de 1 3/4 pouce et un diamètre maximum de 4 1/2 pouces;
(g) ont, dans le cas de soixante-quinze pour cent au moins du lot, un diamètre non inférieur à 2 pouces;
(h) ne sont gravement altérées par de la terre que dans une proportion maximale de un tiers, au poids; et
(i) sont convenablement emballées.
33(2)Dans le présent article « exemptes d’avaries » signifie que les pommes de terre sont exemptes
(a) de gale
i) picotée qui ne peut être supprimée sans une diminution de plus de cinq pour cent, au poids, du tubercule, ou
ii) qui altère plus de vingt-cinq pour cent de la superficie de chaque tubercule;
(b) de mildiou qui
i) n’est pas sec, ou
ii) est sec, mais ne peut être supprimé sans une diminution de plus de cinq pour cent, au poids, du tubercule;
(c) de blessures causées par les taupins ou des racines de graminés sur la chair du tubercule, qui ne peuvent être enlevées sans une diminution de plus de cinq pour cent, au poids, du tubercule;
(d) de germes qui, au point d’expédition, ont plus de 1/2 pouce de longueur ou, en un lieu autre que le point d’expédition, ont plus de 1 pouce de longueur, lorsque plus de dix pour cent des tubercules d’un lot quelconque en portent; et
(e) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à d), qui
i) en altèrent la chair et ne peuvent être supprimés sans une diminution de plus de dix pour cent, au poids, d’un tubercule, ou
ii) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Catégorie Nouveau-Brunswick no 1 Petites
34(1)L’appellation Nouveau-Brunswick no 1 Petites désigne les pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, qui ont un diamètre minimum de 1 1/2 pouces et un diamètre maximum de 2 1/4 pouces, mais qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 1.
34(2)Si l’état du marché le justifie et à la demande de l’industrie de la pomme de terre, le Ministre peut autoriser la vente de pommes de terre Nouveau-Brunswick no 1 Petites pendant la période et pour les variétés et catégories qu’il peut désigner.
87-16
Tolérances générales
35(1)Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des pommes de terre des catégories Canada no 1 et Canada no 1 grosses,
(a) cinq pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale;
(b) cinq pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent excéder la grosseur maximale;
(c) trois pour cent au plus des tubercules, au poids, dans le cas de la catégorie Canada no 1 et cinq pour cent au plus des tubercules, au poids, dans la catégorie Canada no 1 grosses peuvent être atteints de coeur creux;
(d) un pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent être atteints de pourriture;
(e) cinq pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), mais y compris ceux énumérés à l’alinéa d); et
(f) dix pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie d’une espèce quelconque, y compris ceux énumérés aux alinéas a) à e)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
35(2)Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des pommes de terre de la catégorie Canada no 2,
(a) cinq pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale;
(b) cinq pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent excéder la grosseur maximale;
(c) dix pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent être atteints de coeur creux;
(d) un pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent être atteints de pourriture;
(e) cinq pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), mais y compris ceux énumérés à l’alinéa d); et
(f) quinze pour cent au plus des tubercules, au poids, peuvent avoir des défauts de catégorie d’une espèce quelconque, y compris ceux énumérés aux alinéas a) à e)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
CHOUX
36Les choux sont classés selon les catégories suivantes : Canada no 1 et Canada no 2.
Catégorie Canada no 1
37L’appellation Canada no 1 désigne les choux qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) ont, dans le cas des choux autres que les choux de Savoie, des pommes qui ne cèdent que légèrement à la pression;
(c) ont, dans le cas des choux de Savoie, des pommes qui ne sont pas molles;
(d) sont parés de façon que les pieds n’aient pas plus de 1/2 pouce de longueur, que toutes les feuilles extérieures endommagées par les vers, les maladies ou autres soient enlevées et qu’il n’y ait pas plus de six feuilles enveloppantes par pomme;
(e) sont exempts de pommes fanées ou ouvertes;
(f) sont exempts de pommes qui laissent voir distinctement la formation de la tige florifère;
(g) sont exempts de pourriture;
(h) sont exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à g), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport;
(i) ne varient pas, lorsqu’ils sont placés dans un emballage, de plus de 2 pouces de diamètre; et
(j) sont convenablement emballés.
