Lois et règlements

84-79 - Honoraires et formules

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-79
pris en vertu de la
Loi sur les coroners
(D.C. 84-338)
Déposé le 9 mai 1984
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les coroners, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Honoraires et formules réglementaires - Loi sur les coroners.
2(1)Les honoraires et indemnités qui suivent sont prescrits pour les besoins de la Loi :
a) témoins experts :
nonobstant l’alinéa i), les honoraires et indemnités payés aux témoins experts en vertu du Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin - Loi sur les poursuites sommaires s’appliquent mutatis mutandis aux honoraires et indemnités payables aux témoins experts en vertu de la Loi sur les coroners et pour l’application du Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin - Loi sur les poursuites sommaires, le coroner qui procède à l’enquête a compétence en la matière;
b) experts-conseils
(i) agissant à la demande du coroner en chef, n’excédant pas, par demi-journée,.............. 25,00 $
c) médecins :
(i) examen post mortem sans dissection.............. 25,00 $
(ii) examen post mortem avec dissection par un pathologiste qualifié ou un expert en analyse et analyse proprement dite.............. 226,00 $
(iii) examen post mortem légal de type 2 avec dissection par un pathologiste qualifié ou un expert en analyse et analyse proprement dite.............. 315,00 $
d) coroners :
(i) tenue d’une investigation, par heure.............. 25,00 $
(ii) tenue d’une enquête, par demi-journée (limite de cinquante dollars par enquête).............. 25,00 $
e) interprètes :
(i) présence à l’enquête à titre d’interprète, par demi-journée.............. 12,50 $
f) jurés :
nonobstant l’alinéa i), les honoraires et indemnités payés en vertu du Règlement sur les honoraires de jurés - Loi sur les jurés s’appliquent mutatis mutandis aux honoraires et indemnités payables aux jurés en vertu de la Loi sur les coroners;
g) témoins :
nonobstant l’alinéa i), les honoraires et indemnités payés aux témoins en vertu du Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin Loi sur les poursuites sommaires s’appliquent mutatis mutandis aux honoraires et indemnités payés aux témoins en vertu de la Loi sur les coroners et pour l’application du Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin Loi sur les poursuites sommaires, le coroner qui procède à l’enquête a compétence en la matière;
h) sténographes :
(i) lorsqu’un sténographe est soumis à la Loi sur les sténographes judiciaires, les honoraires établis en fonction de cette loi,
(ii) lorsqu’un sténographe n’est pas soumis à la Loi sur les sténographes judiciaires,
(A) pour chaque demi-journée de présence à une enquête.............. 10,00 $
(B) pour la transcription et la dactylographie des notes prises à l’enquête, par folio.............. 0,15 $
i) divers :
(i) en cas d’absence du lieu habituel de résidence, les frais raisonnables de séjour approuvés par le coroner en chef,
(ii) le remboursement des dépenses réelles de déplacement, raisonnables et nécessaires, peut être accordé par le coroner en chef pour une personne non résidente du Nouveau-Brunswick qui, à la demande du coroner en chef, vient de l’extérieur de la province pour participer à la tenue d’une investigation ou d’une enquête,
(iii) dans des circonstances particulières, le coroner en chef peut prévoir des allocations supplémentaires pour des médecins, des coroners et des experts-conseils,
(iv) tous les honoraires et indemnités doivent être soumis au coroner en chef dans les soixante jours après la clôture de l’investigation ou de l’enquête,
(v) tous les honoraires sont laissés à la discrétion du coroner en chef qui doit les taxer,
(vi) quiconque agit à titre de coroner ne peut recevoir aucun des honoraires pour agir à tout autre titre, et
(vii) nuls honoraires ne sont versés à un coroner qui remplit d’office les fonctions de coroner.
2(2)Nonobstant les alinéas (1)f), g) et i), les honoraires et indemnités de juré ne sont pas payables aux personnes à l’emploi
a) du gouvernement fédéral,
b) de la province,
c) d’une municipalité, ou
d) d’une communauté rurale,
sauf lorsque l’enquête est tenue en dehors des heures normales de travail d’un témoin ou d’un juré.
85-129; 87-140; 2003-25; 2005-69; 2006-57
3La déclaration du coroner, faite en vertu de l’article 10 de la Loi, doit être établie au moyen de la formule 1.
4Le mandat du coroner citant les membres du jury, établi en vertu de l’article 10 de la Loi, doit être établi au moyen de la formule 2.
5Les citations aux jurés délivrées en vertu de l’article 12 de la Loi doivent être établies au moyen de la formule 3.
6Les assignations à témoin délivrées en vertu de l’article 13 de la Loi doivent être établies au moyen de la formule 4.
7Les mandats d’appréhension pour outrage délivrés en vertu de l’article 14 de la Loi doivent être établis au moyen de la formule 5.
8Les mandats d’incarcération pour non-paiement d’une amende ou autre, délivrés en vertu des articles 16 et 18 de la Loi, doivent être établis au moyen de la formule 6.
9Le serment de juré prêté en vertu de l’article 19 de la Loi doit être établi selon la formule 7.
10Le serment de témoin prêté en vertu de l’article 19 de la Loi doit être établi selon la formule 8.
11Le certificat du coroner établissant la compétence des jurés, établi en vertu de l’article 20 de la Loi, doit être établi au moyen de la formule 9.
12Les comptes rendus d’enquête faits en vertu de l’article 26 de la Loi doivent être établis au moyen de la formule 10.
13L’assignation du coroner au médecin et l’autorisation d’autopsie délivrées en vertu de l’article 31 de la Loi doivent être établies au moyen de la formule 11.
14L’autorisation d’inhumation donnée en vertu des articles 37 et 42 de la Loi doit être établie au moyen de la formule 12.
15Est abrogé le règlement 72-10 établi en vertu de la Loi sur les coroners.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 juillet 2006.