Lois et règlements

84-250 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-250
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
(D.C. 84-843)
Déposé le 28 septembre 1984
En vertu de l’article 22 de la Loi de la taxe sur le tabac, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi de la taxe sur le tabac.
2Dans le présent règlement
« bande d’ouverture » désigne une bande en plastique enroulée autour d’un paquet de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac et permettant d’ouvrir le paquet;
« caisse » désigne
a) relativement aux cigarettes ou aux cylindres de tabac, un paquet contenant au moins vingt-cinq cartouches, et
b) relativement au tabac en vrac, un paquet contenant au moins dix paquets de tabac en vrac;
« cartouche » désigne une boîte en carton ou un papier d’emballage contenant moins de seize paquets de cigarettes ou moins de deux cents cylindres de tabac;
« cigarettes importées » désigne les cigarettes qui sont
a) manufacturées en un pays autre que le Canada ou les États-Unis d’Amérique et sous un nom de fabrique qui n’est manufacturé ni au Canada, ni aux États-Unis d’Amérique, et
b) contenues dans un paquet qui n’est pas marqué conformément au paragraphe 4.5(1);
« cigarettes ou cylindres de tabac non marqués » Abrogé : 94-50
« Commissaire » Abrogé : 94-144
« fabricant » désigne une personne qui manufacture, fabrique ou produit du tabac pour la distribution, la vente ou l’entreposage au Nouveau-Brunswick;
« loi » désigne la Loi de la taxe sur le tabac;
« tabac en vrac » désigne le tabac autre que les cigarettes, les cylindres de tabac, le tabac à pipe, le tabac à priser, le tabac à chiquer et les cigares;
« tabac non marqué » désigne un paquet, une cartouche ou une caisse de cigarettes ou de cylindres de tabac ou un paquet ou une caisse de tabac en vrac qui ne sont pas marqués conformément à l’article 4.5.
« Région Atlantique » Abrogé : 94-50
91-188; 92-143; 94-50; 94-144
3(1)Une licence de vendeur au détail est délivrée au moyen de la formule fournie par le Ministre.
3(2)Une licence de vendeur en gros est délivrée au moyen de la formule fournie par le Ministre.
3(3)Le droit à payer pour une licence de vendeur au détail est de 15,00 $.
3(4)Le droit à payer pour une licence de vendeur en gros est de 1000,00 $.
92-96; 93-148; 97-56
3.1(1)Les licences délivrées en vertu de la loi avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées ne pas avoir de date d’expiration.
3.1(2)Les licences délivrées en vertu de la loi à partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe n’ont pas de date d’expiration.
3.1(3)Un vendeur au détail qui veut vendre du tabac à plus d’un endroit de vente au détail doit demander et obtenir une licence de vendeur au détail relativement à chacun de ces endroits.
3.1(4)Une licence de vendeur au détail délivrée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne peut autoriser la vente de tabac que dans un seul endroit.
3.1(5)Lorsqu’une licence de vendeur au détail délivrée en vertu de la loi avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’applique à plus d’un endroit de vente au détail, le Ministre peut, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sans qu’un droit y soit attaché, délivrer des licences de vendeur au détail supplémentaires au titulaire d’une telle licence de sorte que le titulaire détienne une licence de vendeur au détail à l’égard de chaque endroit de vente au détail.
94-144; 97-56
3.2(1)Dans le présent article
« Loi d’administration » désigne la Loi de la taxe d’entrée et d’amusement, la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, la Loi sur la réglementation des alcools, la Loi sur les loteries, la Loi de la taxe sur le pari mutuel, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi sur l’administration financière, la Loi de la taxe sur le tabac ou la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation.