Catégorie Canada no 2
38L’appellation Canada no 2 désigne les choux qui
(a) possèdent des caractéristiques variétales analogues;
(b) sont parés de façon que les tiges n’aient pas plus de 1/2 pouce de longueur et qu’il n’y ait pas plus de six feuilles enveloppantes par pomme;
(c) sont exempts de pommes molles, fanées ou ouvertes;
(d) sont exempts de pommes qui laissent voir distinctement la formation de la tige florifère;
(e) sont exempts de pourriture;
(f) sont exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à e), qui
i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent être supprimés sans entraîner une perte de plus de quinze pour cent de la partie comestible d’une pomme de chou; et
(g) sont convenablement emballés.
Tolérances générales
39Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des choux,
(a) dix pour cent au plus des emballages, lorsqu’ils sont placés dans des emballages, peuvent contenir des pommes de grosseur supérieure à la variation de grosseur permise;
(b) deux pour cent au plus du nombre de choux peuvent être atteints de pourriture;
(c) cinq pour cent au plus du nombre de choux peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(d) dix pour cent au plus du nombre de choux peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés à l’alinéa a), mais y compris ceux énumérés aux alinéas b) et c)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
CHOUX-FLEURS
40Les choux-fleurs sont classés selon les catégories suivantes :   Canada no 1 et Canada no 2.
Catégorie Canada no 1
41(1)L’appellation Canada no 1 désigne les choux-fleurs
(a) à pommes compactes;
(b) à feuilles enveloppantes fraîches et vertes et non endommagées ni laides;
(c) dont les feuilles superflues ont été enlevées, mais dont les pommes sont, à moins d’être enveloppées séparément, protégées par un cercle de feuilles enveloppantes;
(d) exempts de pommes de couleur anormale ou d’une apparence lâche ou grenue ressemblant à du riz;
(e) exempts de pourriture;
(f) exempts d’avaries;
(g) dont le diamètre minimum de la pomme est de 4 pouces;
(h) dont le diamètre, lorsqu’ils sont placés dans un emballage, ne varie pas de plus de 2 pouces; et
(i) convenablement emballés.
41(2)Dans le présent article « exempts d’avaries » signifie que les choux-fleurs sont exempts
(a) de pommes excessivement mûres qui sont lâches, ouvertes ou jaunissantes;
(b) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a), c) ou d), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport ou qui altèrent gravement les feuilles enveloppantes; et
dans le cas d’un chou-fleur individuel, signifie que les choux-fleurs sont exempts
(c) de bractées hypertrophiées qui ont poussé au travers de la pomme et la dépassent de façon à modifier considérablement l’apparence du chou-fleur; et
(d) de tiges florifères individuelles qui commencent à s’allonger et donnent une apparence floconneuse à la surface de la pomme.
Catégorie Canada no 2
42L’appellation Canada no 2 désigne les choux-fleurs
(a) à pommes passablement compactes;
(b) exempts de pommes de couleur anormale;
(c) exempts de pourriture;
(d) exempts de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), qui
i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport, ou
ii) ne peuvent être éliminés sans changer la forme de la pomme du chou-fleur; et
(e) convenablement emballés.
Tolérances générales
43Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des choux-fleurs,
(a) cinq pour cent au plus du nombre de choux-fleurs peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale;
(b) dix pour cent au plus des emballages peuvent contenir un nombre de pommes inférieur ou supérieur au nombre indiqué sur l’emballage ou contenir des pommes qui dépassent la variation de grosseur permise;
(c) deux pour cent au plus du nombre de choux-fleurs peuvent être atteints de pourriture;
(d) cinq pour cent au plus du nombre de choux-fleurs peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(e) dix pour cent au plus du nombre de choux-fleurs peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b), mais y compris ceux énumérés aux alinéas c) et d)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
CONCOMBRES DE GRANDE CULTURE
44Les concombres de grande culture sont classés selon les catégories suivantes : Canada no 1 et Canada no 2.
