2Dans le présent règlement
« autorité désignée » désigne une personne désignée en vertu de l’article 26 comme pouvant accorder, refuser d’accorder ou s’occuper autrement des absences temporaires;
« contrebande » désigne toute chose qu’un détenu n’est pas autorisé à avoir en sa possession;
« employé » désigne un employé de la Direction des services communautaires et correctionnels du ministère de la Sécurité publique;
« fonctionnaire » désigne un employé qui s’occupe directement de la conduite, la santé, la discipline, la sécurité et la détention d’un détenu;
« Loi » désigne la Loi sur les services correctionnels;
« professionnel des soins de santé » désigne un médecin ou une infirmière immatriculée titulaire d’une licence de la province.