3.2(2)Si une personne qui a antérieurement contrevenu ou omis de se conformer à une disposition d’une Loi d’administration fait une demande en vertu de la loi de délivrance ou de rétablissement d’une licence, les modalités et conditions qui peuvent être imposées à la licence s’établissent comme suit :
a) le requérant doit, avant que la licence ne soit délivrée ou rétablie,
(i) acquitter en entier toutes les taxes et remises dues et payables par le requérant en vertu de l’ensemble des Lois d’administration ou établir un accord écrit avec le Ministre prévoyant le paiement entier de ces taxes de la manière agréée par le Ministre, et
(ii) déposer tous rapports, déclarations, relevés et autres documents semblables que le requérant était requis de déposer en vertu d’une Loi d’administration et qui ne sont pas déposés tel que requis; et
b) le requérant doit, après que la licence est délivrée ou rétablie,
(i) si un accord écrit est établi avec le Ministre en vertu du sous-alinéa a)(i), observer entièrement les modalités et conditions de l’accord,
(ii) obtenir et maintenir chaque licence, permis, immatriculation, attestation ou autre autorisation semblable que le requérant est requis d’obtenir en vertu d’une Loi d’administration, et
(iii) déposer tous rapports, déclarations, relevés et autres documents semblables que le requérant est requis de déposer en vertu d’une Loi d’administration.
94-144; 97-56
3.3Les périodes durant lesquelles les licences peuvent être suspendues s’établissent comme suit :
a) pour la première suspension de la licence, un mois civil; et
b) pour chaque suspension suivante, le double du nombre de mois durant lesquels la licence a été suspendue lors de la suspension précédente.
94-144
4Abrogé : 92-96
92-96
4.1(1)Nulle personne, sauf le titulaire d’une licence de vendeur en gros qui exerce ses activités conformément au paragraphe (2) ou un vendeur au détail qui exerce ses activités conformément au paragraphe (4) ou (5), ne doit acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac au Nouveau-Brunswick à moins que les paquets, les cartouches ou les caisses qui contiennent les cigarettes ou les cylindres de tabac ou les paquets ou les caisses qui contiennent le tabac en vrac ne soient marqués conformément à l’article 4.5.
4.1(2)Le titulaire d’une licence de vendeur en gros peut acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac non marqués au Nouveau-Brunswick si
a) la vente et la livraison des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac non marqués est faite à un consul général, un consul, un vice-consul, un délégué commercial ou à un délégué commercial adjoint qui
(i) est un fonctionnaire de carrière,
(ii) n’est pas un citoyen ou un résident permanent du Canada, et
(iii) n’exploite pas une entreprise ou ne remplit pas au Nouveau-Brunswick de fonction autre que celle exercée au nom du pays représenté,
b) le titulaire revend les cigarettes, les cylindres de tabac ou le tabac en vrac non marqués dans une juridiction située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et est désigné par écrit par une autorité compétente de cette juridiction pour percevoir la taxe sur le tabac imposée dans cette juridiction,
c) le titulaire revend les cigarettes, les cylindres de tabac ou le tabac en vrac non marqués à un autre titulaire d’une licence de vendeur en gros,
d) le titulaire est également un fabricant qui détient un permis valide délivré en vertu du présent règlement pour marquer les paquets, les cartouches ou les caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou les paquets ou les caisses de tabac en vrac et qui possède ou entrepose du tabac non marqué au Nouveau-Brunswick afin de marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes ou des cylindres de tabac ou des paquets ou des caisses de tabac en vrac conformément à l’article 4.5,
e) le titulaire détient un permis valide délivré en vertu du présent règlement pour marquer les cartouches ou les caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou les caisses de tabac en vrac et possède ou entrepose du tabac non marqué au Nouveau-Brunswick afin de marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou des cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac conformément à l’article 4.5, ou
f) le titulaire vend du tabac non marqué à partir de l’exploitation d’un fournisseur sur un navire à des consommateurs se trouvant en dehors des eaux territoriales du Canada.
4.1(3)Nul vendeur en gros ne peut acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre des cigarettes importées contenues dans un paquet marqué par un vendeur au détail conformément au paragraphe 4.5(1.1).
