Lois et règlements

84-85 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-85
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 84-345)
Déposé le 9 mai 1984
En vertu de l’article 191 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités.
2Dans le présent règlement
« agent de contrôle des chiens » désigne toute personne que le Ministre charge de l’application du présent règlement;
« chien » s’entend également d’une chienne;
« chien errant » désigne un chien circulant, sans être tenu en laisse,
a) dans un lieu public,
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, ou
c) dans une forêt ou région boisée alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire et « errer » a un sens analogue;
« loi » désigne la Loi sur les municipalités;
« propriétaire » désigne une personne qui
a) est en possession d’un chien,
b) héberge un chien,
c) tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain, ou
d) fait immatriculer un chien en vertu du présent règlement;
« représentant municipal » désigne une personne nommée par le Ministre pour la délivrance des permis et la perception des droits en vertu du présent règlement.
APPLICATION
3Le présent règlement s’applique
a) en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, et
b) aux communautés rurales qui n’ont pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 96(1) de la loi concernant le contrôle des animaux ou la garde des animaux.
2005-43
IMMATRICULATION ET PERMIS
4(1)Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d’un chien doit, avant le dernier jour du mois de janvier de chaque année,
a) faire immatriculer chaque chien dont il est propriétaire auprès du représentant municipal;
b) payer au représentant municipal un droit de permis
(i) de dix dollars s’il s’agit d’une femelle, et
(ii) de cinq dollars s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle châtrée.
4(2)Quiconque devient propriétaire d’un chien après le dernier jour du mois de janvier doit le faire immatriculer dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est devenu propriétaire et payer le droit de permis prescrit à l’alinéa (1)b).
4(3)Sous réserve de l’article 5, lorsqu’un propriétaire garde des chiens en pension ou dans le but d’en faire l’élevage ou à toute autre fin similaire, il peut lui être délivré un permis de chenil qui, sous réserve du paragraphe (5), s’applique à chaque chien du chenil, jusqu’à ce que ce chien soit vendu ou quitte le chenil pour toute autre raison.
4(4)Les permis de chenil sont assortis d’un droit de vingt-cinq dollars.
4(5)Le permis délivré en vertu du présent règlement expire le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle il est délivré.
4(6)Au moment de l’immatriculation d’un chien, le représentant municipal remet au propriétaire une plaque d’immatriculation sur laquelle figure le numéro et l’année d’immatriculation.
4(7)Le représentant municipal peut remplacer une plaque d’immatriculation perdue, sur demande du propriétaire et moyennant paiement d’un droit de vingt-cinq cents.
CHENILS
5(1)L’agent de contrôle des chiens doit, avant la délivrance d’un permis de chenil en vertu du présent règlement, procéder à l’inspection du chenil afin de s’assurer qu’il est construit et exploité d’une manière qu’il juge raisonnablement non préjudiciable à la santé, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être des chiens qui y sont hébergés, aucun permis de chenil ne devant être délivré dans le cas contraire.
5(2)En tout temps pendant la période de validité d’un permis de chenil, l’agent de contrôle des chiens peut, durant le jour, procéder à l’inspection du chenil pour lequel un permis est delivré afin de s’assurer qu’il est exploité d’une manière qu’il juge raisonnablement non préjudiciable à la santé, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être des chiens qui y sont hébergés et s’il n’est pas satisfait de l’inspection, il doit exiger que l’exploitation du chenil soit modifiée sur-le-champ de façon à assurer, à son avis, la santé, la sécurité, l’hygiène et le bien-être des chiens, à défaut de quoi, il peut annuler ledit permis.
RAGE
6(1)Lorsqu’un chien n’a pas été vacciné contre la rage, son propriétaire doit le faire vacciner
a) dans les dix jours qui suivent l’acquisition du chien si celui-ci est âgé de plus de trois mois; ou
b) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le chien atteint l’âge de trois mois.
6(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de vingt-cinq dollars au moins et de deux cents dollars au plus, tout propriétaire qui omet ou refuse de faire vacciner son chien conformément au présent article.
6(3)L’agent de contrôle des chiens doit capturer et faire abattre sur-le-champ tout chien atteint ou qui est soupçonné d’être atteint de la rage.
SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE
7(1)Pour l’application du présent article, tout chien soupçonné d’être atteint de la rage est considéré comme étant dangereux.
7(2)Lorsqu’il est saisi d’une plainte alléguant qu’un chien a mordu ou tenter de mordre une personne, un juge de la Cour provinciale peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve faite démontre que le chien a mordu une personne, rendre une ordonnance exigeant
a) que le chien soit abattu; ou
b) que le propriétaire ou le gardien du chien le garde sous surveillance.
7(3)Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est passible d’une amende de cinq dollars au plus par jour où se poursuit ledit manquement.
7(4)L’agent de contrôle des chiens doit saisir et mettre en fourrière tout chien errant et,
a) en aviser le propriétaire si son identité est connue; ou
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si l’identité du propriétaire est connue mais qu’il ne peut être retrouvé, afficher l’avis requis au paragraphe (5); et
lorsqu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe (5), il peut vendre ou abattre le chien s’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci.
7(5)Avant de vendre ou d’abattre un chien mis en fourrière, l’agent de contrôle des chiens
a) doit afficher au bureau du représentant municipal un avis indiquant que le chien en question a été mis en fourrière et qu’il sera vendu ou abattu dans les quarante-huit heures suivant le moment de l’affichage, à moins que le propriétaire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ne le réclame et n’acquitte les frais prévus au paragraphe (6); et
b) peut, sous réserve du paragraphe 6(3), vendre ou abattre le chien après expiration du délai de quarante-huit heures.
7(6)Avant de libérer un chien, l’agent de contrôle des chiens doit percevoir auprès du propriétaire la somme de cinq dollars pour chaque jour ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu ou, lors de la vente d’un chien mis en fourrière, recouvrer auprès de l’acheteur la somme correspondant aux frais de saisie, de mise en fourrière et d’entretien du chien.
7(7)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.
7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci, conformément au présent article, doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté et d’une manière que le Ministre juge acceptable.
INTERDICTIONS
8(1)Nul propriétaire ne doit
a) laisser errer son chien;
b) refuser ou négliger de faire immatriculer son chien conformément à l’article 4;
c) refuser ou négliger d’attacher une plaque d’immatriculation au collier de son chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée;
d) refuser ou négliger de veiller à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsqu’il se trouve dans le chenil ou à l’intérieur de sa résidence;
e) laisser son chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur; ni
f) laisser son chien aboyer continuellement de manière à déranger le public.
8(2)Nul ne doit
a) gêner ou tenter de gêner l’agent de contrôle des chiens lorsqu’il capture ou met en fourrière un chien, conformément à la loi ou au présent règlement; ni
b) retirer le collier ou la plaque d’immatriculation d’un chien s’il n’en est pas le propriétaire.
8(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’agent de contrôle des chiens peut, avant ou après le commencement d’une poursuite contre une personne réputée avoir enfreint le présent règlement, accepter de ladite personne le paiement d’une somme égale à l’amende minimale prévue pour cette infraction au paragraphe 96(5) de la loi ainsi que le montant des frais judiciaires occasionnés par cette poursuite, le cas échéant, auquel cas il doit donner un reçu et faire parvenir sans délai au représentant municipal les sommes reçues.
8(4)Le paiement effectué conformément au paragraphe (3) constitue une libération, une décharge et une remise entières de toute amende ou de toute peine d’emprisonnement que peut encourir le contrevenant et, à toutes fins utiles, a le même effet que si un juge avait déclaré la personne coupable de l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été fait et un certificat présenté comme étant signé par le Ministre ou par le registraire et qui atteste ledit paiement constitue, devant tout tribunal, une preuve prima facie de la déclaration de culpabilité.
1998, c.41, art.80; 2003, c.27, art.66; 2005-43
PEINES
9(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende de dix dollars au moins et de cinquante dollars au plus et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
9(2)Lorsque le propriétaire d’un chien est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 4(1)b), le juge peut, outre l’amende prévue au paragraphe (1), ordonner au propriétaire de payer le droit de permis exigible.
10Est abrogé le règlement 68-84 établi en vertu de la Loi sur les municipalités.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.