2Dans le présent règlement
« bâtiments agricoles » désigne les installations d’exploitation et d’entreposage d’une exploitation agricole, y compris les poulaillers, les remises d’entreposage des pommes de terre, les serres, les pépinières, les porcheries, les abris destinés aux animaux, aux aliments et aux machines assurant le fonctionnement des installations d’exploitation et d’entreposage ainsi que les installations pour des grains de semence auxquels une personne a été autorisée à fixer des étiquettes officielles ou des étiquettes de certification inter-agences et des sceaux en vertu du paragraphe 29(1) du Règlement sur les semences (Canada), mais ne s’entend pas de l’équipement d’entreposage ou de transformation des opérations commerciales, des élévateurs, des installations d’abattage ou d’entreposage qui ne font pas directement partie de l’exploitation agricole;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles;
« loi » désigne la Loi sur l’impôt foncier;
« Ministère » désigne le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture;
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture;
« Plan » désigne le Plan d’identification des terres agricoles;
« registraire » désigne la personne qui est nommée en vertu de l’article 3;
« terres agricoles » désigne les biens réels inscrits au Plan.
88-172; 92-146; 97-82; 2000, c.26, art.258; 2007, c.10, art.84