4.1(4)Nul vendeur au détail ne peut acheter, avoir en sa possession ou entreposer des cigarettes importées au Nouveau-Brunswick sauf si
a) le vendeur au détail a marqué le paquet contenant les cigarettes importées conformément au paragraphe 4.5(1.1) ou s’il achète, possède ou entrepose les cigarettes importées afin d’en marquer le paquet conformément au paragraphe 4.5(1.1), et
b) le vendeur au détail détient un permis pour marquer des paquets de cigarettes importées délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage.
4.1(5)Nul vendeur au détail ne peut vendre des cigarettes importées au Nouveau-Brunswick à moins que le paquet contenant les cigarettes importées ne soit marqué par le vendeur au détail conformément au paragraphe 4.5(1.1), que le vendeur au détail ne détienne un permis pour marquer des paquets de cigarettes importées délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage et que la vente ne soit faite à un consommateur.
4.1(6)Nul ne peut marquer des paquets de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac s’il n’est un fabricant titulaire d’une licence de vendeur en gros et d’un permis pour marquer des paquets de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage ou un vendeur au détail titulaire d’un permis pour marquer des paquets de cigarettes importées délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage.
4.1(7)Nul ne peut marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac s’il n’est un fabricant titulaire d’une licence de vendeur en gros et d’un permis pour marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage.
91-188; 92-143; 94-50; 97-56
4.2(1)Le Commissaire peut délivrer un permis à un fabricant pour marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des paquets ou des caisses de tabac en vrac, à un vendeur en gros pour marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac ou, à un vendeur au détail pour marquer des paquets de cigarettes importées, lorsque le fabricant, le vendeur en gros ou le vendeur au détail
a) a soumis une demande au Commissaire,
b) a payé toutes les taxes imposées par la loi,
c) a fait toutes les déclarations prévues par la loi et les règlements,
d) dans le cas d’un fabricant ou d’un vendeur en gros, a une licence valide de vendeur en gros qui lui est délivrée en vertu de la loi,
e) dans le cas d’un vendeur au détail, a une licence valide de vendeur au détail qui lui est délivrée en vertu de la loi, et
f) n’a pas eu son permis, délivré en vertu du présent article, annulé ou suspendu durant les cinq années qui précèdent la date de sa demande.
4.2(2)La demande visée à l’alinéa (1)a) doit contenir les renseignements suivants concernant les opérations commerciales du fabricant, du vendeur en gros ou du vendeur au détail :
a) le nom et l’adresse de l’exploitation;
b) si l’exploitation est une propriété unique, une compagnie, une corporation, un corps constitué, une société en commandite ou une firme;
c) les noms, adresses, numéros de téléphone et titres du propriétaire, des associés ou des principaux dirigeants de l’exploitation;
d) l’endroit où se trouvent les registres comptables de l’exploitation commerciale;
e) si le demandeur est un fabricant, une description de l’exploitation relativement à la manufacture, la fabrication, la production et la vente de tabac;
f) si le demandeur est un vendeur en gros, une description de l’exploitation relativement à la vente de tabac;
f.1) si le demandeur est un vendeur au détail, une description de l’exploitation relativement à la vente de tabac;
g) l’endroit à partir duquel l’exploitation effectue la distribution, la vente ou l’entreposage de tabac;
h) le nom et l’adresse de la personne qui fournit le tabac à l’exploitation;
i) le lieu où les paquets, les cartouches ou les caisses qui contiennent les cigarettes ou les cylindres de tabac ou les paquets ou les caisses qui contiennent le tabac en vrac sont marqués;
j) les renseignements des ventes concernant
(i) les ventes totales au Nouveau-Brunswick par l’exploitation durant les douze mois précédents,
(ii) l’estimation des ventes totales au Nouveau-Brunswick par l’exploitation durant les douze prochains mois,
(iii) la quantité de tabac que l’exploitation a reçue de l’extérieur du Nouveau-Brunswick durant les douze mois précédents,
(iv) l’estimation de la quantité de tabac à être reçue par l’exploitation de l’extérieur du Nouveau-Brunswick durant les douze prochains mois,
(v) lorsque le demandeur est un fabricant ou un vendeur en gros, la quantité de tabac livrée ou expédiée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick par l’exploitation durant les douze mois précédents, et
(vi) lorsque le demandeur est un fabricant ou un vendeur en gros, l’estimation de la quantité de tabac à être livrée ou expédiée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick par l’exploitation durant les douze prochains mois; et
(vii) Abrogé : 94-50
(viii) Abrogé : 94-50
k) les numéros de compte de taxe de tabac que le fabricant a dans d’autres juridictions et les noms de ces juridictions.