Catégorie Canada no1
45(1)L’appellation Canada no 1 désigne les concombres de grande culture
(a) frais, sains et fermes;
(b) presque droits, tout au plus très légèrement dégonflés et tout au plus modérément effilés ou pointus;
(c) d’une bonne couleur verte caractéristique sur au moins quatre-vingt-cinq pour cent de la superficie de chaque spécimen;
(d) exempts de pourriture et d’insolation;
(e) exempts d’avaries;
(f) qui, lorsqu’ils sont placés dans un emballage, sont calibrés de façon que, à l’exception d’un spécimen, la variation du diamètre et de la longueur ne dépasse pas 1/4 de pouce et 2 pouces respectivement;
(g) d’un diamètre maximum de 2 3/4 pouces et d’une longueur minimale de 6 pouces; et
(h) convenablement emballés.
45(2)Dans le présent article, « exempts d’avaries » signifie que les concombres de grande culture sont exempts
(a) de cicatrices qui altèrent plus de cinq pour cent de la superficie du concombre; et
(b) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autre qu’un défaut visé à l’alinéa a), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Catégorie Canada no 2
46(1)L’appellation Canada no 2 désigne les concombres de grande culture
(a) frais, sains et fermes;
(b) tout au plus modérément recourbés, non gravement dégonflés ni extrêmement effilés ou pointus ou déformés de toute autre façon;
(c) de bonne couleur verte caractéristique sur au moins soixante-quinze pour cent de la superficie de chaque spécimen;
(d) exempts de pourriture et d’insolation;
(e) exempts d’avaries;
(f) d’une longueur minimale de 4 pouces; et
(g) convenablement emballés.
46(2)Dans le présent article, « exempts d’avaries » signifie que les concombres de grande culture sont exempts
(a) de cicatrices qui altèrent plus de dix pour cent de la superficie du concombre; et
(b) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que les défauts visés à l’alinéa a), qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Tolérances générales
47Nonobstant toute disposition particulière du présent règlement, dans le classement des concombres de grande culture,
(a) cinq pour cent au plus du nombre de concombres de grande culture peuvent dépasser le diamètre maximum ou être plus courts que la longueur minimale;
(b) dix pour cent au plus des emballages, lorsqu’ils sont placés dans des emballages, peuvent contenir des spécimens qui dépassent la variation de grosseur permise;
(c) un pour cent au plus du nombre de concombres de grande culture peuvent être atteints de pourriture;
(d) cinq pour cent au plus du nombre de concombres de grande culture peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(e) dix pour cent au plus du nombre de concombres de grande culture peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b), mais y compris ceux énumérés aux alinéas c) et d)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
TOMATES DE GRANDE CULTURE
48Les tomates de grande culture sont classées selon les catégories suivantes :         Canada no 1, Canada no 2, Canada no 1 à mariner et Canada no 2 à mariner.
Catégorie Canada no 1
49(1)L’appellation Canada no 1 désigne les tomates de grande culture
(a) saines et propres;
(b) à caractéristiques variétales analogues;
(c) qui ne sont pas striées, anguleuses ni bosselées de façon appréciable;
(d) qui ont, dans chaque emballage, atteint l’un des stades suivants de développement :
i) parvenues à maturité;
ii) mûrissantes;
iii) demi-mûres, ou
iv) fermes et mûres;
(e) exemptes de maladies, d’insolation, de cloches d’eau, de meurtrissures, de parties molles, de pourriture ou de crevasses ouvertes humides;
(f) exemptes d’avaries;
(g) qui ont
i) un diamètre minimum de 2 pouces et, lorsqu’elles sont placées dans un emballage fermé, sont calibrées de façon que, à l’exception de un spécimen, la variation du diamètre ne dépasse pas 1 pouce, ou
ii) un diamètre minimum de 1 ½ pouce et un diamètre maximum de 2 pouces et qui sont placées dans un emballage portant la mention « Petites » ou « 1 ½ à 2 pouces »; et
(h) convenablement emballées.
