Lois et règlements

84-166 - Loi sur le développement des pêches

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-166
pris en vertu de la
Loi sur le développement des pêches
(D.C. 84-579)
Déposé le 16 juillet 1984
En vertu de l’article 7 de la Loi sur le développement des pêches, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le développement des pêches.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur le développement des pêches;
« taux provincial » désigne le taux d’intérêt fixé par le ministre des Finances sur une base trimestrielle comme le coût moyen de l’intérêt, pour la province, sur les prêts accordés pendant le trimestre antérieur.
93-133
3Les demandes d’aide financière doivent être établies au moyen de la formule fournie par le Ministre.
4(1)Le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil que soit accordée une demande et sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder des prêts directs jusqu’à concurrence de cent mille dollars par demande, pour faciliter et favoriser l’établissement ou le développement des pêches dans la province, sauf lorsqu’un tel prêt constituerait un débours supplémentaire, dans le cadre d’un prêt antérieur approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi.
4(2)Le Ministre doit, chaque mois, faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil
a) de toute aide financière accordée en vertu du paragraphe (1);
b) de tout report d’échéances consenti en vertu de l’article 12; et
c) de tous les biens dont il a repris possession en vertu de l’article 13.
88-244
5(1)Le taux d’intérêt annuel sur les prêts directs consentis en vertu de la Loi
a) pour le premier terme de trois ans ou pour un terme plus court selon les directives écrites de l’emprunteur avant que ne soit effectuée une avance en vertu du prêt, correspond au taux provincial, et
b) pour chaque terme successif de trois ans pour lequel le prêt est renouvelé, correspond au taux provincial au début de ce terme.
5(1.1)Abrogé : 93-133
5(2)Le taux d’intérêt sur les bateaux détenus pour fins de revente est de sept et demi pour cent.
88-244; 92-79; 93-133
5.1Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, si le Ministre détermine, après avoir consenti en vertu de la Loi un prêt direct à un emprunteur, que l’emprunteur ne peut rembourser le prêt à même le revenu des pêches, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, rajuster par écrit le délai de remboursement et les conditions de ce prêt.
93-134
6(1)Tout prêt accordé en vertu de la loi est subordonné au versement d’un acompte de cinq pour cent au moins de son montant.
6(2)Un montant égal à un et un demi pour cent du principal non remboursé d’un prêt ou d’une obligation garanties est exigible au titre de charges annuelles à la date de constitution de la garantie; puis, chaque année, à la date anniversaire de la constitution de cette garantie, est également exigible, à ce même titre, un montant égal à un et un demi pour cent du principal non encore remboursé à cette date.
2007-58
7Sauf décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, le délai de remboursement d’un prêt ne peut excéder vingt-cinq ans.
8Préalablement à l’octroi de l’aide financière, le Ministre et le bénéficiaire de l’aide doivent signer un accord à cet effet et y arrêter les modalités du remboursement.
9Le Ministre peut prendre en charge une partie du coût de l’intérêt de l’aide financière non encore remboursée, approuvée au plus tard le 6 décembre 1979, en remboursant jusqu’à concurrence de cinquante pour cent du coût de l’intérêt des prêts consentis pour les bateaux neufs ou d’occasion, l’aquaculture ou la construction de fascines et jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent du coût de l’intérêt des prêts consentis pour les moteurs neufs, l’équipement électronique, les engins de pêche ou les réparations importantes de la coque et du moteur, dont le coût minimum est évalué à trois mille dollars.
10(1)Chaque prêt doit être garanti par un billet à ordre et par une hypothèque de premier rang ou autre charge grevant les biens utilisés dans les activités de pêche par le bénéficiaire du prêt ainsi que par toute autre sûreté jugée nécessaire.
10(2)Le bénéficiaire du prêt doit souscrire pour la durée du prêt une assurance qui, en cas de pertes subies, est payable au Ministre jusqu’à concurrence d’un montant au moins égal à la somme de l’intérêt et du principal impayés du prêt et déposer un exemplaire de la police d’assurance auprès du Ministre.
11(1)Afin de permettre le contrôle du Ministre ou de la personne que celui-ci désigne à cet effet, chaque bénéficiaire d’une aide financière doit conserver un relevé
a) de l’ensemble de ses opérations; et
b) de ses recettes et de l’emploi ou de l’utilisation de l’aide financière.
11(2)Il doit être fourni, sur demande, un état financier vérifié au Ministre ou à la personne qu’il désigne.
12(1)Sur la recommandation du Conseil, le Ministre peut différer le remboursement de tout ou partie des sommes dues pendant une période qui ne peut dépasser deux années consécutives, sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
12(2)Lorsque les remboursements d’un prêt sont différés, le montant des arriérés doit être remboursé durant l’année qui suit le report.
13Le Ministre peut prendre possession des biens hypothéqués ou grevés d’une charge pour protéger les droits que possède la province à leur égard
a) si le bénéficiaire de l’aide financière ne se conforme pas aux conditions dont celle-ci est assortie;
b) si le bénéficiaire de l’aide financière est déclaré en faillite ou fait une cession au profit des créanciers en général;
c) si, sauf autorisation du Ministre, les biens donnés en garantie pour l’aide financière ne sont pas utilisés pour l’objet en vue duquel l’aide a été accordée;
d) si les biens donnés en garantie pour l’aide financière sont soumis à un usage abusif ou tombent dans un état de délabrement;
e) si le bénéficiaire de l’aide financière omet d’exécuter une obligation ou un engagement qui lui incombe;
f) si le bénéficiaire de l’aide financière grève les biens constituant la garantie sans l’approbation écrite du Ministre; ou
g) en cas d’inobservation de toute autre condition de la garantie.
14(1)Lorsque le Ministre prend possession des biens conformément à l’article 13, il peut
a) les vendre ou les céder pour protéger les droits que possède la province à leur égard;
b) conclure un accord avec la personne dont les biens ont été pris, ou avec toute autre personne, pour gérer ceux-ci suivant les conditions dont ils conviennent; ou
c) sous réserve de l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, engager des dépenses pour les remettre en état, les réparer ou les rénover.
14(2)Lorsque le Ministre entend vendre ou céder des biens repris à un prix inférieur au montant de leur évaluation, avis doit en être donné dans un numéro de la Gazette royale et dans un numéro de deux quotidiens publiés dans la province.
15Les membres du Conseil qui ne font pas partie de la Fonction publique reçoivent une indemnité de cent dollars par journée ou fraction de journée de présence aux réunions du Conseil ainsi que le remboursement des frais raisonnables et nécessaires de déplacement.
16Est abrogé le règlement 78-31 établi en vertu de la Loi sur le développement des pêches.
N.B. Le présent règlement est refondu au 25 septembre 2007.