4.2(3)Le Commissaire peut annuler ou suspendre un permis délivré en vertu du présent article si, à son avis, la personne qui détient un permis refuse ou omet de se conformer à la loi ou aux règlements.
91-188; 92-143; 94-50
4.3Toute personne qui détient un permis délivré en vertu de l’article 4.2 doit immédiatement notifier par écrit au Commissaire
a) tout changement de nom de son exploitation commerciale,
b) tout changement de la nature de son exploitation commerciale,
c) tout changement des administrateurs de son exploitation commerciale,
d) si son exploitation commerciale cesse de fonctionner, ou
e) si son exploitation commerciale change l’endroit où les paquets, les cartouches ou les caisses qui contiennent les cigarettes ou les cylindres de tabac ou les paquets ou les caisses qui contiennent le tabac en vrac sont marqués.
91-188; 94-50; 97-56
4.4Abrogé : 97-56
91-188; 94-50; 97-56
4.5(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le paquet de cigarettes ou de cylindres de tabac qui est vendu à un consommateur au Nouveau-Brunswick doit porter sur la bande d’ouverture une inscription qui
a) indique « CANADA DUTY PAID - DROIT ACQUITTÉ - NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK »,
b) est de 4,5 millimètres de largeur au moins,
c) a une couleur de fond 100 % Pantone 207,
d) a un texte écrit à l’encre primaire noire, 100 %, et
e) a le texte imprimé en caractères 8 Helvetica.
4.5(1.1)Le paquet de cigarettes importées qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur doit porter une inscription qui
a) montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick,
b) montre un numéro de série en six caractères inscrit en séquence et imprimé en caractères gras, 16 points, Helvetica noir,
c) est de 3,8 centimètres de large,
d) est de 1,3 centimètres de haut,
e) est imprimé sur autocollant blanc muni d’une pellicule détachable,
f) a une couleur de fond PMS207 avec le logo-galère, une fenêtre codée et une bordure d’un blanc pur,
g) a une bordure de 1 millimètre de large, et
h) a une fenêtre codée de 2,1 centimètres de large sur 0,7 centimètre de haut.
4.5(1.2)Le vendeur au détail qui détient un permis pour marquer des paquets de cigarettes importées doit demander au Commissaire des inscriptions mentionnées au paragraphe (1.1) pour marquer des paquets de cigarettes importées.
4.5(2)La cartouche qui est vendue au Nouveau-Brunswick à un consommateur doit porter une inscription sur chaque collant qui scelle les extrémités de rabat de l’emballage, ou si la cartouche est une boîte en carton, à chaque extrémité de la boîte.
4.5(3)L’inscription visée au paragraphe (2) doit
a) indiquer « NB - N-B »,
b) être de 2,9 centimètres de largeur au moins,
c) être de 1,4 centimètres de hauteur au moins,
d) être entourée d’une bordure de 1,5 point de largeur,
e) a une couleur de fond 100 % Pantone 207,
f) avoir le texte et la bordure colorés à l’encre primaire noire 100 %, et
g) avoir le texte écrit en caractères gras majuscules 10, Helvetica.