49(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les tomates sont exemptes
(a) de crevasses de végétation qui
i) ne se sont pas bien cicatrisées, ou
ii) se sont bien cicatrisées, mais dont la longueur totale excède
A) 3/4 de pouce si les crevasses sont radiales à partir du pédoncule, et
B) la circonférence d’un cercle de 1 1/4 pouce de diamètre si les crevasses sont concentriques autour du pédoncule;
(b) de bouffissures qui lui donnent un poids particulièrement léger;
(c) de blessures causées par le frottement des rameaux ou des plants sur une superficie totale dont le diamètre excède 1/2 pouce sur chaque tomate;
(d) de blessures d’insectes qui
i) sont en nombre supérieur à deux piqûres bien cicatrisées par tomate;
ii) ne se sont pas bien cicatrisées;
(e) de cicatrices au calice qui ne sont pas raisonnablement lisses ou dont le diamètre excède le quart du diamètre de la tomate; et
(f) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas a) à e), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Catégorie Canada no 2
50(1)L’appellation Canada no 2 désigne les tomates de grande culture
(a) saines et raisonnablement propres;
(b) à caractéristiques variétales analogues;
(c) ayant atteint, dans chaque emballage, l’un des stades suivants de développement :
i) parvenues à maturité;
ii) mûrissantes;
iii) demi-mûres, ou
iv) fermes et mûres;
(d) exemptes de pourriture, de cloches d’eau et de crevasses ouvertes humides;
(e) qui ne sont pas difformes ni déformées au point d’en altérer gravement l’apparence;
(f) exemptes d’avaries;
(g) qui ont un diamètre minimum de 1 3/4 pouce; et
(h) convenablement emballées.
50(2)Dans le présent article, « exemptes d’avaries » signifie que les tomates sont exemptes
(a) de cicatrices au calice, qui
i) sont rugueuses ou bosselées, ou
ii) couvrent plus de cinq pour cent de la superficie de chaque tomate; et
(b) de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux visés à l’alinéa a), qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport.
Canada no 1 à mariner
51(1)L’appellation Canada no 1 à mariner désigne les tomates de grande culture vertes, non complètement développées, qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 1.
51(2)Les tomates de grande culture de catégorie Canada no 1 à mariner peuvent être aussi désignées sous l’appellation Canada no 1 à marinades.
Canada no 2 à mariner
52(1)L’appellation Canada no 2 à mariner désigne les tomates de grande culture vertes, non complètement développées, qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada no 2.
52(2)Les tomates de grande culture de catégorie Canada no 2 à mariner peuvent être aussi désignées sous le nom Canada no 2 à marinades.
DÉFINITIONS
53(1)Dans les articles 49 et 50
« demi-mûres » signifie
a) que les tomates de grande culture portent de vingt-cinq à soixante-quinze pour cent de coloration rose ou rouge, et
b) que dix pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture sont mûrissantes ou fermes et mûres;
« fermes et mûres » signifie
a) que les tomates de grande culture portent de soixante-quinze à cent pour cent de coloration rose ou rouge, et
b) que dix pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture sont demi-mûres;
« mûrissantes » signifie
a) que les tomates de grande culture portent une trace de coloration rose ou rouge allant jusqu’à vingt-cinq pour cent, et
b) que dix pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture sont parvenues à maturité ou sont demi-mûres;
« parvenues à maturité » signifie
a) que les tomates de grande culture ont une teinte franche de rose au calice, et
b) que dix pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture sont mûrissantes.
53(2)Pour les catégories de tomates de grande culture, « propres » signifie que les tomates sont exemptes de saleté, poussière, résidus de pulvérisation et autres corps étrangers.
Tolérances générales
54Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, dans le classement des tomates de grande culture,
(a) cinq pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture peuvent être de grosseur inférieure à la grosseur minimale;
(b) cinq pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture peuvent dépasser la grosseur maximale;
(c) dix pour cent au plus des emballages, lorsqu’elles sont placées dans des emballages, peuvent contenir des spécimens dépassant la variation de grosseur permise;
(d) trois pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture peuvent comporter des parties ramollies, des cloches d’eau, des crevasses ouvertes humides ou de la pourriture;
(e) cinq pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(f) dix pour cent au plus du nombre de tomates de grande culture peuvent avoir des défauts de catégorie autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c), mais y compris ceux énumérés aux alinéas d) et e)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
MAÏS SUCRÉ
55Le maïs sucré est classé selon la catégorie suivante :   Canada no 1.