4.5(4)Une caisse contenant des cartouches marquées conformément au paragraphe (2) et des paquets de cigarettes ou de cylindres de tabac marqués conformément au paragraphe (1) doivent porter l’inscription « NB » sur un côté de la caisse et l’inscription « N-B » sur le côté opposé, et ces inscriptions doivent être
a) écrites en lettres moulées,
b) de 38,1 millimètres de hauteur, et
c) écrites à l’encre primaire noire, 100 %.
4.5(5)Un paquet de tabac en vrac vendu à un consommateur au Nouveau-Brunswick est marqué
a) sur la bande d’ouverture par une inscription qui doit
(i) indiquer « CANADA DUTY PAID - DROIT ACQUITTÉ - NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK »,
(ii) être de 4,5 millimètres de largeur au moins,
(iii) avoir une couleur de fond 100 % Pantone 207,
(iv) avoir le texte coloré à l’encre primaire noire, 100 %, et
(v) avoir le texte écrit en caractères 8, Helvetica, ou
b) sur l’estampille exigée par la Loi sur l’accise (Canada), par une inscription qui doit
(i) indiquer « NB DUTY PAID - N-B DROIT ACQUITTÉ »,
(ii) avoir une couleur de fond 100 % Pantone 207,
(iii) avoir le texte coloré à l’encre primaire noire, 100 %, et
(iv) avoir le texte écrit en caractères 8, Helvetica.
4.5(6)Une caisse contenant des paquets de tabac en vrac marqués conformément au paragraphe (5), est marquée de l’inscription « NB » sur un côté de la caisse et de l’inscription « N-B » sur le côté opposé, et ces inscriptions doivent être
a) imprimées en lettres moulées,
b) de 38,1 millimètres de hauteur, et
c) écrites à l’encre primaire noire, 100 %.
91-188; 92-143; 94-50; 97-56
4.6Abrogé : 97-56
91-188; 97-56
4.7Abrogé : 97-56
91-188; 94-50; 97-56
4.8Le vendeur au détail qui vend des paquets de cigarettes importées qu’il a marqués conformément au paragraphe 4.5(1.1) doit fournir au Commissaire des documents d’achat et d’expédition ainsi que des renseignements que le Commissaire peut exiger.
92-143
5(1)Chaque vendeur au détail agit en qualité de représentant du Ministre et, à ce titre, doit
a) percevoir la taxe auprès du consommateur; et
b) remettre la taxe au vendeur en gros lorsque le paragraphe (2) s’applique.
5(2)Lorsqu’un vendeur au détail achète du tabac auprès d’un vendeur en gros, ce dernier agit en qualité de représentant du Ministre et, à ce titre, doit percevoir la taxe auprès du vendeur au détail, sauf si celui-ci devient insolvable.
5(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, pendant toute période désignée, obliger chaque vendeur au détail à lui remettre directement tout ou partie de la taxe et de déposer une déclaration auprès du Commissaire.
5(4)Le vendeur au détail doit se conformer à toute demande du Ministre, visée au paragraphe (3), remettre la taxe en question et déposer une déclaration auprès du Commissaire.
5(5)Un vendeur en gros qui vend du tabac à une personne autre qu’un vendeur au détail agit en qualité de représentant du Ministre et doit percevoir la taxe auprès de cette personne.
87-29
5.1(1)Un vendeur au détail qui vend du tabac doit tenir
a) des copies de toutes les factures de tabac acheté par le vendeur au détail,
b) des registres attestant des quantités de tout le tabac importé ou exporté par le vendeur au détail, y compris les noms et les adresses de toutes les personnes de qui le tabac a été importé ou à qui il a été exporté et les dates des opérations,
c) une liste des numéros de série de tous les timbres d’identification des cigarettes importées obtenus par le vendeur au détail du Ministre,
d) un registre de toutes les cigarettes importées marquées par le vendeur au détail, y compris la quantité de cigarettes enregistrée selon le nom de fabrique et le nom de produit, et
e) un inventaire de toutes les demandes de remise ou de remboursement de taxe résultant de modifications au taux de la taxe sur le tabac.
5.1(2)Les factures, registres et listes qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (1) doivent être
a) tenus conformément aux directives du Ministre, et
b) disponibles aux fins de vérification ou d’inspection par toutes les personnes désignées en vertu de la Loi sur l’administration du revenu à cette fin par le Ministre pour représenter le Ministre ou le Commissaire.
5.1(3)Tout vendeur au détail qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1) et qui est un particulier doit les tenir
a) pendant six ans suivant la fin de l’année civile sur laquelle portent les registres, ou
b) pendant une période plus courte fixée par écrit par le Commissaire.
5.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), tout vendeur au détail qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1) et qui est une corporation ou une société en nom collectif doit les tenir
a) pendant six ans suivant la fin de l’année financière sur laquelle portent les registres, ou
b) pendant une période plus courte fixée par écrit par le Commissaire.
5.1(5)Tout vendeur au détail qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1) et qui est une corporation dissoute ou une société en nom collectif dissoute doit les tenir
a) pendant deux ans suivant la date de sa dissolution, ou
b) pendant une période plus courte fixée par écrit par le Commissaire.
97-56; 2003-42
6Abrogé : 92-96
92-96
6.1(1)Au cas où
a) une personne achète du tabac auprès d’un vendeur en gros et paie la taxe relative au tabac, et
b) le tabac est expédié à l’extérieur de la province,
une réduction de la taxe payée relativement au tabac peut être faite à cette personne si cette personne fait une demande de réduction de taxe au Ministre conformément au paragraphe (2).
6.1(2)Une demande de réduction de taxe visée au paragraphe (1) doit
a) être faite par écrit et indiquer les renseignements que le Ministre considère nécessaires,
b) être accompagnée
(i) de factures attestant l’achat du tabac et le paiement de la taxe,
(ii) de documents probants jugés satisfaisants par le Ministre indiquant que le tabac expédié à l’extérieur de la province a été livré dans une autre juridiction, et
(iii) d’une attestation de la juridiction dans laquelle le tabac a été expédié à partir de la province à des fins de consommation, confirmant que la taxe a été payée à cette juridiction sur le tabac relativement auquel la demande de réduction de taxe est faite ou qu’aucune taxe n’est payable sur le tabac, et
c) être faite dans les six mois qui suivent le jour auquel la taxe a été payée.
87-29
6.2(1)Au cas où
a) un vendeur a payé la taxe relative au tabac en comptant percevoir la taxe auprès d’un consommateur, et
b) le tabac relativement auquel la taxe a été payée, est volé, endommagé ou détruit,
une réduction de taxe payée relativement au tabac peut être faite au vendeur si le vendeur fait une demande de réduction de taxe au Ministre conformément au paragraphe (2).
6.2(2)Une demande de réduction de taxe visée au paragraphe (1) doit
a) être faite par écrit et indiquer les renseignements que le Ministre considère nécessaires,
b) être accompagnée
(i) de factures attestant l’achat du tabac et le paiement de la taxe, et
(ii) de documents probants jugés satisfaisants par le Ministre indiquant
(A) la date du vol, du dommage ou de la destruction du tabac,
(B) la quantité du tabac volé, endommagé ou détruit,
(C) la preuve de la perte, et
(D) au cas où le tabac est endommagé ou détruit, la nature et l’étendue du dommage ou de la destruction, et
c) être faite dans les six mois qui suivent le jour auquel la taxe a été payée.
87-29
7Abrogé : 91-131
91-131
8(1)Pour l’application de l’article 3 de la loi, le prix de détail normal des cigares doit correspondre à celui suggéré par le fabricant.
8(2)Abrogé : 89-136
8(3)Abrogé : 91-131
89-136; 91-131
9Abrogé : 91-131
85-51; 85-113; 85-201; 86-48; 86-148; 86-193; 87-80; 88-53; 88-144; 88-225; 88-259; 89-34; 89-86; 89-131; 89-188; 90-29; 90-124; 90-162; 91-52; 91-131
10Abrogé : 92-96
92-96
11Est abrogé le règlement 163 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003.