56(1)L’appellation Canada no 1 désigne le maïs sucré qui
(a) possède des caractéristiques variétales analogues;
(b) est exempt d’épis difformes ou rabougris;
(c) possède des épis dont
i) les extrémités non développées ne dépassent pas le quart de la longueur de l’épi, et
ii) l’apparence et la qualité de la partie comestible ne sont pas altérées par des rangées mal développées;
(d) possède des épis formés
i) de grains tendres, pleins et laiteux, et
ii) de rangées de grains dont le développement est passablement uniforme;
(e) est bien recouvert de spathes vertes, fraîches, non brisées ou, si les spathes ont été enlevées, est protégé par des enveloppes transparentes;
(f) est exempt de tout défaut ou toute blessure ou d’une combinaison des deux, autres que ceux énumérés aux alinéas b) à e), qui en altèrent considérablement l’apparence, la comestibilité ou l’aptitude au transport;
(g) possède au moins 4 pouces de grains de maïs comestible sur chaque épi; et
(h) est convenablement emballé.
56(2)La mention « Petit » doit être apposée sur les emballages contenant du maïs sucré de catégorie Canada no 1 ou sur l’étiquette y fixée lorsque les épis comportent des rangées de grains de maïs comestibles d’au moins 4 pouces et d’au plus 6 pouces de longueur.
56(3)Nonobstant les alinéas (1)e) et f), les épis de maïs sucré de catégorie Canada no 1 peuvent être parés à l’extrémité de la panicule si à la suite du parage, les symptômes de l’effilement de l’épi ne sont pas tous supprimés.
Tolérances générales
57Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, dans le classement du maïs sucré,
(a) dix pour cent au plus des emballages, lorsqu’il est placé dans des emballages de trente épis et moins, peuvent comporter un écart de cinq pour cent, en plus ou en moins, par rapport au nombre d’épis y indiqué;
(b) dix pour cent au plus des emballages, lorsqu’il est placé dans des emballages de trente-six épis et plus, peuvent contenir deux épis, en plus ou en moins, que le nombre d’épis y indiqué;
(c) quinze pour cent au plus du nombre d’épis peuvent dépasser la longueur maximale;
(d) cinq pour cent au plus du nombre d’épis peuvent être d’une longueur inférieure à la longueur minimale;
(e) un pour cent au plus du nombre d’épis peuvent être atteints de pourriture;
(f) cinq pour cent au plus du nombre d’épis peuvent avoir le même défaut de catégorie; et
(g) dix pour cent au plus du nombre d’épis peuvent avoir des défauts de catégorie comprenant ceux visés aux alinéas e) et f), mais excluant ceux visés aux alinéas a) à d)
et satisfaire néanmoins aux normes régissant la catégorie.
ANNEXE B
EMBALLAGES RÉGULIERS
1Tous les produits peuvent être placés dans les emballages décrits au tableau I.
TABLEAU I
Colonne I
Type
Colonne II
Grosseur ou volume
1.
Chopine
33,6 po3
2.
Pinte
67,2 po3
3.
Panier
2, 4, 6 ou 11 pintes
4.
Manne d’un boisseau
32 pintes
5.
Manne d’un demi-boisseau
16 pintes
6.
Caisse, carton ou cageot d’un boisseau
2 200 à 2 400 po3 au minimum
7.
Caisse, carton ou cageot d’un demi-boisseau
1 100 à 1 200 po3 au minimum
8.
Cageot de 4 paniers
15 3/4″ × 15 3/4″ × 5 1/8″ pour des paniers de 4 1/4″ de
profondeur mesurant
7 1/2″ × 7 1/2″ au sommet
et 6 1/2″ × 6 1/2″ au fond
2Les fruits d’une espèce énumérée dans la colonne I du tableau II peuvent être placés dans les emballages décrits dans les colonnes II et III.
TABLEAU II
Colonne I
Espèce
Colonne II
Type
Colonne III
Grosseur ou poids
1.
Pommes
Caisse normale
18″ × 11 1/2″ ×
10 1/2
2.
Pommes
Cageot
17″ × 13″ x 11″
3.
Pommes, pommettes
Sac
3, 4, 5, 8 et 10 lbs
4.
Pommes
Contenant cloisonné
Fruits emballés par comptage dans des cases individuelles de la dimension indiquée aux Tableaux III et IV
5.
Pommes, pommettes et poires
Demi-caisse
16 1/8″ × 8 5/8″ ×
7 5/8
6.
Pommes, pommettes et poires
Carton ou cageot
16 1/8″ × 11 1/2″ avec une tête de 5 3/4″ et un côté de 4 3/4
7.
Pommes et poires
Carton à plateaux
19 3/4″ × 12″ ×
11 3/4
8.
Pommettes et poires
Caisse
18″ × 11 1/2″ × 8 1/2
9.
Poires
Carton
17″ × 10 3/4″ × 5″
10.
Rhubarbe
Carton ou cageot
10, 15, 20, 40 et
50 lbs
3Les cases individuelles visées au tableau II doivent, lorsqu’utilisées pour placer des pommes allongées de variétés telles que Délicieuse, avoir les dimensions arrêtées au tableau III.
TABLEAU III
Nombre dans l’emballage cloisonné
Longueur
(en pouces)
Largeur
(en pouces)
Profondeur
(en pouces)
  1. 60
3 5/8
3 3/8
3 5/8
  2. 72
3 7/16
3 3/16
3 7/16
  3. 80
3 5/16
3 1/16
3 5/16
  4. 96
3 1/16
2 7/8
3 1/8
  5. 120
2 7/8
2 11/16
2 15/16
  6. 140
2 11/16
2 9/16
2 3/4
  7. 160
2 9/16
2 7/16
2 5/8
  8. 175
2 15/32
2 11/32
2 1/2
  9. 200
2 11/32
2 9/32
2 7/16
10. 216
2 7/32
2 7/32
2 3/8
4Les cases individuelles visées au tableau II doivent, lorsqu’utilisées pour placer des pommes du type rond des variétés telles que McIntosh, Spartan, Newton ou Rome, avoir les dimensions arrêtées au tableau IV.
TABLEAU IV
Nombre dans l’emballage cloisonné
Longueur
(en pouces)
Largeur
(en pouces)
Profondeur
(en pouces)
  1. 60
3 9/16
3 1/2
3 3/4
  2. 72
3 7/16
3 1/16
3 9/16
  3. 84
3 1/4
2 3/4
3 5/16
  4. 96
3 3/16
2 11/16
3 1/4
  5. 120
2 15/16
2 1/2
3
  6. 140
2 3/4
2 5/16
2 13/16
  7. 160
2 9/16
2 1/4
2 11/16
  8. 180
2 1/2
2 3/16
2 5/8
  9. 200
2 3/8
2 1/16
2 1/2
10. 216
2 5/16
2
2 7/16
5Les légumes d’une espèce visée dans la colonne I du tableau V peuvent être placés dans les emballages décrits dans les colonnes II et III.
TABLEAU V
Colonne I
Espèce
Colonne II
Type
Colonne III
Grosseur, poids ou nombre
  1.
Betteraves, carottes, oignons, panais, pommes de terre rutabagas
Sac, carton caisse
1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 25, 50, 75, 100 et 110 lbs
  2.
Choux
Sac, carton, caisse ou
cageot
40, 50 et 75 lbs
  3.
Maïs
Sac, carton, caisse ou
cageot
1, 2, 3, 4, 5, 6 1 douzaine et multiples de douzaine
  4.
Concombres
Carton
16 1/2″ × 8 1/2″ ×
6 1/4″ contenant deux douzaines de concombres
  5.
Concombres
Carton
14 1/4″ × 8 1/2″ ×
6 1/4″ contenant deux douzaines de concombres
  6.
Concombres
Carton
13 1/4″ × 8 1/4″ ×
6 1/4″ contenant deux douzaines de concombres
  7.
Concombres
Carton
16″ x 11″ × 9 1/2
  8.
Concombres
Carton
18″ × 11 3/4″ × 3 5/8
  9.
Concombres
Carton
20″ × 11 3/4″ × 3 5/8
10.
Concombres
Cageot
16 1/8″ × 11 1/2″ ×
4 1/2
11.
Tomates
Cageot
16 1/8″ × 13 1/2″ ×
6 1/2
12.
Tomates
Carton, caisse ou cageot
8 et 10 lbs et 10 lbs plus multiples de 5 lbs
13.
Tomates
Tube
14 on.
6Les emballages contenant des produits doivent, en plus de satisfaire aux prescriptions des articles 1 à 5, convenir aux produits.
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 mars 2007.